Il y a une règle fondée sur la raison
c utile non vitiaturper inutile. » Ainsi une vente
eilier, dit Duvergler. Toutes les fols que la durée de l'action en nullité a été réduite a dix ans, elle était proposée contre des ventes proprement dites consenties par un héritier à des tiers ; lorsqu'au contraire il a été jugé que la prescription trentenaire était la seule applicable, il s agissait d'actes d'abandon ou de cession de droits successifs fait» par un cohéritier à son cohéritier, en telle sorte que la réclamation avait plutôt le eamrlérn d'une action en partage, laquelle dure trente ans, que d'uue action en nullité ou en rescision limitée à dix années. ( Duvcrgier. t. 1, B* 2S0.) (.Vofe de l edit, bttge.)
[fi] Ainsi jugé par arrêt de cassation du 22 fév, 1831.
[7] C'est l'opinion de Chabot, art. 747. n» 7.
DE LA VENTE
de droits successifs échus, étant utile et valable par elle-même, ne peut eu général recevoir d'atteinte de ce que les parties auraiei.t à la même occasion traité de droits successifs à venir.
Mais si la vente des droits successifs échus est tellement liée à la vente des droits successifs fu-
turs, que ces deux ventes ne forment qu'un tout
indivisible , si elles constituent une seule et même opération réglée par un prix unique, on doit décider que le traité est nul pour le tout. Ainsi jugé par arrêt de Limoges du 13 février 1828.
Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par ventilation.
252. Si, an moment de la venir, la chose est périe, la vente manque de sujet ; elle n'a pas d'existence. L'acheteur a trente ans pour répéter ce qu'il a pavé, Raisons pour lesquelles l'art. ISOi du Code civil n'est pas applicable ici. Quid si la chose n'est périe qu'en partie; Rejet des distinctions du droit romain par l'art. 1601.