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L'article 1601 s'applique aux matières de commerce

COMMENTAIRE

252. Nous avons dit ailleurs (n M 6 et 202) qu'il n'y a pas de vente sans une chose qui en fasse le sujet.

Il suit de là que si la chose que les parties ont eu l'intention de vendre et d'acheter est périe à leur insu , au moment où elles contractent , la vente est nulle [i].

J'achète une maison, et j'ignore, ainsi que le vendeur, que celte maison a été dévorée par les flammes. Le contrat manque de base. Il n'y a plus de sujet à nos conventions. L'existence du sol, qui est tout ce qui reste de la vente, ne peut la faire subsister , car c'est une maison et non un site vide qu'il était dans mon intention d'acheter [•]. Je puis donc me faire rendre le prix que j'ai payé; et mon action, quoique fondée sur une nullité de la vente , ne sera pas limitée par l'art. 1304 au laps de dix années; elle ne s'éteindra que par le temps ordinaire de la prescription. L'art. 1304 ne saurait s'appliquer à un cas où , comme dans l'espèce, il n'y a qu'une vente sans sujet (imperfectum nraotiwm),ouqu'un

[11 L. 15, I>ia\ de ont. «>»/>!.

[2] Paul, I. 57, id.

contrat auquel il manque un de ses termes. La vente , en effet , est plus que nulle , si je peux parler ainsi ; elle n'a pas d'existence , elle n'est pas née viable, il n'est pas nécessaire de la faire annuler, parce que l'action en nullité n'a d'utilité que contre ce qui existe. Il lui manque ce qui est de l'essence d'uneconvenliondecegenrc, c'est-à-dire l'objet, la chose dont traitent les parties. C'est un engagement sans cause; il y a lieu tout simplement à répétition de ce qui a été payé par erreur ; c'est l'action connue sous le nom de condictio indebili , qui dure trente ans [s].

Si une partie seulement de la maison a été brûlée, les jurisconsultes romains font une distinction. Est-ce la partie la plus considérable de l'édifice qui a été détruite? alors l'acheteur n'est pas obligé à tenir son marché. Est-ce, au contraire, la moitié ou une moindre partie?

I l'acheteur doit être forcé d'accomplir la vente [coarclandus vrndilionem adimplere), sauf à lui tenir compte, à dire d'experts, des dommages

[3] C'est ce que Duranlon prouve très-bien contre Dclvincourt, ». 7, p. 672, n"> 351.

chap. m. —

reçus par le bâtiment (Y . En effet, il a voulu acheter une maison, cl c'est une maison qui lui est vendue ; car la ruine d'une portion égale ou inférieure à la moitié n'ôte pas à la chose cette qualité.

Ces principes sont peut-être fondés* sur une interprétation littérale des mots; mais il est certain qu'ils peuvent conduire à faire violence à l'intention qui a présidé à la vente. N'arrivet-i( pas presque toujours, en effet, que l'acheteur n'eût pas voulu acheter s'il eût su que la maison n'était pas entière ?

Pothier l'avait senti , et il proposait en conséquence d'admettre l'acheteur à demander la résolution de la vente [a] ; mais c'est à tort, ce me semble, qu'il cherchait à appuyér ce sentiment équitable sur la loi 58, Dig., de eont. empt. ; car cette loi, empruntée aux écrits de Papinien, ne me paraît pas conduire à *in résultat plus doux que la loi 57, dont nous venons de faire connaître la disposition [s].

Le Code civil est venu au secours de la justice qui parle si hautement en faveur de l'acheteur, en adoptant le sentiment de Pothier. En conséquence, il laisse à cet acheteur le choix ou d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée en faisant déterminer la prix par ventilation.

Par là la vente qui, dans l'origine, était pure et simple, se trouve soumise à une condition potestative résolutoire [*].

Néanmoins, je crois que l'acheteur ne doit pas abuser de l'art. 1601, et qu'il ne serait recevable à demander la résolution, que s'il résultait des circonstances qu'il n'eût pas acheté s'il eût connu la perte. L'art. 1636 du Code civil fournit un argument puissant en faveur de ce tempérament équitable. Le juge pèsera donc les circonstances, et il ne permettra pas qu'on résolve sans motifs un coutrat qui a été formé de bonne foi, et qui doit être loyalement exécuté. Cependant la perte, quelle qu'elle soit, devra faire l'objet d'une diminution de prix en faveur de l'acheteur [s].

253. Si le vendeur savait que la chose était péric, il pourra être condamné à des dommages

II] Paul, I. »7. Dwprises, p. lO.ir» 12. Voet, ad Pand., de eont. empt., n« 21. Pothier, Vente, n« 4.

[2] /.or. eil. Arrêt de Bruxelles du 18 mars 1809 (Sircy, 1814, I, 354).

[31 Dollo/, v* Vente t. 28, p. 81, n'a pas fait attention à toute* ces différences. Sans quoi il n'eût pas dit que les principe* consacrés par l'art. itiOl ont toujoun été jNi'ri*. Au moins Dallosdevra-t-il accorderque Paul ne les suivnit pas.

[4] Godefroy, sur la loi 58, Dig. de cent. empt. [5] Junge, Uuranton, t. 9, n° 184.

[6] L. 57, J I , Dig. de eont. empt. Voet, sur ce titre, n« 21 . [7] L. 57, S L Dig, de eont. empt. Voet, toe. eit. Despeisscs, p. 10, n« 2t. Duranton, n« 183.

[8] Bruncmann, sur la loi 37, $ 2, p. 703.

[9) Junge Duranton, t. 9, a» 183. Y- Duvergier, n« 23C.

et intérêts envers l'acheteur qu'il a laissé dans une ignorance fâcheuse [«]. Mais si c'était l'acquéreur qui fût informé de la perte de la chose, tandis que le vendeur l'ignorait, il ne pourra dans ce cas répéter le prix qu'il aura payé sciemment. Que s'il n'a pas encore payé le prix, il pourra être contraint par le vendeur de bonne foi à le payer en totalité, soit en punition de son dol, soit parce qu'il est censé ou avoir voulu gratifier le vendeur [*>] , ou du moins avoir pensé que ce prix n'était pas exorbitant, eu égard même à la détérioration. Enfin si les deux parties, voulant se tromper respectivement, ont connu la non-existence de la chose, dolus cum dolo compen$alur[*\ ; il n'y aurait, par conséquent, pas lieu à des dommages et intérêts et à la répétition de ce qui aurait été déboursé [»]. Mais remarquons que ces hypothèses sont de nature à se présenter rarement [«ri,

234. Ce que nous venons de dire du cas où il y a détérioration de l'objet vendu au moment de la vente, s'applique au cas où il s'agit de la vente de deux objets, dont l'un n'aurait pas été acheté sans l'autre. La perte de l'un de ces objets donne lieu à l'application de l'art. 160t [m],

255. On a agité la question de savoir si notre article est applicable aux matières de commerce.

Portalis soutint l'affirmative au conscild'Êtat. « Dans le commerce même il faut , disait-il, » une' matière au contrat de vente. Or il n'y » a point de contrat lorsque le navire vendu est )» péri avant la vente. La vente est pour ce cas » soumise aux mêmes principes que le contrat

» d'assurance Trois foùf£eltc question a été

» jugée au parlement d'Àix d'après mes défenses » ou sur mes consultations [h].»

Kegnaud et Begouen prétendirent que les principes de Portalis étaient contraires à ceux qu'on suivait généralement en pat eil cas.

Mais la question resta pour lors indécise, et le Code de commerce, promulgué depuis, n'a apporté aucune dérogation à l'art. 1601. On ne doit donc pas hésiter à donner la préférence à l'opinion de Portalis. C'est même ce qu'avait jugé la cour de cassation , par arrêt du 5 frimaire an xtv, antérieur au Code de commerce juj .

[101 Duvergier ne conçoit pas comment, à l'égard de l'action en repétition du prix, on a cru devoir établir ces distinctions. Puisque la vente n'existe pas, le prix, s'il n'a point été payé, ne peut être exigé, et s'il l'a été, on peut le répéter, aux termes de l'art. I37C». Que si l'une ou l'autre, des parties ou toute» les deux se sont rendues coupables de dol, s'il en est résulté un dommage quelconque, les art. 1382 et suivants, 1 140 et suivants donnent le droit de demander une juste ré)>aralion, et en déterminent la mesure. {Traité de la Vente, t. I, n« 239.)

(Note de l'éditeur belge.)

[H] Mareianus, 1. 44, Dig. de eont. empt.

[12]Kenct,t. 14, p. 26.

[13] Merlin, Jlep., r> Vente, p. 475.

DE LA VENTE

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