Voici maintenant pour le temps de la
livraison.
Quand le temps a été déterminé par la convention, le vendeur doit être attentif à ne pas le
dépasser.
S'il laisse s'écouler le délai sans tenir sa promesse, l'acheteur peut le contraindre à le mettre en possession avec condamnation en tous dommages et intérêts [i].
Le jugement qui ordonne la mise en possession équivaut à la délivrance que le vendeur aurait du faire et à laquelle il s'est refusé [*], et en cas de résistance à cet ordre de la justice, le vendeur pourra être contraint manu militari.
Car ce n'est pas ici une obligation de faire, qui se résout en dommages et intérêts. Il s'agit d'une obligation de donner , qui doit s'accomplir par la dépossession précise du vendeur [s].
Si l'acheteur préfère ne pas exiger sa mise en possession , il a le droit de demander la résolution de la vente [*].
La résolution doit être demandée en justice, elle n'a pas lieu de plein droit [s].
Nous en avons dit ailleurs la raison [ej. C'est qu'il s'agit ici d'une clause résolutoire tacite, et que dans le système du Code civil, lorsque c'est la loi qui prononce la résolution pour inexécution des conventions, elle ne la prononce jamais de plein droit ; elle veut que la résolution soit demandée en justice , et qu'il puisse être accordé un délai au débiteur suivant les circonstances.
Mais si les parties avaient exprimé le vœu que la vente fût résolue faute de tradition dans le délai déterminé, le juge ne pourrait pas vérifier les causes du retard ni accorder une prorogation de délai. Le contrat serait virtuellement résolu par l'inexécution de la stipulation [7].
294. Si cependant le vendeur avait été empêché par quelque événement de force majeure ou par quelque cas imprévu, il serait affranchi de tout recours en dommages et intérêts [si , et même de toute demande en résolution. C'est ainsi qu'il a été décidé par arrêt de la cour de cassation , du 8 octobre 1807, que le relard occasionné dans la livraison par une crue subite des eaux, ne pouvait pas donner ouverture à la
(I] Il y a cependant des circonstances où l'enlèvement de la chose vendue ne devrait pas cire ordonné, et où l'obligation da vendeur doit se résoudre en dotumagesinléréts. Polhicr cite pour exemple le -cas où une personne qui était dans l'intention de démolir sa maison, a tendu une poutre on quelque autre chose qui en fait partir. { Polhier, Vente, a» 68. Duvcrgicr, t. W, w> 259.,
(A* de l edit, belge.)
12] Pothier, Ven/f.n°49. Voy. art. 16! I.
[3J Faurc, orateur du tribunal. Locré, t. 7, p. 92.
clause résolutoire , ou que , du moins , la cour royale avait pu se fonder sur cette circonstance pour accorder un délai au vendeur, afin de faire la délivrance.
Il y a plus : la force majeure peut même dispenser tout à fait le vendeur de la délivrance ; par exemple, si la chose lui a été enlevée de force.
C'est ce que décide Neratius dans la loi 31 au Dig. de art. empt. « Si ea res quam ex empto » praestare debebam , vi mihi adempta fuerit , » quamvis eam custodire debuerim, taraen pro- » pius est, ut nihil amplius quam actiones perse- » quenda: ejus pneslari a me emptori oporleat, » quia crjSTonu aovekscs vim pabcm phofio.it. » Actiones autem eas non solum arbitrio, sed » ctiam periculo tuo tibi prsestare debebo , ut » omne lucrum et dispendium te sequatur. » Ce texte est la source de l'art. 1303, Code civil.
Il ne resterait donc à l'acheteur qu'une action à faire valoir à ses risques et périls.
Toutefois, si la chose n'avait péri que par la faute ou le dol du vendeur, celui-ci ne serait pas quitte de son obligation. Cette perte serait pour l'acheteur une cause de dommages et in- . térèts [a].
Il en serait de même, si la perte avait eu lieu depuis la demeure du vendeur [to]. Car alors la chose serai ta ses risques [m]. L'art. 1137 du Code civil détermine dans quel cas le vendeur est constitué en demeure.
Un autre motif qui pourrait mettre le vendeur à l'abri de toute demande en résolution ou en dommages et intérêts, ce serait si, après l'expiration du terme , l'acheteur avait reçu la chose sans se plaindre. Par arrêt du X avril 1808, la cour de Liège ayant justement égard à cette fin de non-recevoir , a décidé que le négociant qui dispose de marchandises par lui achetées , mats arrivées postérieurement au délai fixé entre les parties, ne peut se prévaloir du défaut de délivrance au terme convenu.
295. Quand la convention ne porte pas de terme pour faire la livraison , le vendeur doit livrer la chose aussitôt que l'acheteur qui s'est libéré du prix demande qu'elle lui soit remise [m],
[A] Voy., en ce cens, la dissert, de Pothier, Vente,n«û6. [5j Art. 1184 du Code eifU.
[C] M" 61 tupra.
[7] Ibid.
[S] Dumoulin, de to quod intertil , a« 187. Pothier, Vente. n° 49.
9j Pothier, Vente, n» 57.
101 Art. H38 du Code civil.
M\Infra,urt. 162*- 12] Pothier, Vente, n«57.
DE LA VENTE
Dans tous les cas, le vendeur doit, être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu [1].
SOMMAIRE
29C. Des dommages et intérêts que l'acheteur peut demander pour défaut de délivrance.