Dépenses que le retard a occasionnées ù l'acheteur
309. 4* Quid h l'égard des fruits? S Des dommages soufferts ejrlriimeeus.
COMMENTAIRE
206. Nous avons dit , au n° 293, que l'acquéreur à qui la livraison n'est pas faite au terme cou venu est en droit de demander des dommages et intérêts, si le retard lui fait éprouver un préjudice. Cette règle d'équité est consacrée par notre article [ij.
L'acheteur, qui a mis le vendeur en demeure, peut demander cutntilativement la délivrance de la chose et des dommages et intérêts ;
Ou bien, il peut seulement exiger des dommages et intérêt» si la vente est résolue, ou qu'il veuille en discéder [s]. Dans ce dernier cas, l'action ex empio exercée par l'acheteur, a deux objets : 1° la restitution du prix qui a du être payé, ou la décharge de celui qui serait encore dû ; 2° le payement de tout ce que l'acheteur souffre de plus par le défaut de tradition [*]. C'est véritablement ceci qu'on doit appeler dommages et intérêts ; car ce qui concerne le prix forme un objet principal et découle de la convention même ; au lieu que les dommages et intérêts sont un accessoire placé en dehors de l'obligation principale et résultant d'un défaut d'exécution {infra, n« 500).
[I] Cet article est emprunté a Domat, p. 5!S, n« 10. 12) l'Ipien l'avait dit aussi dans la loi 1, Dig. decont. empt.
13] Domat, p. 50, n» 19. Polluer reproche avec raison à Domal de ne s'être pas fuit des idées justes sur la portée de faction rr empto in id quod iulerest ( Yrulr. n« 09j. Domal, esprit sage et droit, était bien loin Cependant d'égaler Poihicr dans la connaissance approfondie tira
297. La condamnation aux dommages et intérêts doit être mesurée sur ce qu'a souffert l'acheteur par le refus ou le relard du vendeur, procacia venditorù [s]. Suivant Ulpien, les dommages et intérêts peuvent quelquefois excéder le prix de la chose [«]. Il est possible , en effet, que l'acheteur eût un tel besoin de l'objet vendu que sa possession fût pour lui d'un intérêt supérieur à sa valeur même. C'est ce que dit Cujas en commentant Ulpien [7] : « Quod quidem i'n- » lerdum excedere velegredi pretium rei; prelium » teilicet verum vtl pretium conventum, ut pula » si pluris intertil rem tradi quam res vaUai vd » emplas il. »
298. C'est une règle , qu'on ne doit imputer dans le calcul des dommages et intérêts que la perte éprouvée et le gain omis circa rem iptam [h] ; car tout ce qui se rattacherait à des causes de dommages plus éloignées et imprévues ne devrait pas être pris en considération.
Les lois romaines, si riches sur la matière de la vente, nous fournissent des exemples précieux pour l'application de cette règle. Examinons d'abord les dommages qui peuvent être
lois romaines et des doctrines des jurisconsultes du xvi« siècle.
[4] Duvergier, n" 267.
[ît] Diocl. et Max., 1. 5, drarl. empt.
[d] L. !, Dig. de arl. empt.
17] Récit, solenn. >ur la loi I, Dig. de net.
[8] Paul .I.21.J 3, Dig. deuct. empt. Polluer, Voile . 11° 70.
encourus lorsque, pour défaut absolu de tradition, il y a lieu à resolution de la vente. Nous parlerons ensuite de ceux qui sont dus pour retard dans la délivrance.
299. Pour première espèce, laissons parler le jurisconsulte Paul [i].
J'achète du vin pour le revendre et vous ne me le livrez pas au terme convenu. Je n'aurai pas droit à être indemnisé de ce que, par défaut de livraison, je n'aurai pu retirer de ma spéculation le bénéfice que j'en attendais. « Neqoe » enim si potuit ex vino (puta) negotiari et » lucrum facere, id sestimandum est ; » c'est là un dommage extrinsèque et non prévu dans les marchés ordinaires [s]. Le vendeur ne serait tenu, qu'autant qu'il y aurait dol et contumace affectée de sa part (art. 1150 du Code civil) [»]. Mais la simple mise en demeure, la simple faute ne suffirait pas pour étendre jusque-là sa responsabilité [«].
De même , si j'achète des fourrages et que le défaut de livraison ait fait souffrir de la faim les chevaux que j'ai dans mon écurie, Je n'aurai pas le droit de vous demander là valeur de ceux de ces chevaux qui seront morts de besoin [s] ; ces dommages sont trop éloignés et trop imprévus pour que vous en soyez responsable ; ut non tit cogilatum a venditore de tanta summa [ej.
Toute votre obligation consistera à me payer la valeur de la chose au prix plus élevé auquel j'aurai été forcé de l'acheter, soit pour donner cours à ma spéculation, soit pour assurer la nourriture de mon haras M.
300. Remarquez cependant que s'il résultait dos circonstances que les dommages arrivés extrinsecus aient été prévus expressément ou tacitement lors du contrat, le vendeur serait tenu de les payer {*).
Par exemple, je vous demande une partie de marchandises, en vous faisant connaître que j'ai besoin que vous les teniez à ma disposition pour la foire qui doit avoir lieu à telle époque dans votre ville, et à laquelle je compte me rendre pour une spéculation à laquelle je me livre. Si vous manquez de m'en faire la délivrance, je pourrai vous forcer à m'indemniser des bénéfices probables, que j'aurais faits si j'avais été nanti de la marchandise, et dont vous m'avez privé par votre négligence. Car, quoique ce soient là des dommages que j'ai
[I] Paul, toc. cit.
[3] Yoy. la lui dernière, Dig. dtperie. et dihr. Elle rejette aussi «les dommages et intérêt* le produit spéculatif, et la valeur extraordinaire «pie le commerce peut retirer de la chose.
[3] Polluer, Oblig., n" <66, 169 , Dumoulin , de eo quod interett, n» 155. Toullier, t. 3, n» 387. Duranton , t. 6, n° 476. Dclvincourl, t. X, p. 542, notes.
[il Pothicr, Oblig., n» 169.
[S Paul , idem. Domat, p. 36 , n» 18.
[G] L. 43, Dig. rfeocl. empt. Art. 1130 du Code civil.
soufferts extrinsecus, cependant la précaution que j'ai eue de vous faire connaître l'intérêt pressant que j'avais à avoir la chose à l'époque désignée, a suffi pour vour avertir de la perte que vous me causeriez en ne me la livrant pas. Ces dommages, quoique extrinsèques, ont donc été prévus lors du contrat, et c'est là ce qui différencie cette espèce de celle que Paul nous a retracée tout à l'heure [»].
301 . Voyons maintenant quelques exemples de dommages soufferts circa rem ipsam.
Si vous vous èlesobligé à me livrer des denrées, et que, pendant que vous traînez en longueur l'exécution du marché, le prix de ces denrées augmente, vous serez tenu de me payer, par forme de dommages et intérêts, la différence entre le prix actuel et le prix convenu. La raison en est évidente Si vous aviez satisfait à votre obligation, j'aurais ces denrées, je pourrais profiter du bénéfice amené par l'augmentation dans les tarifs. Mais votre retard me fait souffrir une perte par l'obligation où vous me mettez d'acheter cette marchandise plus cher qu'il n'avait été convenu entre vous et moi [m].
Ainsi encore, vous avez promis de me livrer un héritage à une époque convenue. A compter du jour de la demeure, vous me devez, non pas les fruits que vous en avez retirés, mais les fruits que j'aurais perçus si j'avais été mis en jouissance [u] [lucrum cessant) ; ce qu'il faut entendre, non pas des produits spéculatifs, mais de ce que la chose aurait naturel le ment produit d'après sa destination actuelle entre les mains de l'acheteur [«].
Parmi le* dommages et intérêts dus circa rem ipsam, il faut comprendre les frais d'acte et d'enregistrement déboursés par l'acheteur , les frais de voyage pour voir l'héritage, les frais d'expertise pour le faire estimer [«].
302. Si l'objet de la vente était quelque chose d'aléatoire, comme un coup de filet , Ce I sus donne les règles suivantes d'appréciation [m].
Si le pécheur a retiré ses filets, et qu'il refuse de livrer le poisson qu'ils contiennent, les dommages et intérêts seront basés sur la quantité de poisson retirée de l'eau, a Id aostimari débet quantum quod extraxit. »
Mais si le pécheur n'a pas voulu jeter ses Glels, incehtdm ejus rei œslimandum est, c'està-dire, qu'il faudra approximativement estimer
Paul ,21,53, Dig. lot. cit., et la note de Codefroy. Art. 1150. Pothicr. Vente, n» 74.
Arg. de la loi 2, S 8, Dig. de eo quod eerto toc. 101 Paul , toc. cit. Pothicr, Yenle, 11° 73. Domat, H* 17. llj Polluer, Vente, n« 80. Domat, n* 17, I. 63, S dernier, Dig. rfe rei vindic. L. 4 , C. Miufc ci. L. 31 , $ 1 , Dig. deaet. empt.
[131 Si cependant il v avait dol , voy. n 9 299. [131 Pothicr, Vente, n«71.
[14] L. 12, Dig. dcaet. empt.
DE LA VENTE
ce que le coup de filet eut rapporté, eu égard a ce qui a lieu ordinairement et à la coutume des pécheurs [i].
303. Si la délivrance est empêchée par force majeure avant la mise en demeure, comme, par exemple, si une tempête force le pécheur à rester dans le port, ou bien si la chose vendue est volée ou périe, le vendeur ne sera tenu d'aucuns dommages et intérêts (YJ. II faudrait toutefois que la perte eût lieu sans le dol ni la faute du vendeur [s].
30 1. Pour que le vendeur soit tenu de dommages et intérêts, il faut , comme nous lavons dit tupra, n J 296 , qu'il soit mis en demeure [4] par une sommation ou un acte équivalent (art. 1139 et 1146). La raison en est d'autant plus évidente , que, dans la vente, la chose est quérable. C'est à l'acheteur à venir la prendre au lieu où elle se trouvait lors du contrat (art. 1609) [&]. Il faut donc qu'il fasse savoir qu'il est là pour la demander et la faire enlever.
Il y a à notre règle deux exceptions.
La première, lorsqu'il a été stipulé que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure (article 1139).
La seconde, lorsqu'il résulte des circonstances que la chose que le vendeur s'est obligé à livrer ne pouvait être remise à l'acheteur que dans un temps qu'il a laissé passer (art. 1146).
Par exemple, j'ai vendu à un commerçant des marchandises, et je promets de les lui expédier la veille de telle foire où il avait occasion de les vendre. Mais je laisse passer le temps de la foire sans les lui livrer. Je serai en demeure de plein droit et par la seule échéance du terme ; car ce marchand n'avait besoin de ces marchandises que pour s'en assortir à l'époque convenue ; et, cette époque passée, elles étaient pour lui plus embarrassantes qu'utiles [e]. Il pourra donc me demander des dommages et intérêts , suivant les règles que nous avons déterminées au n° 299.
305. Après avoir parlé des dommages et intérêts pour défaut absolu de délivrance, et alors que l'acheteur demande la résolution de la vente , occupons-nous de ceux qui sont dus pour retard dans la délivrance, alors que l'acheteur insiste pour avoir la chose. 11 faut supposer encore que le vendeur est en demeure.
Quatre causes principales de dommages se présentent ordinairement et donnent lieu à
[I] Accu r se et Godclroy , sur celte lof.
ti] L. 31 . Dig. dtaclempl. Neratius.
13] Inst. de empt., % 3. Ducaurroy , Intl. expliq., t. 8, 11» nui.
[4] bornai , 11. 33 , n° 16 : « Si le vendeur ett en de- « meurt de délivrer la eko$e vendue , il sera tcuu des doni- « mages cl intérêt* de l'acheteur. »
l'examen de quatre hypothèses : Détérioration matérielle de la chose vendue, baisse dans sa valeur, dépense directement occasionnée par le retard, produits que l'acheteur aurait retirés de la chose.
306. 1° Si la chose a été détériorée par force majeure, depuis que vous êtes eu demeure de me la livrer , vous êtes tenu de me faire raison de la détérioration [7].
Cette décision ne doit pas être étendue au cas où la force majeure aurait également frappé la chose si elle eût été entre mes mains [s] ; par exemple, si le feu du ciel eût renversé une aile du château que vous m'avez vendu ; si une inondation subite eût emporté des digues et ensablé les terres [9].
Si cependant je faisais le commerce des biens immobiliers, et qu'ayant acheté votre ferme pour la revendre immédiatement , le sinistre est arrivé pendant que votre retard m'empêchait de me livrer à ce genre de spéculation , vous serex tenu de la force majeure; car j'aurais eu le temps de revendre avant l'accident , et je ne dois pas souffrir votre négligence.
307. 2° Il y a lieu à dommages et intérêts quand la chose a baissé de prix pendant que l'acheteur était en demeure de la livrer.
Je vous vends du vin à 1,000 fr. le tonneau.
Depuis le contrat , il augmente de 200 fr. , et vous me mettez en demeure de vous le livrer.
En vous en faisant délivrance sur-le-champ , vous auriez pu le reveudre 1,200 fr. le lonucau. Mais je vous fais attendre, et le vin retombe à 1,000 fr. Je dois être condamné à vous faire raison de 200 fr. par tonneau. ■
Si toutefois l'acheteur n'était pas marchand , et qu'il ne fût pas trouvé que mon retard lui a occasionné un préjudice réel , il n'y aurait pas lieu à dommages et intérêts.
308. 3° Le vendeur doit indemniser l'acheteur de toutes les dépenses que le retard lui a occasionnées , comme si , en attendant que vous me livriez les chevaux que vous m'avez vendus, je suis forcé d'en louer d'autres, ce que je n'aurais pas fait si vous aviez tenu votre parole. Ces frais doivent s'estimer avec modération [tu j.
309. 4° Enfin, le vendeur en demeure est tenu, non seulement des fruits qu'il a réelle ment perçus, mais encore de ceux que l'acheteur aurait perçus s'il eût été en possession. Il faut se reporter pour la saine intelligence de ceci à ce que j'ai dit au n° 301 .
g. Quant aux dommages soufferts exlrituectu,
K Supra, ri- 291 . Duranlou , t. 6 . a" 466.
6] l>arde»»uii. Merlin , Bèpert., v» Demeure.
7] L. 12 cl 14, deperic. rteomm. reivendilœ.
8] Art. 1302 du Code civil.
[9] Pothicr, Yente, a« 75.
110] Ibid.
CttAP. IV. — ART. 1612.
aux produits spéculatifs de la chose, aux valeurs extraordinaires qu'en tire le marchand, nous n'avons rien à ajouter a ce que nous avons dit aux n M 209 et 300. Ils ne sont dus qu'autant
qu'ils auraient été prévus lors du contrat , on que la demeure du vendeur aurait dégénéré eu contumace affectée.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur ne paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé délai pour le payement [1].
SOMMAIRE
310. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer si l'acheteur qui n'a pas terme ne paye pas.
311. L'acheteur ne doit pas payer une portion du prix. Il faut qu'il s'acquitte en entier pour obtenir la déli-
vrance. L'obligation de payer le prix est indivisible. Inconvénient» de la communauté.
312. Mais si l'acheteur a terme , il petit obtenir la délivrance sans payer. Quid, si l'acheteur est en ture? Renvoi.
COMMENTAIRE
310. La vente contient des obligations synallagmatiques , el il n'est pas juste que l'un soit tenu de remplir les siennes, tandis que l'autre s'en affranchit [s].
C'est pourquoi notre article dispense le vendeur de livrer la chose, tant que l'acheteur qui n'a pas terme , ne paye pas le prix.
Cette disposition est empruntée aux lois romaines. « Okfebhi [s] pretium, dit Ulpien , venditori ah emptori débet, quum ex empto agitur , et ideo , eUi preiii partem offerat , nondum ex empto est actio. Venditor enim quasi pigncs rctinere polest eam rem quam vendidit [a]. »
Tertullien [s] a aussi répété dans ses livres chrétiens cette maxime des jurisconsultes, dont la science n'est jamais plus belle que quand elle marche d'accord avec la morale : « Ineplum eit » pretium non exhibere, manum ad merce* mil- » 1ère. »
31 1 . Comme on l'a vu par la loi romaine que nous venons de citer , il ne sulfirait pas que l'acheteur offrit une portion du prix, il doit l'offrir en entier , sans quoi le vendeur serait autorisé à garder la chose pour le total. La raison en est que la chose vendue et non livrée sert de gage entre les mains du vendeur pour le paye-
Il) Cet article cal emprunté à Polhier, Vente, a° 63. b° 466.
[2] Voy. infra, n»« 392, 593.
(.>] Offrir le prix ! Ceci n'est pas en contradiction avec ce que je dis au n° 593, que le vendeur doit offrir la rbosc. Ici Ulpiea suppose que l'acheteur agit ex empto. Là nous supposons nue c'est le vendeur qui agit ex tendilo. Or, comme le dit Voet (voy. loe. cit.), eVst au de-
ment du prix , et que , la cause du gage n'étant pas divisible , il faut , pour se libérer . que le débiteur pave jusqu'au dernier franc, ad nummum unum dunlaxai [«].
Par suite, si l'acheteur était décédé, et qu'il eût laissé deux héritiers, l'un d'eux ne serait pas reçu à demander la moitié de la chose vendue en offrant la moitié du prix M. Les deux héritiers doivent se concerter; ou bien , s'il n'y en a qu'un seul qui demande la délivrance , il devra offrir la totalité du prix , sauf à s'en faire faire raison dans le partage de succession ; alors, le vendeur fera la délivrance du total , en prenant la précaution de se faire représenter uu mandat , donné par le cohéritier , précaution nécessaire afin que celui des deux héritiers qui relire la chose n'abuse pas de la délivrance qui lui est faite , et ne donne pas ouverture à uu recours de son cohéritier contre le vendeur [»].
Pour justifier son offre de partie du prix , l'héritier demandeur ne serait pas fondé à dire que le prix est une dette de la succession, el que les dettes se divisent, de plein droit, entre les héritiers , de telle sorte qu'ils n'en sont tenus que pour leur part et portion; qu'ainsi , il est quitte en offrant sa moitié afférente. Il faut répondre avec Cujas [»] que le vendeur n'a pas
[i] L. 13, S 8, Dig. de art. tmpt.
5] De panilenlia.
6] Cujas, récit, solcnn. sur la loi 13, S 8, Dig. de art. empt.
7] L. 78 , $ 3 , Dig. de eont. emut.
8] Junge Duranton , t. 9, n» 205.
9] Récit, solcnn. sur la loi précitée.
voulu vendre une partie de son immeuble , qu'il a entendu l'aliéner pour le total ; que telle a été la loi du contrat , et qu'on uc peut arbitrairement la changer sans son consentement [t] , surtout pour lui imposer tous les inconvénients d'une indivision , source ordinaire de litiges et de contestations.
On ne doit pas perdre de vue que ce qui est divisible en soi peui être déclaré indivisible par convention et pour l'utilité des parties. Or, cette indivisibilité du prix résulte ici du contrat de vente , qui ne pourrait être scindé dan» son exécution sans faire violence à la pensée qui y a présidé.