Si l'acheteur a obtenu un terme pour
VENTE
payer le prix , il a droit d'exiger en attendant la délivrance de la chose. La disposition de notre article cesse d'être applicable , comme cet article a pris soin lui-même de s'en expliquer [*].
Néanmoins, s'il était constant que depuis le contrat l'acheteur a souffert un dérangement nolahle dans sa fortune, comme faillite ou déconfiture (art. 1613), et que le vendeur fût en danger de perdre le prix , il pourrait se défendre de livrer la chose. Pour vaincre sa résistance , il faudrait que l'acheteur donnât une caution suffisante ou offrît préalahlement de se libérer ] - 1 . C'est la disposition de l'article suivant que nous rappelons ici , parce qu'elle sert de limitation à la règle posée en tête de ce numéro.
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
SOMMAIRE
."13. Liaison.