‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 70 sur 214 · Quid des alluvions survenues depuis la vente · texte numérisé non relu

Quid des alluvions survenues depuis la vente

Puisque la vente esl parfaite, il semble que l'alluvion doit profiler à l'acheteur , et qu'elle n'entre pas dans le mesurage [supra, n° 323). En principe rigoureux, on ne saurait le contester.

, Mais un sentiment d'équité avait fait penser aux jurisconsultes romains qu'il fallait tourner eu

1 quelque sorte et adoucir la sévérité de la logique L'alluvion esl un bénéfice de la nature JsJ; c'est un don du fleuve [•]. Or, si le vendeur est de bonne foi, s'il s'est trompé dons la contenance de son immeuble , ne vaut-il pas mieux que cet accroissement fortuit lui soit

. dans le mestirnge. l,a cour de Pari» a jugé cependant le contraire par arrêt du t'J mai 1810. Une pareille décision ' ne >c conçoit pas. > Art. 11 ">i du Code civil.) [fi] Potbier, Vente, n" 2Ii5.

17 j l'Ip., liv. 15, S II- l>ig. <lf ait rmpt. [8'| J'emprunte à l'élégant et toujours ingénieux commentaire de Cujas Hét il. solcnn. sur celte loi,. [9] Cujascitc ce ver» de l.ucain :

Ilis rura coloui»

Accedunt dosasis Pado.

CHAP. IV. — AHT. 1618.

compté, à lui qui est menace d'une diminution de prix , à lui qui certat de damna titando , qu'à l'acheteur qui certal de iucro caplando? N'est-il pas juste que ce bénéfice inespéré soit pour lui un moyen de conserver intact le prix stipulé? Ainsi donc, dans le cas de bonne foi du vendeur, on dérogera du principe général , afin que le prix ne soit pas diminué ; ne quid ei ex pretio depereat [t]. Mais s'il est de mauvaise foi, l'acheteur profitera de l'ail avion ; car, comme le dit

Ulpien dans la loi dont j'expose la pensée , dolo fecil, née dolut purgatur. Le dol ne doit profiter à personne , et rien ne peut en relever.

Cette distinction me paraît trop favorable pour n'être pas admise dans notre droit français , toujours fidèle à l'équité.

334. Les frais d'arpentage sont à la charge du vendeur ; ce sont des frais de délivrance, diseut * [t]etBourjon[ 3 ].

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément de prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'uu vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

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