DuMsoùMyaexc.sde, a la mesure
356. L'acheteur a droit de faire résilier lu excédant d'un vingtième. Raison de cela.
s'il y a KM.
335. Nous venons de voir les dispositions de la loi, lorsqu'il y a déficit. L'art. 10Î8 s'occupe du cas où il y a excès sur la contenance pro-
Comme la vente est à la mesure, il est évident que l'acheteur doit payer ce qu'il y a en sus [a] ; voilà la règle.
336. Mais il est possible que l'acheteur ne se soit décidé à traiter que parce que la quantité promise, appréciée suivant les bases du contrat, portait l e prix à un taux en rapport avec ses facultés. Eh bien ! voilà qu'un excédant imprévu de contenance élève le prix au delà de ses calculs et peut-être de ses moyens pécuniaires!
[I] Expressions de Cujas.
Malheureusement la loi positive repousse cette équitable doctrine, et la cour de cassation ne pourrait se dispenser de casser un arrél^ui aurait rejeté une action en diminution de prix , par le motif que l'alluvion survenue depuis la vente couvre le déficit dont se plaint Pï-
sation serrant ainsi son argumentation • Da jour de la vente j'ai été propriétaire de la chose vendue art. 1583) ; l'alluvion a du me profiter par droit d ucccatioa (art. 550 ' • décider qu'elle couvre le déficit de la contenance qui se trouvait dans l'immeuble vendu , c'est décider qu'elle
Dans ces circonstances, l'équité voulait que - l'acheteur pût nenoftoev h une vente qui lut
imposait des engagements inexécutables; notre article lui en donne donc la faculté [s].
Mais afin que des différences presque insigni- , fiantes ne servissent pas de prétexte à un acquéreur animé d'un esprit de tracasserie pour rompre un marché fait de bonne foi, l'art. 1018 veut qu'il ne puisse y avoir lieu à résiliation , qu'autant que l'excédant de contenance sera au moins d'un vingtième. S'il est moindre , l'acquéreur devra en tenir compte au vendeur sans murmurer; car ce supplément de prix n'est pas considéré comme assez élevé pour pouvoir le
propriétaire, c'est violer le* art. 1583 et 556. (Duvergler, « 1 , n-297.1 (Noie de V éditeur belge.)
T. 3, liv. 4, lit. 16, ch. 6.
T. t,p. 483,0.50. Supra, «. 388» et infra, a* Zili. Polluer, Vente. n» 356.
Suivant Voel , Grotius , Pinellus et autres, l'acbetwtr avait l'option de payer le supplément de prix ou de laitier au vendeur l'excédant de contenance (Vocl, ad Pand., de cont. empt., n° 7). Aujourd'hui, l'acheteur ne pourrait exiger un retranchement , car la chose vendue m «imn ne saurait être fractionnée contre le gré da vendeur. L'acheteur n'a que l'option de payer ou de se
DK LA VENTE.
mettre dans la gêne; l'immeuble sera là pour le dédommager de ses débourses, et si c'est un sacrifice, il est trop léger pour qu'il ne doive pas s'y résigner dans l'intérêt du commerce des choses et de la sûreté des transactions.
337. La disposition de notre article, introduite au profit de l'acquéreur, n'est pas tellement absolue qu'il ne puisse y renoncer; et il est censé y renoncer , lorsqu'il est stipulé dans la vente que les parties se feront réciproquement raison du plus ou du moins de contenance; car il est évident que par là l'acheteur promet de payer le prix de tout ce qui se trouvera en sus de la contenance annoncée. C'est ce qu'a jugé la cour de Bordeaux par arrêt du 19 mars 1811.
La même cour a cependant jugé le contraire par un autre arrêt du 7 mars 1812; mais cette décision parait avoir été forcée par des circon-
stances particulières , qui ont empêché les magistrats de reconnaître dans la clause dont il s'agit toute l'énergie qu'elle porte en elle. La contenance réelle était plus du double de celle indiquée au contrat (dix-sept poignerées au lieu de huit) ; l'acheteur pouvait n'avoir consenti à faire raison de l'excédant de contenance , que parce qu'il supposait qu'il n'y avait pas une aussi grande erreur sur la quantité énoncée approximativement. Dans les considérants de l'arrêt , qui sont faibles et obscurs, on voit tout l'embarras do la cour pour lutter contre une stipulation précise, mais qui paraissait onéreuse à l'acheteur, dont la position était favorable et intéressante. Une telle décision ne saurait servir de précédent ; elle git tout entière dans les faits.
Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire [1].
SOMMAIRE
l'ancienne juriscertains faites avec
n. Opinions soutenues i sor les vcnlcs de indication de la mesure.
339. Système plus équitable suivi par le Code civil. Il fait disparaître les disputes de mots qu'engendrait la distinction en vente» qui commençaient a mentura, et ventes qui commençaient a eorpore. Il égalise la position du vendeur et de l'acheteur. L'expression de mesure n'est considérable qu'autant qu'il y a erreur d'un vingtième.