Des stipulations particulières peuvent déroger a la
de Tort. 1619. L'énonciation de telle mesure ou environ, dispcnse-t-elle le vendeur de parfaire la contenance? Dissentiment avec Duranlon.
341. Quid de la clause tant garantie dt mtturt? Erreur de la cour de Paris et de la cour de Bourges.
342. Des clauses pour aggraver l'obligation du vendeur. 343- Comment doit se calculer la différence du vingtième. 344. Quels objets doivent être compris dans le i
Renvoi.
343. Aux frais de qui reste lemesurage. L'art. 1619 applicable aux vcnlcs par expropriation forcée?
COMMENTAIRE
338. La rédaction de cet article est savante. Elle embrasse et prévient un grand nombre de difficultés. Pour comprendre à fond ses disposi-
[1] Cet article ne peut être invoqué dans le cas où le loyer du bien vendu serait moins élevé qu'il n'a été déclaré dans lu contrait de »cu(c. <i'.ru\. 1 juin 1821 . l'utierUie btlgr.)
t ions il faut absolument remonter à l'ancienne jurisprudence.
Si l'on consulte Voet, on voit que ce juris-
La dernière disposition de cet article ne peut s'appliquer a tnnle autre cause d'indemnité on de résiliation , telle que l'erreur ou b- défaut <l<- lu qualité de la rli«»e Ainsi, il peut y a>oir lieu a une action en di-
consulte soutient que, d'après les lois romaines, I lorsqu'un immeuble était vendu comme corps , et non à tant la mesure, ad corpus,non ad quanlitatem [i] , le défaut ou l'excédant de mesure n'était jamais un motif de diminuer ou d'augmenter le prix, à moins toutefois qu'il n'y eût dol et mensonge affecté de la part du vendeur [i].
D'autres soutenaient au contraire (et c'était le plus grand nombre) que lorsque le vendeur aliénait un corps certain avec indication de mesure, il était tenu de parfaire la contenance au cas de déficit ; qu'il n'en était dispensé qu'autant qu'il n'avait rien assuré sur la contenance , et qu'il avait dit, par exemple : Je vous vends ce domaine, contenant cent ar pénis ou environ [s]. Au contraire, en ce qui concerne l'acheteur, ils voulaient que, lorsqu'il se trouvait un excédant de contenance, le vendeur délivrât la chose entière, et n'eût pas droit à un supplément de prix, si toutefois la vente avait commencé par le corps [ > . Il est juste, disaient-ils, que tout soit au profil de l'acheteur qui a été induit à acheter à tel prix ; le vendeur ne doit se plaindre que de lui-même, car rien ne l'obligeait à vendre eh bloc et à fixer un prix définitif. Seulement, lorsque le vendeur, ayant vendu deux fonds, avait ditquechacun d'eux contenait un certain nombre d'arpents tandis que l'un contenait plus , l'autre moins, on faisait compensation [a]. Et si néanmoins l'acheteur se trouvait encore en perle, on voulait que le vendeur l'indemnisât en fournissant toute la contenance promise [e]. Mais si la vente avait commencé par la mesure, par exemple , je vous vends GO arpents qui constituent cet immeuble, l'acheteur devait payer tout ce qu'il recevait [7].
339. Un système plus équitable a été adopté par le Code. La position du vendeur a été égalée à celle de l'acheteur. On n'a pas voulu qu'une erreur involontaire fût pour le vendeur une cause de perte, et pour l'acheteur une occasion de s'enrichir aux dépens d'autrui.
La distinction entre les ventes qui commencent par la mesure, et celles qui commencent par la chose , est effacée. Le plus souvent elle
minntion de prix , si plusieurs parties «le biens vendus désignées dans l'acte de venle eonuue huit, avaient antérieurement* la vente été converties en terres labourables. (Br. , 22 juin 1831.)
[I j A«l Pand., de vont, empt., n* 7.
[2] l'Ip., I. 13, 2 14, Dig. de aet. empt. Alfcn.,1. 43, de evirt.
[3] Pespeisscs.p. 43, n» 1$, Co\arru\ias, lib. I, Pratir. quasi., c. 3, n" I. Mayuard, I. 4, e. 28. Faehinée, lib. 2, c. 27. Brniiemann, sur la loi dernière, au Diç. de prrie. et comm. Arrêts du parlem. «le Dijon du 28 juin IG03, du parlerocat de Toulouse tic février 1380. Polhier, Ycule, n« 251, 254. On invoquait 1rs lois 2 et 24, S 1, Dig.rfc aet. empt. L. 42, id. L. G!), S dernier, Dij:. de erict.
[4] Pur exemple, je vous vends un tel fonds contenant tant d'arpents.
«OrtONC. — DE LA VK5TE,
I jouait sur les mots ; elle était une source de disputes puériles. Toutes les fois qu'une vente n'est pas faite à tant la mesure , elle est vente en bloc , et la formule dont les parties se sont servies ne peut rien changer à cela.
Si elle est vente en bloc, et si elle porte sur un corps certain, ou bien sur plusieurs fonds distincts et séparés, qui sont autant de corps certains, l'énoncialion de mesure est secondaire. Une erreur de peu d'importance dans la contenance de l'immeuble vendu ne doit rien changer aux stipulations de la vente ; car les procédés pour arpenter les propriétés ne peuvent jamais conduire à une exactitude rigoureuse , et il y a toujours quelques erreurs en plus ou en moins dans leur résultat. Ensuite, le temps amène nécessairement des variatious dans la limite des héritages. S'ils consistent'en terres labourables, la charrue pousse son sillon sur le champ du voisin, et conquiert lentement et imperceptiblement un accroissement de contenance , qui peut-être leur est ravi d'un autre côté. S'ils sont voisins de forêts, le sol forestier tend à s'agrandir sans cesse à leurs dépens. L'expression de mesure comporte donc toujours dans les immeubles [s] quelque chose d'incertain , et il ne fallait pas se montrer à cet égard d'une sévérité qui n'aurait fait qu'attiser l'esprit de chicane.
Mais si l'erreur de contenance est assez grande pour qu'il en résulte un préjudice réel , chaque partie a le droit de réclamer. D'après notre article, il faut qu'elle soil d'un vingtième [0]. Uu vingtième en moins donnera droit à l'acheteur d'exiger que le vendeur fournisse la quantité déclarée, ou subisse une diminution proportionnelle de prix ; un vingtième en plus autorisera le vendeur à réclamer un supplément de prix, conformément à l'art. 1620 que nous examinerons tout à l'heure.
340. Néanmoins des stipulations spéciales peuvent déroger à ces combinaisons de la loi. (Article 1619.)
La clause portant que le vendeur chle et transporte un immeuble de 200 arpents ou environ, n'est pas suffisante pour dégager de l'obligation imposée par notre article [soj. Tout son
[S] Paul, 1. 43, Dig. de aet. empt.
[6] Dumoulin sur le Code deront. empt. Fachin., Cont., lib. 2, e. 27. Despcisses, p. 25, n" 15, eol. 2. l'olhicr, n» 255. On peut encore consulter Ilcurys , t. 2, p. 348. Rouifaee, t. 2, p. 214.
[7] Desprisses, lue. rit.
[8] Dans les choses fongiblcs , l'exactitude mathématique est plus facile a obtenir. Voilà pourquoi nous axons dit, sur l'art. 1585, que l'acheteur n droit a ce qu'on lui fasse raison du déliril. Supra. n<> 02.
[9] Ceci est emprunté a l'art. 10, t. 18 , de l ord, <hs eaux cl forêts de IGG9.
[10] Contra. Duranlnn, t. 5, n» 22'.).
Duvcrgîer dit que, dans les ventes faites a raison «h: tant la mesure, le prix de chaque mesure n'en sera pas moins dû, malgré celte clause ; ce ne serait plus une vente
effet est de décharger le vendeur d'une garantie arithmétique , et sous ce rapport on peut dire qu'elle est inutile, puisque, d'après la loi , cette garantie rigoureuse ne lui est pas imposée. Mais quand le déficit est d'un vingtième ou au delà, on sort du cercle des à peu près, etl'article 1619 doit être appliqué fi].
C'est ce que décidaient, dans l'ancienne jurisprudence, Henrys [i] et Bourjon [si. Ils pensaient que , par cette restriction , le vendeur devait fournir, à un trentième près , la quantité marquée par le contrat. Par le Code , la quotité seule a été changée, mais l'opinion de ces auteurs reste intacte; car l'art. 1619 a été rédigé sous son influence [*].
341 . Mais la clause, sans aucune garantie de contenance . contient-elle une dérogation à l'article 1619?
La cour de Paris a jugé la négative, par arrêt du 16 juin 1807; elle a pensé que cette stipulation n'a d'effet qu'autant que le déficit n'excède pas un vingtième. Un arrêt semhlahle est émané de la cour de Bourges à la date du 1 2 juillet 1808.
A mon avis, on ne saurait plus mal juger.
S'il était besoin d'une autorité pour le prouver, je citerais les paroles de Bcrlier dans la discussion de l'art. 1619 M. « L'opinant propose donc » le vingtième au lieu du dixième [a], et il obis serve que cette décision ne nuira point aux sti- » pulations propres à rëdimer le vendeur qui aura » vendu le fonds tel qu'il est et se compohte ,