OU SANS ACCCNB GARANTIE DB CONTENANCE
« De telles clauses sont un appel à la vigilance » de l'acheteur , et le supposent instruit ou lui » font la loi de s'instruire des détails ; mais » quand, au contaire, le vendeur indique la me- » sure , cette indication devient la règle de
à la mesure, 8Ï chaque mesure nVlait pas payée i mais l'acheteur ne pourra pas se désister de la vente pour excédant d'un vingtième: les termes du contrat annoncontqu'une différence aussi légère n'est pas, dans l'intention des partie* , une raison suffisante pour résoudre le contrat : autrement ils n'auraient aucun sens. Les tribunaux apprécieront, suivant les circonstances, jusqu'où la limite légale du vingtième se trouve reculée par l'effet de la convention. Il peut décider de la même manière pour les ventes à prix fixe avec indication de la contenance. (Traité de ta Vente, t. I,n»299.)
(.Vole de l'éditeur belge.)
[\] Ainsi jugé par un arrêt de la cour de Paris du 16 juin 180". L'exposé des faits, fort important dans cette espèce, manque dans le recueil de cet auteur. (Voy. le Journal du Palai*. 1807, p. 246).
[S] T. l,liv. 4, c.6, p. 83.
[4] Berlier l'a invoquée formellement. r'rnet, t. 14, p. 27 et suiv.
Lorsque, dans une vente faite ensuite d'une exproprialion forcée , il est stipulé dans le cahier des charges, que la vente a lieu «ans vouloir garantir la mesure, et que l~ plus «m lr in-'i:i« sera h l'avantage ou an désavantage de» adjudiraiaircs ; si ( adjudicataire trouve un délicit
» l'acheteur et sa garantie ; et c'est assez , en ce » cas, de souffrir qu'il puisse y avoir différence » d'un vingtième entre la quantité promise et » celle délivrée. »
Au surplus, la cour de Paris a abandonné elle-même sa propre jurisprudence par arrêt du 9 juillet 1827, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 1828. Et la cour de Bourges a imité cet exemple par arrêt du 13 août 1831 . On peut consulter aussi un arret de la cour de Liège du 20 février 1812, qui confirme cette jurisprudence et qui est rédigé d'une manière remarquable.
342. De même que le vendeur peut s'exempter de la garantie, même lorsqu'il y a déficit de plus d'un vingtième, de même il peut être soumis, par une clause expresse de la vente dérogatoire à l'art. 1617, à indemniser l'acheteur du déficit, quelque minime qu'il soit.
343. Une observation importante, c'est que la différence d'un vingtième doit être mesurée sur le prix de la vente, cl non sur l'étendue du terrain [7]. Il aurait pu se faire, en effet, que la différence entre la contenance déclarée et la contenance réelle ne portât que sur des terres vagues et de peu de valeur. Alors la différence en superficie aurait pu être d'un dixième, tandis que dans le prix elle n'eût été que d'un centième. Il faudra donc prendre la différence sur la totalité de la valeur, et cette valeur se réglera par le prix [il.
Si cependant la quotité de chaque espèce de terre était énoncée dans le contrat de vente, il serait facile de reconnaître l'espèce de terre dont la contenance n'est pas suffisante, et d'en parfaire le prix. On conçoit alors que la différence ne doit pas être prise sur la valeur totale du domaine vendu [»].