Formes particulières pour les ventes publiques
COMMENTAIRE
1. La vente est le contrat le plus fréquent dans l'usage de la vie ; elle rapproche les hommes ; elle met les biens en circulation ; à côté du besoin , elle place le moyen de le satisfaire. Elle établit l'équilibre entre celui qui a trop et celui qui veut acquérir ce qu'il n'a pas. Sans elle, la société manquerait de son instrument le plus énergique de communication commerciale et de mouvement dans la propriété.
Dans l'ordre chronologique, la vente a été précédée par l'échange [i]. Quand il n'y avait pas encore de monnaie ou lorsque l'argent était rare, c'est par le commerce des choses en nature que les hommes pourvoyaient à leurs nécessités. Les juriconsultes romains ont fait ressortir ce fait , dont ils trouvaient la preuve dans les traditions conservées sur la barbarie , qui avait enveloppé les premiers siècles de la Grèce et de Rome [a]. Nous le rencontrons au«si dans la barbarie moderne du moyen âge , qui, comme l'a si bien montré l'illustre Vico [si, représente trait pour trait tous les caractères de la barbarie primitive [s].
On doit également remarquer que dans ces temps grossiers, alors même que la vente est devenue un usage, la propriété foncière est, pour ainsi dire, frappée d'immobilité. Les possesseurs tiennent à leurs terres par une foule de liens qu'ils ne peuvent se décider à rompre. L'aliénation d'un champ qu'on tient de ses pères est considérée comme un acte honteux et comme un signe d'ingratitude ou de détresse [•].
I] L. I, Dig. de conJ. tmpt. Connanus, t. Il, p. 96, o . I, n° 6. Ducaurroy, Insl. expliq., p. 32. 2] Voyex les faits rapportés par Connanus, toc. cil. 3] Srienre nouvelle. Irod. de M. Miehelet.
L i] On lil, par exemple, dans les Annale* de Lorrnine, jue ceux qui achetaient du sel aux salines de Vie, le puyuient en denrées. (Ilùt. des ■ < •'•/«« i d* 7V**/, par Adson, cli. 19, dans les Preuves de D. Calmet.) On sait aussi que c'est par la voie de l'échange que se fait
D'ailleurs, comme les domaines sont immenses et d'une seule tenure , que l'esprit d'isolement domine les propriétaires, et qu'un état stationnain' enveloppe la société, on n'éprouve que très-rarement le besoin de ces échanges qui, dans l'état de civilisation , sont déterminés par la nécessité de s'agrandir, ou par le désir de transporter ailleurs le centre de sa fortune , ou par des spéculations qui ont pour but de l'augmenter. Les seules aliénations dont les immeubles soient l'objet, dans ces temps primitifs , sont des cessions de terres faites à charge de cens, et dont l'utilité consiste en ce que l'uue des parties a trop de terres riches en fruits, dont l'autre partie manque absolument [a].
2. La vente appartient au droit des gens et au droit naturel : au droit des gens [i], car elle est pratiquée chez toutes les nations connues, soit sous forme de vente, soit sous forme d'échange ; au droit naturel, car elle n'est si généralement répandue que parce qu'elle est un fruit spontané de la nature sociale de l'homme. Ainsi l'étranger et même le mort civil peuvent vendre et acheter. Le droit dont ils usent alors n'excède en rien la position spéciale dans laquelle ils se trouvent placés par le droit civil.
3. Notre article définit la vente, une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Paul avait déjà dit dans la loi 5. $ 1 , Dig. de prcucripl. verbù: a Et si » quidem pecuniam dem ut » emptio et venditio est. »
aujourd'hui le commerce ehex plusieurs peuples d'Afrique et d'Amérique, qui ne connaissent pat l'usage de la monnaie. { Yoyagtt deCook dans (h mers duSud, etc., etc.)
[5] Quelques-uns de ces préjugés existent encore dans le midi dr la France.
£*>") Vico, ioe. eit., p. 183.
[7] L. I , S 2, D. de eont. empt. Inst., d* jutt ho/., % ted jut quidem. Polluer, Vente, n» 2.
La vente est un contrat consensuel ; car elle i se forme par le seul consentement des parties contractantes. (Art. 1583.)
Elle est un contrat synallagmatique ; car le vendeur et l'acheteur s'obligent réciproquement l'un envers l'autre. (Art. 1101.)
Elle est un contrat commutatif; car l'intention du vendeur est de recevoir en argent l'équivalent de ce qu'il livre en nature. (Art. 1104.)
4. D'après notre article le vendeur s'oblige à livrer la chou. Ceci répond i cette idée d'Ulpien , exprimée dans la loi 11 , § 2. Dig. de act. empl. : a In pritnis rem prœstare vendilorem » oporlet, id est traderk. »
Cependant les jurisconsultes romains allaient plus loin : ils disaient que le vendeur n'était pas tenu de rendre l'acheteur propriétaire de la chose. Africain s'exprimait ainsi : « Hactenus » tenetur (venditor) ut rem craptori habere » liceat , non etiam ut ejus facial [i]. » Suivant celle théorie, le vendeur n'était obligé qu'à faire tradition de l'objet vendu, et à défendre l'acheteur des troubles qui l'inquiéteraient; mais il ne contractait pas l'obligation précise de transférer la propriété à l'acquéreur. Ainsi , si par exemple , Tilius eût vendu un immeuble dont il se croyait propriétaire, mais qui dans le fait ne lui appartenait pas, son acheteur n'aurait pas eu le droit de se plaindre tant qu'il n'aurait pas été inquiété pas le véritable propriétaire ; car la vente n'obligeait pas Titius à l'investir de la propriété , mais seulement à lui transférer tous ses droits, et à le garantir en cas d'éviction. Lorsque, par une clause expresse, le vendeur s'obligeait à rendre l'acquéreur propriétaire, c'était une stipulation exorbitante du contrat de vente ; le contrat cessait même d'être qualifié vente, il rentrait dans la classe des contrats innomés. C'était une obligation , ob rem dali re non tecuta [*].
Toute cette théorie du droit romain me parait dominée par l'intluence du vieux droit civil de la république, qui était esclave des mots et qui mesurait la portée d'un contrat sur la dénomination qu'il avait dans la langue scient iOque, et sur les expressions sacramentelles dont on se servait pour le former entre les parties [s]. Comme rien, dans les formules ordinaires et dans laqualiGcaliondu contrat de vente, n'impliquait
2S0 L ' 30 ' S ' ' D ' g ' At m ' tMpt ' " VtWt ' V * [21 Celsus, 1. 16, D. de condiet. causa data. Pothier, Pand., t. I, p. 550, n° 6. Cette loi a reçu un grand nombre d'explications : elles «ont passées en revue et discutées par Passeribus, dans son livre intitulé Coneiiialio legum, p. 204.
|3j Celle observation a fait l'objet d'une critique de M. Yallettc , professeur suppléant a la faculté de Paris, qui a fait remarquer que chei les Romains la vente était, comme aujourd'hui, un contrat contcnsutl qui ne dépen-
précisément l'obligation de transférer la propriété , comme ce contrat avait un sens réel et un but positif, à part toute nécessité de rendre l'acheteur propriétaire incommutable, on avait pensé qu'il fallait se tenir en dehors de cette nécessité, afin de ne pas faire dire aux mots ce qu'ils n'exprimaient pas directement. Presque toujours, dans le droit romain , on trouve les vestiges de ces idées rétrécies , qui présidèrent à la constitution aristocratique du droit civil dans les premiers siècles de Rome, et dont les prudents et les préteurs eurent tant de peine à l'affranchir [4]. Du reste, dans les contrats qui étaient moins romains (si je puis parler ainsi) , c'est-à-dire moins soumis aux exigences de ce droit civil si arbitraire et si jaloux de ses anomalies , on trouvait des principes plus larges et plus conformes au droit naturel. C'est ainsi que dans l'échange, il était admis que chaque partie devait se rendre respectivement propriétaire de ce qu'elle donnait et de ce qu'elle recevait [s]. Pourquoi cette différence entre la vente et l'échange? Logiquement , il est impossible de le dire. Historiquement, c'est parce que la vente était un contrat nuiuiné [eontractus numinalus) empreint des traces du droit arbitraire qui l'avait constitué à son origine, tandis que l'échange était un contrat innomé [eontractus innominalus), sur lequel les règles du droit naturel et de la raison dominèrent sans partage.
Quoi qu'il eu soit, la doctrine que je viens d'exposer sur les effets de la vente passa tout entière dans l'ancien droit français sous les auspices de Dumoulin [e] et de Pothier [:].
Reste à savoir si elle est compatible avec lo Code civil.
Notre article parait au premier coup d'œil la confirmer; toute l'obligation qu'il fait découler de la vente, c'est de livrer la chose, ce qui répond à ces expressions d'Africain , Ut rem emptori habere liceat : d'où semble résulter la conséquence que l'acquéreur n'a pas droit d'exiger d'être investi de la propriété ( non etiam ut ejus faciat ) ; qu'il doit être satisfait lorsqu'il n'est pas troublé dans sa jouissance [s].
Mais , si on veut rapprocher ce texte de plusieurs autres dont il ne doit pas être séparé, on se convaincra que le Code civil a été conçu sous l'influence d'autres idées, et qu'il attache à la
dait d'aucune formule ni conception de mots. Voir la Revue de Légitlation .
[4] L'ouvrage de Vico place cette vente dans tout son jour.
[5] V. mon Commentaire sur les hypothèques, article 2180.
[6] De eo qvod inlereit; n° 127.
17] Pothier, Vente, n<* I et *«.
[S] Ajoutez aussi Tort. 1603, qui, pris isolément , semble avoir le même sens.
DE LA VENTE
vente l'obligation de transférer à l'acheteur la propriété même , et non pas seulement un usage paisible de la chose.
L'art. 1583 me parait conduire a ce résultat: ■ La vente est parfaite entre les parties, dit-il , » et la propriété est acquise de droit d l'acheteur » à l'égard du vendeur , dès qu'on est convenu » de la chose et du prix ; » donc la convention contient l'obligation implicite de faire passer à l'acheteur la propriété de la chose qui lui est livrée [t] , et l'on ne peut plus dire avec Africain : Non eiiam ut ejus facial. L'art. 1662 confirme encore cette conclusion.
Elle est corroborée par l'art. 1601, qui déGnit la délivrance le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Ce mot puissance, dont on ne trouve l'équivalent dans aucun texte emprunté aux lois romaines, ni dans les définitions que Polluer, guide ordinaire des rédacteurs du Code civil, donne de la livraison de la chose [s] , est d'une énergie remarquable. Il est bien plus significatif que le rem emptoris habere licere des Romains , qui n'implique qu'une possession libre et pleine de la chose , vacua possessio [s]. Ce n'est pas seulement un droit de possession aussi large que possible, que le législateur envisage dans la délivrance ; il y voit quelque chose de plus : il veut que l'acheteur ait sur la chose un droit de puissance, c'està-dire tout ce qu'il y a de plus éminent dans les relations de l'homme avec la chose, ou , en d'autres termes, un droit de propriété.
Et comment pourrait-il se faire que la délivrance ne fût pas un avertissement de la propriété? comment pourrait-on supposer que le Code n'a entendu parler que d'une livraison telle que la définissent et la limitent les lois romaines? Le Code, en effet, déclare nulle la vente de la chose d'autrui (art. 15W), à la différence des lois romaines qui lui donnaient effet [*]. L'acheteur a donc droit de se plaindre, lorsque le vendeur ne lui transmet pas la propriété.
Ce qui faisait que , dans le système du droit romain , la vente de la chose d'autrui était permise, c'est que le contrat de vente ne consistait pas dans la translation de la propriété de la chose vendue, mais qu'il suffisait que le vendeur fît avoir la chose à l'acheteur [sj. L'intcr-
[1] tle qui retient à la loi 167 , I>ig. de reg. juri», m \on videntur data qiut co trmpore ouo danturuai- » pitntis non fiunl. >•
[i] Polhier, Venir, n°» i'î et sniv. Ce mol puissance est pris à Poniat (infra, n« 203, noie I); mail Pomat est bien loin d'avoir formulé tomme, l'othier le principe des lois romaines. Ce principe est lellemciil déguisé dans son ouvrage, que je doute qu'il ait \oulu le transporter dans le droit fiançai*.
[3] Paul, I. I. £ I. l)ig. de art. rmpl. Ou bien, comme disait l'oliipumu* ■ Sine iulrrprlttititme obtint re, 1. 188, JJ de rerlt. fibliy,
[i) V. ce que je dis Mir Tart. I3!)9, u r » 231, 233.
diction de la vente de la chose d'autrui par le Code civil prouve que son système est tout différent , et qu'il lui répugne de détacher la translation de la propriété des effets du contrat de vente.
Conséquente avec le principe que la vente ne transférait pas la propriété, l'ancienne jurisprudence ne voulait pas qu'un acquéreur fût fondé à se plaindre de ce que la propriété résidait dans la personne d'un tiers, alors que le tiers ne l'inquiétait pas [«]. Tant qu'il n'était pas troublé, il ne pouvait se refuser au payement du prix [7], et sa paisible jouissance était considérée comme réalisant toutes les promesses du vendeur.
Le Code civil est bien loin de se montrer aussi indulgent envers le vendeur qui a aliéné une éhose dont la propriété était au moins douteuse entre ses mains ; et , par son art. 1653, il autorise l'acquéreur à refuser le prix lorsqu'il ajuste sujet de craindre une action en revendication. Pourquoi une pareille disposition , s'il n'était pas certain que. le vendeur n'ayant pas satisfait à toutes les obligations du contrat de vente , en ne transférant pas une propriété incommutable, l'acquéreur n'est pas forcé d'accomplir les obligations corrélatives qu'il s'est imposées?
Il me paraît donc certain que le Code civil [s] a rejeté la doctrine beaucoup trop subtile des lois romaines, doctrine que Dumoulin et Pothicr avaient adoptée contre toutes les règles de l'équité et de la raison. Ce dernier jurisconsulte a cherché a la concilier avec sa définition de la vente, qui , suivant lui , est un contrat par lequel le vendeur s'oblige envers l'acheteur, de lui faire avoir la chose librement et à titre de propriétaire; et cependant, il ne veut pas que la vente renferme l'obligation de transférer la propriété à l'acheteur ; de manière que ce dernier serait propriétaire de fait et non de droit , et que son titre ne serait que celui d'un quasi-propriétaire. Tout cela ne se comprend qu'avec effort , et je ne vois pas ce que gagne la science à de pareilles arguties. Aussi, dès avant le Code civil, beaucoup de bons esprits avaient-ils fait effort pour les bannir de la jurisprudence. Caillet , professeur à Poitiers, au commencement du xvtt" siècle, avait soutenu que le principe des jurisconsultes romains était purement arbitraire et contraire à la nature des choses [0]. Grotius y
[3] Polhier, Venir, n« 7.
[6] Polhier, Venir, n«« I, i8, 283.
[7] Polhier, Vente, n» 283. La loi 18, 2 I , D. de perle, et comm. rei rendilte. Voulait que la question de propriété fut soulevée. Dominii tputulione mola [infra, n» «09.)
[8] V. infrn. n« 231, un passage d'un discours de Grenier, organe du tribunal. Faure, autre orateur du tribunal, disait aussi : La tranumittiou de -propriété
ni l'objet de la tente, [Loeré, Pneiê-verbaus: . tome 7, p. 02.}
[î)j Comment, sur le titre du C. De evirt. tut Irg. 3. Ou le trouve daus le Tntor de Mceiinan.t. II.
CIIAP. I -ART. lo82.
Voyait une dérogation au droit naturel et une fiction du droit civil (commenta juris civilis ) qui n'était pas observé partout [i]. Bourjon parait avoir partagé cette opinion , car il donne, en propres termes, à l'achat l'effet de faire passer la propriété dans la personne de l'acheteur, ajoutant que c'est là son effet naturel [•), Il n'est pas étonnant que le Code civil , qui a eu pour mission de simplifier les notions du droit , ait donné la préférence à cette opinion [s].
5. En jetour de l'obligation de livrer la chose qui est développée dans les art. 1604 et suiv.
1 1] De jure pari* et belli, lib. 2, cap. 13, n» 13. |2) Bourjon, 1. 1, p. 458.
[3] Duranlon a aussi défendu cet avis, n° 18, t. 9.
Lorsque j'ai avancé, «Uns ma préface et dans mon commentaire sur l'art. 1582 (n° 4), que le Code civil, plus rationnel quele droit romain et l'ancienne jurisprudence, exige impérieusement que le vendeur rende l'acheteur propriétaire incommutable, sous peine de manquer à In loi du contrat, j'avais perdu de vue que Toullicr a cherché à restaurer, dans son dernier volume (n» 240) une théorie que je considère comme de tout point surannée. La grande autorité dont jouissent les opinions de Touiller rendrait ma démonstration incomplète, si je n'établissais que, dans cette circonstance, ce savant auteur n'est pas reslé fidèle h l'esprit de saine critique qui lui a fait si souvent découvrir les innovations et les progrès du Code. Je suis donc forcé d'ajouter quelques preuves à celles que j'ai déjà déduites. Ce point est fondamental : il domine toute la matière de la vente ; et il ne serait pas possible de se faire des idées justes sur le plus fréquent de tous les contrats, si un principe aussi essentiel restait obscur èt douteux.
D'abord je laisserai Toullicr combattre railleur du nouveau Denirart, qui avait cherché à échapper à l'ancienne doctrine, peu satisfaisante pour *a raison. Que ce jurisconsulte ait été mieux servi par l'intuition de son bon sens que par son analyse et sa critique ; qu'il ail donné d'assci faible* nrgumrnls à l'appuid'une idée que le génie philosophique de (irotius avait embrassée comme vraie, c'est ce qui importe assez peu aujourd'hui. Le Code civil a parlé : lui seul doit être le centre de la discussion.
L'art. 1X99, qui a déclaré nulle la vente de la chose d'aulrni, a opéré une innovation remarquable dans le droit français. J'ai cherché à expliquer dans mon commentaire sa puissance et sa portée ; et, tout en le restreignant dans de justes limites, j'ai démontré (n« 238) qu'il engendre de graves conséquences, et qu'il n'a pas été jeté dans le Code comme une disposition inerte et parasite. Puisque la vente de In chose d'autrui est nulle, il s'ensuit que le vendeur qui ne transmet pas a son acheteur un droit de propriété plein cl non équivoque, ne satisfait pas a son principal engagement, et qu'il s'expose û une action de nullité. Quelle est la sanction d'une vente nulle? Ccsl nne action en nullité. Si le vendeur cède une chose qui ne lui appartient pas, si l'acquérenr n'e*t pas investi de la propriété, s'il est menacé par le droit d'un tiers véritable propriétaire, le contrat est nul, et l'acquéreur peut poursuivre l'anéantissement de la vente contre le vendeur qui n'a pa> rempli ses obligations. Cette idée ressorl avec évidence non-sculeroenl de l'art. 1599 du Code civil, mais encore de plusieurs autres qui le confirment. Je citerai 1» l'art. 1583, qui vcul qu'aussitôt qu'il y a convention sur la chose et sur le prix, la pbopnitTÉ mit acquise de droit à l'acquéreur ; 2- l'art. 1*104, qui définit la délivrance . h trantporl de h chose en In ri ISSAJICE de lachtlenr • et j'ai dit (n» 263) qac ce mol
mono™. — DF. Là VC5TE.
du Code civil , et qui entraîne celle de garantir, l'acheteur contracte l'obligation de payer le prix. Nous verrons plus bas les principes qui se rattachent à celte condition essentielle de la vente.
6. On voit d( »nc, par la définition donnée par le Code, quels sont les caractères de la vente et les signes qui la distinguent des autres contrats. Ils sont clairs et précis. Il faut : 1° une chose que l'on s'oblige à livrer; 2° un prix que l'acquéreur s'oblige à payer ; 3° enGn , un consentement certain de part et d'autre, condition essentielle dans tout contrat. C'est ce que les
puissance a une si grande énergie, qu'il ne peut faire allusion qu'au droit de propriété; 3» l'art. 1653, qui regarde un juste sujet de craindre l'éviction comme suffisant pour autoriser la séquestration du prix entre les mains de l'acheteur, cl j'ai montré (n 0 609) que cet article dépasse ici en protection et en faveur les lois romaines et l'ancienne jurisprudence, qui exigeaient que la question de propriété frit soulevée. I>e l'accord de ces dispositions, j'ai donc conclu que le Code civil est entré dans les voies d'un perfectionnement réclamé par les jurisconsultes philosophes, et qu'il a proscrit la subtilité des lois romaines, popularisée en France par Pothicr.
Toullicr n'a pas porté son attention sur les nuances qui m'ont frappé dans les nrt. 1383, 1604 et 1653. Il s'est laissé dominer exclusivement par quelques orlirlcs (1603 et 1382) empreints d'une terminologie incomplète, prise dans Polhicr, mois qui doivent être expliqués par d'autres dispositions plus précises et plus exactes. Une seule objection a frappé Toullicr , quoiqu'elle soil loin d'être l'unique : c'est celle qui prend son point d'appui dans l'art. 1599, qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui. Elle est trop grave en effet pour avoir échappé à sa sagneité. Mais comment Toullicr y répond-il? Je ne crains pas de dire que c'est par une erreur capitale. L'art. 1599, dit-il (n» 739), n'autorise pas l'acquéreur a demander la résolution (ce serait plutôt la nullité qu'il faudrait dire) : l'action en dommages et intérêts est la seule qu'il donne 6 l'acheteur qui a ignoré que la chose n'appartenait pas au vendeur. Il ne lui doune pas l'action en résolution, iwrce que In nature du contrat de vente n'est pas précisément de transférer la propriété de la chose vendue, mais de la faire avoir à l'acheteur à litre de propriétaire !
Voilà, il faut l'avouer, une étonnante proposition. Quoi donc ! ce n'est pas assez de troubler le bon sens |wr celte doctrine tout à fait irrationnelle, qui veut que celui qui n'achète que pour devenir propriétaire ne puisse pas exiger que son vendeur l'iiiveslisse de la propriété : il faut encore demander un nouveau sacrifice à la logique cl aller jusqu'à prétendre qu'une vente déclarée nulle par la loi n'engendre pas d'action en nullité, le tout pour perpétuer des subtilités depuis longtemps proscrites par la raison moderne cl incompatibles avec le génie droit et simple du Code civil ! Il csl vrai que l'article 1399, après avoir déclaré la nullité delà vente de la chose d'autrui, ajoute : Elle pourra donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré mie la chose fut à autrui. Mais csl-ce donc à dire que l'acheteur n'aura qu'une action en dommages et intérêts, qu'il ne pourra faire briser un contrai vicieux dans sa source, et qu'il devra rester sous le poiilsdc dangers cldccraintes qui l'empêchent de s'affectionner à sa propriété et la rendent stérile dans ses mains ? Pour qu'un résultat aussi dangireux pour le commerce et le droil de propriété frit admis, il faudrait qu'on le trouvât écrit dans In loi en termes posilifs. Mais qui ne voil que l'art. 1599 le rc-
DE LA VENTE
interprètes du droit romain ont résumé par ces mots, res, pretium, consensus [i].
Nous verrons tout à l'heure dans quelle forme le consentement doit être donné.
Toutes les fois que ces trois conditions ne se réaliseront pas , il n'y, aura pas vente. Ainsi , si je vous donne une chose pour recevoir une chose de vous, ce sera un échange, et non pas une vente, parce qu'il n'y a pas de prix. Car il faut que le prix consisté en argent (»]. C'est pourquoi Nératius décide que si je vous cède une maison à condition que vous m'en construirez une autre, ce n'est pas une vente, mais un contrat do ut facias [s].
Si je vous transporte la propriété d'une chose moyennant un prix qui n'est pas sérieux, ce sera une donation et non pas une vente ; car le hut de la vente est de mettre en jeu ces équivalents, et non pas de faire une libéralité [4].
On peut, au surplus, multiplier les exemples Pothier en a passé plusieurs en revue dans son Traité des Retraits, n°» 89 et suiv. On les consultera avec fruit. Nous nous bornerons à in
pousse nu contraire de toutes ses forées : qu'il eoorilonne l'aetiou en dommages et intérêts nvee l'action en nullité; qu'en un mol, l'Helieteur u tout a la fois I» le droit de se soustraire à un mauvais marché et à une source de procès par feetion en nullité (n» 238) ; 2» le droit de demander des dommage! et intérêts a «on vendeur ipii n ronnqné a ses engagements ? ()ae serait-ce, je le demande, qu'une nullité qui laisserait subsister l'aete avec tous ses inconiénicuts et ses périls, nullité purement nominale et oisive, et véritnhle mensonge consacré parla loi? Peut-on concevoir qu'une nullité soit décrétée de droit, et qu'en fait le législateur s'oppose à rr qu'elle soit |M>uxstm ir et obtenue? N'est-il pas contradictoire au premier chef de vouloir que dans le même artiele la nullité soit écrite en termes formels et effacée n In ligne entrante, probablement comme une erreur ou une distraction ? Car, il ne faut pas s'> tromper, l'action eu dommages et intérêts u'est pas toujours fondée sur une nullité, et il y a une foule d'exemples où il y n lieu a des réparations pécuniaires, quoique le contrat soil valable en lui-même. Il n'est donc pas exact de soutenir que les dommages et intérêts peuvent être la seule sanction d une disposition prescrite par la loi a peine de nullité. Là où il y a nullité prononcée, il faut une action eu nullité qui serve de corrélatif et fasse tomber l'acte . la ré|>aralion du dommage n'est qu'un accessoire.
Au surplus, on ne peut s'empêcher de reconnaître «pie, puisque la vente de la chose d'autrui est nulle, I ncquéreur a le droit d'exiger que le vendeur ne lui transmette qu'un objet dont il est réellement propriétaire. Or, si le vendeur manque a celle obligation, n'y a-t-il
C s l'art. tlKt qui, a défaut de l'art. 1395», autoriserait cheleur a demander la résolution ? Ainsi, soit pnr l'action eu nullité, soit pnr l'action en résolution, l'acheteur a le moyen infaillible de se soustraire (1 l'influence de l'ancienne jurisprudence, trop facilement adoptée par Toullier.
Je ne rappellerai pas. du reste, les opinions des orateurs du tribunal, que j'ai citées ailleurs à l'appui de mon sentiment (n»« 4 cl 231); mais j'ajouterai une observation. N'cst-il pas vrai que. dans le contrai d'échange, la propriété doit enVtivenwnl et nécessairement
sister ici sur quelques conventions, qui, sans porter le nom de vente, ont cependant avec la vente de grandes analogies.
7. La première est la dation en jmyemenl. La loi 4, au C. de evict., l'assimile à la vente, vicem venditionis obtinet. En effet, elle transfère la propriété moyennant un prix, et elle requiert les trois éléments de la vente, le consentement, la chose et le prix [.%]. Aussi, dans l'ancienne jurisprudence, donnait-elle ouverture aux lods et ventes [n] et au retrait lignager [7]. Néanmoins, elle diffère de la vente proprement dite, en ce que les parties ont bien plutôt pour but d'éteindre une obligation préexistante, que de donner naissance à une obligation nouvelle, en ce qu'elles veulent opérer une libération bien plutôt que faire un acte de commerce [s]. De là résulte une grande différence dans la position des contractants. Le veudeurqui, dans la vente, est celui contre qui s'interprètent les pactes ambigus (art. 1602), est ici le débiteur, c'est-à-dire celui en faveur de qui les doutes doivent être résolus. L'acquéreur, qui dans la vente est plus
sur la téle de celui qui reçoit ? t laque Pedius ait alie~ nom rrnt danlem Huilant eontrahrre permutai ionem [']. N'en esl-il pas de même dan» la dation en payement? Or, pourquoi en serait-il autrement dans la vente, qui a avec l'échange cl la dation eu payement les plus grandes analogies ? Faut-il continuer. sous le Code ci» il, à se mettre le jugement à la torture pour maintenir des distinctions que {esprit comprend a peine et que la raison désavoue hautement ?
Je ferai remarquer en terminant que Toullier n'a été entraîné dans l'erreur que je viens de signaler que parce qu'il a regardé l'olliier comme le véritable commenta leur des arl. 1582, 1983, Io04ct Iti33 du Code civil. J'ai donc eu raison d'insister dans ma préface sur la nécessité de se mettre en garde contre un ussci grand nombre d'opinions enseignées par l'illustre auteur du Traité des Obligations, et qui ne cadrent plus avec les théories plus avancées du Code civil. Lorsqu'on voit un écrivain de In force de Toullier se laisser tromper par celle autorité quelquefois intempestive, et prendre pour l'esprit inspirateur du Code ci vil c v que K> Code civil a nu contraire rejeté |mr des dispositions positives, faut-il s'étonner qu'il y ail beaucoup de gens pour qui Polluer est comme ce philosophe dont parle Malebranche, et qui élail si en faveur uuprês du public superstitieux, qui/ n y avait pas jusqu'à «on rolttl tl ses mamhettt* qui ne prouvassent quelque chose ?
III Pothier, Pand., lit. de conl. ew/rf.
[21 L. 5. S », Hig.f/e prascript. terb. Pothier, Pand.,t. I. p. 53», n« 5. Infra. n» 137.
[3| I,. ti, I). de prœsrript. rerb.
[4] !.. 3l», Uig. de tant. empt. L. 3, C. nul. lit. De»peisses, Vente. I. I, p. 10, n« 4. Infra. n- 148.
(5] Dumoulin, sur Paris, sur l'art. 33. Tiraqueau, fletrait lign.. p. 231. Polhier, Fenlr, n» GOI, et Retraits, n« 81 . Merlin. Rrp.. v» Dation en j
[til Merlin, Hcp„ W. riY.
17] Pothier, toc ci.,ctOrlAins, art. 397. Tiraqueau, loc. cK.,n« ti ,-t suiv.
[8] l>uvergier,ii«43et 40.
passer | |\l L. i, g s, D. * «r. P <rm. Svpit, 1. 1, n» 4. Dawurioy.
AllT. 1S82
favorable comme débiteur da prix, est dam la dation en payement le créancier, c'est-à-dire celui contre qui les clauses obscures doivent s'interpréter (art. 1162).
Potbier a noté d'autres différences.
Il veut que la tradition soit indispensable dans la dation en payement, ce qui était la conséquence des règles suivies dans l'ancien droit français et en vertu desquelles la vente n'avait pas le pouvoir de transférer, sans tradition , la propriété [<]. Mais il en est autrement sous le Code civil : car, comme nous le verrons sous l'art. 1533, la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur, par le seul effet du contrat , et sans qu'il soit besoin d'aucun acte de prise de possession.
Potbier trouvait aussi que la vente différait de la dation en payement, en ce que, dans la vente, le vendeur ne s'obligeait pas précisément à transférer la propriété à l'acheteur, tandis qu'au contraire, dans la dation en payement, la translation de propriété était indispensable, n'y ayant pas de payement valable sans translation de propriété ; « non videntur data quae eo tem-
Ejre quo dantur, accipientis non flunt. » L. 167, ig. de reg. juris.
Mais d'après ce que nous avons dit au n° 4, il n'y a plus de différence sous ce rapport entre la vente et la dation en payement. Toutes deux ont aujourd'hui pour objet de transférer la propriété à l'acheteur et au créancier.
Enfin, une dernière différence relevée par Potbier, et qui subsiste dans toute sa force, c'est que dans le cas où je vous vends une chose pour la somme de tant, qui viendrait en compensation de pareille somme que je croyais vous devoir, si je viens à découvrir que je ne vous la devais pas, je ne puis répéter la chose que je vous ai vendue, mais je puis seulement vous demander le prix que j'ai par erreur compensé avec une somme que je ne vous devais pas. Au contraire , lorsque je vous ai donné une chose en payement d'une somme que je croyais par erreur vous devoir, c'est la chose même que j'ai le droit de répéter de vous , car mon action est dans ce cas condictio indebiti , ou condiclio sine causa.
Vous ne pourriez pas retenir la chose en offrant de me rendre la somme ; car vous ne pouvez pas me forcer à une vente malgré moi ; je ne vous ai cédé cette chose que parce que je voulais vous faire un payement ; mais n'y ayant
[I] fnfra, sur î\.rl. 1585.
|S] Dumoulin, dt eunlr. us., q. U, n° 182. Pothier, Venir, n» G0!>.
[5] J'ai donné d'autres détails sur les effet* de la dation en payement dans mon Commuât. *ur les hypothèques, art. i ISO.
[4] L. 24, Dig. de pignor. act. L. 4, c. dt nitt.
[5] Potbier / chu. n» 607.
[61 Pot hier, feule, n° G08. Furgole, sur Part. 20 «k
rien à payer, la dation que je vous ai faite doit être anéantie pour le tout [s].
A part ces différences, la dation en payement aboutit aux mêmes conséquences que le contrat de vente [s]. Le créancier évincé a une action en garantie et en dommages et intérêts [*], le débiteur est tenu des vices rédhibitoires, des charges réelles non déclarées , de ses réticences sor les défauts de la chose, etc. [s).
8. La donation rémunératoire ressemble à une dation en payement, lorsqu'elle est faite pour récompenser des services mercenaires appréciables à prix d'argent, et pour lesquels celui qui les a rendus aurait action, afin d'en obtenir la récompense. Si la chose donnée n'excède pas le prix des services, il y a dation en payement et rien de plus [s] ; mais si elle est d'une valeur supérieure, il y a donation pour l'excédant , et l'acte est d'une nature mute. On devra alors scinder l'acte et appliquer à la partie qui forme dation en payement les règles que nous venons de donner sur l'éviction et les obligations du vendeur [7].
9. La même règle est applicable aux donations avec charge. Si la charge est appréciable en argent, et qu'elle égale la valeur de la chose donnée, l'acte n'est pas une donation, il tient plutôt du contrat de vente.
Mais si la charge est d'une valeur inférieure, il y aura donation pour le surplus.
10. On retrouve aussi le mélange de la vente dans le contrat d'échange, lorsque l'échange ne se fait pas but à but [s] et qu'il y a une soulte en argent qui est stipulée. Dans ce cas c'est une vente jusqu'à concurrence de la soulte [»].
11 . D'après les principes du droit romain , le partage était assimilé à la vente. Virent venditioni$ obtint, dit la loi 1 au C. eomm. utriusque jud. [ut]. Chaque copartageant était censé céder à l'autre la portion indivise qu'il avait dans le lot échu à ce dernier, et prendre en échange la portion que celui-ci avait dans le sien. Il résultait de là que ehaque lot se trouvait grevé pour partie des charges que l'un des communistes avait imposées sur l'héritage pendant l'indivision ; car le copartageaut ne pouvait prendre la part de son communiste que dans l'état où il la trouvait et avec les charges qui pesaient sur elle [11].
Des principes tout différents ont été introduits dans le droit français par la jurisprudence du parlement de Paris. Le partage n'est pas ehex
lord.de l73I.Rieard, Donat eoudit., n« 61 et suiv.
I"] Pothier, ftntr, n» «10.
[8' ( Langage de» euulumn. Senlis, art. 224.
[9] Pothier, Retrait, u° 92. Coui. de Paris.
[10] Vocl.arf Pand. eomm.divid.,n<> I . Pothier, fruit, n° 65 1 .
[H] L. 6, % 8, D. eomm. divid. L. 7, 5 4, quib. mod't pignut tolv. L. 3, § 2, qui potior. L. Si, de vuuf.
nous un contrat d'acquisition ; il n'est autre chose qu'un acte qui détermine la part que chacun avait dans la chose pendant l'indivision. Dumoulin , qui était contemporain de la naissance de cette innovation, la combattit comme une erreur dont il fallait se hâter d'arrêter les progrès [i]. Mais sa voix ne fut pas écoutée. Louet prit la défense du parlement de Paris [s] ; ks arrêts se multiplièrent , et l'abrogation des principes du droit romain en matière de partage devint si certaine, que personne n'osa plus lutter contre elle [s]. On connaît les dispositions 883, 1476 cl 1872 du Code civil. Ainsi, il ne saurait plus y avoir de rapport entre la vente et le partage ; quand même un retour en deniers aurait été stipulé, le partage ne pourrait pas être assimilé à une vente. Par exemple, Titius et Sempronius sont copropriétaires par indivis d'une maison qu'ils ont achetée de Caïus. Ils partagent, et Titius est obligé de donner à Sempronius une somme de 6000 fr. pour établir l'égalité. D'après les principes du droit français consacrés par l'art. 833 du Code civil, Titius est censé ne rien tenir de son copartageant, et par conséquent n'avoir rien acheté de lui ; il n'est acquéreur que de Caïus qui lui a vendu la totalité de la chose tombée dans son lot , à charge du retour ; et Sempronius tient son lot qui est le plus faible, ainsi que la soulte, de Caïus et non pas de son copartageant [*].
A la vérité, le partage impose aux copartageants l'obligation de se garantir réciproquement les choses qui tombent dans leur lot ; mais cette obligation découle du principe qui veut que l'égalité règne dans les partages; elle est toute différente de celle qu'un vendeur contracte envers un acheteur, et ses effets ne sont pas les mêmes [s]. C'est ce qu'il est inutile de développer ici, cette matière se rattachant ù l'interprétation de l'art. 884 du Code civil.
12. La licitation est une véritable vente lorsque c'est un tiers qui se rend adjudicataire. Mais lorsqu'elle est faite au proGt des copartageants, elle n'est plus qu'un partage, et il ne faut pas l'assimiler à un contrat de vente [e].