On peut déroger a la règle ret péril emplori
COMMENTAIRE
357. Lorsque la chose est livrée à l'acheteur, il tombe sous le sens que c'est lui qui est chargé de la détérioration ou de la perte de la chose vendue , puisque le vendeur n'y conserve plus rien, ni propriété, ni possession.
chacun est constaté. Mais si l'excédant dans l'un des fonds est du v inglièioe par rapport au prix de ce Tonds, nou |>ar rapport au prix total , l'acheteur puurra-t-il se désister du prix de la vente, quant au fonds dan» lequel se trouve l'excédant, en la laissant subsister quaut à l'autre? non, évidemment. D'abord ce sont les deux fonds réunis qui ont été vendus, la division ne doit pas avoir lieu contre la volonté de l'une des partie».- secoinleniciil , pourquoi l'aclwteur est-il autorisé a se dé»istcr d'une vente pour excédant d'un vingtième ? c'est parce qu'il ne faut pas I
Mais la question est plus complexe, lorsque le vendeur n'en a pas encore fait la tradition [t].
Toute celte matière se rattache à deux principes fondamentaux ; le premier que , pendant le temps qui s'écoule entre le contrat et la tra-
l'obliger à débourser une somme supérieure a celle qu'il a promis de payer, ou delà de certaines limites que la loi détermine : donc lorsque ces limites ne sont pas alteintes, il ne peut invoquer le bénéfice de la disposition qui autorise le désistement . (Duvergier, t. 1, n° 293.)
{Mole de l ' éditeur belge.) f PII est entendu que l'on suppose ici que. la chose subsistait uu moment du la »ente, sans quoi la vente «erail nulle. (Art. 1601.)
<h bon , le vendeur est chargé d'apporter a la
conservation de la chose les soins d'un bon père de famille (art. 1136, Code civil); le second que , la vente une fois parfaite et la propriété transférée à l'acheteur, c'est ce dernier qui est grevé du péril de la chose 0138, Code civil).
358. Le fameux adage rt» périt domino a été puisé dans une constitution de Dioctétien et Maximien [i], dans laquelle il s'agit de savoir si l'objet mis en gage est aux risques du créancier saisi du gage, ou plutôt aux risques du débiteur qui en a conservé la propriété [s]. Mais il s'en fallait de beaucoup que cet adage fût une règle invariable dans le droit romain [s] ; il n'était applicable que lorsqu'on opposait le propriétaire à ceux qui ont la garde ou l'usage de la chose , par exemple, au dépositaire , au commodalaire , ou au gagiste ; mais la règle était fausse lorsqu'on opposait le propriétaire débiteur au créancier ; la chose périssait pour le créancier plutôt que pour le propriétaire qui en était libéré. C'est pourquoi, bien que la vente ne transférât pas la propriété tant que la chose n'était pas livrée (tupra, n° 37), la chose était aux risques de l'acheteur [a].
Ce système du droit romain a été jugé contraire au droit naturel par PuOTendorf et Barbeyrac, mais surtout par Grqtius, dont l'autorité est bien plus imposante [s], et qui enseigne que, dans la plupart des législations anciennes dont les fragments nous sont parvenus, le péril de la chose regardait le vendeur jusqu'à la tradition. Aussi, Cujas avait-il cherché à réconcilier les lois romaines avec l'équité , en s appuyant sur un texte d'Africain [e] pour soutenir que l'acheteur, privé de la chose, devait être dispensé d'en payer le prix [7]. Mais celte sorte de faux-fuyant n'avait pas eu le suffrage des interprètes ; car, bien que ce passage d'Africain parût ne pas avoir été forcé par Cujas, il était constant qu'une foule de lois, toutes également formelles, directes et péremptoires , venaient le contredire et ranger celte opinion dans la classe des opinions isolées [a].
[I] L. 9, C. de pignor. act.
i] Ducaurroy, ln$tit. expliq., n» 1040.
3] Pothier J'a démontré, Vente, u°308.
[<] Inst., de roi/»/, vendit., S 3. Paul, I. 8, Dig. de peric. et comm. rei vendit,
[V lUjur* parti et belli, lib. 2, f . it, n° 15. t<l] L. 23. U. lot. rond.
[7] Ad A fric, tract. 8.
[81 Pothier, Vente , n° 308. Ducaurroy , Intl. expliq., it" 1040.
•9] Voy. l'art. 1583 elmw observations.
L 10) Vort.ad Pand., de peric. et comm. rei vendit*, n« I,
(II) Il existe sur la force majeure une savante dissertation d'un jurisconsulte italien nommé Avebaji , distingué \tar l'clcgnnre de son style et pur .ses interprétations ingénieuses , quoique parfois hasardées [Interpret. juris , lit). 2, c. 26). Les lois romaines qui parlent de la ft.rrr majeure sont : !.. 23. Dig, de reg. piru. L. 25,
En France , ces lois avaient été adoptées par
les auteurs et par la jurisprudence. Quoique l'acheteur ne fût pas propriétaire avant la tradition, il n'en était pas moins chargé du risque de la chose dont il était créancier.
359. La théorie du Code civil sur la transmission de la propriété par la seule énergie de la convention [9] , a mis une parfaite harmonie entre les notions du droit naturel et la règle que la chote péril pour l'acheteur. En effet , l'acheteur étant investi de la propriété dès que le contrat est arrivé à sa perfection , c'est le propriétaire qui souffre de la perte de la chose, et il ne reste plus qu'à dire avec la raison et la plus stricte justice, ret péril domino.
Ainsi donc , les détériorations éprouvées par la chose depuis la vente, et même la destruction qui l'anéantit totalement, tout cela est à la charge de l'acheteur, qui n'en demeure pas moins obligé à payer le prix. Les pertes et dégradations sont ce qu'on appelle le péril de la chose, perieulum rei vendike. S'agit-il d'un animal vendu, le péril est la mort, une blessure, la fuite , l'enlèvement. S'agit-il d'un édifice , le péril est l'incendie, la démolition , le renversement. S'agit-il d'un domaine foncier , c'est un tremblement de terre qui y ouvre un abîme, un volcan qui l'envahit, un fleuve qui dévore le littoral qu'il parcourt. S'agit-il d'un vaisseau, c'est le naufrage, ou l'avarie. S'agît-il de liquides, denrées, et autres choses semblables, c'est l'acidité, la corruption, la dessiccation, etc. En un mot, quelle que soit la chose, c'est la division des parties, la ruine, le changement qui affecte la substance, etc. fio].
360. Mais ces périls que l'acheteur est obligé de supporter comme vrai propriétaire, sont ceux dont l'origine est postérieure à la vente : car, s'ils avaient une cause antérieure , ils donneraient lieu à un recours en garantie , comme nous le verrons plus bas. Ce sont aussi ceux qui sont amenés par des événements imprévus , par la force majeure [11]; car, s'ils étaient la suite du faitdu vendeur, ce dernier en serait responsable.
S vit major., et 1. 33, Dig. local, eond. L. I i , S " loeuplet. Dig. de minorib. L. t, $ et Ole, Dig. île ohtig. L. 3,
11, Dig. nauUr, coupant*. L. 52, S 3, Dig. pro toeio. . 3, Dig. de in»l. leg. L. 24. % servi**, le damna infecta. L. 5, % 4, Dig. eommod.
C.icinon a dit : « Commune*» et incertum casvm neque vilare quisquam neqwe prceslare ulfo pacta potett. » (Ed. 1. 5, e. 17). Par commun», Cicéron veut dire.ee gui peut arriver à tout le monde.
Viksius a donné la déflation suivante de la force majeure : « Catum fortuit,,,,, deflnimu* omne quod humano c&ptu pr&vidert non potett, nec cm* prive ,*u potett retisti. » Partit, juriê, lib. 3, c. 66;.
ItoTHiN distingue cinq espèces de cas fortuits : I di- <•">»"» . la foudre, la tempête, etc.; 2* naturate, la mort, l'écroulement par vétusté, etc.; 3" humanum, la violence, le fait du prince, etc.; 4° bestiale , le dommage eau hé par un animal furieux, etc. s 5» fluviale, les dégradation* commis par nn fleuve.
CIIAP. IV. — ART. 1624.
301 . Ici vient l'application de cette règle de l'art. 1136, que jusqu'à la livraison l'acheteur doit conserver la chose, à peine de dommages et intérêts , et celle de l'art. 1 137 , que cette surveillance doit être celle <f un bon père de famille.
Ca'ius disait aussi [i] : « Talis cuslodia desi- » deranda est à venditore , qualem bonus paler- » familias suis rébus abhibct; quam siprsesliterit » et tamen rem perdidit , securus esse débet. »
Mais que doit-on entendre par un bon père de famille? quel est le degré de vigilance que la loi a voulu exiger, quand elle a pris pour type la conduite du bon père de famille?
Pour répondre à cette question, il faut aborder la théorie des fautes qui partage les écrivains modernes [a] comme les anciens, Ce sera ici le lieu d'exposer les idées qui me paraissent devoir prévaloir sur la réparation des pertes causées par la négligence d'autrui ; matière importante, qui joue un grand rôle dans les différents contrats dont nous nous occuperons par la suite. D'ailleurs, quel écrivain peut aujourd'hui écrire sur le droit , sans que l'école le somme aussitôt de dire son dernier mot sur la prestation des fautes? Êtes- vous pour Toullier contre Duranton? Préfères -vous Proudbon à Blondeau ?
Avez- vous opté entre Vinnius et Ducaurroy ?
11 est vrai que jusqu'à présent les tribunaux se sont montrés assez indifférents sur ces disputes de la chaire ; mais peut-être pourrait-on leur faire le reproche de n'avoir amorti la vivacité de la question , qu'en étouffant tout ce qui est discussion de système et point de droit, sous la commode interprétation des faits , et sous un équitable, mais facile arbitraire. Néanmoins, dans cette matière, commedanstoutes lesautres, il y a des règles qu'il faut se garder de dédaigner; elles aident le magistrat , elles font luire de précieuses lumières pour ceux qui ont mission de discuter sur les faits et de les juger. Ces règles m'ont paru simples et judicieuses ; je vais les exposer comme je les entends ; dans tous les cas, et dusse- je me tromper, je prie le lecteur de ne pas m adresser, comme fin de non-recevoir, le reproche de me livrer à d'oiseuses digressions. De tous les systèmes, le moins excusable, à mon •via, c'est celui qui, sous prétexte de fuir l'esprit de système , se fait une loi de n'en avoir
[1] L. 33, S 4, Dig. de cont. et» pi.
[2] Toullier, l. 3, n«» 330 et suiv. Duranton , t. 6, n" 398 cl Mliv. a 413. l'roudhon, Utufruil , et Blondeau, Thémit, l. 6, p. 310. Ducaurroy , Intl. txpliq., n«« 1067 el suiv.
15] Sur le S 2. »«<•*• »wd- ru contra h.
[4] Observ . imprimées a la suite de son traité Du cuntrul de mariage, et Merlin , Rcp., v« Faute.
[3] Elément, jurit ci'r.
L<>] Heineccius, loe. cit.
[7] Idem, n* 787. Voyez, plus bas, la sou»-di»tinclion qu'il* faisaient mire les foutes is coscreto et le* fautes
La théorie des fautes est fort obscure dans les textes du droit romain. Vinnius, [s] Pothier [*], Heineccius [s] , et la plupart des interprètes , distinguent trois sortes de fautes, la faute lourde, i a t a clp a , la faute légère, lkvis cui.ps, la faute très-légère, levissiau. culpa. Ces trois fautes répondent, suivant eux, à trois sortes do soins; ceux du père de famille insouciant pour ses propres affaires, ceux du père de famille économe, diligent et sage; ceux enfin du père de famille, armé d'une sollicitude infatigable, qui veille avec cent yeux toujours ouverts [ej. La faute lourde est l'omission des soin» dont est capable un homme inallentif par caractère et par habitude; la faute légère est l'oubli de la vigilance du bon père de famille ; eoUn , la faute très-légère est l'omission des soins qu'apportent à leurs affaires les hommes les plus actifs [t].
Après ces définitions, les jurisconsultes dont je parle distribuent la prestation des fautes d'après la répartition symétrique et ingénieuse que voici : 1° dans les contrats qui n'apportent au détenteur delà chose aucune utilité, celui-ci n'est tenu que de la faute lourde ; 2° dans les contrats qui ont pour objet l'utilité des deux, parties, comme la vente et le louage, il y a lieu à la prestation de la faute légère ; 3° enfin, dans les contrats dans lesquels le délenteur de la chose retire toute l'utilité , comme le commodat, ce détenteur est responsable de la faute très-légère.
362. Mais d'autres jurisconsultes non moins graves, combattent cette division tripartite, et n'admettent que deux sortes de fautes, la faute lourde et la faute légère (a] ; la faute lourde , qui consiste dans l'omission du soin qu'on a coutume d'apporter a ses propres affaires, et que l'on apprécie relativement aux habitudes individuelles de la personne [9] ; la faute légère, qui consiste dans l'omission du soin qu'un homme aussi diligent que tout autre, apporte à la conservation de ce qui lui appartient, faute qui s'apprécie par comparaison à la vigilance de l'homme soigneux considéré en général, du bon père de famille pris avec les qualités qu'on lui attribue quand on en fait un type abstrait [ta].
Puis en rattachant ces deux sortes de fautes à
[8] Doneau (Comment, jurit. etc.. XVI , 7). Coceclus (fictr. euriat., p. 58). Thomasius [I)t ut. prarl. dort, de euipar. prœtt. in eont.). Lebrun , avocat au parlement de Pari* iKttai tvr la pretlalion det fauttt). lias**, joriscomulteallemand, «reproduit, il n'y a pas longtemps, la même doctrine (/>.* Cntpm det roemitrhtn Hechlt)i et clic a été adoptée et défendue par Ducaurroy, avec la précision et la force qu'on lui commit {Intl. expliq., n»* IOC8 et suiv.)
[9] CeUu» le dit positivement dan» la loi 32, Dig. drp. ii! coït Ira.
[10] ln«t., ouib. mod. rts cont., S *• Idem , de oblig. txnml., S 1.
DE LA VENTE
l'exécution desdivers contrats, ces jurisconsultes disent [i] : Si la personne, qui reçoit ou garde la chose pour la cendre, s'oblige gratuitement, elle est seulement tenue du dol, et de la faute lourde qui est assimilée au dol ; si elle reçoit en garde la chose pour un avantage quelconque, elle est toujours tenue de la faute. Mais veut-on savoir de quelle faute ? Il faut distinguer : si l'obligation est compensée par unavantage mutuel, comme dans la société ou dans le gage , il y a lieu à prestation de la faute grave , le plus souvent de la faute légère; si l'obligation ne procure d'avantage exclusif qu'au détenteur, comme dans le commodat . le détenteur est toujours tenu de la faute légère. La seule différence qu'il y ait donc entre les contrats de la première espèce et les contrats de la seconde, c'est que ceux-ci imposent toujours la même responsabilité, celle de la faute légère, tandis que ceux-là n'imposent pasinvariablement uncresponsabilité uniforme : tantôt c'est la faute lourde, tantôt c'est la faute légère. Mais lorsqu'ils imposent l'obligation de répondre de la faute légère , il n'y a aucune différence entre eux et les obligations formées dans un intérêt exclusif; et il n'est pas vrai de dire, comme Vinnius et Pothier, que les contrats qui ont pour objet un intérêt réciproque doivent toujours engendrer une responsabilité moins étendue que les contrats formés dans l'intérêt exclusif de l'obligé, i Cette théorie n'est pas aussi simple que celle qui jusqu'à ce jour a triomphé dans l'enseignement du droit et dans l'opinion des juristes ; mais je la crois plus vraie et plus conforme aux textes. Elle Gnira par avoir s» revanche et par l'emporter sur sa rivale. Comme elle se rattache au droit romain pur, je ne m'y arrête pas plus longtemps, et, pensant qu'il suffit de renvoyer ceux qui veulent approfondir ce point controversé, à l'excellent ouvrage de Ducaurroy , je me hâte de passer au système du Code civil.
363. Les discours des orateurs du gouvernement chargés de présenter le Code civil , prouvent que le législateur moderne a eu plus de penchant à s'éloigner du système de Vinnius et de Pothier, qu'à l'adopter.
« Cette division des fautes, disait Bigot de » Prcamcneu, est plus ingénieuse qu'utile dans » la pratique. La théorie par laquelle on divise » les fautes en plusieurs classes , sans pouvoir » les déterminer , ne peut que répandre une » fausse lueur et devenir la matière de contes- » talions plus nombreuses. »
Néanmoins, lorsqu'on lit l'art. 1137 du Code civil . qui résume à peu près toutes les innovations que le législateur a voulu introduire sur
[t] J'emprunte er résumé h Dnenurroy, n° 1073.
[i] Ld article; du Code civil qui tniilcut «le* fautes «ont : 450,601.804. 1137. 1245, 1574, (5*2, 1383, 1562, 1021, 1728, 1732, 1733, 1806, 1830, 1880, 1882, 1927,
ce point , on est frappé des contradictions dans les termes que renferme cet article, et des facilités qu'il semble se ménager pour se plier au système que répudiait Bigot.
« L'obligation de veiller à la conservation de » la chose . soit que la convention n'ait pour objet » que l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait » pour objet leur utilité commune , soumet celui » qui en est chargé à y apporter tous les soins » d'un bon père de famille. »
A s'en tenir à ce paragraphe, il semblerait que le Code a voulu ouvrir une voie inconnue à la fois à l'ancienne jurisprudence et au droit romain ; à l'ancienne jurisprudence , puisqu'il ne reproduit pas la distinction des trois sortes de fautes, et qu'en donnant pour modèle de la diligence du détenteur celle du bon père de famille, il efface la faute très-légère dont le bon père de famille n'est pas tenu ; au droit romain, puisqu'il ne s'enquiert pas du caractère du contrat et de l'utilité qu'on en relire, et qu'en faisant de la diligence du bon père de famille la règle de tous les contrais , il ne veut pas qu'il y ait des cas où l'absence seule de dol ou de faute lourde soit un motif d'échapper à la responsabilité d'une perte qu'une fauto légère n'a pas empêchée.
Jusque-là, tout est clair, et quelques personnes pourront peut-être dire : Tout est bien.
Mais lisons le paragraphe qui suit, et nous allons voir celte innovation se rapetisser et se restreindre singulièrement.
« Cette obligation est plut ou moins étendue re- » lotit emenl à certains contrats dont les effets, à » cet égard, sont expliqués sous les litres qui les » concernent. »
Quoi! cette obligation de veiller à la conservation de la chose peut être plus étendue qu'on ne vient de la définir! Mais alors, il y a donc une diligence plus exacte que celle du père de famille? et dès lors, voilà la faute très-légère qui reprend son ancien empire !
Ou bien encore , celte obligation peut être moin* étendue ! et alors il y a donc une diligence moins exacte que celle du père de famille? et voilà la faute lourde, que le premier paragraphe avait détrônée , qui se trouve restaurée par le second !
364. Il est vrai que quand on examine ensuite toutes les applications que le législateur a faites de son principe sur la prestation des fautes , on ce trouve nulle part qu'il ait exigé de qui que ce soit une vigilance de droit plus active que celle du bon père de famille [s]. Toujours celle vigilance est prise comme la limite au delà de laquelle on ne peut plus rien exiger. En réalité,
1928, 1992, 2037 , 2080. Je prouverai tout à l'heure le poiut que j'énonce contre Toullier. Prouilhon et l)u-
raatM.
donc, la réapparition de la faate très-légère dans le second $ de l'art. 1137, n'est tout au plus qu'une mention honorable de ce qui n'existe plus. Mais alors le défaut de rédaction de cet art. 1137 n'en est que plus flagrant.
365. Il n'en est pas de même de la faute lourde qui, dans plusieurs cas, est indiquée par la loi comme la seule chose dont on puisse exiger la réparation. Je citerai l'art. 804 du Code civil, portant : « L'héritier bénéficiaire n'est tenu * qck dbs fautes graves dans l'administration » dont il est chargé fi j . »
Je rappellerai encore l'art. 1927, qui oblige le dépositaire à apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent [s] ; ce qui, en d'autres termes, est le soumettre exclusivement à la prestation de la faute lourde, et l'exempter de cette vigilance sans laquelle il n'y pas" de bon père de famille.
Est-ce tout? non. Et si le mandat est gratuit, le mandataire ne sera tenu que de la faute lourde, d'après l'art. 1992 [s].
De même , le juge peut prendre les circonstances en considération pour ne rendre le negotiorum gestor responsable que de la faute lourde (art. 1374) [4].
366. Ce qu'il y a de remarquable , c'est que les cas où la faute grave est le maximum de la responsabilité , sont précisément ceux où la détention de la chose est sans utilité pour celui qui est chargé de la conserver. Voyes en effet !
L'héritier bénéficiaire retire souvent plus d'embarras que de profit de la succession ; on ne lui impute donc que la faute grave. Le dépositaire rend un office d'ami; le garde du dépôt n'a que peines pour lui : la faute lourde lui sera seule imputée. Cependant, si, par exception, il reçoit un salaire, si le dépôt est uniquement dans son intérêt, il devient responsable de la faute légère (art. 1 928). Le mandat gratuit est une charge et non un avantage ; aussi le mandataire n'est responsable que de la faute lourde, et pour qu'il soit tenu de la faute légère, il faut qu'il reçoive un salaire (art. 1992). N'est-ce pas là la distinction du droit romain entre les conventions qui ont pour objet l'utilité du détenteur, et celles qui ne lui procurent pas d'avantages? Pourquoi donc la proscrire , cette distinction , dans le premier § de l'art. 1137, puisque dans l'application on est impuissant pour y échapper , et que d'ailleurs la justice exige qu'elle soit maintenue ; car celui qui fait un sacrifice gratuit ne
[I] L. 22, S 5, Dig. ad S. C. TreMlian.
[S] Cet art. 19*7 est emprunté k la loi 32, Dig. deposili vel contra, dans laquelle Ccl.su* enseigne que , ne pas avoir pour la chose d'autrui le soin qu'on n pour sa propre chose , est une fraude 'fraude non caret), ou , ce qui est la même chose, une faute grave. On peut voir
[S] Je dit h farte tende, car Fart. 1992 fait allusion
doit pas être traité aussi sévèrement que celui qui exploite à son profit la chose qu'il détient , ou qui est payé pour la conserver.
367. L'art. 1137 est donc rédigé d'une manière embarrassée et confuse ; il pose des règles trop générales , il promet plus qu'il ne tient. Il suppose l'existence de ce qui n'existe pas, la faute très-légère , et il fait croire à la suppression d'une distinction qui est maintenue dans toute sa vigueur , et qu'il eût été injuste d'abolir.
368. Mais au milieu de ces imperfections de l'art. 1137, nous écrierons-nous avec Duranton qu'il n'y a aucune différence entre la théorie du Code civil sur les fautes, et l'ancienne jurisprudence, qui se croyait l'écho du droit romain? Ijous reconnaîtrons , au contraire , que cet article 1137 a un grand sens , et qu'il a introduit d'heureuses améliorations qu'on ne pourrait méconnaître sans être infidèle à son esprit et à son texte.
369. D'abord nous répétons ce que nous avons dit au n° 364 , savoir , que le Code civil exclut toute recherche et toute responsabilité de la faute très-légère.
Ici, nous avons à répondre à la fois à Toullier, qui veut que , de droit , l'on soit toujours tenu de la faute très-légère [a]; à Proudbon , qui trouve des traces de cette faute dans quelques dispositions exceptionnelles du Code civil ; et à Duranton , qui soutient que l'on en est tenu dans tous les cas où l'ancienne jurisprudence l'admettait.
370. Commençons par Toullier, qui, le premier, de nos jours, a porté le flambeau de la critique sur cette partie du Code civil ; ce jurisconsulte a fait sentir les inconvénients de la division triparlilc de Vinnius, Heineccius et Polhier. Mais , pour échapper à des distinctions vicieuses et souvent embarrassantes, il s'est jeté, à mon avis , dans un excès contraire , en se refusant à toute espèce de distinction et en voulant que tout fait quelconque de l'homme, même celui qui ne constituerait qu'une faute très-légère, donne lieu à des dommages et intérêts.
L'art. 1 1 37 se refuse à cette rigueur outrée. La règle qu'il pose , c'est que celui qui est chargé de la garde d'une chose doit y apporter tous les soins d'un bon père de famille; et rien de plus [0].
371 . Or, qu'est-ce que la diligence d'un bon père de famille? C'est la diligence de celui qui,
que celle du bon pere de
à une vigilance 1 famille.
[4] Mémo observation.
[5] Toullier, t. 3, n» 253.
[«] J'ai montre ci-dessus , n» 264 , que la seconde partie de l'article annonce à cela la possibilité d'une lion , dont aucun texte n'offre d'exemple.
DE LA VENTE
comme le dit Heineccius [*] , In.it il., n° 786 , tient le milieu entre l'avare aux cent yeux , et l'homme négligent et dissipé. C'est , dans le système dont Ducaurroy est l'organe , et que j'adopte pleinement, la diligence qu'un individu aussi diligent que les hommes le sont ordinairement , apporte à la conservation de ce qui lui appartient. On voit qu'en ce point , les deux
[I] Celte observation a clé faile par Proudhon , Veuf., n* lttl4, el par Dnranlon, t. 6, ti* 408.
Il y a faute contractuelle, dit Dtivergierdans la dissertation i{ii'il a faite en réponse à eelle de Troplong, seulement lorsqu'une dcn parties uiuuque à l'obligation formellement exprimée dans le contrat; en d'autres termes, eclui qui fuit précisément ce que le contrat lui défend , ou qui omet de faire ce qu'il lui prescrit , commet la faute eontrartuelle. Celui qui manque à ce principe général de droit el de morale qui nous oblige à conserver en bon père de famille la chose 4 autrui qui nous est confiée , commet une faute qui sans doute n'aurait pas eu lieu, ai le contrat n'avait pas placé la chose d'autrui entre ses mains; mais il ne commet pas une faulr contractuelle. Donc les articles 1382 et 1583, nonobstant la rubrique sous laquelle ils sont placés , lui sont applicables.
Au surplus, Troplong n'est pas homme a se satisfaire de raisons puisées dans l'arrangement des lestes; il veut trouver dans la nature même des choses la justification descsdoelrines. Aussi il insiste et fait remarquer qn'enlrc parties qui par leur volonté se sont créé certains rapports, la responsabilité des fautes doil être moins sévèrement appliquée qu'entre personnes que le hasard seul u rapprochées; d'où cette conséquence qu'entre l'auteur et la victime d'un quasi-délit , il y a lieu a dommagesintérêts pour la faute très-légère", el qu'il n'y a pas lieu entre ceux qui sont liés par un contrat. J'ai bien examiné cette théorie, et je crois qu'elle est fausse ; je préférerais le système complètement opposé qui exigerait plus de sévérité dans l'appréciation des fautes du contractant, que dans l'appréciation des quasi-délits. Et en effet, lorsque j'ai contracté avec quelqu'un, j'ai dû compter sur l'intelligence, l'exactitude, la vigilance qui appartiennent au commun des hommes; il est même très-vraisemblable que si j'ai pu choisir, j'ai préféré celui en qui se trouvaient ces qualités a un plus haut degré. Or, plus je suis présumé avoir espéré de bien , plus j ai le droit de me montrer exigeant dans la réparation du mal.
En admettant que Je ne puisse réclamer que les conséquences d'une habileté el d'une prudence ordinaires , il n'est pas de règle plut sure que les dispositions des articles 1383 et 1383 pour déterminer si le fait dont je me plains constitue une faute. Dans le sens de ces articles, la futile, l'imprudence , la négligence ne sont , ne peuvent être que des actes ou des omissions qu'on eût évités précisément avec une intelligence commune, avec des lumières ordinaires, la prévoyance el la sagesse qui ap|Mirliennent à peu près à tous. Certainement le législateur n'a pas pris pour terme de comparaison , pour critérium, une capacité extraordinaire, des lumières transcendantes . une habileté remarquable.
.Mais , dit-on encore, voici une foule de textes dans lesquels il n'y a de responsabilité que pour In faute; en voila d'autres, où c'est Ut faute grave qui seule autorise la demande d'une réparation; comment se concilierontils avec le système de Toullier qui rend toujours res|>onsable de la faute très-légère? La ré|»onsn est bien facile. Après avoir donné l'explication générale du moi faute, après avoir établi qu'il a précisément le sens que lui attribuent les articles 1382 et 1383, tous les textes dans lesquels ce mol se trouve placé, n'ont plus besoin d'in-
systèmes se rencontrent, et conduisent à une même définition , c'est-à-dire à ce juste milieu qui est dans la nature de l'humanité.
372. Sur quoi se fonde donc Toullier pour trouver dans le Code une disposition qui ajoute à l'austérité de l'art. 1137? Ce sont les art. 1382 et 1383 qui viennent à son secours ; l'art. 1382 qui porte : « Tout fait quelconque "
terprélalion; et s'il est bien démontré une fois que le terme générique faute embrasse même l'idée de faute très-légère , il est inutile de répéter cent fois la démonstration. Lorsqu'une disposition expresse porte que la faute yrave est seule imputable , c'est une exception, dont on doit s'étonner d'autant moins, que le second alinéa de l'article 1157 annonce des modifications fondées sur la nature de certains contrats. A la vérité , l'art. 1 137 n'a pas plus que la doctrine de Toullier trouvé gr*ce devant Troplong : s'il fallait l'en croire, après avoir, dans
reproduit dans la disposition finale.
Évidemment, cette accusation est mal fondée. Le premier alinéa n'admet point la division des fautes que Bigot de Préamcneu déclarait plus ingénieuse quuiiU; cependant , comme le faisait remarquer le même orateur, « il n'en faut pas moins sur chaque faute vérifier si l'obligation du débiteur est plus ou moins stricte ; quel est l'intérêt des parties, comment elles oui entendu s'obliger ;
quelles sont les circonstances Cesl ainsi qu'on a
décidé que celui qui est obligé de veiller a la conservation d'une chose , doil apporter tous les soins d'un bon père de famille , soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune; ma tu que cette obligation est pins ou moins étendue a l'égard de certains contrats. ■ etc.
Rien de plus clair que cette explication, elle montre le lien naturel des deux dispositions; l'une principe général , l'autre règle modillrative.
Ainsi la haute raison de Toullier a fait justice des sub» tililés que les meilleurs esprits ontlong temps respectées, il y a substitué ce système conforme à l'équité comme à la loi écrite, et qui par sa simplicité, frappe à la fois l'esprit et le cœur.
Dès qu'il y a faute , même très-légère, il y a responsabilité. Lrs exceptions à ce principe sont possibles , mais elles doivent «Ire exprimées.
La négligence ou l'imprudence qui constituent le quasi-délit , constituent la faute très-légère en matière de contrats.
La nature de l'obligation , l'intérêt des contractant* , les terme» dn contrat , la condition des parties , lenr capacité , leur position , les circonstances , doivent être pris en considération par tes juges , pour décider s'il y a faute , et quelle réparation est due à celui qu'elle fc*e. (Dnvergirr, t. I,n°279.)
Duvergier fait encore remarquer avec Wamku-uig
£e la loi Aquilia n'oblige pas seulement à réparer les mmages que l'on a causés par une faule, même la plus légère, aux choses dont on n'aviiil pas la surveillance, qu'elle rend aussi responsable des dommages qu'on a causés par une faute même très-légère S la chose on on s riait obligé à surveiller. Ainsi disparaîtrait la raison invoquée par Ducaurroy el Troplong, et prise de ce que la sévérité de la loi Aquilia s'applique aux délinquants et non aux contractants, puisqu'elle dispose pour le cas de dommages survenus après «ne con vent ion imposant l'obligation de surveiller une chose. (Duvergier, t. l,n°S79, nolo.) (A'«H de l éditeur belge.)
CHAI». IV. — AHT. 16-24.
» qui cause à autrui un dommage , oblige celui » par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L'art. 1383, qui ajoute : « Chacun est respoti- » sable du dommage qu'il a causé non seule- ■ ment par son fait, mais encore par sa négli- * genec ou son imprudence. »
Voilà, dit Toullier, des textes qui font disparaître toutes les distinctions entre la faute lourde, la faute légère, la faute très-légère. Y a-t-il eu dommage, cela suffit pour qu'on soit tenu de le réparer. Peu importe que ce dommage provienne d'une faute lourde , légère ou même très- légère.
Hais Toullier ne fait pas attention que ces deux articles , qui lui paraissent si décisifs, sont 'étrangers à la matière des contrats , qu'ils ne se réfèrent qu'à la matière des délil» et des quart délits; qu'ainsi ils ne sauraient être empruntés au titre qui les renferme, pour limiter l'article 1137, règle des fautes contractuelles.
Cette méprise de Toullier est aussi celle qui avait égaré les interprètes du droit romain , lesquels ayant trouvé que dans la matière des quasi-délits, Ulpien disait [i] que l'on est tenu de la faute très-légère, importèrent cette sorte de faute dans la matière bien différente des fautes contractuelles.
373. Je dis qu'il ne faut pas confondre les fautes contractuelles avec les délits ou quasidélits.
Dans les contrats, en effet, l'on suit la foi du débiteur. C'est volontairement qu'on lui livre ou qu'on lui laisse la chose dont il est constitué gardien. Vendeur, bai I liste , associé, emprunteur, dépositaire , procureur, gagiste , tous ont été investis de la chose par un acte de confiance du créancier. Ce créancier a su avec qui il traitait ; il a pu faire la loi , dicter ses conditions , imposer une responsabilité plus ou moins grande. N'ayant rien stipulé de particulier à cet égard , il faut supposer qu'il n'a compté que sur les précautions que suggère la prudence commune et ordinaire chez les hommes rangés et attentifs, et qu'il n'a pas exigé de ses commettants cette prudence extrême et insolite, que la nature a refusée au commun des hommes. S'il avait voulu plus que l'exactitude du bon père de famille, il aurait fallu qu'il en fît l'objet d'une stipulation expresse. Son silence est une preuve qu'il n'a rien désiré d'extraordinaire et de trop onéreux.
Au contraire , dans la matière des délits et des quasi-délits , je ne traite pas avec celui qui me blesse par la rapidité de son cheval, qui me casse un bras en jetant un corps dur par sa fenêtre; qui, faute de précaution, envoie le feu dans mes récoltes. Je n'ai pas été chercher et choisir cet homme imprudent ; je n'ai pas pu lui imposer des conditions sur le degré de res-
(I) L. M, Dig. mi legtm A^iliam. ■ In Ifgc Aquilia - et LETissiat ccipâ venit. «
ponsabilité dont il est tenu envers moi ; je n'ai pu me débarrasser de lui ou l'éviter. Est-il donc extraordinaire que dans l'imputation de ces sortes de faits, la loi soit différente de ce qu'elle est dans l'appréciation delà faute contractuelle? Y a-t-il parité entre des rapports fortuits nés d'une rencontre ou d'un voisinage fâcheux mais inévitable, et des rapports réglés par la volonté réfléchie des parties? Peut-on comparer des accidents contre lesquels la partie lésée n'a pu se prémunir par aucune prévision , et que la loi doit chercher à prévenir en interposant sa sévérité, avec des dommages éprouvés dans des communications volontaires où tout a pu être calculé ?
374. Ces raisons ne s'appliquent pas aux engagements qui se forment sans convention , comme les engagements du tuteur, du communiste qu'on n'a pas choisi . du negotiorum gestor, . de l'héritier bénéiieiaire. Mais d'autres considérations non moins puissantes empêchent qu'on n'étende jusqu'à eux. les articles invoqués par Toullier.
Le tuteur exerce, souvent malgré lui, une fonction légale ou dative. On l'arrache à ses affaires pour soigner celles d 'autrui. Ne semble- 1il pas dès lors qu'il n'y ait pas lieu à se plaindre de sa gestion . lorsqu'il y a apporté le même soin qu'à l'administration de sa fortune personnelle? Faisons attention néanmoins qu'il est appelé à conserver les intérêts d'un mineur, et que la cause du mineur est toujours privilégiée. Le tuteur sera donc responsable de la faute légère. Mais ce sera là le maximum de sa responsabilité, et il y aurait injustice à être plus exigeant.
Le communiste que le hasard vous donne est copropriétaire avec vous de l'objet indivis.
Lorsqu'il en jouit , c'est, pour ainsi dire , de sa chose même qu'il fait usage. Que pouvet-vous donc lui demander de plus que le degré de vigilance qu'il met à ses propresaflaires?Ne pouvezvous pas, si vous le trouver insouciant et inattentif, vous débarrasser de sa société incommode, eu demandant le partage? Qui vous oblige à le tolérer? Cependant , par égard pour le principe général de l'art. 1137, je consens à faire plus que le droit romain, qui ne lui imputait que la faute lourde [s] et à le rendre responsable de la faute légère, ce qui est exiger de lui les soins d'un bon père de famille considéré d'une manière abstraite. Mais aller jusqu'à la faute trèslégère, c'est parler eh stoïcien et non pas en jurisconsulte.
Le negotiorum gctior veut vous rendre un service et vous apporte spontanément le tribut des soins dont il est capable pour ses affaires propres. La bonté de l'intention ne doit pas
[4] Paul, 1. M, $ 10. Dig. , familix rrri*.
,92 DE LA VENTE
faire oublier qu'il y a imprudence , c'est-à-dire, faute , dans le fait de celui qui s'immisce dans les affaires des autres avec une capacité bornée. La loi exige donc de lui plus que la réparation de la faute lourde ; elle veut qu'il soit tenu de la faute légère. Quant à la faute très-légère, comment pourriet-vous la lui impuler? Si vous aviez administré vous-même votre patrimoine , votre administration eût été celle d'un père de famille diligent , comme le sont en général les hommes soigneux; mais il n'y a pas de vraisemblance que vous y eussiez apporté cette vigilance infatigable, extrême, minutieuse, hérissée de peines et de soins , qui n'est qu'une rare exception dans la société. Pourquoi donc prétendriez vous de votre negotiorum geslor plus et mieux que vous n'auriez fait vous-même à sa place?
Enfin, l'héritier bénéficiaire administre sans intérêt pour lui. Quoi de plus naturel que de se contenter des soins qu'il aurait pour sa propre chose? Ici, on ne saurait forcer sa responsabilité en lui objectant qu'il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Sa qualité d'héritier est sa réponse à l'objection.
375. Aces raisons de doctrine, voulons-nous ajouter le détail des textes ? je n'en connais pas un seul qui conduise à penser que le législateur a prétendu imputer la faute très-légère.
L'art. 450 recommande au tuteur d'administrer en bon père de famille. D'après le sens qui toujours a été attaché à ces mots , la faute trèslégère n'est pas imputable au père de famille [i], Toullier pourra-t-il prouver que ces mêmes expressions ont un autre sens dans l'art. 450?
376. L'art. 804 ne charge l'héritier bénéficiaire que de la faute grave. Nous voilà bien loin de la faute très-légère.
377. L'art. 1137, dont nous avons tant parlé, pose le système mitoyen que nous cherchons à établir. Les mots tous les soin* d'un bon père de famille n'y ont pas d'autre signification que dans l'art. 450 et dans tous les auteurs qui ont écrit avant le Code. Ce qui le prouve , c'est que dans le $ qui suit , cet article suppose qu'il y a des cas où l'on peut exiger plus ou moins que la diligence du bon père de famille. S'il y a possibilité d'exiger quelque chose de plus, c'est donc que la faute très-légère n'est pas comprise dans les dispositions du premier § , et que le législateur n'a entendu parler que de la faute moyenne.
378. L'art. 1245 rend le débiteur d'un coqis certain responsable des détériorations survenues par m faute avant la livraison. Dira-t-on que, ce texte ne précisant pas de quelle faute il en-
[I] C'esl aussi ce qui avait lieu dans l'ancienne jurisprudence (Pothicr, P«nrf.. 1.3, p. 82*, noie sur la loi 23, Dig. Ht rry.jurit). Tonl prouveque le Code civil a voulu suivre les anciens errements.
tend parler, il n'y a pas de raison pour exclure la faute très-légère? Mais l'art. 1245 ne doit pas être séparé de l'art. 1137, dont il répète à peu près la disposition. Or, l'art. 1137 ne rend pas débiteur de la faute très-légère celui qui est chargé de livrer une chose placée sous sa garde. Le mot faute , pris isolément , n'implique donc que l'idée de faute légère. Telle était aussi l'acception qu'il avait dans le droit romain. Culpa est, disait le jurisconsulte Paul, qvod cum a diligente pravideri poterit, non cssel preevisum [i]. Dans le droit, les qualités ou les défauts des hommes et des choses se prennent toujours dans un sens mitoyen.
379. D'après l'art. 1374, le ntgotiorum geslor doit apporter dans sa gestion tous les soins d'un bon père de famille. Le sens de ceci est maintenant trop bien fixé pour qu'il soit nécessaire d'y insister, et je ferai observer que ce maximum est d'autant plus remarquable que, d'après les interprètes du droit romain , il y avait des cas où la responsabilité du negoliorum gestor pouvait aller jusqu'à la faute très-légère [s]. N'estil pas clair que le Code a voulu par sa définition s'éloigner de cette voie ?
Même langage dans les art. 1728, 1806, 1880, 601 et 1562.
380. L'art. 1732 porte : « Le preneur répond » des dégradations ou des pertes qui arrivent p pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve » qu'elles ont eu lieu sans sa faute. » Équivoquera-t-on sur le mot faute? Mais nous crovons que tous les doutes seront bientôt levés si l'on compare l'art. 1732 avec l'art. 1245 dont nous venons de parler, et surtout si l'on se souvient que, d'après l'art. 1728, le preneur ne doit que les soins d'un bon père de famille. Donc , on ne peut exiger de lui les soins de l'homme aux cent yeux toujours ouverts ; donc on ne peut lui imputer que la faute légère; donc la faute dont il est question dans l'art. 1732 n'est pas la faute très-légère.
381. C'est dans le même sens que l'art . 1850 dit que l'associé est tenu des dommages qu'il a causés à la société par sa faute. L'art. 1139 est toujours là pour expliquer qu'il ne s'agit que de la faute que n'aurait pas commise un bon père de famille; c'est-à-dire, de la faute légère. Les mêmes observations expliquent l'art. 1992.
382. L'art. 2080 veut que le créancier gagiste réponde, selon la règle établie au litre des contrats et obligations, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue pab sa kégligbkce. Est-il nécessaire de dire , en présence d'un texte aussi précis , que l'art. 1137 est encore le meilleur commentaire de l'art. 2080,
[2] L. SI, Dig., ad Itt,. Atfuil.lu loi9, S 2, Dig. dejurr'i rt furii ir/nor., continue celte définition.
[3) Pothier, JW., t. 3, p. »24, noie» sur la loi 23, D. dt reg.juris.
CHAP. IV. - AKT. 16-24.
et que la négligence dont parle l'art. 2080 est la faute légère, c'est-à-dire l'omission des soins d'un bon père de famille?
383. Enfin, l'art. 1927 vient poser une limite inférieure à la faute légère en ne demandant au dépositaire que les mêmes soin* qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Comme nous l'avons déjà dit, c'est là la faute lourde, définie par Celsus dans les termes que l'art. 1927 ne fait en quelque sorte que traduire [i].
Il est vrai que l'art. 1728 prévoit plusieurs cas dans lesquels la responsabilité du dépositaire doit être appréciée avec plus de rigueur, mais il ne dit pas à quel point cette rigueur doit s'arrêter de droit, et dès lors la règle générale, posée par l'art. 1137 empêche qu'on ne s'élève jusqu'à la faute très-légère.
384. On pourra peut-être objecter que s'il arrivait que le dépositaire fût un homme extrêmement soigneux pour ses affaires, et qu'il n'apportât pas une diligence aussi minutieuse à la garde du dépôt , cette faute , quoique trèslégère , devrait être punie d'après notre article; qu'ainsi on ne saurait dire que la faute trèslégère soit exclue radicalement du système du Code.
Cette objection roule sur une erreur. En morale et en droit, celui qui veut bien s'exténuer pour faire prospérer ses affaires n'est pas obligé d'en faire autant pour rendre à autrui un service gratuit. Tout ce qu'on peut exiger de lui , dans la plus stricte justice, c'est qu'il ne descende pas au-dessous des soins du bon père de famille. Lors donc que le législateur prend pour point de comparaison les soins que le dépositaire apporte à sa propre chose , il n'entend pas parler de ces soins excessifs , extraordinaires , qui tiennent un homme éveillé jour et nuit. Ces soins-là ne sont pas dus; et si on les a , au péril de sa santé , pour ses affaires propres , rien ne commande de les avoir pour les affaires des autres. Le plus haut terme de comparaison est donc la diligence du bon père de famille. Celui qui , pour la chose , est un administrateur diligent , doit l'être aussi pour le dépôt dont il s'est chargé, sans quoi il serait coupable d'un manque de foi. Mais on ne saurait lui demander rien de plus, et c'est ainsi que ce point de droit était entendu dans l'ancienne jurisprudence [s], dont le Code n'a pas voulu s'écarter.
385. Donnons maintenant un mot de réfutation à la doctrine de Proudhon. Ce jurisconsulte , après avoir fort bien aperçu que la règle générale posée par le Code civil est dans tous les cas, et à moins d'une exception formelle, que le débiteur est soumis à tous les soins d'un
[Il In 52, Dijr. déposai tel contra.
|2] Yoy. Polbicr , Traité du dépôt, t. 3.
Tr.0riO>G. — DE LA VfcME.
bon père de famille, croit néanmoins que , dans quelques circonstances singulières, le Code civil a eu égard aux fautes très-légères, et qu'il ne les a pas complètement rejetées, ainsi que je le soutiens.
Mais l'art. 1374, dont se prévaut Proudhon pour appuyer cette proposition, établit précisément tout 'le contraire. Car, en ne soumettant le negoliorum gestor qu'à tocs les soins d'un box pèrb de famille, il s'écarte du système des interprètes du droit romain qui lui imposaient, dans certains cas, tous les soins d'un bon père de famille très-diligent [s]. Il ramène donc l'obligation, qui, suivant ces auteurs, pouvait être de la faute très-légère, à la faut légère. Quant à la seconde partie de l'art. 1371, loin de nous conduire jusqu'à la faute très-légère , elle nous en éloigne expressément , puisqu'elle permet de faire descendre la responsabilité au-dessous de la faute légère elle-même.
386. L'opinion de Proudhon ne trouve pas plus d'appui dans l'art. 1882, qui rend l'emprunteur responsable de la perte de la chose empruntée, lorsqu'il a préféré conserver la sienne, ne pouvant sauver que l'une des deux. Cette disposition est empruntée à TJlpien [4] : «Proinde » et si incendio vel ruina alîquid contigit , vel » aliquod damnum fatale, non tenebitur, nisi » forte, quum posset res commodatas salvas fa- » cere, suas prsclulit. »
Mais Ulpien est si loin de rattacher cette solution à une responsabilité qui s'étendrait jusqu'à la faute très-légère, qu'il ajoute immédiatement après : Custodiam plane commodatœ rei y etiam mi.igbxtbm , débet praestarc. Ulpien n'a donc en vue qu'une surveillance diligente , et non pas une surveillance très- diligente. La faute très-légère est ici hors de cause
Et, en effet , le commodataire qui, pouvant sauver d'un cas fortuit la chose prêtée, aime mieux sauver la sienne, n'est pas exempt de malice. Il paye d'ingratitude celui qui lui a généreusement confié son bien. Il se montre d'un égoïsme impardonnable, et je vois dans son fait une faute voisine du dol , plutôt que la faute très-légère.
Quoi î dira Proudhon , une faute voisine du dol, si la chose que le commodataire s'empresse de sauver était bien supérieure en valeur à celle du prêteur?
J'avoue que, dans ce cas, nous nous écartons davantage du dol, mais nous sommes encore éloignés de la faute très-légère. En effet , l'emprunteur n'a pas été pour cette chose, qu'il a laissée périr , le bon père de famille ; car il l'a abandonnée pour une autre qu'il a affectionnée davantage. Si le prêteur eût été là, en présente
13) IMneccias, w 788. Polluer, /W., t. 3, p. 824, noirs liurb loi 23, Dl(., de reg. juriê.