Quid si les hypothèques ne sont pas h) fait du vendeur
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est évincé,
429. Pour qu'il y ait lieu à garantir, doivent souffrir l'éviction. Des su tum yiuet a litre particulier le douateur peut agir en garantie contre Rejet d'une optuion de Pothier.
d'éviction cesse lorsque l'acquéreur, abandonnant la
possession que son vendeur lui avait transmise, de possesseur qu'il était , se constitue demandeur au pélitolre , Il n'en peut être de même lorsque celui qui n dépossédé l'acquéreur se défend contre l'action de celnl-cl eu revendication , non pas en se contentant d'invoquer sa possession , mais en assumant sur lui la preuve de son droit de propriété , tout comme s'il était lui-même demandeur au pétiloire. En ce cas l'éviction n'étant point Imputable a l'acquéreur, la garantie est due.
C'est par la prescription ordinaire de trente an* , et nullement par celle de dix et vingt ans , que se prescrit l'action en garantie de l'acheteur contre son vendeur. Cette prescription ne commence à courir que du jour de l'éviction. (Gand, 10 août 1843. J. dt Br. 1843. p. 503.)
Lorsque dans un contrat de vente il est stipulé que les adjudicataires devront prendre les biens dans l'état ou ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et pasi, occultes et apparentes, dont ils peuvent être aucun recours contre les de tout
reeoursen garantie du chef d'une se