La quatrième exception a lieu lorsque
l'obligation personnelle. La loi 27 Cod. de evict.. ajouta Duvergier, en refusant l'action en garantie à l'acheteur, lorsqu'il a connu les causes de l'éviction , confond , il est vrai , le cas où l'immeuble vendu n'appartenait pas au vendeur, et celui où il était grevé d'une hypothèque. Troplong eu lire uu argument en faveur de son opinion ; il ue remarque pas que si ce texte devait être suivi , il ne servit même pas possible de prétendre que la garantie est due a l'acheteur qui a connu les hypothèques créées par le » codeur. 7Y.ni, de la Vente, t. t , n* 319).
( A'ott de t éditent beige.)
[3] L. 57, !).</« ew'ci. Polhier, a» 89.
Duvergier n'admet point celte exception : la péremption acquise ne doit pas être assimilée au défaut d'exécotion. Si le jugement est périmé , ce ne sera point l'action en garantie que devra exercer l'acheteur; il u^ura que l'action en résolution à raison du danger dont le jugement préeédemment rendu fournit la preuve incontestable, à moins qu'il n'y eût , outre ht péremption du jugement, prescription du droit. S'il n'y a que suspension momentanée de Pexérotion due à ht négligence du tiers en faveur de qui l'éviction a été prononcée , ou résultant , comme le suppose Pothicr, de ce que le porteur du jugement serait mort insolvable peu de temps après ravoir obtenu , et que personne n'aurait intérêt a poursuivre les droits appartenant à la succession (hypothèse urrai-
l'acheteur réunit daiu sa personne la double qualité de créancier pour éviction et de débiteur pour cette même éviction.
Par exemple, j'achète de Denis et je vous revends une maison. Vous êtes oblige de la délaisser; la cause de l'éviction étant antérieure à la vente que je vous ai faite et à celle que Denis m'a passée , vous auriez action en garantie contre moi, et moi, à mon tour, /aurais action en garantie contre Denis. Mais il arrive que vous êtes héritier de Denis, et, par conséquent, tenu de tous ses faits. Il est évident que votre action contre moi est désormais inutile; car, si je suis tenu envers vous, vous êtes tenu envers moi pour tout autant, en votre qualité de successeur de Denis. Les deux actions se compensent donc Tune l'autre et s'entre - détruisent. De là la maxime quem de ccictione tenet actio , cumdcm agenlem rcpellit exceptio [i], ou, en d'autres termes, celui qui doit garantir ne peut évincer. Celte règle est aussi conforme à la raison qu'à la morale. A la raison, car il est clair que celui qui doit défendre, ne doit pas attaquer; à la morale, car il y aurait dol daus le fait de celui qui réclamerait une chose qu'il devrait rendre ensuite.
42t. La cinquième exception a lieu lorsque l'éviction, quoique ayant une cause antérieure à la vente , n'a eu lieu que par le fait de l'acheteur ou par sa faute.
Par exemple , vous avez hypothéqué la maison B. à Pierre. Vous donnez celte maison h Jacques, Jacques me la vend , et peu après je vous la cède. Le créancier hypothécaire vous évince; pourrez-vous agir contre moi? Non. A la vérité, la cause de l'éviction est antérieure à la vente que je vous ai faite ; à la vérité encore , vous n'êtes pas garant de Jacques, mon vendeur; car c'est par donation que Jacques a clé investi par vous de la propriété , et la donation n'emporte pas de garantie. Mais il n'en est pas moins certain que c'est vous qui êtes l'auteur de l'hypothèque qui a donné lieu à l'éviction et, comme cette hypothèque est votre fait, vous
semblable) • l'acheteur, malgré la suspension des pour-
mi ii r-, aurait certainement le droit de direà son vendeur : Je suis évincé; la propriété de la rhose m'est ravie par
jugement y '• en force de chose jugée •' je ne me fie pas
& l'eapèce de trêve qui m'est accordée ; je ne veux pas rester dans cet état d'incertitude; prenri mon lieu et place, rt garantisses-moi. {Traité de la Vent* , t. I, n« 32G.) {Xott de l'éditeur beige.)
[I] Infra, n« 445. L. Il , C. dt tvict., et Bruucmann, sur celle loi. Donclliis (Donrau) , lib. 30, e. 2. Pothier, Vente, h» 90. Arrêt de cassation, 24 janvier 1826.
[2] Idem, 91. Despelsses, p. 29, n» 20, $ 3. L. 20, Dig. de evict.
(5] Pothier, n° 95 ; art. 1640. Infra, mes observations sur cet artirlc , n" 340 et suïv. et 424. Dans mon Comm. eur le» hypothèques . n* 844 , j'ai examiné la question de savoir si le vendeur est affranchi lorsque le tiers déten-
n'ètes pas recevante à vous en plaindre et à agir
contre moi [tj.
J'ai dit que l'éviction ne devait pas avoir lieu si l'acheteur s'était laissé évincer par sa faule.
Ainsi, s'il arrive qu'actionné en désistement, il prenne sur lui de répondre à la demande sans appeler son vendeur en garantie , et qu'il soit condamné, par suite de sa négligence à faire valoir quelques moyens décisifs que son vendeur lui aurait fournis , il devra supporter la peine de son éviction, et ne pourra la Caire rejaillir sur le vendeur qui aurait pu la prévenir [s].
422. Ce n'est pas seulement l'éviction antérieure par sa cause à la vente, qui donne lieu à l'éviction ; il peut arriver que l'éviction, dont la cause est née postérieurement au contrat, soit le fondement d'une action contre le vendeur. C'est ce qui a lieu quand l'éviction procède du fait du vendeur lui-même.
Par exemple, vous me vendez la maison B. , par acte sous seing privé. Postérieurement, vous avez la mauvaise foi de la vendre, par acte authentique, à Raymond. Celui-ci m'évincc, attendu que , me confiant dans votre loyauté, je n'ai pas encore donné une date certaine à mon titre. Vous serez évidemment tenu de me garantir [al.
423. Mais, dans tous les autres cas , l'éviction dont le principe est postérieur au contrat reste pour le compte de l'acquéreur. Ainsi, si je suis exproprié pour cause d'utilité publique et en vertu de mesures d'administration , ordonnées après la vente, je n'aurai pas de recours contre vous. Si je suis dépouillé par l'autorité de la loi du 28 août 1792, qui fait rentrer les communes dans les biens que les seigneurs avaient acquis d'elles, et que cette éviction soit postérieure à mon acbat, ce sera un fait de force majeure, appelé en droit fait du souverain , qui ne pourra pas donner sujet à action contre mon vendeur [s],
De même , si les biens des exilés sont rais en vente et revendus par les acquéreurs, et qu'ensuite ils soient restitués par suite des conditions de la paix , les vendeurs ne seront pas tenus de
leur, poursuivi en expropriation , délaisse sans avoir dénoncé ta poursuite à sou vendeur. J'ai montré que le* nouveaux principes forerai à s'éloigner du système de Loyscau.
[4] Polluer (n° 89) donne un exemple qui n'est plus applicable. Il part, en effet, de ee point de jurisprudence , qui était certain de son temps, savoir, que la vente n'avait d'effet, à l'égard des tiers , que par la tradition, et il suppose qu'avant la tradition , le vendeur a hypothéqué l'immeuble vendu..
[5] Arrêt de cassation , 27 pluviôse an xi. Dalloz , vo Vente, 115. Voy. infra. n». 465, 466. Sur le fait du prince, on peut consulter les arrêts rendus dans l'affaire du baron de Bourhcporn. En celte matière, le point à rechercher est de savoir »i le prinee n'a fait que déclarer un droit préexistant , ou bien s'il a agi par un coup d'autorité légal ou illégal.
DE LA VENTK.
l'éviction, parce que c'est là un fait imprévu, et Brunemann nous apprend que c'est ce qui a été jugé par un arrêt qu'il rapporte [i].
Le jurisconsulte Paul donne un exemple curieux do cette règle. Un certain Lucius Titius avait acheté des terres en Germanie , au delà du Rhin, et il avait payé une partie du prix. Son héritier, ayant été poursuivi par le vendeur pour solder le reliquat , fit valoir qu'une partie de ces terres avait été saisie par un édit du prince pour les nécessites de l'empire, et que l'autre avait été distribuée en récompense aux vétérans. Néanmoins , il fut condamné h payer le restant du prix , parce que la cause de cette éviction était postérieure à la vente.
C'est eu se fondant sur cette loi que Brunemann a écrit ce qui suit sur le fait du prince : o Cum res a principe aufertur, hic casus a vendi- » tore non est prestandus, quia futuri casus evic- » tionis post contractum emptionis , ad vendilo- » rem non pertinent. Nam venditor non tenctur » deea evictionequsefitex plenitudincpotestatis, ■» qua temper videlur excepta... Secus actem , si » princeps auferat vu «mis et per moocm pro-
J» CB8SC9 [il, »
Au fait du prince , on peut comparer , pour les résultats, la violence. Sur ce point, je rapporterai une espèce dont j'ai eu connaissance.
La famille Spinola, de Gènes , avait vendu au sieur Frediani, de Bastia, un vaste domaine, connu sous le nom de precojo di Migliacciaro e Coasina. Plusieurs années après, les populations d'un canton de la Corse, appelé Fiumorbo, avaient profité des désordres qui suivirent les révolutions de 1814 et 1815, pour se jeter sur plusieurs points de ce domaine, en occuper par la force des portions considérables, et s'emparer des récoltes abondantes que produit ce sol fertile. Le sieur Frediani actionna en garantie la famille Spinola. Mais il y fut déclaré non fondé ? car les causes de l'éviction étaient postérieures a la vente.
Le sieur Frediani faisait cependant valoir un fait assez grave. Il s'appuyait sur ce que , dans d 'a u t res circonstances , toutes an t érieurcs au contrat, les habitauts du Fiumorbo avaient profité des mouvements révolutionnaires qui avaient agité la Corse, pour envabir les terres dont il s'agit ; il en tirait la conséquence que ces populations avaient sur ce vaste territoire des prétentions de propriété qui éclataient à chaque époque de trouble ; que c'était là une cause permanente d'éviction, dont l'origine avait précédé la vente, et dont il devait être garanti, le cas échéant. Mais il est à remarquer que ces prétentions des
[I] Sur la loitl. Dig.de et ir/.
[i] Note* bien celle dernière pbrnsr. Si le |>rincc n'a parte que rommr jupe, «m rentre aW* dan* la mnliére de I l r!n-r jiijri'r, qui n'a rim <tV\r«-ptii»iiirl, rt le \rtnleiir e 3 l iT>|>oii».iblc. ïiih.ml les di-liiulioils exposées u»' iil
habitants du Fiumorbo n'avaient aucun fondement dans le droit ; elles ne reposaient que sur la violence, et elles étaient comprimées toutes les fois que l'ordre et les lois reprenaient leur empire. Les vendeurs ne devaient donc pas répondre des voies de fait auxquelles les caprices de ces habitants pouvaient les porter après le contrat. C'eût été les rendre responsables de révolutions qu'il n'était au pouvoir de personne d'empêcher et de prévoir; c'eût été mettre à leur charge la force majeure arrivée après qu'ils s'étaient dépouillés de la chose.
424. Les Romains considéraient comme fait de force majeure postérieur au contrat l'injustice du juge qui, contre le droit et la raison, condamnait l'acquéreur à se désister, encore que la source de l'éviction précédât la vente [s].
Cette jurisprudence ne peut avoir lieu chéx nous qu'autant que l'acheteur aurait omis d'appeler en garantie le vendeur, qui aurait eu des moyens de défense à faire valoir.
Mais si l'acheteur n'avait pas appelé le vendeur, et si celui-ci ne prouvait pas qu'il avait des moyens suffisants de faire rejeter la demande (art. 1 640), il ne servirait de rien dédire, et même d'établir que les juges se sont trompés. Comme Voet le fait remarquer, après Groencwcghen et Wassenaar [de evict., n° 30), les lois romaines, qui font retomber sur l'acheteur l'injustice du juge ne doivent pas être suivies cher les peuples modernes, où à coté de la maxime a rcsjtt- » dicata pro verUate habetur, » il est de règle que les juges ne prennent pas le procès à leurs risques et périls; nec judices hodie toleant lUem suam facere. La mngislraturc est un pouvoir public auquel on est forcé de recourir pour avoir justice. L'acheteur s'est défendu devant elle ; il a résisté comme il le devait ; s'il est condamné, même par erreur, il doit avoir son recours contre son vendenr à qui le jugement est opposable. (Arg. de l'art. 1640.) Le vendeur aurait été condamné de même s'il eût été en cause.
425. Lorsqu'au moment de la vente, fl y a une prescription commencée , et qu'après le contrat cette prescription se continue paisiblement et aboutit à former un droit de propriété qui évince l'acquéreur, on demande si cette cause d'éviction est antérieure ou postérieure à la vente.
U a été jugé, avec raison, par arrêt de Bourges, i février 1823, qu'une telle cause d'éviction est postérieure à la vente et n'engage pas la garantie du vendeur [*]. En effet, une prescription commencée n'est absolument rien; elle ne confère aucun droit ; elle n'est que le commence-
el si la cause du trouble esl antérieure a la vente. (Loi i I , Dig. de c ul.)
[3] trip.,1. 31, I)ig., dectict. l'olhicr, Pand., i. I,
11" iï. i l Venir, no 93.
[i] Iliilloi, \« Vmlr, nuit 3.
ment d'une espérance vague encore, fugitive, féconde en déceptions, puisqu'à tout moment le moindre acte d'interruption ou de poursuite peut la faire évanouir. L'acheteur doit s'imputer d'avoir laissé convertir cette espérance incertaine en un droit de propriété positif et incommutable. Il ne tenait qu'à lui de couper le fil de cette indue possession. La cause de l'éviction est donc postérieure à la vente, et de plus, elle est le fait de l'acheteur. Je n'ignore pas que le contraire a été jugé par arrêt de Bordeaux, 4 février 1831 [t]. Mais cette décision ne me paraît pas devoir lire suivie. La cour de Bordeaux n'a pas fait assez d'attention qu'une prescription commencée ne forme aucun droit acquis, tellement que le législateur pourrait, sans encourir le reproche de rétroactivité, n'avoir aucun égard aux prescriptions commencées -]. Vainement objecte-t-elle que, du moins, la possession du tiers détenteur contient un germe d'éviction ; je réponds que le germe était sans consistance au moment de l'aliénation ; qu'il était toujours menacé d'avortement, et que s'il a été fécondé, c'était par l'incurie de l'acheteur, dont le fait ne doit pas être imputable au vendeur.
426. Plusieurs arrêts ont décidé que le vendeur n'est pas responsable de l'éviction qui résulte d'une surenchère légalement exercée par un de ses créanciers [s]. Leur motif est que la surenchère est un fait postérieur à la vente et non personnel au vendeur. Ceux qui défendent ces décisions argumentent de ce qui était décidé par l'ancienne jurisprudence à l'égard du retrait lignager ou du retrait féodal, que l'on considérait comme des causes légales d'éviction, mises par la loi municipale à la charge de l'acheteur, lequel est toujours censé acheter aux charges de la coutume [4]. On ajoute que l'acquéreur n'a pu se croire propriétaire incommutable qu'après l'expiration du délai pour surenchérir.
Pigeau décide, au contraire, que la surenchère est une cause d'éviction dont le vendeur est tenu, conformément à l'article 1630, Code civil, et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt en date du 4 mai 1808, portant cassation d'un arrêt de Paris du 8 mai 1807. En voici les
[I] Dallox,3l,2,85.
[2] L'art. 2381 forme une disposition exceptionnelle et de faveur, afin de faciliter la transition d'une législation à une autre. (Merliu, Rép., v» Vente).
[5] Mcti,3l mars 1821 ; Paris, 25 prairial an 12.
[4] Pothier, Vente, n» 88. Voct , ad Pand., deevict.
[5] Il y a là une double erreur, dit Duvergier ; d'une part , ce qu'on reproche au vendeur est une omission et non un fait; de l'autre, cette omission peut être involontaire, car «'a pas toujours qui veut de quoi payer ses créanciers. Or, un fait personnel est un acte spontané et entièrement libre : ainsi il y a un fait personnel de la pari de celui qui, ayant vendu une maison par acte sons seing privé, la vend une seconde fois par acte authentique a un autre acquéreur qui évince le premier ; de la part de celui qui, ayant vendu un fouds de commerce a\ ec sa
— DE Li TSTTÏ.
considérants : « Attendu que des dispositions » des art. 1626 et 1630 combinées avec celles » des art. 1631, 1633, 2183 et 2191, ainsi que » de l'édit de 1 771 , lesquelles ne sont toutes que » déclaratives des anciens principes et des an- » ciennes lois sur la garantie en cas d'éviction, » il résulte que, la surenchère autorisée par ces » dispositions étant une cause d'éviction, la ga- » rantie est duc, aux termes de l'art. 1630, si » l'acquéreur est évincé, soit qu'elle ait été ou » n'ait pas été stipulée, à moins que, conformé- » ment à l'art. 1627, il n'ait été convenu que le » vendeur n'y serait pas soumis; casse, etc. »
On voit que l'entrainement qu'a la cour de cassation à juger la question par la question, remonte à une époque déjà reculée; car l'arrêt qu'on vient de lire n'est motivé que sur une pétition de principe. Néanmoins, on doit suivre sa décision, par les considérations suivantes, que Lecoutour, avocat général, avait du reste, soulevées en partie, et qui méritaient de trouver place dans l'arrêt. C'est que l'éviction par suite de surenchère provient d'un fait personnel au vendeur, qui peut, en désintéressant les créanciers, empêcher l'éviction [5). C'est là la grande différence qui existe entre le retrait et la surenchère. Le retrait était une voie de droit, indépendante de la volonté du vendeur et do l'acquéreur [a] ; tandis que la surenchère n'est que la suite du droit hypothécaire que le débiteur peut éteindre en payant. El la loi l'entend si bien ainsi, que l'art. 2185 du Code civil exige que la réquisition de surenchère soit signifiée au précédent propriétaire débiteur principal [7]. Pourquoi cette signification, sinon pour que le débiteur soit mis en demeure de venir au secours du tiers détenteur afin de faire cesser le trouble en désintéressant les créanciers?
Opposera-t-on que celui qui achète un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires et qui retient le prix par devers lui pour le payer aux créanciers, sait qu'il est exposé aux chances d'une surenchère ; que c'est la conséquence nécessaire et forcée des hypothèques qu'il a connues en achetant; que c'est lui qui provoque la surenchère en mettant les créanciers en de-
ct son enseigne, forme dans le voisinage un établissement semblable avec les mêmes décors et enseigne, et moditie ainsi l'efTet de kl vente qu'il a consentie. Arrêt de Paris 19 novembre 1814. (Sirey, 14, 2, 144* Du reste Duvergier adopte la solution donnée par Troplong , et la justifie en disant que le créancier inscrit sur l'immeuble vendu a\ait, au moment de la vente, le droit éventuel de surenchérir : lorsqu'il l'exerce et qu'il dépouille l'acquéreur, celui-ci est fondé à dire au vendeur : Je suis évincé par l'exercice d'un droit dont l'existence a précédé la vente; j'ai donc l'action en garantie. {Traité de la Vente, t. I , il" 321 .) {Mole de l édilevr Mae.)
[G] Bn effet Voct dit : « Cmm iUud eulpa- temliloris » a,Ucribi ncqneat. « {Loe. cit.) Voyez aussi Tiraqeau, de
» adteribi neqnrat. » {Loe. cit.) Voyez retract. gentilit..$ I, glose 9, no 34.
[7] Mon Comment. *ur h$ hypothequ
hypothrautt, u° 939.
DE LA VENTE
meure dans le délai déterminé par l'art. 2185 du Code civil; que l'art. 2186 lui a appris suffisamment que son titre n'est incommulablc, que faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans les délais prescrits?
Mais toutes ces raisons viennent échouer contre cette réflexion décisive : que le vendeur pouvait et devait faire cesser les causes de la surenchère, et que l'acheteur avait juste motif d'espérer qu'il interviendrait pour se libérer envers ses créanciers [i].
On fait a l'acheteur un reproche de ce que, par l'accomplissement des formalités relatives au purgement, il a en quelque sorte été au-devant de la surenchère. Mais il faut faire attention que, s'il n'avait pas purgé, les créanciers l'auraient poursuivi par la voie hypothécaire, et lui auraient enlevé l'immeuble en l'expropriant ; or, qui peut nier que, dans ce cas, il n'y ait lieu à la garantie de la part du vendeur [s] ? Eh bien ! son obligation est absolument la même , lorsque l'acheteur a voulu prendre la voie du purgement, plus favorable a ses intérêts et à ceux du vendeur, et qu'une surenchère l'a dépossédé. Forcé d'abandonner son immeuble pour les dettes d'autrui, il serait injuste que l'acquéreur souffrit une perte de la négligence de son vendeur à s'acquitter envers ses créanciers , et c'est ce que décide expressément l'art. 2102 dans son paragraphe Gnal [.-].
Il en serait autrement si la vente avait été faite à charge de telles hypothèques, ou si le vendeur les avait expressément déclarées [*], parce qu'alors le vendeur aurait fait suffisamment connaître à l'acheteur qu'il se repose sur lui du soin de payer les dettes inscrites. Il y a ici modification aux principes généraux sur la garantie, ainsi que je l'ai dit au n° 418 ci-dessus ; mais hors ce cas, l'obligation écrite dans l'art. 1626 subsiste dans toute sa force.
427. En serait-il de merac si les hypothèques provenaient, non du chef du vendeur lui-même, mais des détenteurs antérieurs? Je pense que l'éviction soufferte par l'acquéreur motiverait également un recours en garantie {s). Ces hypothèques sont une cause de trouble antérieure à la vente, et le vendeur est, par la nature même du contrat, chargé d'en exempter son acquéreur. En ne lui imposant pas l'obligation de payer les créanciers inscrits, il lui a laissé croire qu*il ferait, lui vendeur, toutes les diligences
[I] Voy. mon Comment, sur Us hypothéquai, n° 907, ou ocs misons sont reproduites. Junge Durautou, t. 9, u" 260, et supra, a° 418.
[2] Art. 2178 Code ciyil , mon Comment, sur les hypothèques, il» 844.
13] Voy. mou Comment. mm les hypothèques, n« 972, in fins.
[41 Art. 1626, qui dit : Us delavente.Supru.&ilo'.
nécessaires auprès des débiteurs , pour désintéresser les créanciers.
Néanmoins , si les hypothèques avaient été déclarées par le vendeur, ou même s'il résultait des circonstances que l'acheteur en avait connaissance positive [g], la garantie cesserait, comme je l'ai expliqué au n° 418. Mais nous verrons plus tard que l'acheteur qui aurait payé le prix entre les mains du vendeur aurait droit de le répéter [i] .
428. Lorsque l'acquéreur, menacé d'éviction par une surenchère, préfère se rendre adjudicataire pour conserver la chose, il peut recourir contre son vendeur pour se faire restituer ce qu'il a payé en sus du prix stipulé par son titre, ensemble l'intérêt de cet excédant à compter du jour de chaque payement [s]. Cette répétition est d'autant plus juste que les deniers déboursés par l'acheteur ont servi à payer la dette du vendeur. Elle se fonde non-seulement sur l'action ex empto, mais encore sur la gestion d'affaires. L'acheteur s'est constitué le negoliorum gestor du vendeur.
Si le vendeur avait déclaré les hypothèques, de telle sorte que l'acheteur n'eût acquis l'immeuble qu'à charge de ces mêmes hypothèques, l'acheteur n'aurait à la vérité aucun recours contre le vendeur par la voie de l'action en garantie. Car, comme je l'ai dit supra, n°« 118 et 427, et comme je l'expliquerai de nouveau au n° 477, la déclaration faite par le vendeur le dispense de garantir (art 1626 Code civil) [al. Mais l'action ex empto se trouvant éliminée, il resterait toujours l'action pour gestion d'affaires. L'acheteur, ayant payé les dettes du vendeur, aurait nécessairement son recours contre lui.
Si les hypothèques, qui ont troublé la jouissance de l'acquéreur, ne proviennent pas du chef du vendeur, mais de précédents propriétaires, il faut distinguer. Ou le contrat n'est pas exclusif de la garantie, et alors l'acheteur a son recours tant contre son vendeur direct que contre les précédents propriétaires, dont ses deniers ont servi à acquitter la dette; ou le contrat est exclusif de toute garantie, et alors l'acheteur n'aura pas de recours contre son vendeur. Mais il répétera contre ceux qui ont établi les hypothèques, et dont les dettes ont été payées, les deniers qu'il a déboursés dans leur intérêt [toj.
[S] Duranlou, t. 9, n° 260.
[6] Voyez la note sur le n° 418.
17] Arjj. de l'art. 1629. Infra, n«» 482 et 483.
[8] Mon Comment, sur Us hypothèques, n« 968 et 970. Art. 2191 du Code civil.
[9] Voy. ii. «2, ce que dit Cujas à cet égard.
[10] Junye mou Comment, sur Us hyj>., art. 2191 , n° 970.
429. Voyons maintenant quelles personnes doivent souffrir de l'éviction pour qu'il y ait lieu à garantie.
L'action pour éviction est ouverte à l'acheteur ou à ses ayants cause. Cependant ceci demande quelques explications.
Lorsque le successeur de l'acheteur le représente in univertum jus, il est évident que s'il vient à être évincé, il peut exercer contre le vendeur toutes les actions de son auteur.
Mais suivant Polbicr ( Vente, n° 98.) il y a des distinctions à faire, lorsque l'ayant cause est un successeur à litre particulier. Si ce successeur a un recours contre celui qui lui a transmis la chose, celui-ci pourra se plaindre de l'éviction, et forcer le vendeur originaire à la garantie. Mais si l'ayant cause n'a pas de recours, son auteur sera sans intérêt pour demander garantie.
En appliquant cette doctrine aux divers contrats, il en résulterait que si la chose était évincée sur un second acheteur, ou sur un créancier à qui la chose aurait été donnée en payement, ou sur un échangiste , ou sur un coparlageant, ou sur un bail liste, etc. (supra, n° 413), l'acheteur, de qui tous ces individus tiendraient leurs droits, aurait action en garantie contre son vendeur. Jusqu'ici tout est incontestable. Mais si l'ayant cause était un donataire ou un légataire de corps certain, l'éviction soufferte par lui ne donnerait pas lieu à garantie, parce que , n'ayant pas de recours contre son auteur, celui-ci ne serait pas intéresse, à forcer le vendeur à le garantir. Pothier appuie cette décision sur un argument qu'il tire de la loi 71, Dig. de evict.
Lorsqu'on réfléchit sur cette opinion , on est frappe de ce qu'elle a de contraire à l'équité; car enfin , si j'avais conserve par devers moi la chose que vous m'avez vendue, vous séries tenu de m'en garantir. Mais , parce que je l'ai donnée, et que le donataire n'a pas d'action contre moi, il s'ensuivra que je devrai voir sans me plaindre une éviction qui dépouille celui que j'avais voulu gratifier, qui rend inutile le fruit de mon affection et de ma générosité, et qui vous enrichit à mes dépens !
Mais, en examinant avec attention la loi dont s'autorise Polbier , on ne voit pas qu'elle conduise à un résultat si défavorable cl si injuste. En voici le sens et le commentaire.
Un père donne un immeuble en dot à sa fille.
Mais bientôt le véritable propriétaire se présente et en évince celle-ci. Le père aura-t-il l'action ex emplo, comme souffrant personnellement un dommage? C'est une question sur laquelle il existe des doutes sérieux (non immeriio dubilatur). On peut dire d'abord que la chose a
[I] Pothier, Pand., t. l,no4l, elles notes.
[2J C'est
au père qui, dès lors, n'a plus d'intérêt a ce qu'il y ait ou non éviction. Il est si vrai que ce domaine a cessé de lui appartenir, que, s'il était fils émancipé, et qu'après avoir donné en dot à sa fille l'immeuble en question , il devint héritier de son père, il ne serait pas tenu de rapporter ce fonds à ses autres frères restes en puissance de père, à qui l'on sait qu'il doit le rapport de tous ses biens. Mais voyons cependant s'il n'est pas plus probable qu'il y a lieu à garantie. Il importe au père que sa fille soit et reste dotée ; il y a d'ailleurs possibilité que la dot puisse lui faire retour. Car de deux choses l'une : ou cette fille est en puissance, ou elle est émancipée. Si elle est en puissance, la dot fait retour au père à la dissolution du mariage , alors même qu'il y a divorce. Si elle est» émancipée, la dot est réversible au père quand sa fille meurt avant son mari. Il faut donc qu'il n'y ait pas éviction, afin que le père puisse exercer ce droit. Mais supposons que la fille soit émancipée , et qu'elle survive a son mari , cas auquel la dot ne retourne pas au père. Eh bien ! même dans ce cas, le père pourra agir en garantie; car il lui importe que sa fille soit dotée. L'intérêt du père n'est ici qu'un intérêt d'affection ; mais il est suffisant pour autoriser son action. Quod magit paterna affeciio inducit [j]. Ou je m'abuse fort, ou cette loi me paraît repousser la doctrine trop rigoureuse que Pothier a voulu en faire découler. Suivant Paul, aux écrits duquel ce texte a été emprunté , un intérêt d'affection suffit pour que l'acheteur, qui n'est plus propriétaire de la chose, prenne l'initiative afin de faire maintenir et garantir l'aliénation à titre gratuit qu'il lui a plu de faire. Je n'en demande pas davantage. Le donateur, qui voit dépouiller celui qu'il a voulu enrichir, l'héritier qui voit le légataire privé du legs que son auteur lui avait fait pour faciliter son mariage , lui procurer un établissement, etc., sont maîtres de consulter leurs affections; ces affections sont pour eux un intérêt suffisant pour faire maintenir l'effet de libéralités qui, d'après la pensée qui les a dictées , doivent demeurer intactes. La doctrine de Pothier aurait cet inconvénient, que le seul individu qui serait gratifié en définitive, serait , non pas celui que le donateur avait en vue, mais son vendeur. Car tandis que le donateur perdrait, lui seul verrait sa position améliorée, et se trouverait déchargé .d'un recours légitime.
J'estime donc [s] que le donateur ne peut, à la vérité, être contraint à agir contre le vendeur, mais que, quand il en a la volonté il n'y a pas de fin de noo-recevoir contre lui [s].
430. Quant a la question de savoir quelle chose doit être évincée pour donner lieu à la
, dit Dnvergier , le donataire
garantie, nous la traiterons sous l'art. 1C36, auquel elle se rattache.
431 . Ce n'est pas seulement le cas d'éviction qui donne lieu à garantie; la responsabilité du vendeur est encore engagée lorsqu'il y a simple trouble dans la personne de l'acheteur. A la vérité, notre article ne le dit pas textuellement ; mais cette obligation résulte de l'art. 1604. On pourrait même soutenir avec fondement que , par le mot éviction, l'art. 1626 a entendu parler tout a la fois du cas où la chose est enlevée a l'acheteur, et du cas où la possession du dernier est l'objet de quelque atteinte ou de quelque menace [i].
On appelle trouble les demandes qui sont données contre l'acheteur par un tiers qui prétend •avoir droit de se Taire délaisser l'héritage vendu ; ou bien , quand l'acheteur n'est pas en possession , le refus que fait le tiers qui détient la chose de la lui délaisser ; en un mot , tout ce qui ébranle le droit de l'acheteur, tout ce qui le met en question, soit pour le tout, soit pour partie , tout ce qui constitue une prétention menaçante et une collision contraire aux promesses du contrat.
432. L'obligation de garantir l'acheteur de tous troubles et éviction est de droit dans le contrat de vente. Notre article le déclare en termes exprès [*]. Aussi arrivc-t-il bien souvent que la promesse de garantie ne sert de rien, quia espreuio forum qua tacite insunt, ni hit operatur. C'est pourquoi les Romains, amis du laconisme et dédaigneux de paroles banales dans les contrats, n'avaient pas coutume de stipuler simplement la garantie ; mais on ajoutait communément à la vente la promesse de payer le double du prix en cas d'éviction, ce qui s'appelait ttipulatio dupla [s].
Si cependant il arrive que, par la natare du contrat ou les circonstances de la vente, la garantie ne soit pas duc , comme , par exemple, lorsque l'acheteur a su que la chose appartenait à autrui , la stipulation de garantie a alors un effet réel , et elle oblige la partie à ce qu'elle a promis [*].
Le principe que la garantie est due de droit
ne se borne pas à offrir une ressource aussi incertaine : il ne subordonne pas l'exercice de l'action en garantir à l'intérêt plus ou moins grand que peut avoir l'acheteur a protéger son représentant contre l'éviction : il dit formellement avec Uomat , que le donataire auquel il n'est pas dù de garantie par le donataire, jicul exercer l'action de ce dernier contre son vendeur, et il se détermine par cette raison décisive que le donateur a transmis tous ses droits dans la chose donnée , qu'il en n transféré la propriété cnm amni catua , ce qui comprend l'action en garantie qu'il a contre -un vendeur, comme tous les autre.', droits et actions. Polhicr reconnaîtrait lui-même, u" 98, que si la cession de toutes les actions avait été expressément faite au donataire, il pourrait exercer l'action ru garantie : il aura dû comprendre que cette cession était virtuellement comprise dans la transmission de la chose. Voyez
VENTE
s'applique à toutes ventes volontaires quelconques, même à celles qui ont lieu en justice au plus offrant et dernier enchérisseur, après dépôt du cahier des charges [s].
Mais la disposition de notre article s'appliquc-t-elleaux ventes sur saisie? Voet décide que' l'adjudicataire n'a pas d'action en garantie [c], et c'est aussi la doctrine de Polhier (Procédure civile), h Cette vente , dit-il , a cela de moins » que les ventes contractuelles, qu'elle ne donne » point à l'adjudicataire d'action en garantie, » au cas qu'il souffre éviction de ce qui lui a » été adjugé... Quoique l'adjudicataire n'ait pas » en ce cas, une action de garantie, il est néan- » moins équitable qu'il ait au moins action pour ■ la répétition du prix qu'il a payé, ou en tota- » lité, s'il souffre éviction du total, ou à pro- » portion de la perte dont il souffre éviction. h Par le droit romain, lorsque le créancier avait » vendu le gage jure pignoris, l'acheteur, qui » souffrait éviction, n'avait pas d'action pour la n répétition de ce prix, contre les créancier qui » suutn receperai M, mais contre le débiteur qui » avait été libéré par le prix que son créancier » avait touché. Par notre jurisprudence, on » donne celle répétition contre les créanciers » qui ont touché à l'ordre; et, lorsque l'évic- » lion n'a été que pour partie, il n'y a répétition » que pour partie du prix. Ce sont les derniers » recevants à l'ordre qui sont seuls tenus de » cette restilution du prix. »
A entendre Pigeau [«], il n'en serait pas cependant ainsi, cl l'adjudicataire aurait contre le saisi et les créanciers une action en garantie. Mais celte opinion est irréfléchie. Ni le saisi, ni les créanciers ne sont les vendeurs. L'un est dépouillé malgré lui de sa propriété, les autres ne font que solliciter de la justice l'exéculion de leur contrat [9]. A vrai dire, c'est la justice qui vend. Conçoit-on dès lors que les l'art. 1626 et suivants puissent être la loi d'une vente si différente de toutes les autres? Conçoil-on que l'acheteur puisse demander des dommages et intérêts contre des personnes qui ne lui ont rien promis? N'est-il pas clair que l'action appelée en droit condictio indebiti doit entièrement lui
en effet ce que dit l'othier, 11° 149. Voyez aussi un arrêt de cassation du 23 janvier 1820; Sirey, 20, 1, 213. (Duvergier, Traité de la Venir, i. 1, n«343.)
(jVo/e de l'éditeur belge.)
[Il Pothier. Vente. n»83ct 103.
m L. 2 et 19, Dig. de evict. L. G et 25, C. eo,l. lit.
[3] Voy. au Dig. de evicl. Cet usage était tombé en désuétude chez les nation* modernes.
[i] Loyscau, Garantie de$ ventes, c. 1, n«« 12, 13, 14.
[5] Arrêt deParisdu 17 prairial an 12. Dallox, vo Venir, note I.
[6] Ad Pand.. de evict., n» !S.
[7] Voet rappelle toutes ces lois, toc. cit.
[8] Pigeau, sur l'art. 1C26. Junge Duranlon, l. 9. n" 265.
[9] Bruxelles, 12 dec. 1807.
suffire {infra, n° 522) ? Nous verons même plus lard que cette action, en tant qu'elle s'excerait contre les créanciers qui ont reçu leur dû , est susceptible de sérieuses objections (n° 498) [»].
Quoique l'éviction soit due de droit dans les ventes, néanmoins, comme elle n'est pas de l'essence de ce contrat , et qu'elle n'est que de sa nature , les parties peuvent la modifier , et le vendeur peut même en être exempté , comme nous le verrons dans les articles qui suivent.
Il y a cependant certains cas où elle n'est pas due, quand même elle serait positivement stipulée. On peut citer celui où le mari a vendu le fonds dotal à un individu qui connaissait le vice de la cbose. L'article 1560 lui donne le droit de faire révoquer l'aliénation, et, par le paragraphe final de cet article, on voit qu'il n'est pas même soumis à des dommages et intérêts.
On peut en dire autant des stipulations de garantie portées dans les actes par lesquels le roi engageait des biens domaniaux. Ces clauses étaient sans valeur; elles avaient pour but de masquer la nature du contrat, de lui donner les apparences d'une vente, tandis qu'il cachait une antichrèse. De telles stipulations doivent être considérées comme non écrites. C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy par arrêt du 28 mars 1833, dans la cause du préfet des Vosges contre le comte d'Hoffelize.
433. Le trouble et l'éviction éprouvés par l'acheteur donnent naissance à une action, branche de l'action personnelle ex empto. On l'appelle action en garantie. Elle a pour objet de forcer le vendeur à faire cesser le trouble ou l'éviction, et à procurer à l'acheteur la propriété libre el la jouissance paisible de la chose. Elle le met en demeure de prendre le fait et cause de l'acheteur, et de se charger de sa défense [s].
434. Celte obligation est indivisible [s]. Nous en dirons les motifs au n° 438, quand nous nous expliquerons sur un arrêt de la cour de cassa-
[1] Lorsque la renie a faite en justice et par suite d'expropriation forcée /nul n'a, par l'effet de sa volonté, transféré la propriété : le poursuivant a invoqué l'appel des tribunaux pour enlever nu débiteur sa chose, la convertir en argent par l'effet d'une adjudication, et obteuir ainsi son payement ; le naisi est resté passif, il s'est laissé dépouiller, il n'a pas consenti a vendre. Ainsi il paraîtrait que dans les ventes par expropriation forcée, il n'y a point de vendeur, donc point d'action en garantie possible, et que l'adjudicataire n'a droit qu'à la restitution du prix. Telle n'est pas cependant l'opinion qu'on doit suivre: elle n'est fondée que sur des raisons superficielles et presque sur un jeu de mots. Non, il n'y a pas de vendeur proprement dit, mais il y a un détenteur qui, s'il n'a pas consenti à la vente, a su que la vente avait lieu ; qui, en se donnant même de bonne foi le titre de propriétaire, lorsqu'il ne l'était point, a causé un dommage ù celui qui est devenu acheteur par autorité de justice. Ce qu'on peut reprocher au vendeur volontaire, ce qui donne naissance contre lui à Faction en garantie, on peut également le reprocher au saisi. C'est pourquoi la cour de cassation (Sirey, 27, 1, 21) a déclaré que le vendeur est celui qui s'est 'dessaisi volontairement de la chose vendue , qu'il
tion, qui partit avoir voulu ébranler ce principe.
Il suit de là que, s'il y a plusieurs vendeurs d'une même chose pour un prix unique, tous sont tenus pour le total de prendre le fait et cause de l'acheteur : singulis quidem in solidcu, dit Voet (foc. cil. ), defendendi nécessitât incumbit. Et si, parmi les vendeurs, il n'y en a qu'un qui consente à entrer en lice, la décision, soit favorable, soit défavorable, qui intervient avec lui sur l'éviction, lie chacun de ses consorts à qui le trouble aura été dénoncé [s].
Il en est de même du cas où le vendeur a laissé plusieurs héritiers. L'acheteur peut les actionner chacun pour le total, et s'adresser à uu pour tous les autres [s] ; au surplus, nous serons forcés de revenir sur ce point au n° 438.
435. Mais remarquez que, lorsque les vendeurs ou les héritiers du vendeur sont vaincus dans leurs efforts solidaires, et qu'il a été prononcé contre eux des dommages et intérêts, l'obligation de les payer est divisible, et se partage en autant de têtes qu'il y a de vendeurs ou d'héritiers [o]. En effet, il y a deux obligations renfermées dans l'obligation de garantir, deux obligations qui sont subordonnées l'une à l'autre, et qu'il ne faut pas confondre. La première est une obligation de faire, qui, comme nous l'avons dit, est indivisible ; la seconde est une obligation de donner, qui se réalise quand l'autre ne sort pas à effet. « Obligalio qua quis lenelur de evictionc, » dit Dumoulin [t], habei duo capitula . prtmwm » FAUBsoi, secundum dandi. » Et comme la chose à donner est une somme d'argent, il est clair qu'elle est divisible. Je reviens sur tout ceci au n° 438.
Si les vendeurs n'ont pas vendu en commun [g], mais qu'ils aient entendu vendre chacun séparément leur part, et qu'un prix distinct ait été fixé pour chacune, il y aura autant de ventes que de parts indivises, et chaque vendeur ne sera tenu de garantir que pour sa part et portion.
possédait ou dont il se disait propriétaire , ou qui en a été dessaisi comme contraint et forcé par la justice. Les mêmes considérations ne s'appliquent pas au poursuivant: il n'est point responsable de l'erreur dans laquelle il a été induit, comme tous les autres, par les actes de propriété qu'a faits le saisi : il ne serait tenu que de la faute qu'il aurait commise en dirigeant mal sa saisie. L'adjudicataire aura donc l'action en garantie contre le saisi seul. (Duvergier, Traité de la vente, t. I, n° 545.)
(Nolt de i éditeur belge.) [2] Pothier, Voile, n« 10*.
[3] Dumoulin, de dirid. et individ., p. 2, n°« 407 et sniv. Voet, ad Pand., de et iet„ n« 15. Pothier, Vente, no 103. Arrêt de la cour de Brux. du 5 janvier 1815 (Dalloc, v° Vente, 120).
[4] L. 61, S I, Dig. de evirtionib. L. 4, Dig. Si ex noxali coûta agat. L. 85, S Dig. de verb. obUg. Infra, a» 440.
[5] Dnmonlin, Joe. rit., n" 455.
[6] L. 85; S », Dig. de verb. oblig. L. 62,$!, Dig. de eviet. Auteurs précités. Durantou, t. 9, n» 276. [7] Loe. cit., n°41, partie 1«.
[8] Commun Kcr, dit Voet, toc. cif.
436. Voyons maintenant quand il y a lieu d'intenter l'action en garantie.
Dana le droit romain, l'acheteur troublé dans sa possession, devait se borner à dénoncer à son vendeur l'atteinte portée à son droit, Bfin qu'il prit sa défense, s'il le jugeait à propos. Mais ce n'était qu'après que l'acheteur avait été condamné, qu'il pouvait intenter l'action en garantie contre son vendeur. Il la portait devant le juge du domicile du vendeur [J],
La procédure française est plus prompte et plus simple. L'acheteur dénonce le trouble au vendeur, et le somme de prendre son fait et cause; de plus, il peut, par action connexe à l'action principale , former sa demande à Gn de garantie devant le juge saisi de la demande originaire, bien qu'il ne soit pas le juge du domicile du vendeur ( Code de procédure civile ) ; et si les deux demandes, originaires et en garantie, sont en état, le juge y fait droit conjointement [ajj.
Néanmoins, l'acheteur n'est pas forcé de former sa demande en garantie pendant que la demande originaire poursuit son cours ( art. 178 , Code de procédure ). Il peut intenter son action après la sentence qui ordonne le désistement, pourvu qu'elle ne soit pas prescrite.
Mais alors l'action en garantie, étant une action principale, doit être intentée devant le juge du domicile du vendeur.
Pothier ( n» 110) a fort bien fait ressortir les dangers do cette procédure tardive.
D'abord l'acheteur n'a aucun recours pour tous les dépens faits dans le temps qui s'écoule entre le trouble et sa demande en garantie. Ce n'est que du moment que le vendeur est appelé en cause qu'il peut prendre la place de l'acheteur et soutenir le procès à ses frais.
En second lieu, en appelant son garant après la sentence, il se charge du soin de la justifier, tandis que, s'il eût actionné auparavant le vendeur, la condamnation eût pesé directement sur ce dernier.
437. L'action en garantie s'intente contre le vendeur ou ses héritiers, ou ayants cause [s].
Les auteurs qui ont écrit en prenant spécialement pour guide le droit romain, ont enseigné que, s'il y a plusieurs acquéreurs successifs, et que la chose soit revendiquée sur le dernier détenteur, celui-ci ne doit pas franchir tous les acquéreurs intermédiaires pour arriver de plein saut jusqu'au vendeur originaire ; car il n'y a
[I] Polhi. r, n° 108. Detpeisse* . p. 55, S 24.
12] Arl. 181, «82, 184, Code de pror.
15] Pothier, u> III.
14] Ad Pund., de nid.. a-it.
[5] Voel , /««• . cit. Despcisses , p. 54, S 39.
[6] Brux., 6 janvier 1808, 22 ma» 1825.
[7] Arrfi du 5 avril I82C. Autre de la meïne cour, du 4 février \m.Junge Durant»», t. 9, u» 274. MbU il M cite pa.s ces arréls remarquable».
L8] L. pcnult, C. dt nvtal.
VENTE
entre eux rien de commun : ctm nullum inter
hot inltrcesterii negotium, dit Voet [*]. Mais il doit appeler en garantie son vendeur immédiat, et celui-ci appellera a son tour le vendeur de qui il tient la chose, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au vendeur originaire («J. C'est en effet ce que décide expressément la loi 59, Dig. de evict., et quelques cours ont pensé que ce point de droit devait encore prévaloir sous le Code civil [e].
Mais leur erreur est grande, et l'on doit savoir gré à la cour de Bordeaux d'avoir été la première a la combattre [t].
Dans le droit romain, les actions ne pouvaient passer d'une personne à l'autre sans cession [s] ; tout ce que le créancier pouvait faire c'était d'agir contre son débiteur pour le forcer à lui céder ses actions. Neque enim, dit Oléa, ex eo quod créditer debUorem habeai obligalum, ejtu aeiiones exercere licere et débet, sed lantum in id agere, ut tibi cedantur [a]. C'est aussi ce qu'enseignait le président Favre. « Non enim eo quod » debUorem habeanl obligatutn eum iptius fronts » omnibus et juribus, videri postini habere jus » exereendi aeiiones, ted tantum jus pelendi m n tibi cedantur [to]. Et ailleurs, Advenus debiton rem debitorit mei cum quo non contraxi, nul- » lam mihi actionem poste comprtere [tij.
Voilà pourquoi la loi 59 au Dig. de evict., dit que le détenteur actionné en désistement ne peut franchir le vendeur intermédiaire qu'autant que ce dernier lui aurait cédé ses actions. Niti cettar ci fuerini aeiiones.
Mais on sait qu'il en est autrement sous l'empire des lois nouvelles [m]. L'art 1166 veut que le créancier puisse exercer tous les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne.
Cet article du Code civil décide la question dans le sens adopté par la cour do Bordeaux Car il ne viendra dans l'idée de personne que le droit d'appeler garant, quoique donnant lieu à une action personnelle, soit un droit exclusivement attaché à la personne.
Enfin, chaque vendeur est censé avoir transféré la chose à son acquéreur cum otnni tua causa, c'est-à-dire avec tous les droits qui pouvaient lui compéterde ce chef; le dernier acquéreur est donc tacitement et nécessairement subrogé à tous les droits en garantie de ceux qui ont possédé la chose avant lui, et dont il résume les droits en sa personne [«].
l«] hf retsione Jurium , t. 4, quwsl. 5, ir» 5. [10] De errorib.pragmatie., decad. I, crr. 8. III] Ralionatia, ad logera Si comment. Dig. de pignerat. act.
[12] Sous l'nncicnne jurisprudence , ou ne suivait pas non plu* la i igu fin du droit romain. (D'Agut - eau, 6« plaidoyer, t. 2, p. 12. Merlin, Sépert., v Créancier.)
[13] C'est aussi ce que pensent Dorant, I. I, sert. 2, <*l Pothier, Vente, »• 14».
Pour défendre la nécessite' d'un recours graduel, on insiste en disant qu'il est possible que l'éviction provienne du fait du dernier vendeur; ou bien que la stipulation do non-garantie peut se trouver dans le contrat des vendeurs intermédiaires qu'on franchit. Mais qu'importe tout cela? L'acquéreur évincé sera tenu de justifier du droit de celui qu'il représente; il n'y a pas de doute à cet égard. Mais, ce droit une fois prouve, que restera-t-il de l'objection?
438. Lorsque le vendeur a laisse plusieurs héritiers, l'acheteur peut intenter son action contre eux tous, ou bien seulement contre l'un d'entre eux. C'est la décision de Dumoulin [i] et de Pothier ( Feule, n° 111 ); elle découle du principe d'indivisibilité que nous avons établi ci-dessus, n° 434.
La cour de cassation a cependant établi, dans un arrêt du 11 août 1830, que I'action en garantie contre plusieurs héritiers est divisible, en conformité des art. 870 et 873 du Code civil, et qu'elle est sous ce rapport bien différente de I f.\< i:ption de garantie opposée contre l'un des héritiers du vendeur qui voudrait à un autre titre obtenir le désistement de l'acquéreur ; que cette exception seule est indivisible, mais que l'action directe et principale ne l'est pas.
Cet arrêt n'est qu'un paradoxe qui n'a pas le moindre fondement dans le droit, et que la critique doit repousser avec énergie.
La cour de cassation veut-elle admettre ou rejeter que l'obligation de garantie est indivisible? Si elle l'adopte, que peuvent les art. 870 et 873 Code civil, qu'elle cite, contre les art. 1223 et 1225? Si elle ne l'adopte pas, si elle veut prendre pour son compte des opinions que Dumoulin avait terrassées par son irrésistible dialectique, il ne sera pas difficile de reproduire quelques-uns de ses arguments principaux, et de faire rentrer ces opinions, ou pour mieux dire, ces erreurs dans l'oubli d'où elles n'auraient jamais dù sortir M.
D'abord, il ne faut pas confondre l'obligation
[11 Dr divid., n" 4i>3 et suiv.
[2] Suivant *a manière brusque el hautaine, Dumoulin ne leur épargne pas les épilhètes les plus dures; par exemple, Srd A«*e est ntupida opinio n° 415) ; ou bien, AtffYi phttniasia (n° 462), ou bien eneore, IVova et insolent (u« 416), divinatoria tt faUa (n* 418), contortia via- Imla (n«44i), ineptaopinio (n<>410), etc., etc.
[T>] tiieuque celte matière ail été expliquée par Pothier :i\ee beaucoup île clarté, ceux qui voudront l'approfondir ne peuvent se dispenser de recourir a l'ouvrage de Dumoulin, que Pothier n'a fait que résumer. Il est vrai qu'il faut un grand courage pour lire Dumoulin, dont le latin est barbare, el dont la manière obscure, grossière et fatigante, a fait dire a Cujas (Observ.. lib. 23, c. 32) : • liunccrrorem nolavit Carolus .Molimeus, lihro de usu- » ris, talfbrota lirri et ineondita otalion» nitni*. » Aussi, le président Fnvre, frappé de cm défauts, ainsi que des hardiesses quelquefois cxngérée» de Dumoulin , a-t-il parlé de ce jurisconsulte avec dédain, tellement qu'il
de défendre avec l'obligation d'acquitter l'acheteur (supra, n°43fi). La première est principale, ou, comme dit Dumoulin, principal is, imoprincipalior, quia, ut est primum caput evictionit, ita «si primaria obligaUo qua tenelur venditor emptori (n° 403) ; l'autre n'est que secondaire et accessoire : obligalio vero ad ititcresse et restitu» tionem pretii, eum non succédai nisi in prioris deffctum, secundaria est, et potius videtur aercssoria.
Je dis qu'il ne faut pas les confondre ; car la première peut réussir ; alors la seconde s'évanouit ; ce n'est que lorsque l'obligation do défendre est impuissante que celle d'indemniser prend sa place. Primo capite sufficiente, evanescil secundum, primo déficiente, tum tuecedit secundum, n° 400. Ainsi, quoique concourant au même but, ces deux obligations sont profondément distinctes, et chacune doit conserver son caractère spécial et sa nature diverse.
La cour de cassation n'a pas dit pourquoi l'action principale et directe en garantie est considérée par elle comme divisible. Mais j'ai grand' peur qu'elle ne lui attribue ce caractère que parce qu'elle n'a vu que les dommages et intérêts auxquels elle aboutit, alors que la prise de fait 2t cause vient à échouer. S'il en était ainsi, le faux point de vue serait palpable. Ce serait une de ces erreurs que, depuis Dumoulin, il n'est plus permis de reproduire.
Avant tout, en effet, que demande l'acheteur? Il demande que la chose qu'il a achetée lui soit conservée ; c'est pour cela qu'il lutte ; c'est pour cela qu'il somme ses défenseurs naturels de venir à son aide. Les dommages et intérêts ne sont demandés qu'en second ordre. Or, ici tout le monde convient que l'obligation de les payer se divise entre les héritiers pour leur partet portion.
Mais en est-il de même de l'obligation de défendre, qui marche avant l'obligation d'indemniser et qui peut la rendre inutile ? Personne n'osera le soutenir. Conçoit-on que l'obligation de défendre puisse se diviser? Conçoit-on que
l'appelle un homme de rien quand on le compare à Cujas. • Id rertc ante nos observatum est, non tantum a » Cujaecio , sed etiam a Carolo Molinteo, qui si eum Cu- » jttceio, in jurisptnde.nl ia, tonferatur, meojndieio, attL- • Lt'R noao est.» (De err»rifc.pf«9B»ai..décad.8,error. 7, n» 7. ) Néanmoins, ce jugement estinlinimcnl trop sévère. Dumoulin est saus doute fort au-dessous de Cujas pour l'élégance du style, pour la clarté et l'élévation de la pensée, pour la connaissance des anciens et l'intelligence de l'hisloire. Dumoulin n'avait ni Iltlérultire , ni atlicisine; cl. en histoire , son ouvrage sur les tiefs est la pour déposer de sa profonde Ignorance, qui , dn reste, a été fort bien relevée par Mably ; tandis que Cujas était uti esprit cultivé el élégant, nourri de la flenr de la littérature, et très-versé dans l'histoire romaine, qui lui a fourni d'im-
fiorlantes découvertes en droit. Mais je crois que Dumouin était capable de saisir une idée avec plus de farce qua Cujas, et de la généraliser avec des vue» plus large*.
DE LA VENTE
vous, héritier, qui êtes tenu de prendre mon fait et cause, vous satisfassiez à ce devoir en me défendant seulement pour une portion virile du litige ? Tombe-t-il sous le sens qu'on puisse soutenir un tiers, un quart de procès, produire un tiers ou un quart des titres, faire valoir un tiers ou un quart de chaque moyen ? Non ! et il faut avoir toujours présent à la pensée ce passage de Dumoulin : Vnus tolut haredum leneiur defendere in tolidum, id esl, totam cacsam (n° 498); ou bien encore celui-ci : Quia respicit unicam et inlegram tofiut conlroversia defrnsionem, quasi j certam quamdam formam (n° 496). Ce n'est pas seulement parce qu'il serait contraire à la bonne foi de ne défendre que pour partie celui dont on est garant, que l'obligation de prendre fait et cause est indivisible ; c'est par une raison plus décisive et plus forte : c'est parce qu'un litige qu'on accepte ne se fractionne pas, et qu'il n'y a pas de milieu entre le poursuivre jusqu'au bout ou l'abandonner [i], de même que quand on s'est obligé à donner une statue, il n'y a pas de milieu entre la donner complète et pourvue de toutes ses parties, et ne pas la livrer du tout [»].
Disons donc que l'acbeteur pourra actionner l'un des héritiers du vendeur pour prendre son fait et cause, et fournir des moyens de défense qui fassent cesser le trouble [s].
439. Mais cet héritier pourra à sou tour mettre en cause ses cohéritiers, et pour cela il obtiendra un délai suflisant de l'équité du juge. « Fateor tamen, dit Dumoulin W 402) , quod u nus in tolidum conventus non solum polest consortes vocare in idem judicium , $ed etiam dUationem obiinere. Et cette décision esl conforme à l'art. 1225 du Code civil.
440. Mais supposons que l'héritier appelé en garaulie n'appelle pas ses consorts, et prenne à sa charge la défense de l'acheteur.
S'il parvient à repousser les prétentions de l'auteur du trouble, cette victoire proGte à la fois, à l'acheteur, à lui et à ses consorts... Si enim vincit, quia absolvitur, prodest denuntianti et ex consequenti necessario suis consortibus qui rémanent in tulo. Ce sont les expressions de Dumoulin (n° 471).
Mais qu'arrivera-t-il s'il succombe dans la lutte? D sera condamné, conformément à l'article 1630, à indemniser l'acheteur, mais seulement pour sa part et portion. Car, comme nous l'avons vu , cette obligation est tout à fait divisible. Ce point n'est contesté par personne [*].
Il y a plus de difficulté sur la question de sa-
li] C'est ce que dit énergiquemcnl Cujas : « Defensionis » causa iuilividua e*l. Defensio pro parle ridicula e$t ; nul » iiihil agit qui défendit, aul défendit in Aoliduni. » 'Sur la loi 85, Dig. dr rrrb. obtig. , lib. 75. Failli , ad ci/ici.) Voyez infra, n» 457.
[2] L. 80. S I, Dig. adltg.fakid.
voir si la décision intervenue nuira aux autres
héritiers qui n'ont pas été mis en cause. Mais Dumoulin enseigne que cette décision ne pourra leur être opposée , puisqu'on les a laissés dans l'ignorance du procès et dans une inaction dont ils ne doivent p.is porter la peine; si veto vincalur , sibi tantum vincitur et non aliis qui non fuerunl vocati.el sunl in inlegro stalu defendendi. (Loe. cit., ix" 485.) Celte décision est suivie par Polhier M, qui dit que l'acheteur sera tenu de se pourvoir pour le surplus contre les autres héritiers du vendeur, et d'établir contre eux qu'il y avait lieu à garantie, et qu'il a été justement condamné à délaisser. Car la sentence, n'ayant été rendue que contre l'un des héritiers du vendeur, n'établit pas son bien jugé contre les autres qui n'étaient pas parties.
Ce sont là les vrais principes.
On opposerait en vain que le jugement a porté sur une matière indivisible, du moins en ce qui concerne l'obligation de défendre. Je réponds que cette obligation est indivisible en ce sens seulement que chaque héritier est tenu de prendre pour le total la défense de l'acheteur. Mais de ce que celui des héritiers qui a été mis en cause s'est trouvé impuissant pour faire cesser le trouble, il ne s'ensuit pas que la même impossibilité ait du exister pour les autres héritiers, qui peut-être avaient des litres et des moyens de nature à repousser l'action en désistement , si on les eût mis à même de les produire.
441. Il suit de là qu'un acheteur qui a la crainte d'être évincé, agira prudement (c'est te conseil que lui donne Dumoulin , n° 473), en mettant en cause tous les héritiers. Il en sera quitte pour avancer les frais, qu'il récupérera contre eus si son recours est fondé [a].
Par Je même motif de prévoyance , l'héritier que l'acheteur aurait seul actionné, devra s'adjoindre tous ses consorts, afin de ne pas supporter seul lous les dépens de l'instance. Car il les payerait sans partage, s'il défendait à la demande sans les constituer en demeure de venir prendre part au débat [7].
* 442. Si le vendeur a des cautions , l'acheteur n'a aucun intérêt à diriger contre eux son action en garantie. C'est le vendeur, plutôt que ses cautions , qui est censé instruit des moyens de de défense qu'on peut opposer pour maintenir l'acheteur. De plus, l'obligation du fidéjusseur étant dépendante de l'obligation principale du vendeur , il suffit à l'acheteur qu'un jugement condamne son obligé principal, pour que la con-
[3] C'est aussi l'opinion de Durant. m. t. 9, n« 277. et t. 5, n°264.
(il Dumoulin, n« 472. Polhier, no |||.
13] N« III. Junge Duronlon, t. 9, n» 277.
[6] Dumoulin , /oc. cU., et Polhier, no 111.
[7] Idem. Junyc Duranton, l. 9, n'2.77.
cautions [ij.
Néanmoins, comme le fidéjusseur peut répudier son cautionnement par des exceptions personnelles, il sera prudent de l'appeler en cause pour faire déclarer le jugement de condamnalion commun avec lui. Par ce moyen, la poursuite des dommages et intérêts ne sera pas relardée par les exceptions dont je viens de parler.
443. Lorsque les parties sont en présence , le vendeur ou ses héritiers qui oui des moyens de défense à opposer à la demande principale, doivent prendre le fait et cause de l'acheteur. C'est leur devoir , c'est le but que l'acheteur prétend obtenir.
Mais, quelque précise que soit celte obligation , elle n'est pas absolue , en ce sens que le vendeur n'est tenu de la remplir qu'autant qu'il a de justes moyens de défense ; mais si les litres lui manquent, s'il reconnaît que celui qui agit en désistement est fondé en droit, il doit rendre hommage à la vérité, et ne pas insister sur une mauvaise défense [«]. Son obligation se traduit alors en celle qui est l'objet de l'art. 1630, et le vendeur de bonne foi ira au-devant d'une condamnation en offrant d'indemniser l'acquéreur conformément à cet article. Si les assignes en garantie sont héritiers du vendeur, leur offre portera seulement sur leur part et portion.
Néanmoins , si l'acheteur veut poursuivre le procès contre celui qui le trouble, il est maître de le faire, mais à ses risques et périls. C'est à ses dépens qu'il résistera, et il ne pourra recouvrer contre le garant (outre ce que ce dernier lui a offert) que les frais de la sommaliou et le coùl de la demande originaire (Pothier, n° 117).
444. Lorsque la garant prend le fait et cause de l'acheteur, celui-ci peut se faire mettre hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement (s). Le procès se poursuit alors entre le vendeur et le tiers qui revendique l'objet vendu.
Néanmoins, l'acheteur, quoique rois hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra même demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Le jugement rendu contre le garant est eiéculoire contre le garanti. Il sufhl de le lui signifier, sans qu'il soit besoin d'autres procédures. A l'égard des dépens, la liquidation et l'exécution s'en poursuivent contre le garant.
[1] L. 7,C. deeviet. Brunemann, sur celle loi.Pothier, Vf m.-, m " il 2. Junge Duranton, t. 9, n» 279.
[3] Dumoulin, n°495. Pulhier, Vente, n» 116.
[3] Art. 182 Code de proc. Ord. de 1667, t. 8, art. 9. Joumc , sur cette ordonnance. Pothier, w 114, Merlin, Réprrt , v° Garantie.
[4] Art. 182 et 183 du Code de' procéd.
[5] Pothier, n« 168 et 169.
• [6] Voet, de rei vindkut., a» 19. L. 16, C. de pnediit minor. $in* deertto.
Toutefois , en cas d'insovalibilité du garant, le garanti est passible des dépens , à moins qu'il n'ait été mis hors de cause [4].
445. Nous venons de considérer l'obligation de garanti comme ouvrant une action, soil principale, soit accessoire, à la demande originaire en revendication.
Il faut maintenant la considérer comme donnant lieu à une exception en faveur de l'acheteur. Cui damnus acliones , eidem et exceptions competere muUo magis qui$ dixerit. L. 156, $ 1, Dig. de rtg. jwru.
446. Cette exception trouve sa place dans plusieurs cas ; par exemple, lorsque l'acheteur est inquiété par celui qui , ayant de son chef des droits de propriété à faire valoir sur l'objet vendu, se trouve héritier du vendeur et, par conséquent, grevé de l'obligation de garantir. Quem de evictione ienet actio , eu m de m agentem repellit exceptio ($upra,n° 420). Cette maxime, que nous traduisons ordinairement par celle-ci , qui doit garantir ne peut évincer, a été tirée des lois 1 4 au Code de reb. alienù non alienand. ; 17 et 33, Dig. deevict. ; 11, 12 et 24, C. eod. lit.
L'exception dont nous parlons peut être opposée, quand même il s'agirait d'un mineur dont l'héritage aurait été vendu par son tuteur comme appartenant à ce dernier. Le mineur, une fois héritier de son tuteur , serait repousé dans son action en désistement, par l'effet de notre maxime [s].
Quid, si le tuteur avait vendu la chose non comme en étant propriétaire, mais en sa qualité, sans observer toutefois les formalités légales ? Le mineur devenu héritier du tuteur pourrait-il agir pour faire révoquer la vente ? ou bien devrait-il être repoussé par l'exception quem de evictione, etc.?.
Je pense qu'il ne serait pas non recevable.
Le tuteur n'est pas personnellement garant de la vente qu'il a faite de sa qualité de tuteur. Il pourrait même, dans l'intérêt de son pupille, la faire révoquer [s]. D'ailleurs, l'éviction ne procède ici que d'un vice de forme, qui n'est pas moins le fait du tuteur que de celui qui a acheté, sachant qu'il s'agissait de l'héritage d'un mineur M. Le tuteur n'a donc pas engagé sa responsabilité à l'égard de l'acheteur, et il suit de là que le mineur conserve tous ses droits pour rentrer dans son bien indûment aliéné. Cette opinion est celle du président Favre [s].