Noire exception peut êlre opposée non
[7] Ceci n'est pas contraire a un arrêt de cassation du 19 floréal an 12, rapporté Merlin, Rrpert. . v* Garantie, cl Dalloz, v» Vente, 103. Dans l'espèce de cet arrêt, il résultait des faits, qu'on avait voulu garantir le fait du mineur dont le bien avait été vendu sans formalités. Aussi la cour de cassation dit-elle que c'est là une étietion #pceiale.
[8] Code,lu>. 8, tit. 3t,dcf.2.
DE LA VENTE
seulement à l'héritier du Tendeur mais encore à son légataire universel, ou à son légataire à titre universel ; car l'un et l'autre sont tenus personnellement des engagements du vendeur qui les a institués (art. 1009, 1012).
.Mais on ne peut l'opposer a l'héritier bénéficiaire; car cet héritier n'est pas tenu sur ses propres biens ; il no confond pas ses actions avec celles de la succession, ses droits actifs et passifs restent distincts. Tout ce que l'acheteur peut faire, c'est d'obtenir contre lui, et sa qualité d'héritier bénéficiaire, une condamnation à des dommages et intérêts, qui s'exécutera sur les hiens de la succession [•].
448. Ccst une question que de savoir si le donataire universel sera repoussé par la maxime rjuem derviclione, etc.
Elle dépend d'un pointasses controversé, qui consiste à savoir si le donataire est tenu personnellement des dettes du donateur [a]. Bien qu'il ait été traité par nos auteurs modernes, je pense qu'il y a encore quelques lumières à répaudre sur les difficultés dont il est environé,et je profiterai de cette occasion pour le discuter d'une manière aussi complète que possible.
449. Dans le droit romain, toute donation, même universelle, ne formait qu'un titre singulier [3]. Il suivait de là qu'à considérer la raison de droit, le donataire universel ne pouvait jamais être tenu des dettes. Aussi les enianciers du donateur antérieurs à la donation n'avaient-ils aucune action personnelle contre le donataire; c'eût été considérer ce dernier comme un héritier, et la rigueur des formes auxquelles les Romains se soumettaient ne permettait pas un pareil l>ou le versement de qualités étrangères l'une à l'autre. Les créanciers n'avaient donc d'action directe jque contre le donateur ou son héritier. On avait cependant senti qu'il y avait des cas où ce recours était illusoire, celui où , par exemple, le donateur, se dépouillant de la majeure partie de ses biens, laissait une hérédité insolvable. Devait-il être permis que le donataire restât possesseur paisible des biens donnés , tandis que le malheureux créancier se trouverait dépouillé de l'émolument de son action ? Pour remédier à ce grave inconvénient, on avait imaginé l'action paulienne ou révocaloirc, qui permettait au créancier de faire révoquer la donation faite en fraude de son droit [*}. Le créancier qui voulait l'exercer devait d'abord discuter les biens du donateur ou de ses héritiers; lorsque cette discussion était faite , et qu'il était prouvé que le
(I) Polhicr, Pente. n« 170.
[i] lot/, mon Comment, sur les ht/pot.. n<>812. J'établis i|U<- le dunulriir pt'iil dcluii-srr.
[?>] Fomi-, ('.., lib. X, lit. 36, n<> 4.
[4] Viiy. \c tïlri'du qiue in fraudent ereditor facto sunt. (42. 8.)
donateur était insolvable, on agissait alors
contre le donataire, non pas par action personnelle, mais en demandant le droit de mise en possession rx ediclo, comme si les biens ne fussent pas sortis des mains du donateur débiteur. On pouvait aussi exercer l'action personnelle contre le donateur ou ses héritiers, pour faire juger qu'il n'y avait eu rien donné, que déduction faite des dettes. Mais, dans aucun cas, on ne permettait de poursuivre personnellement et directement le donataire ; car le donataire, même universel, n'était qu'un successeur h titre singulier, et l'action personnelle ne suivait que le successeur universel, qui représentait la personne du défunt. Tout ceci est enseigné fort clairement, et avec les lois à l'appui, par le président Favre [5].
Voet, en exposant les mêmes principes, y ajoute des distinctions qui les rendent encore plus faciles à saisir [0]. « Si le donateur est déjà » mort , dit cet auteur dont je traduis les pa- » rôles, et qu'il ait hissé un héritier qui ai fait » édition sans inventaire, il vaut mieux dire que » cet héritier s'est obligé personnellement à » toutes le* dettes du défunt, selon les principes » généraux sur l'adition pure et simple ; et dès » là, le don.it. iin- ne peut être tenu des dettes, » quand même il serait gratifié de la plus grande h partie des biens. L. verii alieni, 15, C. de » donat.
» Si le donateur est vivant, ou bien, si étant » mort , ses héritiers testamentaires , ou ab » intestat, ont répudié sa succession, le dona- » taire peut être inquiété pour le payement des » dettes jusqu'à concurrence des forces de la » donation ; car les lois veulent que le donateur » qui donne au delà des forces de son patri- » moine ( supra vire$ palrimonii ), puisse dé- » duire d'abord les dettes [7].
» La même décision doit être portée si le » donateur n'a qu'un héritier bénéliciaire : ce h dernier ne peut être tenu envers les créan- » ciers du défunt au delà des forces de l'héré- » dite ; mais comme il serait également injuste » que les mêmes créanciers fussent lésés par des » donations postérieures à leurs créances, il a » paru juste de leur donner l'action pauliennt » pour faire révoquer la donation même contre » le donataire de bonne foi. Car les créancier» » certant de damno vilando; les donataires , au » contraire, crrtanl de lucro captando; la con- » dition des premiers est donc meilleure.
1» Au reste, les donataires ne peuvent jamais » être tenus ultra vires; car ils ne sont ni héri-
[îl] C, Hli. 8, lit. 36,«lpf. ».
[6] Ad Pond.. 10». ô9. lil. 5, n« 30, de donnl.
[') gui ex donation? se oblignvit o\ rmaripMK D. Pii in quantum faeere pôle*! oonvcnilur. Sert cnlm i<l quoil crediloribus debetur nrit dctraliendum. I.. 12, U. de dvnat. (l'and. de Polluer, l. 3, p. 59. n» 48 )
CHAP. IY. — ART. 16*6.
> tiers ai successeurs universels; ils ne sont 9 obligés que parce qu'il n'est pas juste qu'Us » s'eorirbissent du dommage d'autrui. h Ainsi parle Voct [«],
On peut conclure de tout ceci que, si le donataire n'était pas personnellement tenu des dettes, il pouvait indirectement en supporter le poids par trois motifs. Le premier, qu'un individu n'est censé donner que ses biens, et que bona non dicunlur nisi deducto are alieno; le second, qu'un donateur n'est obligé qu'm quantum facere po(est; que, par conséquent, il peut retenir la valeur des dettes à payer, comme le dit la loi 12, D. de donat.; le troisième, que le créancier ne peut cire dupe des générosités de son débiteur, et qu'il peut faire révoquer la donation comme faite en fraude de ses droits. Dans aucun cas, le donataire n'était tenu personnellement et par action directe.
Alors même que, par une clause formelle, le donateur obligeait le donataire au payement de ses dettes, les créanciers ne pouvaient actionner directement ce dernier ; ils devaient obtenir du donateur une cession d'actions, tant était grande chez les Romains l'observation scrupuleuse de la forme des actious [a]. Mais Voct enseigne , d'après Grceuewegen et autres, que, dans ce dernier cas ce détour d'actions n'a pas lieu dans les mœurs modernes. (Loc. cit., n° 20.)
450. La manière dont nous venons de dire qu'étaient tenus les donataires par le droit romain, doit-elle être suivie aujourd'hui ? en d'autres termes, les créanciers du donateur peuvent-ils agir directement contro le donataire.
Depuis que l'on n'est plus asservi à la solennité rigoureuse des actions, plusieurs jurisconsultes ont pensé que daus certains cas le donataire pouvait être directement actionné.
Le cardinal Deluca [s] fait une distinction entre les donations universelles et les donations particulières. Quant aux donations particulières, il donne aux créanciers le droit de les attaquer par l'action paulienne, lorsque leurs droits sont
Ce n'est là qu'un remède subsidiaire, qui peut être seulement invoqué lorsque après discussion
[1] Les principes que Ton vient de voir sont ceux de r.ujas, Récit, soleiui. , lit. de Htu et usnf. per Itij. I. M :
■ Dcduclio cris ulieni ctiarn iu donalionibu* uiter >ho» » locum habet , cive re*. site bona donaverit... Quia igi- > tur sive bona, sive re», sive bonorum. sive muni pars
■ donaln sit, nnte omnia dedurihir es aliennm : creres •• ex nlieno solutir pra-slanlur domitario : conacquens est, » cum non responderc crcdiloribus donalorU, quinimo,
• et si ea lege donatio faela lit nominalim. Ht donalariu» » tubirrt onu* trri* alieni. > Eulin la glose professe la même doctriue. a .Çsalienum non sequitur fundum doiin-
■ tum, srd successorem universalcm. Sed quid si omuia
• sua bona donavil? Die pusse agi rcvocalorie ; vel contra » ipsum donantem agi, quasi non teneat donolio,nisi - onmi rcre alieuo deduolo. • Sur la loi «tris oiitni ,
on a reconnu que le débiteur était insolvable. Quant aux donataires universels , il enseigne que pour éviter des circuits inutiles, on peut les actionner directement et personnellement, puisqu'il est oiseux de discuter le patrimoine du donataire qui s'est dépouillé de l'universalité de ses biens. Il ajoute que celte manière d'agir, fondée sur l'équité, est suivie au parlement de Grenoble, comme l'atteste Gui Pape [s] . Mais qu'est-ce qu'une donation universelle?
Ricart {Donat., p. 3, n"152t) ne considère comme donations universelles que celles qui peuvent comprendre les biens présents et à venir. Car il est impossible, suivant lui, qu'il se rencontre un titre universel dans la donation de biens présents, l'universalité comprenant le présent et l'avenir. Furgole donne le même sens de la donation universelle [s].
Il nous semble que cette distinction de Deluca est fondée sur la raison.
Lorsque la donation est universelle, et qu'elle comprend le présent et l'avenir, le bon sens et la force des choses commandent que le donataire soit tenu par action directe, et c'est aussi ce que décident les art. 1083 et 1085 Code civil M,
Mais lorsque la donation ne comprend pas l'universalité des biens, comme le créancier n'a acquis aucune action contre le donataire, et que le donateur lui reste toujours obligé , c'est contre celui-ci qu'il doit agir; il ne doit pas lui être permis de diminuer l'émolument de la donation, lorsqu'il peut se payer sur les biens de celui qui a contracté avec lui. Mais si le donateur est insolvable, la loi lui ouvre alors un recours subsidiaire ; elle lui permet de faire annuler la donation comme fraudant ses droits (art- 1107 du Code civil). Alors, dans cette action rescisoire, il agit bien contre le donataire; mais il n'agit que suhsidiairernent, il n'agit que lorsque après discussion, il prouve qu'il n'a pas de quoi se payer. La nécessité de celte discussion a lieu quand même la donation comprendrait tous les biens présents du donateur; car il serait possible que depuis la donation il lui fût survenu quelque hérédité opulente qui le mit à même de payer ses dettes.