Delà clause sans garantie si restititiox de MttIM
COMMENTAIRE
461. La garantie est de droit, avons-nous dit an n° 432, et les effets légaux en sont déterminés par le Code.
Néanmoins, les parties peuvent ajouter à son étendue. Il y a plus : et comme la garantie n'est pas de l'essence de la chose, et qu'elle est seulement de sa nature, elles peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Ce commentaire comprendra deux points :
1° l'extension donnée à la garantie ordinaire, 2" la dispense de garantie.
465. De droit commun, la force majeure, survenue après le contrat, n'entre pas dans la garantie. 11 en est de même du fait du prince, qui n'est qu'un cas fortuit, et qui doit tomber sur l'acheteur [■]. Nul vendeur ne saurait répondre naturellement des- changements qui seront apportés par un événement imprévu ou par l'autorité souveraine à la chose déjà vendue.
Mais s'il est stipulé que le vendeur sera garant de la force majeure ou du fait du prince, cette charge est efficace [il,
466. Elle est cependant si exorbitante, qu'elle doit être expresse et spéciale ; on n'en trouverait pas l'équivalent dans une promesse vague et générale de garantie de tous troubles quelconques.
Un sieur de Larue avait vendu, en 1791, à Guyenot, la terre de Mareilles, avec 600 arpents de bois. Le vendeur s'élait ohligé de garantir l'acheteur de toutes évictions et empêchements quelconques. En 1792 parut la loi du 28 août, qui réintègre les communes dans les biens usurpés sur elles par la puissance féodale. En conséquence, 100 arpents de bois cédés à de Larue par les habitants de Mareilles, en vertu d'une
[I] Voy. l'exemple cité supra , n« 423 , et tiré de la loi 11, Dig. de crict. Merlin, Répert., V» Fait du souverain. [2^ L. 23, de reg. juris.
(3] C'est aussi la décision de Loyseao, Garantie des
transaction, sont revendiqués par eux. Par arrêt du 27 pluviôse an xi, il fut jugé, par la cour de cassation, que cette éviction proveuait du fait du souverain, et qu'étant postérieure à la vente, de Larue n'en était pas tenu, malgré la promesse générale de garantie insérée dans le contrat. ( Dallox, v° Venu. )
La cour de Bordeaux a rendu un arrêt semblable, le 23 janvier 1826, sous la présidence de M. Ravez , et la raison approuve ces décisions. L'idée de garantie implique une faille personnelle au vendeur ou bien une cause de trouble née pendant qu'il était encore propriétaire. Bouteiller, dans sa Somme rurale, voulant la définir, dit : « Garantie est quand, par ta coulpe du vendeur, ou de ton temps, serait advenu le dommage sur la chose vendue. » Lors donc que, purement et simplement, et sans autre addition, on se soumet à garantir l'acheteur de tous troubles et évictions quelconques, l'énergie de cette promesse n'embrasse que les troubles et évictions quelconques dont le vendeur est naturellement tenu, et ce serait en pervertir le sens que de l'étendre à des troubles que la loi du contrat, la justice et le droit de propriété laissent à la charge de l'acheteur, maître de la chose [s].
Aussi"voit-on que, dans les espèces de tous les arrèls qui ont condamné les vendeurs a répondre de la force majeure, il y avait promesse expresse de garantir de tous troubles et empêchements quelconques , même du fait du prince [*].
467. On doit d'autant plus tenir à celte interprétation équitable, que ces clauses de garantie pour tous troubles et empêchements quelconques, qui jadis étaient fort solennelles [s],
rentes, ch. 3, n» 13, et ch. t , n» 14. Voy. supra, n» 432. [4] Merlin, Rép., v« Fait du souverain.
[t>] Loyscau , loc. cit.
sont devenues presque toujours des clauses de style ( tupra, n° 432, que les notaires insèrent dans leurs actes machinalement et par routine, sans en Taire connaître la portée aux parties dont ils rédigent les stipulations. Ce qui le prouve, c'est qu'ils se croient obligés, quand il y a lieu à étendre l'obligation du vendeur, de placer à la suite de ces stipulations générales, et souvent impuissantes, des clauses de garantie spéciale pour telle ou telle cause d'éviction, qui de droit, ne serait pas à la charge du vendeur ; tant ils reconnaissent eux-mêmes l'inefficacité de ces réserves banales pour tout ce qui sort des termes du droit commun !
Néanmoins les circonstances peuvent modifier ceci.
Par exemple, de* cohéritiers majeurs avaient fait liciter un immeuble qui leur était commun avec un mineur, mais sans observer les formalités protectrices des intérêts pupillaires. On avait inséré dans le sumptum de l'adjudication la clause suivante :
« Les copropriétaires garantissent l'adjudica- » lion de tous dons, douaires, hypothèques, de » toutes évictions généralement quelconque*, et » ce, conjointement et solidairement. »
Le mineur, devenu majeur , attaqua cette vente , et l'adjudicataire ayant poursuivi ses vendeurs en garantie, il intervint un arrêt de la cour de Paris, qui décida que la garantie stipulée ne pouvait s'entendre que des évictions dont la cause existait au jour de contrat.
Mais, sur le pourvoi en cassation, la cour régulatrice considéra que la promesse des vendeurs était tellement générale et absolue, qu'elle comprenait nécessairement l'éviction résultant de l'action du mineur à l'effet de faire annuler l'adjudication; que la connaissance donnée, lors des enchères , de l'omission des formalités requises par la loi était une raison de plus de penser que tel avait été le sens de la clause de garantie , et que les majeurs avaient voulu répondre du fait du mineur [i].
Celte décision parait assez plausible.
Ainsi, voilà un cas qui présente une double singularité. La première, c'est que la clause de garantie, par un effet de la convention, met à la charge du vendeur un fait non antérieur à la vente, et qui, de droit commun, est à la charge de l'acheteur. La seconde, c'est que la nullité de l'acte, qui ordinairement n'est pas une cause de garantie entre les parties, se Uouve placée ici parmi les faits dont le vendeur est responsable.