‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 10 sur 216 · IX IV · texte numérisé non relu

IX IV

PRÉFACE

■ duile. «lit Coquille [I|. m faveur des

• nlimvnx des hommes ; car si les vendenrs ne sont bien payés, ils n'amèneront

m plus de denrées an marché. Les Romains - ont puny avec grande rigueur ceux que » commettent fraude ou faute au faict des » vivres d'une république, même des bleds, » qui se dit en latin : annona, D., de ex-

* traord. crimin. »

Le même privilège fut étendu plus tard par Philippe VI aux pécheurs contre les marchands de marée [2]: car la marée était la manne des jours maigres. Par fidélité aux lois de l'Église, il fallait encourager les pécheurs à en approvisionner les pourvoyeurs «les marchés.

Les coutumes soumettaient, en outre, à la contrainte par corps les proxénètes, courratiers (courtiers), et autres commis à la vente des marchandises [8], Comme ils ne pouvaient vendre qu'au comptant, ils étaient censés en état de dol quand ils ne rendaient pas la chose ou le prix, et la prison était une coercition extraordinaire [4], qui venait les atteindre après la chose connue sommairement, on confessée [5].

Dans certains lieux, l'hôtelier, toujours privilégié sur les effets du voyageur [6], était privilégié sur sa personne; il pouvait arrêter dans son hôtellerie ceux qui avaient bu et mangé chez lui [7].

L'acheteur de biens vendus à l'encan était également contraignable par prison [8]; c'était un usage général [9].

Au-dessus de ces cas exceptionnels, qui tous sont autant d'exemples de contrainte par corps sans stipulation, il y avait le grand privilège du fisc, auquel ni saint Louis ni Philippe le Bel n'avaient entendu porter atteinte, qu'ils avaient, au contraire,

[1] Sur Nivernais, loc. cit.

[i] Ordonn. de novembre 1343.

[3] \i»ernais. lit. 34. Ml. St. Berry. Des estailiatu. «ri. 31. Bourbonnais, ni l. 131. Orléans, article 44».

;4] Coquille sur Nivernais, t. 34, arl. 4).

[5 Nivernais. /oc. < »/.

[Ci] Mon connu, des //y/ioMéo., I. t. n° 4<H. 7] Rue-il'lnitre, arl. 43 : * Ton! lavernier peut.

réservé. Ce privilège était tel que la con- | train (e par corps pouvait toujours s'exercer contre les débiteurs du fisc, même dans les cas où un bénéfice spécial exemptait de la contrainte par corps ; par exemple, en temps de foire.

Un autre privilège est également digne de remarque: c'est celui du commerce [10].

Nous avons vu tout à l'heure les coutumes protéger certaines industries locales destinées à pourvoir aux besoins de tous les jours; mais, plus haut que ce petit trafic de victuailles et de denrées, s'élevait un négoce étendu et comprenant tous les genres de spéculation dont s'alimentait le commerce. A cette époque, c'était aux foires que les marchands se donnaient rendezvous pour traiter leurs affaires. Les foires de Champagne, de Brie et du Landil étaient célèbres [11]; on y accourait de toutes parts; les marchandises y affluaient, et pendant le temps de leur durée il se faisait d'importantes et nombreuses opérations.

Or, un des privilèges de ces foires était d'attacher la contrainte par corps de plein droit à toutes les conventions passées sous leur sceau. Philippe le Bel lui-même, l'auteur de l'ordonnance de 1303, avait consacré ce privilège, et le commerce vivait tellement en dehors de l'idée qui dominait dans cette ordonnance, que lorsque le pouvoir royal voulut encourager les marchands étrangers à porter en France leurs capitaux et leur industrie, il leur accorda le droit d'exercer contre leurs débiteurs la contrainte corporelle [12]. Tant le commerce considérait comme une protection et un moyen de crédit cette coaction rigoureuse qui tient sans cesse en éveil la bonne foi, l'honneur et la diligence du négociant !

de lui-même, arrêter lui» ceux qui onl fail dépense en son hôtel. •

[M] Orléans, arl. 4ôU. Nivernais, t. 34. art. 5t.

[9] Coquille dil que c'était Vutanct oïdwatte d* ce tvi/aume ; el. en effet, les coutumes sont nombreuses.

[10] tnfrà, n« 3n5.

[Il] Delaurirre, Gh»*. du droit fmncaië, v" Faire; [14] Ortlono. de Charles V de 1566. au profil des marchand» castillan* et italien».

PRÉKACF..

Au commencement du quinzième siècle, les privilèges des foires de Champagne et de Brie furent étendus aux foires de Lyon [1].

Bientôt, comme le commerce grandissait en prospérité et en richesse, il n'attendit plus le retour périodique des foires pour donner carrière à son essor; des opérations quotidiennes entretenaient son activité, et chaque ville était, sous beaucoup de rapports, une foire en permanence où les besoins courants trouvaient à se satisfaire.

C'est pourquoi une ordonnance de 1560 établit d'une manière générale la conlrainte par corps pour les cédules reconnues entre marchands et pour cause de marchandiâe. Celte ordonnance ne faisait que généraliser le privilège des foires; elle développait un principe rassurant pour le commerce, et qui ne pouvait désormais rester la sauvegarde exclusive de quelques lieux favorisés à certaines époques. L'ordonnance de 1667 la confirma, parce que les dispositions en étaient sages, et que le commerce y attachait la plus haute importance.

Maintenant, si l'on veut bien récapituler toutes les exceptions que nous venons de placer à côté de l'ordonnance de 1503; si l'on n'oublie pas surtout que la permission donnée par cette ordonnance de stipuler la contrainte par corps était devenue tellement usuelle qu'elle avait dégénéré en une affaire de protocole , on restera convaincu que l'œuvre de Philippe le Bel n'eut aucune influence réelle et laissa les idées aller à leur ancien cours.

Pour trouver un résultat vraiment digne de considération, c'est à l'ordonnance de Moulins qu'il faut arriver [2] (an 1566).

Mais on en apprécierait mal l'esprit si l'on ne se reportait par la pensée aux désordres qui affligèrent la société au milieu du rude

[1] Lellre» palcnle» de Charln VII du 4 février

[*] Février 1566 ( Charle* IX). Néron, t. 1. p. 444. [3] Coquille. fn»f. au dr. fr., lit. De* este-lion». CVm pourquoi Pordonn. dit (art. 48) . * Pour fam

travail du seizième siècle. La faiblesse de la royauté, l'anarchie dans les croyances religieuses, la violence dans les rapports sociaux, avaient relâché les liens de l'autorité et de la justice, et de toutes parts des doléances étaient portées auprès du trône pour aviser à la réforme du royaume. Un mal entre beaucoup d'autres se faisait sentir : c'était le développement de l'esprit de chicane qui, par un facile abus de la science, s'évertuait dans toutes les juridictions à embrouiller le vrai, à paralyser le droit, à éterniser les procédures, et à éluder les arrêts des tribunaux. Tandis que les conventions pouvaient se fortifier par la contrainte par corps stipulée, les jugements moins favorisés n'entraînaient jamais l'exécution corporelle par leur propre puissance. Le juge ne pouvait prononcer la contrainte par corps que si les parties s'y étaient soumises par convention , ou si du moins elles se trouvaient dans l'un des cas d'exception que nous avons parcourus tout à l'heure. Il arrivait de là que les jugements n'étaient pas environnés du respect qui leur est dû ; si la cause n'était pas de celles qui autorisaient la contrainte par corps, l'exécution du jugement éprouvait de fâcheuses entraves : les criées étaient longues et de grand coût ; les procédures étaient hérissées de formalités, et les débiteurs, aidés par les ressources de la chicane (cette science si fort en crédit), pratiquaient une foule de difficultés et de subterfuges [3]. En un mot, la justice n'était pas obéie. L'ordonnance de Moulins dirigea son attention sur ce mal, et, pour relever l'autorité méconnue des arrêts et des jugements, et porter un coup à la I perfidie des débiteurs [4], elle attacha la contrainte par corps à tout jugement de condamnation. De telle sorte que si le jugement n'était pas exécuté dans les quatre

ce**trlrx MuUerfuge*, dtlai» H ttrairernalion* de» condamné», ele , elc. •

[4] Id fiprif renie debilorum prrfidio. D'Argenlrà tnr Bretagne, nrt. 117.

U vi

PRÉFACE

mois, leVondamné serait pris au corps et Incarcéré. D'après la jurisprudence jusqu'alors suivie au Châtelet de Paris, le retard de quatre mois n'entraînait que l'obligation de payer les intérêts. Au lieu des intérêts, abhorrés parla ferveur religieuse, l'ordonnance prononça In contrainte par corps [1].

Voici sa disposition [2] :

■ Si les condamnés ne satisfont pas au u jugement dans les quatre mois après la « condamnation à eux signifiée à personne >< ou domicile, pourront être pris au corps n et retenus prisonniers jusqu'à la cession n ou ahandonnement de leurs biens. — Et » si appréhendés ne peuvent être, ou si « mieux la partie le veut ou requiert, sera » par nos juges procédé pour la contumace y du condamné au doublement et lierce- » ment des sommes adjugées. »

Du reste, ce système de contrainte patcorps nécessairement attribué à tout jugement de condamnation n'était pas nou^ veau. C'était la mise en vigueur du droit romain, tel à peu près que nos jurisconsultes l'avaient appris dans les livres de Justinien. Saint Louis et Philippe le Bel l'avaient aboli, du moins en théorie, à cause de la malice des juges. L'ordonnance de Moulins le rétablissait à cause de la malice des plaideurs [."]. D'ailleurs, le droit romain avait alors un grand crédit: il se présentait aux yeux des légistes comme la raison écrite ( noble titre qu'il mérite si souvent), et les conseillers de Charles IX se crurent forts contre un abus contemporain en ayant pour eux un si grave précédent.

Il n'en est pas moins vrai que l'ordonnance de .Moulins étendait la contrainte par corps au lieu de la restreindre, et qu'à l'emprisonnement conventionnel, autorisé par la plus ancienne pratique du royaume et par le texte de presque toutes les coutumes | 4], elle ajoutait l'emprisonnement judiciaire. Sans doute, l'état de la société

[1] Buiî»yon sur Tari. 48 (Néron, loc. oit, ). [S] Arl. 48.

exigeait que ce surcroît de forée fût donné au premier et au plus respectable de tous les pouvoirs, au pouvoir des arrêts de la justice. Mais, puisqu'on faisait tant que de se modeler sur le droit romain, pourquoi ne pas profiler des principes libéraux répandus dans le Digeste et le Code, et qui rejettent l'engagement de la liberté na lurelte? Pourquoi rccohnaltre la validité de ces obligations par corps, vestiges des temps barbares condamnés par la raison?

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un siècle plus lard l'ordonnance de Moulins avait fait son temps: elle fut en effet condamnée dans les conseils de Louis XIV.

La célèbre ordonnance de 1667 prit le contre-pied de l'ordonnance de Moulins.

Celle-ci avait érigé la contrainte par corps en règle générale; celle-là la réduisit an rang d une exception. La contrainte par corps judiciaire de plein droit, telle que l'ordonnance de Moulins l'avait établie par une imitation du droit romain, fut abolie.

L'ordonnance de 1667 retrancha aussi l'abus des contraintes par corps conventionnelles, qui depuis le droit romain jusqu'au xvu" siècle n'avaient eu que trop de crédit.

Elle lire une grande ligne de démarcation entre les affaires civiles et les affaires commerciales. Dans les affaires civiles, elle n'admet la contrainte par corps que dans certaines circonstances rares, exceptionnelles, et presque toutes marquées par le dol du débiteur. Ainsi, le stellionalaire. le dépositaire nécessaire ou judiciaire coupable d'infidélité, celui qui a mérité une condamnation pour usurpation et voie de fait entraînant réintégrandc. ou restitution de fruits, pour délit, quasi-délil. ou faute donnant lieu à des dommages et intérêts, tous ceux-là sont conlraignables par corps.

La faveur de la minorité est une autre cause de contrainte par corps contre les tuteurs et curateurs pour reliquat de leur compte liquidé judiciairement. Par respect

[5] Pulhier, Procédure cirile, V» partie, chap. 1. [4] Brodeau sur Pari», t. S, préface, d° 2.

PRÊFXCE.

U vu

pour les arrêts de la justice, il y a aussi lieu à la contrainte par corps pour les dépens, mais pour les dépens seulement. Enfin le fisc conserve son antique privilège. L'intérét public est maintenu dans la préférence qui lui est acquise sur l'intérêt privé. Mais, dans tons les autres cas. la liberté du débiteur l'emporte sur le droit du créancier.

On le voit : il y a dans l'ordonnance de 1Cf>7 un véritable affranchissement et un large progrès. Je ne crois pas qu'à celle époque et dans aucun pays, la contrainte par corps ait été ramenée à des termes plus restreints et à un régime moins sévère.

Du reste, le débiteur, même alors que la contrainte par corps le menace ou le saisit, n'est pas définitivement livré. Il a le bénéfice de cession, c'est-à-dire qu'en faisant un abandon de ses biens à ses créanciers, il peut ou éviter la prison ou en sortir. Ce bénéfice, emprunté au droit romain, et qu'une coïncidence spontanée fait retrouver dans la loi salique sous la forme naïve de la chtvnerhrtida [ I ). avait toujours été reçu eu France [2]. Dans la pureté du droit féodal, il avait été réservé au gentilhomme [3]. et le vilain, obligé de payer par la servitude la dette qu'il ne pouvait acquitter sur ses biens, n'y trouvait pas une sauvegarde. Mais, de même qu'à Rome la cession de biens, d'abord établie par César nu profit exclusif des citoyens romains, avait été étendue plus tard à tous les sujets de l'empire: de même, en France, le bénéfice de cession finit par servir de sauvegarde à tous les débiteurs sans distinction

[ij Tit. 01.

[2] liiabliss. de saim Louis. I. 21 ; II, 40. Beaumanoir. 54. 0. tirnnd conlumirr. I. 20.

[•"] Assises <le Jér usalem, h. cour. r. I,c. W>.

[4] Pourquoi donc ne punirait-on ceux qui ont dépensé prnriifaltlneM leurs biens ei substances en jeux, bombances, luxes et somptuosités, et défrnmlé doleusenieni leurs créanciers? C'est pourquoi aucun» les appellent ç/wmjei, harpie* et »ang»ue». Antoine Muret, après Lucilie. les appelle trieonet débitons et moroto». (Bounyn. ch. 10, p. 88. )

[5] Coquille sur Nivernais, tit. 32, art 22.Boiioyn,

de condition. Telle était la jurisprudence à partir du xur siècle, alors que la servitude de la dette avait disparu. Mais la cession de biens avait été environnée de formalités humiliantes, afin de punir par les flétrissures de l'opinion publique les hommes qui, ayant été mauvais ménagers, avaient fait tort à leurs créanciers par l'inhabile gouvernement de leurs affaires domestiques [4]. Le débiteur qui faisait cession de biens se posait sur une pierre à ce destinée. Là. il était dépouillé de ses vêlements et mis à nu comme s'il devait être fouellé ; et, au milieu des risées du peuple, il frappait Irois fois la pierre avec la partie de son corps ainsi dévêtue [5], en criant qu'il abandonnait ses biens à ses créanciers. Tel était l'usage encore au xvi" siècle dans le Dauphiné. le Lyonnais, le pays d'Avignon, le pays bordelais, la Normandie [tij. L'Italie le pratiquait aussi, comme on peut le voir par les statuts de Mantoue et d'Avella en Campanie [7|. Dans d'autres provinces, les formalités de la cession de biens étaient plus décentes, mais toujours infamantes; car le sacrifice du patrimoine, qui sauvait le corps du débiteur, ne l'exemptait pas de l'humiliation. Le débiteur se déceiguait et jetait sa ceinture à terre, en signe de l'abandonnement de tout son avoir [8]. En effet, dit Pasquier [9], l'or et l'argent se portent dans la ceinture, et presque tous les hommes y attachent l'instrument caractéristique de leur profession. Le plus souvent le débiteur, pour condition de la décharge de la contrainte par corps, était condamné à porter un bonnet vert, qui lui

chap. 8. p. 05. • Encore en ce temps même. . lesdits » cédants aux biens sont tenus, leurs chausses ava- • lées. donner du cnl nud sur le pierron. ■

[0] Bounyn. lac, cil Guy-l'ape. qujrst. 245. Pratique dorée de Pierre Jaeobî, jurisc du xit' siècle. Hevue de lègiil. et de juritpr.. I. 20. p. 428. M Bouihors. Covt. d'Amie*», p 558. M. Beuouard. De» * faillite», t. |, p. 47. 51, 55. 71.

(7] Supplém. à l)ncanj;e, v« ÛMMO bonor , où se trouvent les textes

[8] Atirergoe, ch. 20 ; Bourbonnais, art. 71.

[9] Rech. Ut. 4, ch. 10.

tXVlM

Page 1