‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 11 sur 216 · ACE · texte numérisé non relu

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était donné par ses créanciers et à leurs dépens [1]. Il disait devant le juge : Je n'ai de quoi payer mes créditeur*, et pour ce Je abandonne tau* mes bien* où qu'il* soient ; puis il jetait son bonnet ou son chapeau [2] ; en place de celte coiffure, le bonnet vert lui était imposé, comme pour exprimer qu'il était devenu pauvre par sa folie [3]. et il devait le porter en tous temps et en tous lieux à peine d'être saisi au corps et déchu du bénéfice de cession [4J. Par là, le public était averti de ne pas entrer en rapports d'affaires avec tels verdiers [5], et la loi coulumière semblait dire :

. Feunm hahet in cornu ; longe fuge [G]. «

C'est ainsi qu'à Avignon et autres lieux, pour distinguer les juifs des chrétiens, on les affublai l d'un bonnet à la marra bais [7]. C'est ainsi que les femmes publiques portaient dans leur costume un signe dislinctif de leur infâme métier [8], et que les lépreux étaient signalés par leurs habillements [9].

Nos aïeux avaient voulu que eette ignominie inspirât aux citoyens une crainte salutaire et les portât au soin diligent de leurs affaires. Car «cet inconvénient, dit Coquille. » ne pouvait advenir sans grande faute du h débiteur, qui a été trop facile à emprun- • ter, trop prompt à dépendre, trop s'ain niant, et n'aimant point autrui [10]. >»

Du reste, le cédant devait abondonner tous ses biens par le menu [1 1]; ses créan-

[1] Brode 1 1 1 «or Lonel, taire C, n» 5f>. I.eprëire. 1" cent., ch. 99. Savary. pari. Il, liv. 4, c. 5. Pothier. Proctd. tinle. pari. V. ch. 2, tj 5. Boileau. Satin I. lionnyii a trailé longuement celle matière, ch. 8 et *.; M. Boulhor». Coul. d 338.

[2] Coul. de Corbie (echevinage ), art. 7. M. Boulhor», p. 201, -'02. Ordonn. de Louis XII de juin

[S] Bouoyn, ch. 18. A Litcques. le bonnet était orange. Pasqnier. loc. ci/.

[4] Bounyn, p. 5C. Poihier, loc. cil.

[5] Bounyn. ch. 10, p. 7fi.

[0] Horace. I. M tir. 4.

[7j Boun\n, ch. 10, p. "8.

[8] ld., p. 78 ; elle» portaient une aiguillette »ur l'épaule.

ciers étaient autorisés à ne lui laisser que son plus vil accoutrement, tel qu'on le laisse à ceux que l'on mène au gibet [12].

Au xvii" siècle, cette obligation du bonnet vert, qui avait été un adoucissement à des pratiques plus dégradantes, commençait elle-même à se perdre. Boileau, après y avoir fait allusion dans une satire publiée en 1666, n'en parle dans son édition de 1713 que comme d'une pratique abandonnée; et en effet Poihier nous apprend que les créanciers ne faisaient plus usage, à Paris et dans l'Orléanais, de la clause de la sentence qui imposait cette condition au débiteur. Toutefois, à Bordeaux, les créanciers y tenaient encore la main [13]; et la censure publique, fidèle aux mœurs sévères des temps plus anciens, approuvait, comme autrefois [14], une peine qui paraissait un frein nécessaire pour maintenir les pères de famille dans des habitudes d'économie et de bonne foi.

Les gentilshommes eux-mêmes n'étaient pas exempts de celte infamie de fait [15]. Avant que l'opinion n'eût adouci ses rigueurs dans la ville de Paris, divers arrêts avaient condamné des gentilshommes à subir le bonnet vert. Par exemple, un arrêt du 4 mai 1609 condamna un gentilhomme de plus de soixante et dix ans à porter cette honteuse coiffure; un autre arrêt du 10 mai 1662 infirme une sentence du juge de Chfttillon-sur-Marne qui avait dispensé le cessionnaire de porter le bonnet vert, en conséquence de sa qualité de gentilhomme.

[9J Bounyn. ch. 10. p. 7*.

[lo) Sur Nivernais, lit. 32. art. 22.

[11] Bounjn. cb. 20. p. 148.

[12] Bounyn. ch. 20. p. 148.

Somme rurale, liv. 2, lit. 20. A Saint-Quentin cl à Gainarhe». l'homme de fief qui avail fait cession de bien» à un bourgeois ne pouvait cire saifi ni arrêté lorsqu'il passait par la ville. Mais s'il detcendail de »on cheval, son créancier avait le droit de saisir l'animal et de le retenir comme gage de sa créance ( M. Bouthors, Coul. d'Àmien*. p. 551; art. 12 de la Coul. de Gamaches, p. 402, et notes, p. 139).

[13] Poihier, loc. cil.

[14] Bounyn. ch. 8, p. 50.

[151 Infamie de fait et non de droit. Pasqmci . I. 4, ch. 10.

PRÉFACE

Malgré l'humiliation qui l'accompagnait, ici cession de biens était beaucoup plus pratiquée quelle ne l'est de nos jours. Le grand nombre de décisions judiciaires intervenues sur celte matière en est la preuve. Il y avait même dans le prétoire des tribunaux une pierre réservée, sur laquelle se plaçait le débiteur qui faisait cession [I].

Ce bénéfice était refusé aux débiteurs de mauvaise foi [2], à ces dissipateurs imprudents que les Romains appelaient deewtoren, par une comparaison prise des alchimistes, qui, par la foule des métaux, en font aller une partie en fumée [3].

I T n autre bénéfice pouvait être obtenu par le débiteur : celaient les lettres de répit accordées par le prince à l'égard des créanciers puissants tV attendit [4]. Le débiteur obtenait, sur de bonnes considérations, un délai qui suspendait toute poursuite [5]. En attendant, il pouvait, en liquidant lui-môme son actif, en poursuivant ses créanciers, en faisant rentrer ce qui lui était dû, satisfaire à ses obligations et échapper aux dures extrémités de la contrainte par corps ou de la saisie. Mais l'obtention de ce bénéfice était rare. Le roi ne se décidait pas facilement à arrêter le cours de la justice et des exécutions judiciaires. On avait raison d'en être sobre. On aurait eu plus raison encore si on ne se l'était laissé arracher quelquefois par des courtisans.

Revenons maintenant [6] à l'ordonnance' de 1667 dont cette digression nous a un moment éloignés. Nous venons de voir ce que Louis XIV avait fait pour assurer autant que possible la liberté du débiteur civil, si facilement abandonnée jusque-là à la discrétion de ses créanciers. Le pas était immense, et cette partie de l'ordonnance de 1667 fait le plus grand honneur aux conseillers de ce prince.

[I] Bllgliyon, Àltianre rte» coutume* , I. 10. $ 72. Bonnyn. ch. X. p. fiTi.

[2] Édil tic Françoii I" «In 10 octobre 153V. Coquille »ur IS'iccrmtii. t. 52, art. 22.

"31 Coquille, toc. cil.: il tite Ckt-rou. IMiilippiqut- II.

tropiom.. — «imnvme.

Quant aux matières commerciales, un tout autre système prévalut. La contrainte par corps fut maintenue pour faits de commerce et lettres de change. L'ordonnance n'admit aucun tempérament : elle repoussa toutemesure, toute transaction qui auraient eu pour résultat d'énerver le crédit et d'affaiblir la confiance. Est-ce à tort qu'elle a établi une telle différence entre le crédit civil et le crédit commercial? Montesquieu lui a donné raison [7], et nos lois les plus récentes se sont rangées à son avis. Dans les matières civiles , il est rare que l'intérêt d'un particulier ait, assez de prépondérance pour avoir droit au sacrifice de la liberté du débiteur. Si vous mettez dans l'un des plateaux de la balance la propriété compromise du créancier, et dans l'autre la liberté ravie au débiteur, vous trouverez que celle-ci est d'un plus grand poids. La société est moins blessée par un dommage fait à la propriété d'un seul citoyen que par un dommage fait à la liberté. D'ailleurs, le crédit civil a rarement besoin de la contrainte par corps. La lenteur qui préside aux transactions civiles permet d'étudier mûrement la condition et la solvabilité des personnes; on a tout le temps nécessaire pour asseoir la solidité des conventions sur des titres authentiques munis de bonnes garanties hypothécaires: le créancier qui, en définitive, n'est pas payé, peut presque toujours se reprocher de n'avoir pas usé avec assez de soin de ces moyens de protection. Dès lors, la société qui lui livre le palrimoine du débiteur est en droit de lui refuser sa liberté. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même de son trop grand abandon. Ce n'est que dans le cas de fraude caractérisée que la société, qui pourrait infliger une peine corporelle au débiteur coupable d'une insigne mauvaise foi. peut à plus forte rai-

l4]Coqnillc, toc. cit. Voy. ai»«i îttêlit. au dcail fronçai», />•*» éxecution*.

[5] Rourbonnais. nrl. ."»8. Loisel, JV. f.. Il cl 12. Ordonn. «Iir |0"ô, lii. 1). «rt. 1.

jrt] lufrà. iv- A, S49, «M, 400.

["] l*f ru , H- lj.

PRÉFACE

son le contraiudre par la saisie de sa personne.

Dans les matières commerciales, il en est tout autrement. Ce n'est plus la propriété d'un seul qui est en présence de la liberté d'un seul. Le crédit commercial est comme une chaîne dont un anneau se lie à un autre anneau, jusqu'à ce que. de proche en proche, ou remonte au point de départ. « Si « vous ignorez (disait l'orateur athénien à

Apollodore ) que la confiance et le crédit « sont les meilleurs fonds d'une banque.

« votre ignorance est extrême [I]. • Dans le commerce nul comptoir n'est isolé: le crédit du créancier négociant se lie au crédit de vingt autres négociants qui seront compromis par le contre-coup de ses mauvaises affaires. Qu'un négociant ne soit pas payé à l'échéance convenue, que ses rentrées ne s'effectuent pas par le fait de ses débiteurs, le voilà compromis, ébranlé.

Débiteur lui même, il ressent une génequi réagira sur ses correspondants, et vingt comptoirs peut-être seront paralysés avec le sieu^ par le fait de celui qui le premier a manqué à ses promesses. Le crédit commercial a doue des caractères qui en font une branche du crédit public; il a besoin d'une loi de salut public pour marcher sans embarras et sans secousses. Cette loi. tout le monde la nomme : c'est celle de la contrainte par corps atteignant le débiteur téméraire qui ne répond pas à l'appel suivant ses engagements.

Cette loi est d'autant plus nécessaire que les affaires commerciales marchent avec une rapidité qui exclut toutes ces précautions, minutieuses dont le droit civil offre l'arsenal. L'occasion est tout dans le commerce; il faut être prompt à la saisir; on traite donc de confiance entre négociants : on contracte envers absents, sans notaires et sans avocats, et le renom de la personne remplace les garanties hypothé-

[1 j Pour Plmt-iuion.

[2, Il est vrai que M. Laftillc «lisait à la chambre ri<-> ilipntcs le L'â mark ls.'8 : » Le commerce, qui • eitiiiM lotit, a-t-il betuiii pour sa sûreté de reçoit-

caiies du droit civil. Si donc la nécessite oblige à tant accorder à la personne, la personne à son tour ne doit rien refuser de ce qui peut donner foi à sa parole. En acceptant une affaire, il faut qu'elle s'y jette tout entière, comme Codés dans le fleuve sacré.

Enfin, n'est-ce rien que de tenir à la dis position du crédit un moyen qui a une si grande vertu comminatoire qu'il fait payer I par crainte ce que souvent on ne payerait pas par bonne foi? Cette raison, que Démosthène opposait aux propositions par lesquelles Timocrate voulait enlever au fisc athénien la sévérité de l'emprisonnement, n'a pas perdu de son à propos après tant de siècles.

Telles sont les considérations qui dominent l'ordonnance de 1667. Elles n'ont pas vieilli: car elles sont encore ["explication de la loi qui nous régit : et, lors de la dernière épreuve à laquelle la contrainte par corps fut soumise en 1852, le législateur fut obligé de reconnaître que les commerçants les plus éclairés regardent encore aujourd'hui la contrainte par corps comme une des plus fermes sanctions du crédit [2].

Reprenons maintenant la 'suite des faits historiques.

L'ordonnance de 1667 resta la loi fondamentale de la contrainte par corps jusqu'à la révolution. Humaine dans son principe, celte loi avait été appliquée par les magistrats avec des idées d'humanité qui contrastaient de (il us en plus avec laprelé du moyen âge.

Cependant, une opinion s'était formée I dans un certain nombre d'esprits spéculatifs. qui. même avant 1781), conçurent des doutes sur l'utilité de la contrainte par corps. Deux fois, dans le cours du xvur siècle, l'embarras des finances avait forcé à suspendre l'exercice de la contrainte par

- rir à des moyens qui rappellent les temps de l.i 1 « plus grande barbarie? Evidemment non J ■ Mais le commerce n'a pa» ratifie celte opinion.

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