II
[I] Appendice. XVI : Proptere" obnoxialionem de capul ingenuilutit virer m le fieri el adfirmore >*>• ga*i, ul qutdquid de mamipia oritjinalia rentra facili* In m rendendi , commulandi '. vl disciplinant tmponendi, da el de me. ab kodierno die, libvram el firiHittimam in omntbus jHdeslaleui fuctendi Imita*. Junqe Form. «le MarcuFr. II. 28. cl [>ncai>i;e. *» Oitno rmtio.
[5] V. un exemple de celle gciirro*itc de la part d'Elt-uOicrr. évé<jue de l.ineux. dans Gieyoïre de
d'un crime, ne pouvait payer la composition, et qu'une personne charitable la payait à sa place [5], il se donnait à celte personne comme eselave pour l'indemniser [6].
C'est ce qui arrivait aussi de la part des captifs qu'on rachetait des barbares ou des ennemis. Berlichramme. évêque du Mans, avait racheté de la captivité des hommes libres: et, malgré leur ingénuité d'origine, ils se donnèrent à lui en servitude à raison du prix dont ils lui étaient redevables.
Lorsqu'il mourut, ils étaient attachés a sa villa de Boalcha. Son testament leur rendit la liberté [7].
On voit par là que l'obnoxiation entraînait un engagement de toute la vie [8].
L'obnoxié était l'égal de l'esclave; il pouvait être vendu et échangé. Il résulte même de la formule de Marculfe rapportée cidessus que le débiteur pouvait engager à l'obnoxiation la personne de ses héritiers aussi bien que la sienne. L'obnoxiation fut une des causes nombreuses qui couvrirent le sol gaulois d'une population servile si considérable [9J. L'homme tombé en pauvreté [10] vint prendre place à côté du vaincu et du serf d'origine, et augmenter cette masse déjà immense d'hommes privés de la liberté.
Jusqu'à présent nous n'avons parlé que de l'aliénation volontaire de la liberté du débiteur insolvable; il faut donner un coup d'oeil à la privation judiciaire de sa liberté.
Dans les matières pénales, le non payement de la composition entraînait la peine de mort: ainsi le voulait la loi salique[J1].
Tour», i. 6, p. 56.
[0] Marculfe. I. 2, p. 28.
[7] Duc«ti|je, y (tbnorialia.
[8j Ducingc : Ail rilam auam vie dahal , cum » pefuniam. in quant londemnalu* fueial prit rrx- « tii » h 0»9 ahqya. non habvrel { ht. cil. ). »
[!>] Mon cumin, de la Société ( Pr>fnre, p 13, edil. W.ihlen ; p. xvni, édil. Meline).
[IOj Betunaaoir. p. 25*.
[I*] I.. »*lic.i. lit, lit. lie threneihrudti :T.\ i millus aimriini per ronipOMiiuiiciti volueril rrdtnirre, de \it* runipouat.
PRÉFU.E.
Mais c'était là le dernier terme du droit strict; un adoucissement profitable au créancier, et secourable pour le débiteur, permettait à plus forte raison de le retenir en esclavage [1]. Il y avait même une pratique solennelle, une sorte d'action de la loi qui rappelle la manus injectio des Romains, et par laquelle le créancier de la composition pour vol faisait passer le coupable dans son domaine : il posait la main sur son cou, et de l'autre main il le prenait par les cheveux [2].
En matière civile, il n'est pas aussi certain que la peine de mort, prononcée par les plus anciennes coutumes du Nord [3] contre le débiteur condamné, ait continué à être appliquée après les invasions des Germains dans le midi de ( Europe, ou à l'époque de la rédaction des lois barbares [4], La loi des Bavarois déclarait même que nul ne pouvait perdre la vie que pour crime capital [5]. Tout se traduisait en ob . noxfation jusqu'au payement de la dette [6]. Le condamné qui devait payer et ne le pouvait était tenu de, s'obnoxier : il payait la dette par l'esclavage: c'était le mode de satisfaction admis par le droit commun,
[1] L. Ladislai reg. Hungaric, II. 9\ III, fl : .No
• bilis qui dnmnm nlterius invnsit.anl illiita more m » Hngellavit.si miilclaradecretam solvere non possil, ■ ra»o capite vendi jubelur. ■• I,. Bajuvar., I, 2; et II, 1,§5. Voy. Ducange, \« Ohnoxialto.
[2] bocange. »» Obnorialio : o Dcniqite si qui* » r*m forains focral. donec compositionrnt exsol- » visset. in dnminium illius rujtis res erat. transibat, » braeckio in collum po»ito et per cornant capititêui,
• ni est in eisdem foritiulis parensiilibus. • C. 10. L. Baujuvar., Il, 2.
[3] Ci-dessus, coul. des Norwégiens.
[4] Arg. du titre 52 de la loi salique combine avec le tit. 01.
[S] Tit. Il, c. !,$$•"> et 4.
[tt] Capitnl.. V. 203 : « Et si non habet preliiim,
• in «radium se sipsum tradet, romili pro pretio « usqrc du m ipso m bannom soi val. * Conférez ce texte avec la loi des Bavarois, lit. 13. 9.
[7] Bfnni. Decet»ione bonor., quant. 1, n n 4.
[H] Assises de Jcrosal.. h. court, ch. 199.
[D] (arpenlier, supplément a Oucangc, *•> Cettio bonorum. Reçue de Haitlaiion, t. 30. p. 4M. Guy- Tape, quce»t. 343. Bounyn, De* cetsiont et banque-
toutes les fois qué l'exécution de l'obligation de payer était empêchée par l'insolvabilité.
Le régime féodal français ne parle pas , non plus de la peine capitale contre le débiteur; mais il lui prodigue les outrages, la honte, l'asservissement et la prison. Il y a dans l'insolvabilité une tache infamante.
L'opinion flétrit l'obéré [7] : elle exige de lui une expiation, et si ce n'est plus Son sang qui coule, c'est son honneur qui lui est ravi. Des fers mis à ses pieds le font reconnaître à tous pour un homme déchu de sa liberté et livré au pouvoir d'autrui [8].
Ici, on l'oblige à se racheter de prison en venant en public découvrir sa tête, descendre son haut Me chausses et se tenir dans une posture et un état de nudité humiliants [9]; là. on l'affuble d'un bonnet vert, qu'il doit toujours porter sur sa tête, à tilre de nalutaire affront [10]. Quelquefois, après l'avoir incarcéré, on ne lui donne son élargissement qu'à condition qu'il jeûnera ou se flagellera [11]; ailleurs, on l'exile [12]. Enfin, s'il a été excommunié pour dettes, on lui refuse les honneurs de la sépulture [18].
route», p 05 Loyaeau. Déjierp,. IV, |, M. Bonthors, foui. d'Amiens, p. 357.
[10] Expression de Boileau, »aiir. I. Voyez, plus bas, re que je dis du bonnet vert.
[Il] Boyer, Style de la cour et justice de» requête» du Pnlai*. M. Leviril, p. 289.
[If] Ordonn. de 1373. |, 5, p. 075, et U novembre 1572. t. 1. p. 309. Ael. 25. . Si quis debem
• alieni debilum quod non posait vel nolit reddere.
• inntuin de suo traileiur creditori quod pagetur. si » lantoni habet; et sidebitor non tantiim liabct unde » illc posait pagari. landiu ponelur extra civitaiem
• Bol horoagensem . quod faciet grat um et créditons
• sui. « (Voy. Ducange sur le mot Grutum cau-
• tion.) * Et si inventus fueiil in rivit.ne Rnihoni.1- » gensi vel Castro Fales. artequ.im gratum suiiin » feceril, landiu lembiltir in carcerem commune
• donec rrdimauir de 100 solidis . per se vel per
• amiros suos ; ei tune jurahit se non reversurum
• in diclam civitaiem vel dictum caslellum. donec » fecerit gralura majoria et créditons. »
[13] • Anciennement, les créanciers faisaient excommunier le débiteur qui ne payait pas ses dettes. Il était traité en dé»e»péré . privé du viatique et de
PRÉFACE
Tout cela rappelle cet état de dégradation qui s'est prolongé en Allemagne jusque dans le xtiii' siècle. Le créancier faisait représenter dans un tableau grotesque le débiteur arraché du tombeau par le diable, tantôt pour que son cadavre soit déchiré par les corbeaux, tantôt pour qu'il soit livré aux flammes de l'enfer, ou pendu, ou accroché à une roue [1].
Telles étaient donc les peines par lesquelles on conjurait contre l'obéré les rigueurs de l'opinion. Voici maintenant celles par lesquelles on sévissait contre sa personne et sa liberté.
Par les assises de Jérusalem, rédigées en 1099, le débiteur, condamné à payer et insolvable, jurait par les reliques des saints qu'il n'avait de quoi il puisse payer ne dessus terre ne dessous. Alors la cour le livrait au créancier, et celui-ci le conduisait dans sa maison avec le droit de le tenir en prison toute sa vie [2J. Seulement, il pou- i vait l'employer comme un esclave aux travaux serviles. et ce dernier portait [ô] un anneau de fer pour reconnaissance que il est à pooir d'autrui par dette [4]. Il servait dans cet état aux travaux que le maître lui prescrivait et auxquels il était apte, par exemple au labourage : et, dans ce cas, la valeur de ses services abattait de sa dette ce que il desserrait de son labeur [5]. Le créancier devait lui donner du pain et de l'eau ( pain et aygue, aqua ) pour soutenir sa vie suffisamment, et des i vêtements pour couvrir son corps et ne pas mourir faute de robbe [G].
Le débiteur était donc véritablement esclave [7]; et quand on se rappelle les
la sépulture ecclésiastique. On voil encore, en 1357. Pierre de Bourbon excommunié à la requête de «et créanciers par le pape. Louis. MM fila, le fail absoudre oprci sa mort, el le pape lève l'excommunicalion sur la promesse du fils de payer le* délies du père. » ( Delaurière sur les Kmbliavnient* de saint Louis, t. 1, p. 180 des ordonn.; il cite le texte.) JuMt/c liounyn, eh. 8, p. OU.
{)} M. Mil h» M. Ori.j.tl utli oit.
J Assis»-* de Jérusalem, e. \9\ Dttrapge, v» Srr-
mauvais traitements par lesquels les serfs étaient rudoyés, les prisons souterraines dans lesquelles on les enfermait pour les fautes de service [8], on éprouve un profond sentiment de pitié pour ces malheureuses victimes du droit strict.
On a quelquefois reproché aux législations modernes de sacrifier le créancier à un intérêt exagéré pour le débiteur. Si telle était leur tendance, il faudrait assurément les blâmer de ne pas tenir la balance avec une équitable impartialité. Mais, sans approfondir cette critique, qui, à mon sens, manque de justesse, ce qu'il y a de certain, c'est que, dans les temps anciens dont nous nous occupons, une direction inverse faisait dégénérer la juste sollicitude due au créancier en une hostilité haineuse contre le débiteur, et que le droit, au lieu d'obéir à l'humanité, était dominé par la colère et la passion. La première I vertu du droit, celle qui. pour me servir des expressions de Beaumanoir, enlumine toutes les autres [9]. c'est l'équité.
Il faut reconnaître toutefois que les assises de Jérusalem étaient, en égard à l'époque qui les vit paraître [10], empreintes de notables améliorations. C'était en effet une idée humaine que celle qui prenait les services du débiteur en acquittement de la dette, et donnait à son travail le caractère de dation en payement. Le Code des croisés l'avait empruntée à la loi des Bavarois [11] I et lui avait donné la préférence sur d'autres lois plus rudes qui asservissaient le débiteur à un engagement viager.
Mais il ne faudrait pas se hâter de généraliser cette disposition et de conclure
[5] Assises de Jërusal., h. court, ch. 191 et 177. [4] Id.
[5J H. court, ch. 199. Voy. Ducange, v Aerrw». 16) Id.
[7] Nous avons déjà tu par la loi norvégienne le débiteur travaillant en esclave cher, le créancier. [8] M. Monteil, t. 1. p. 101, 10S, 104, 105, 114. [9] Ch. 2. u° 11.
riOj An 1099.
[11] L«* n...,uv nr .. Il, r. 1 . $ 4 et 5.
qu'elle formait le droit commun au \r siècle [1]. En effet, les assises de Jérusalem sont comme la fleur la plus choisie du droit féodal. La féodalité, lancée par sa brillante et valeureuse émigration au delà de l'horizon dans lequel elle végétait en France, s'était mise en contact avec des peuples plus polis; elle avait pu voir, comparer et faire un retour sur elle-même. Victorieuse par les armes, elle voulut être sage par les lois, et fonder son nouvel empire sur celles que le monde chrétien connaissait de plus équitables. Son œuvre législative est donc l'idéal du droit féodal; elle ne le montre que par les meilleurs côtés, elle laisse le reste dans l'ombre; abandonnant aux petites souverainetés qu'elle a laissées en Europe le poids de leurs grossières coutumes. Il est donc permis de croire que l'esclavage de la dette se maintint encore longtemps dans l'état où nous le montrent la première et la deuxième race, c'est-à-dire perpétuel, et constituant sur le débiteur un vrai domaine de propriété.
Mais lorsque la servitude personnelle [2] eut fait place à l'affranchissement des classes inférieures [3], la servitude de la dette fut profondément affectée par l'influence de ce grand fait. Le mouvement social qui tendait à l'émancipation des serfs d'origine repoussa de toute son énergie les servitudes émanées du fait de l'homme. C'eût été un contre-sens dans cette œuvre de régénération. Il n'y avait que trop de serfs originaires dans un empire chrétien comme la France, où la religion enseignait la li-
[I] On la trouve «n Espagne ( Chopin, De moribu» Pariëior., I. 3) ; et en Saxe (Chopin, toc. cit.). Voy. la loi des Saxons, III. art. 30.
[S] Mon uni. de la Société ( Préface, p. 13. édit.
Walhcn; p. xvm, édit. Meline ) en mon ire le* caractères. Hervé, Malien* féodale*, t. I . p. 150.
[3]Voyeïdans la Remède législation, 1840. p. 135, mes articles sur les coul. d'Amiens publiées par M. Bout hors.
[4] Loisel, I, 1, 0, avec les notes de Delaurière et de MM. Do'pin et Laboiilaye.
[5] Coquille, Inttit. au droit françaiê, lit. De* terril. prrM>mn. Il n'eu fut pas de mi»me en Alterna-
ACK. UNI
berlé. où ce beau nom tle France disait que toute personne \ devait être franche [4].
Aussi voyons-nous que les coutumes les plus attachées à la mainmorte tinrent pour ; constant que nul n'était serf, sinon par la 1 naissance [5].
Alors il arriva un fait analogue à celui ! dont l'histoire de la jurisprudence romaine : nous a déjà offert le pendant : c'est la i conversion de la servitude personnelle en emprisonnement. Ce résultat se rencontre partout; quand la servitude de la dette disparaît, le corps du débiteur paye par la prison ; la liberté ne va plus s'absorber dans l'esclavage; mais elle subit la contrainte de l'emprisonnement. L'obligation du débiteur cesse de porter les noms de nexion, d'addiction, d'obnoxiation, et autres semblables qui ont une couleur d'esclavage. Elle en prend un plus doux. En France, elle porta celui de contrainte par corps. Tel est le nom qu'elle a dans les monuments judiciaires du temps de saint Louis. Les mots de contrainte parcorp* sont consacrés à cette époque [6]. Car c'est aussi à cette époque que la prison se montre comme le mode d'exécution personnelle presque partout pratiqué. Elle est dans les Établissements du saint roi [7], dans les .
livres des légistes [8], dans les chroniques [9].
Pour recevoir le débiteur il y avait des prisons de diverses espèces ; la prison royale, la prison seigneuriale, la prison communale [10], la prison privée.
Les prisons seigneuriales ne doivent pas
j;ne : jusqu'au siècle il était d'usa|',c. en Saxe, de remettre ledebiteur au créancier (M. Bayle-Mouillard, p. Kô).
[G] Ordonn. de 1270, c. 123. Delaurière, ordonn. • du Louvre, t. 1, p. 211.
(7j Etablissent., I, c. 3t.
[H] Beau manoir, coul. de Beauv.. c. 51. a— 5 et 0. [9] Anecdote de la reine Blaurhe. Ducan^c, Un -
la lire.
[10] Charte de Kouen (ordonn. du Louvre, t. 5, p. «75. art. 25). Coul. de forbie, arl. 3. (M. Bon- Ihort, Coul. d'Amie»*, p. 291. )
mu
PRÉFACE
être confondues avec les prisons des patriciens romains. Au point de vue féodal, les seigneurs étaient légitimement investis d'une portion de la puissance publique; leurs prisons étaient la conséquence de la justice qu'ils rendaient à leurs vassaux.
Charlemagne avait ordonné aux comtes d'avoir des prisons, « ut cornes unusquiquc in suo comitatu carcerem habeat [1]. »
Les comtes n'y avaient pas manqué lorsqu'ils étaient les lieutenants du roi : ils y manquèrent encore moins lorsqu'ils devinrent comtes par la grâce de Dieu. La prison du seigneur était le complément de son droit de glaive, de ce droit que Coquille dépeint en ces termes: . Cognoissance, » jugement et punition des crimes subjects » à perte de vie naturelle, à perte de vie » civile, comme est bannissement perpé- » tuel. ou condamnation aux œuvres pu- » bliques à toujours, le bannissement à • temps, peine de mutilation des membres, » ou affliction corporelle, ou peine excm- » plaire, ou publique ; comme de fouetter, » essoriller, exposer à l'eschelle, ou pillory » ou carcan, en public, marque du corps . par fer chaud, amende honorable qualifiée « et publique [2]. ■
Quant aux seigneurs dont la justice était moins pleine et qui n'avaient que la moyenne et basse justice, ils avaient aussi des prisons pour resserrer les délinquants; non pas pour les juger, dit le même auteur [5], si le crime excédait le pouvoir de leur juridiction; mais pour les rendre aux mains des hauts justiciers dans les vingt-quatre heures. Ces prisons pouvaient également servir à la détention des prisonniers pour dettes.
[1] Capit. 815.
[2] fnstil au droit fronça», £>•« droit* de justice. Angouléme, \ 6.
[5] Lac. cit., in fine. Tours. $ 4G. Blois, |>*9. Senlis donnait an moj en justicier «Ici droits plus étendu*; par exemple, de se servir d'anneaux et de ceps
[4] Dnlaorr dans son Histoire de Paris. I. 3, p. 46, 47. et l'abbé Lcbœuf dans son Histoirt du diocès* de Pari». 1. 0, p. 360 et 307. ont donné des détails curieux sur ce rail.
[R] Ou«inge,V-r«rr*r. Pierre Desfnni.iiues.rh. 17.
C'est ce que nous voyons dans une anecdote du temps de saint Louis. <- La ruine » Blanche, mère de saint Loys, qui lors
gouvernoit le royaume de France, oy » dire que les chanoines de Nostre-Dame
* de Paris avoienl emprisonné plusieurs » hommes et femmes de cors qui ne leur » pouvoient paier leurs tailles, et avoient, » en la prison, moult de mesaues; parquoi » la roine qui ot grand pitié, fist rompre m les prisons des dicts chanoines et les fist » délivrer. — Et pour ce que cette roine » avoit pilié des gens qui ainsi estoient » serfs, ordonna en plusieurs lieux que les . gens fussent affranchis, moyennant aun très droits et seigneuries que les sei- » gneurs prendroient sur leurs hommes et « femmes de cors; et le fit en partie pour » la pitié qu'elle avoit de plusieurs belles
* filles à marier qu'on laissoit à prendre » pour leur servitude, et en estoient plu-
sieurs gastées [4], •
Les chanoines avaient droit de justice seigneuriale. Ils avaient leurs prisons, et c'était là qu'ils retenaient par la contrainte corporelle leurs serfs débiteurs de tailles.
Ces prisons seigneuriales étaient d'horribles lieux. Elles étaient étroites, humides, souterraines comme des culs de bassefosse, privées d'air et de jour [5]. La il paraît que les geôliers faisaient subir la torture aux détenus pour dettes, ou mettaient le débiteur aux fers [6]. Les défenses qui furent faites plus tard d'user de ces moyens violents prouvent évidemment qu'il y eut un temps où ils furent employés [7].
Mais il y avait un bien plus grand mal :
c'étaient les prisons privées. L'empire ro-
$ 6. La cout. du Hainaui , art. 70, ordonna que les prisons fussent raisonnables suivant la qualité de la personne et de la cause. Dulaure, toc. cit. Bayer, Style des req. ilu Palais, lit. Des emprisonn.
[6] El iceux arrêt» faits de personnes, lesdits sergi-ns les dni\ent mettre au chepaijc en la maison du fianc portier, qui, à cuise de son oftice. doit g.irder les prisonniers en son péril. Corbie, art. 3 ( M. Botithors, Cout. d'Amiens, p. 901).
[7] Ord. d'Orléans de 1560, an. 55, défend le» mis itf basse fosse y Néron, i. I. p. 301 ). tout, de
NtfcFAU..
main avait lutté contre elles; elles avaient | reparu dans la barbarie du moyen âge.
Corollaire de la servitude, la prison privée est l'indice de la propriété de l'homme sur l'homme; elle ne s'explique que par le droit de correction ou de coaction qui accompagne la puissance dominicale. Mais quand la servitude de la dette est condamnée à ne plus exister, la prison privée, imposée au débiteur, est un contresens; c'est la force qui se fait justice à elle-même et qui agit, quand l'autorité publique seule devrait agir. Je comprends la prison privée an temps de l'obnoxiation et des assises de Jérusalem ; je ne la comprends plus sous saint Louis et ses successeurs.
Elle existait cependant. La bourgeoisie des villes la réclamait comme un de ses privilèges: elle en stipulait l'usage dans ses chartes communales.
La noblesse y attachait moins d'importance. La raison en est simple : les seigneurs avaient la prison seigneuriale, c'està-dire une prison publique, pour faire enfermer leurs débiteurs. En général, d'ailleurs, les seigneurs ne prêtaient pas, ils auraient plutôt emprunté du juif ou du Lombard. Leurs débiteurs étaient leurs serfs que grevaient les tributs féodaux, et c'était dans la prison seigneuriale qu'ils les retenaient pour les faire payer [1]. L'anecdote de la reine Blanche citée tout à l'heure explique clairement ce point.
Il en était autrement du bourgeois : il faisait le commerce, il s occupait d'affaires
Mclnn. ch. I, art. 5 : • Le haut justicier doit avoir » « a »a justice prison» bonnes cl seures cl raisonoa- » blés, bâties â rét de chautsée, sans user de fers. • ceps, grillons. \\èavs ou autres instruments seui- » Malles. « Coin, du jjrand Perche, lit. 1, art. 12 : « Doit le dit haut justicier avoir prisons seures et » raisonnables, à ris de terre, sans user de ceps. • Coût du Poitou, lit. 1, an. 14. Voy ordonn.de 1070. til. 15, art. I et 19.
[1] M. Montcil, t. 1. p. 101, 10*.
[2j Ducange, v» Carceragium. Uainaiit, 70. Marche, 1HH. Auvergne, c. 524. $68. n'exigeait rieu.
[3] [\nernais. lit. 15. arl. 4. Coquille sur cet article.
lucratives, avait des débiteurs forains; il lui fallait une justice expédilive et économique. L'arrestation et la prison privée lui paraissaient donc l'état le plus simple et le moins dispendieux. C'est en vain que l'autorité royale travaillait autant qu'il était en elle à faire prévaloir le principe que nul ne doit se faire justice à lui-même. Les bourgeois préféraient l'exécution par leur propre main à l'exécution par la main du sergent ; ils préféraient la mise- en charte privée, qui ne coûtait rien, à l'incarcération dans la prison publique, pour laquelle il fallait avancer des droits de geôlage et d'entrée [2]. Et de même qu'ils avaient le droit de prison privée pour retenir les bêtes prises en délit [5], de même ils le voulaient pour la contrainte de leurs débiteurs saisis et arrêtés. C'est ainsi qu'à Compiëgne il y avait une charte qui autorisait les bourgeois à arrêter eux mêmes leurs débiteurs et à les retenir dans leurs maisons (m domibivs suis). En 1262, le bailli de Vermandois entreprit de les troubler dans leur paisible possession, prétendant que les débiteurs devaient être incarcérés dans la prison publique. Un procès s'engagea. Les bourgeois produisirent leur charte, et, par arrêt rendu le jour de l'octave de la Toussaint 1262. le parlement déclara les bourgeois en droit et possession de retenir leurs débiteurs chez eux en charte privée, à condition que le débiteur ne serait pas maltraité et qu'il recevrait une nourriture convenable [4].
[A] Olim, t. I, p. 539, u« 8 : - Conquerebantur » burgenses Compcodienses quod ballivus Viroman- » demis impediebal eos quotuinus ipsi ai restent et
* capieut apitd Coinpeiidiiim, pro debilis suis, et » cîiptns et arreslatos leneant in domibus suis cap-
• los; dicentes quod per cartaiu suant, possunt ca- - pere et arnslare, net-non eliam quod usi suai eos » quos arrestaverunt. quilibet in sua prisions te* » nere.
• Ballivus dicebal a contrario quod per car tara » suaui, non poteranl hoc fecere , et quod hoc « soliiiu ad juttiitum *cu majorent alite pvrimt- >• bat.
* Iti iuuiu audit. i caria ipsorum burgensiuin, et
PRÉFACE
Je eite particulièrement cet arrêt parce qu'il mond e h lui le de l'autorité régulière contre un privilège a narchique. Ce privilège avait étéjadis le droit commun. Au xiu" siècle, les officiers du roi travaillaient à le soumettre à l'autorité supérieure de la couronne: le bailli de Vermandois succomba cependant, tant était grand le respect pour une charte et une longue possession. Mais plus tard le droit de la puissance publique resta Vainqueur de la puissance privée. Les prisons particulières furent proscrites comme un attentat sur les droits du roi ou des seigneurs [1].
Ce fut surtout dans les villes dites d'arrêt que le droit de se faire justice à soi-même était exagéré dans son énergie [2]. Le débiteur forain qui se trouvait de passage dans la ville habitée par son créancier était saisi sans forme de procès et retenu en charte privée ou dans la prison de la commune [5]. Notons-le bien ! ce droit d'arrêt, dont nous nous occupons ici, n'atteignait pas seulement les étrangers [4]; il s'exerçait encore de seigneurie à seigneurie, de ville à ville [5]. et élevait des barrières jalouses
• a iidilo M inUHÎeCtO super hoc diulurno h«m eorum,
• delermin.tlum fuii qnod qtiilibrt ipsnrum bnrgen- « sinm poleral npnd Coinprndiniu ai rrslare. ei ur- » rentulum débiter* caplum upud «e ; ila lameii quod » mm non a ni i .iptos lalilcr in «loniibus nuis io rippo. .■ cairnis. sen rompi-dibus. el eisileiu in ttWmrifa
. provideaul eorapetenier. •
[I] Ancienne coin, de Hainnui, c. 74. Ord. de
l«7o, lit. 10, un. 16.
[3] Voy. là-dessus Brodeau sur Pari*, arl. 175, n-»0 cl 7. rémérés sur Paris. Buridan sur Reims, arl. 407. n°3.
[5] Cou», de Corbie. lit. M. Bmilhors. p. 20t.
[11 tmfié, h" 485. Delaiirière sur l.oisel, I, 1. 40. Voyez aussi re que j'ai «lit. Iterne de Itgitl , 1846, l I. p. 161.
[5] Buridan et Ferrières, loc. cil. Poihier sur Or. lé an*, art. 442.
[OjCalmel, Xotice de Lorraine, v° Épinal, p. 388 : ■ Ou peut remarquer l'ancienne manière de faire justice par voie de fait eu faisant saisir et arrêter les sujets d'un seigneur, leurs effets et marchandises, pour se faire payer du seigneur on du maître à qui ces personne* apparliennenl. Mais cela n'avait lieu que quand les personnes étaient serfs ou
I à chaque banlieue. Ou saisissait non-seule ment le débiteur lui-même, mais encore les hommes et les sujets du débiteur, quand il en avait [6].
Celte coutume était inhospitalière; elle découlait des haines aveugles qui. au moyen âge. divisaient les localités, et voyaient dans les forains autant d'ennemis, placés hors de la loi commune. Elle était préjudiciable aux intérêts du commerce: elle empêchait la confiance et l'union entre enfants du même pays. Néanmoins, les bourgeois en étaient fort jaloux, parce qu'il était beaucoup plus commode pour eux de tenir dans le lieu de leur domicile le débiteur arrêté que d'aller le chercher dans les lieux éloignés où les attendaient peut être des inimitiés, des vengeances, et des tribunaux hostiles ou rapaces. Lors donc que les communes stipulèrent leurs chartes, plusieurs furent assez puissantes pour obtenir du souverain la consécration de cette coutume.
On trouve le droit d'arrêt avec des modifications fort diverses dans la ville de Reims [7], dans la ville d'Amiens [8]. à Corbie [9], dans le Poitou [10], à Tour-
gens de mainmorte envers leurs seigneurs.
» En 1287, l'évèque de Meu déclare que les bourgeois d'F.pinal ne sont mie tant ses sujets que l'on puisse les arrêter, ni leur corps, ni leurs bieus. si nccourl qu'ils aient mi puissent avoir contre ledit eveque.
* fcn 1580. il est reconnu et attesté, par certificat de quatre seigneurs, que les bourgeois d'Ëpinal ne sont ni gageables ni punissables par l'évèque de Melx, « moin* que letdit* bnurt/eai* aient roui* *'y toumellreel s'y obliger. »
Autre en 1502.
La charlede Péronne. rétablie le 28 janvier 156* par Charles V, porte, art. 18 :
• Concedimus autem et voluimis ut nulliis ex communia Peronne. \el res eorum pro debilo alteriuM nrretlenlur de qui non furrit debitnr vel plegin*. • (Ordonn. du Louvre , t. 5. p. 161 . )
[7] Art. 407, 40*.
[8] Voy. la cout publiée par M. Bmilhors, art. 5, p. 0« et 105
[9] Art. 5 { M. Bouthors. p. 291).
[10] Leitrede Philippe-Augnsie de 1222 qui érige Poitiers en commune.
PREFACE
nav [1], el dans une foule d'autres localités. Pont Urson [2|, Alhyes [3], Auxerre [4], Figeac [5], Condoin [6], Caudehec [7], Saumur [8]. Aygueperse [9], etc., etc.
Presque toujours on a le droit de guetter le débiteur à son débotté, et puis on le traîne soit en prison, soit en charte privée, jusqu'à ce qu'il paye. Quelquefois, cependant, à Alhyes ou à Corbie. par exemple, le bourgeois ne peut agir qu'avec l'intervention du maire et des jurés ou d'un sergent, ou, comme à Amiens, que sur l'ordre du prévôt. Dans les villes les plus favorables aux forains, l'arrêt n'allait pas jusqu'à l'emprisonnement. Il avait pour but d'empêcher le voyageur de s éloigner, afin de l'obliger à se battre en duel, ou à plaider dans le domicile du créancier, et non dans le sien. C'était un moyen d'éluder la règle de procédure : « Actor sequitur forum rei. >• Alors le débiteur ne pouvait plus sorlir de l'enceinte qu'à peine d'emprisonnement [10].
Du reste, en temps de foire et de marché, le droit d'arrêt était ordinairement suspendu [11]. C'était une trêve imposée par la nécessité et sans laquelle le droit d'arrêt aurait pu porter préjudice aux villes qui en étaient si jalouses. Il y avait aussi suspension dans le cas où le débiteur passait par la ville privilégiée par mandement du roi [12]: car c'était une règle proclamée par le droit commun coutumier.
que par toute* manière* f/tie le roy
[ I] Ordonn. du 0 février 1370. Charles V. Ai l. 34 : •■ Que 1rs bourgeois on fi Is ou filles de bourgeois de T»nrna\, »e ili ne trouvaient Injustice en présent, Mittttn ambtr» ou faire arrêter leur» débiteur* fors ns et leur» bien» que ils treuveront en U ville, et iceulx amener ou Faire amener a justice »«n» délai, en la manière accoutumée. • Cette ordonnance confirme une charte de Philippe le Bel, 1340. Mais on n'ii pa» cette charte primitive.
[4] Ordonn. du Louvre, t. 4, p. 044. Lettre de Charles V de juin 1866.
[5] Lettre de Philippe-Auguste de 1443.
[4] Charles V, 1379.
pS] Charles VI, 1504.
[6] Charles VI, 1507.
7] Louis XI. 140 r ..
mande un homme, il est en son sauf conduit.
Lorsque l'autorité souveraine intervint dans la réformation des coutumes, elle fit peu à peu disparaître les abus de l'exécution privée. Ainsi, par exemple, tandis qu'en 1296 Philippe le Bel avait reconnu aux hululants de Tournay le droit d'entralner le débiteur forain dans leurs maisons, Charles V, en confirmant en 1370 le droit d'arrêt de celte ville, élimina cet usage désormais incompatible avec un ordre de choses régulier [13). Presque partout les arrêts et arrestations de forains se firent, bien qu'avec des formes rapides, par le concours des officiers de justice et des magistrats, sans animotite* [14]. C'est à celte condition que Louis XIV maintint le droit d'arrêt [15]. Mais, tel qu'il était alors, le privilège d'arrêt était encore contraire à toutes les idées raisonnables. Était-il sensé de Iraiter des concitoyens comme nous traitons aujourd'hui les étrangers non domiciliés en France [16]? De telles rigueurs entre nationaux n'élaient-elles pas un débris de ces haines locales, si peu compatibles avec le mouvement de centralisation que Louis XIV imprimait à la monarchie?
Maintenant que nous avons vu la cessation de l'esclavage pour dettes , la conversion de la servitude du débiteur en contrainte par corps, et l'abolition des prisons privées, nous avons à nous occuper des vicissitudes que la législation a fait subir à
[8] Louis XI, 1400.
[I) 1 Louis XI. 140*.
[10} Guénois. t 5. p. KM, alliance de» coutumes.
[II] Masuer.XXX. 41. Auvergne. XXIV. 44. Bourbonnais, arl. 135. BJarrbe. art. 40O. Loisel. VI, 5, 8. Delaurière . dans son Glo»». riu droit franc ii», y Foire. La Thaumassière sur Berry, part. 1, ch. 30, p. 57. Loi des Allemands. 48, I.
[14] Loisel. lac cit.. cl Delaurière sur Loisel. Grand coutumier. I, 3. Coquille, in»tit. an tir. fr., titre De» exécution».
[13] Ordonn. du Louvre, t. 5, p. 370.
[14] Coquille, loc. cit.
[15] Ordonn. de l«G7. lit. 34. arl. 5.
[10] /*/Vo, a» 4M4
PRÉFACE
la contrainte par corps pour ta conduire jusqu'à nous.
On se rappelle que chez les Romains le créancier puisait son droit sur le corps du débiteur à deux origines différentes :
1° dans la convention par laquelle le créancier obligeait son corps comme un gage; 2" dans la chose jugée qui était toujours exécutoire, soit sur la personne, soit sur les biens du débiteur. De telle sorle que l'on pouvait dire du débiteur condamné :
■> Aut luat in œre aut in cule. « Puis, en passant à l'histoire des législations bar bai es, nous avons vu les mêmes résultats se développer : d'une part, la convention affectant jusqu'à la servitude la personne du débiteur, et, de l'autre, la chose jugée réalisant sa puissance sur lui par la contrainte de sa personne.
C'est là qu'en était le droit féodal lorsque saint Louis conçut l'idée de mettre des barrières à la contrainte par corps en matière civile. Les juges en faisaient abus; ils s'en servaient arbitrairement pour vexer les sujets du roi :
« Item, nos baillifs ou autres membres * officieux grèvent nos subjecls contre jus- » tice. Nous leur deffendons que pour nulle » debte, fors pour la nostre, ils ne pre- < gnenl nul, ne tiegnent prisfJJ. »
Et dans ses Établissements :
m Notre sire le roy est en sésine et pos session généralement de prendre et retenir pour le payement de sa debte cogneue et provée. le cors et avoir et héritaiges, selon l'usage de la cort laie. Ne Ton ne met pas l'homme en prison pour debte, si ce n'est pour la seùe, suivant ce qui est dit aux décret. , De solut., au ch. Odoardus clericus, cum suis concordantiis, et au Code, liv. 3, Si advenus fiscum. Mais il (le débiteur) doit faire la loi du pays, que il payera le plus tôt que il pourra, ou jurer sur saints que il n'aura de quoi ne tout ne
[1] Ordonn. de 1254. Ordonn. du Louvre, l. I, p. 72, cilee par Delaurière Mir l.oitel. VI. 5. 1». [2] Etabli»*., I. 2t.
[3] N u 379, p. 317 «le IVd. de M. Poujoulal.
en partie; et aussitôt qu'il pourra venir en plus grande fortune, qu'il payera, et doit jurer que il vendra son hérilaige devant quarante jours se il l'a; et s'il ne le faisoit, le débiteur le rendrait et le feroit entériner en vente, selon l'usage de la cort laie [2]. »
Joinville, en rapportant les sages règlements de saint Louis par lesquels le roi se contint si doucement envers Nostre- Seigneur et xi droituriè rement envers ses sujets [3], n'oublie pas celte ordonnance qu'il résume en ces termes [4] :
« Nous commandons que baillif ne pre- » vost qui soit en nostre office ne grève ■ les bonnes gens de leur justice outre » droiture, ne que nul/, de ceulz qui soient » mis en prison pour debte qu'ils doivent, " si ce n'est pour la nostre seulement. »
Saint Louis voulait donc qu'excepté pour les dettes fiscales, les débiteurs payassent par leurs biens, et non pas par leur corps.
C'était une pensée humaine et généreuse.
Et l'on peut dire ici, avec M. de Chateaubriand, " que saint Louis avait devancé m son siècle [5]. » Mais les temps n'étaient pas mûrs pour la faire accepter. D'ailleurs, saint Louis n'était pas législateur hors de ses domaines. Sa tentative resta sans portée.
Est-il bien vrai, du reste, comme on l'a souvent avancé, que, par celte ordonnance, saint Louis ait entendu supprimer dans ses domaines la contrainte par corps conventionnelle aussi bien que la contrainte par corps judiciaire? Je ne le pense pas. Et ce qui dévoile sa pensée, c'est ce passage de Bcaumanoir, dont le livre, écrit une dizaine d'années après les Établissements [6] en reproduit l'esprit avec tant de fidélité :
« Il y a différence entre la debte d'au- » trui et la debte de seigneur; car le roi, » ou celui qui tient en baronnie, peut, » por sa debte et por ses amendes, retenir
[4] P. 311». col. |.
[5, E*>ai »ur t'hmloirv de Franc», t. 3, p. 324. [0) Ver» 1280.
uigm,
PRÉFACE
I Mil
» le cors de son souj'et en prison. Mais » ce ne pot-il pas faire por la deble d'au- » trui, se U debtes ne s'il est obligiés par * lettres, ou par devant justice, oit de- » vant bonnes gens [1 ]. •
Ainsi donc, deux circonstances importantes résultent de celle doctrine de Beaumanoir et fixent le sens de la jurisprudence de saint Louis. Le roi, et à côté du roi les seigneurs qui tiennent en baronnie, peuvent faire arrêter et détenir leurs débiteurs pour leurs dettes el leurs amendes: mais les particuliers ne peuvent exercer la contrainte par corps qu'autant que le débiteur s'y est soumis.
C'est cette même pensée que Philippe le Bel reproduisit en 1303 dans son ordonnance rendue à Béziers. qui porte, article 12 : * On ne mettra pas garnison chez ■ les débiteurs et on ne les arrêtera pas » pour dettes particulières; mais on met- 1 >• tra leurs biens en vente pour payer leurs » créanciers, à moins qu'il n'y ait quelque >• convention contraire de la part des débi- » teurs. »
Et, dans ce dernier cas, l'article 27 défendait d'incarcérer celui qui pouvait donner caution.
Il résulte de là que la contrainte par çorps judiciaire était absolument proscrite.
Le roi ne permellait l'exécution personnelle que dans un seul cas : c'est lorsque le débiteur s'y était soumis [2]. Le corps ne pouvait être saisi que par un consentement spontané, jamais, excepté pour les dettes fiscales, par une volonté emportant coaction. Ce système nous parait une aberration, aujourd'hui que nous considérons d'un œil si défavorable les pactes contraires à la liberté. Mais tous les siècles ne
[1] Ch. 51, !>«• 6 et 7.
[2] Brodeau sur Pari*, préface du litre 8. J. Galli, quau. 144.
f3] Voy. les actes de notoriété de 1380 el 1392, cités ci-dessus d'après D. r.ahnet.
[4] Boucheuil sur Poitou, art. 454, n°6. D'Argrntré sur l'ancienne cout. de Bretagne, art. 117, dit qu'il suffisait de s'obliger avec la clause comme pour le* ihnier* ifu roi. Bourbonnais, art. 104. Auvergne,
s'accordent pas dans tes mêmes opinions.
Le commerce de la liberté était dans les mœurs du monde ancien et surtout dans les mœurs du moyen âge. Philippe le Bel obéissait à une erreur commune, que le progrès du droit et le sentiment de la dignité de l'homme n'avaient pas encore corrigée [3].
Ce nouvel essai n'eut pas plus de succès que celui de saint Louis, el voici pourquoi : la soumission à la contrainte par corps devinl de style dans tous les contrats, et la disposition du législateur resta étouffée par la disposition de l'homme [4], L'art des légistes s'évertua à découvrir les clauses les plus contraires à la liberté el les plus favorables à une saisie rapide el dénuée de garantie [5]. Telle était celle qui autorisait à exécuter le débiteur sans qu'il fût reçu à rien dire [6]«
D'un autre côté, il était à peu près impossible à cette époque qu'une ordonnance qui choquait des préjugés accrédités obtint une exécution uniforme. A l'instant le privilège se dressait, et, sous le nom de charte communale, de franchises de corporations, de longue et paisible possession , il forçait la règle à fléchir; les exceptions étaient si nombreuses qu'on pouvait presque les prendre pour la règle elle-même.
Énumérons quelques-uns de ces privilèges qui, malgré l'ordre de Philippe le Bel.
accordaient la contrainte par corps de plein droit au créancier.
Les acheteurs de bétail, vins, blés et autres victuailles, étaient contraignables par prison, promplemcnt et sans commission par écrit, sous le simple congé du juge el sur l'assertion assermentée du créancier [7]. « Cette rigueur avait été intro-
c. 24, art. 50.
[5] Alliante des commues, 104, 105. Papon liv. 10, t. |, art. S.
[fi] Id , et Bourbonnais, art. 1t>5. Il y avait quelques nuances entre ces coutumes, mais elles s'accordaient pour le principe.
[7] Berry, De* exécution*, art. 22. bourbonnais, art. 132 Orléans, art. 428 Mvernais, t. 32, art. ». Reims. 39H. Paris, an. 177.