‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 100 sur 216 · Î. — ART · texte numérisé non relu

Î. — ART

Vres entre les mains du gardien de la maison d'arrêt pour la subsistance de l'incarcéré.

588. A l'époque à laquelle les trois pouvoirs furent appelés à soumettre à un nouvel examen la législation de la contrainte par corps, il est certain que les 20 livres de l'an vi n'étaient pas représentées par la somme de 20 francs. Aussi les malheureux détenus pour dettes avaient-ils fait entendre des réclamations sur l'insuffisance de leurs aliments, et leurs plaintes avaient été reconnues fondées [1].

D'un autre côté, un taux uniforme pour toutes les localités, un taux qui était le même à Paris et dans les plus petites villes de France, manquait de justice [2].

38». La lui de 1834 a remédié à ces défectuosités. Par l'article 29, la somme destinée aux aliments est de 30 fr. à Paris, et de 23 fr. ailleurs, pour chaque période de trente jours. Ce taux, quoique minime, a paru suffisant, cl le législateur a refusé de faire droit aux conseils qui demandaient davantage [3j. Le but de la loi n'est pas de procurer au débiteur les satisfactions de l'aisance; elle veut seulement pourvoir à sa conservation par le strict nécessaire. Si le taux des aliments eût été plus élevé, il y aurait eu des débiteurs qui se seraient fait incarcérer par spéculation, et auraient joui en prison de certaines douceurs dont souvent manque l'homme libre qui ne doit rien à personne et qui s'est dépouillé pour faire honneur à ses engagements.

590. Le mode qui préside au dépôt des aliments se lie au taux de ces mêmes aliments.

Ils doivent être consignés d'avance et pour trente jours au moins, de telle sorte que le détenu voie sans cesse devant lui une période de trente jours assurée. Ainsi, une consignation faite le 1" avril ne vaut que pour les trente jours du mois d'avril. Afin d'assurer le service du mois suivant, il faut que la nouvelle consignation ait lieu dans la journée du 30. Si elle était effectuée le 1 er mai, elle ne serait pas faite d'avance, cl le débiteur pourrait former sa demande en élargissement, a moins, toutefois, qu'avant cette demande le créancier n'eût réparé son omission [4]. On sait que la consignation tardive, mais antérieure à la demande en élargissement, rend celle-ci non recevable [3].

591. Si le créancier ne peut pas faire une consignation pour moins de trente jours, il

[I] Pétition adressée '■ la chambre îles députés le ô m* if 1827, Cl dUco-in.de M. Hyde de Neuville.

[i'I Prupusii. île Jacquitiot Paiopelune,

[3] l.oubcus ci Uourbon-l.t-blnnc. p. 141 et suiv. En Aiiftleirrre, le crenucicr n'est obligé qu'à 0 pence (12 sous). CelU somme étant insuffisante, le débiteur obtient un supplément sur la taxe des pauvres. Uayle-Mouillard, ch. 4.

[4] Suprtï, a» 11

[5] Infrà, n« 596.

peut en faire une pour un temps plus considérable. Il n'est pas astreint à venir chaque mois réitérer la consignation. Il peut consigner d'avance pour trois ou six mois, par exemple, ou pour un an [6].

31)2. Mais, dans ces consignations qui comprennent plus qu'une période de trente jours, le législateur ne lient compte que des dépôts qui n'ont pas de fractions. Les fractions ne comptent pas; ainsi, à Paris, une consignation de 45 fr. ne vaudrait que pour une période de trente jours; elle n'aurait a^ucuti effet pour les 15 fr. donnés en trop. Ces 13 fr. ne pourraient compter qu'autant qu'avant le commencement d'une nouvelle période de trente jours le créancier y ajouterait 13 fr. [7].

593. Il n'est pas nécessaire que la consignation soit faite par le créancier eu personne; elle peut être faite par mandataire. Ou avait pu penser le contraire d'après l'article 15, 5 3, du tilre 3 de la loi de germinal an vi [8J. Mais notre article 28, joint à l'article 791 du Code de proc. civ., lève toute incertitude. Il faut même remarquer q*ue . d'après l'article 800, $ 4, du Code de procédure civile, différent en cela de l'article 13. litre 3, de la loi de germinal an vi, tous les créanciers, aussi bien les recommaudalaires que l'incarcéra leur, sont solidaires à l'égard du détenu pour la consignation des aliments [9].

394. Les articles 28 et 29 sont applicables aux contraintes commerciales comme aux matières civiles; ils lient les communes, les établissements publics [10]. même la partie civile en matière criminelle [11].

Mais ils ne gouvernent pas les incarcérations pour dettes obtenues par l'Etal. Le décret du 4 mars 1808 porte que les détenus reçoivent leur nourriture de même que les autres prisonniers retenus à la requête du ministère public. Ce décret, quoi qu'en ait pensé Fœlix [12], n'est pas abrogé par la loi de 1832 [13].

L'article 32. qui offre le plus Tort argument en faveur de l'opinion de Fœlix, ne peut être présumé avoir voulu abroger des lois exceptionnelles cl toutes spéciales. Ce sont au contraire ces lois qui dérogent aux lois générales [14]. Ce qui achève de le démontrer, c'est que l'article 38, qui règle les formes de l'arrestation en ce qui concerne la partie civile , a cru nécessaire de rappeler qu'elle est soumise aux dispositions du droit commun sur la cou-

re.] Art 789. proc.

[7J Suprà, n a 50.

18] lu, 'rà, iv 00'J .

[10! Coin-Uehsle. p. |0'J, n» 3, in fine.

[Il] Infta, xv GG0.

[1-2] Sur l'un. 28,

[lôj Dnvcrgier (CoUccl. de» loi», lit. 33, p. 204, note 5. Infràj n" 7 13.

[14] tnffé, n° 613. Jutfje art. 40, infrà.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

signation des aliments [1]; précaution qui aurait été inutile si, dans les articles précédents qui traitent du droit de l'Étal, la lot n'eût pas présupposé qu'il y avait un droit exceptionnel et spécial pour ce dernier fi]. Enfin, l'article 46 de noire loi réserve les lois spéciales qui règlent d'une manière particulière l'exécution de la contrainte par corps contre les débiteurs de l'Etal.

Du reste, la pratique est conforme à notre opinion.

59:$. Ceci nous mène à une question intéressante : c'est celle de savoir si, lorsqu'un détenu pour dettes est transféré avant la fin de son emprisonnement dans une prison criminelle à cause des poursuites intentées contre lui par le ministère public, le créancier lui doit, pendant ce temps, les 30 fr. par mois., et cela bien qu'il soit alimenté aux frais de l'Etat.

l'osons un exemple.

Pierre est détenu pour dettes à Sainte-Pélagie; bientôt il est poursuivi par le ministère public pour fait d'escroquerie et transféré dans la maison d'arrél. Le geôlier de Sainte- Pélagie, qui n'a plus Pierre sous sa garde, le fait suivre par une somme de 90 fr., restant sur celle que son créancier avait déposée pour aliments. 1/inslruclion fait ressortir l'innocence de Pierre, et il est réintégré dans la prison de Sainte-Pélagie, suivi encore celle fois par les 90 fr. en question cl qui étaient restés inlacls, attendu que Pierre avait élé nourri aux dépens de l'Etal. Voici alors le système que Pierre met en avant :

Mon emprisonnement préventif, en vertu du mandat du juge d'instruction, doit être imputé sur mon emprisonnement civil, bien n'esl plus constant en droit et en jurisprudence. Ainsi l'a jugé la cour de cassation, le 50 novembre 1832, dans l'affaire Ouvrard [3]. C'est donc comme si j'étais resté sous la main de mon créancier civil, et de là il suit que les 90 fr. m'ont été acquis jour par jour, qu'ils sont réputés con-

sommés et qu'ils ne peuvent plus servir pour le temps à venir.

Ce système fut admis par le tribunal de première instance contre les conclusions du ministère publie. Soumis à l'examen de la cour royale de l'aris, il ne pouvait manquer d'élrc proscrit, el c'esl en effet ce qui a eu lieu par arrêt du 21 octobre 1846, rendu malgré les conclusions contraires du ministère public.

m Considérant que la loi n'oblige le créan- » cicr, à la requête duquel l'incarcération a » lieu, à consigner des aliments que pour assu- » rcr la subsistance du débiteur el non pour lui » fournir une somme d'argent aux dépens du n créancier; qu'ainsi, lorsqu'il a élé pourvu à la » subsistance du débiteur sur les fonds de n l'État, par suite d'une détention préventive » dans une prison autre que la prison pour » délies, sans que les aliments consignés aient n été entames, la consignation précédemment » faite subsiste cl satisfait jusqu'à concurrence » à l'obligation imposée au créancier qui exerce >• la contrainte par corps; que dès lors, au >• 8 août, il y avait consignation suffisante; in- » firme [4]. »

Cet arrêt me paraît sage et'juridiquc. De ce que l'emprisonnement préventif, auquel le débiteur déjà incarcéré est astreint par suite des poursuites du ministère public, doit élre imputé sur son emprisonnement civil, il ne s'ensuit pas qu'il ail droit à une double somme d'aliments : aux aliments dus par l'État, aux aliments dus par le débiteur. A-l-il élé alimenté, oui ou non. par l'État, et cela sansqu'on ail eu besoin d'entamer les aliments consignés? El dès lors à quel titre rcclamcrait-il les sommes déposées par le créancier? N'oublions pas que les dispositions de la loi relative aux aliments n'ont été introduites que pour procurer au détenu le strict nécessaire; or, ce qu'il \cul retenir ici, c'est un superflu dont le créancier ferait les frais.

Article 50.

En cas d'élargissement faute de consignation d'aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer.

Cette requête sera présentée en duplicata. L'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien ; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

31 Supra.

4] Goutte de» Tribunau* des 8 et i* octob. 1M6.

SOMMAIRE

596. Le défaut de consignation d'aliment* e*t puni par i 599. De l'heure où la requête en élargissement est pré-

rélarpiwement du débiteur. seatée.

L'élargissement n'a pas lieu de plein droit. Il doit , 600. Toute con»ignation postérieure i la requête est

être demandé avant la réparation de l'omission. tardive.

597. Formes de la requête en élargissement. 601. C'est au créancier a prouver que sa consignation

598. Col le président qui statue. n'est pas postérieure a la requête.

Nais il peut renvoyer les parties à l'audience. 602. L'ordonnance du président est rendue par duplicata.

COMMENTAIRE

806. Si le créancier ne Tait pat la consignation dos aliments en tempg utile, il est coupable d'onc faute qui est plu* que de la négligence; c'est de l'inhumanité [1]. Pour le punir, la loi veut que les portes de la prison s'ouvrent pour le débiteur ainsi oublié cl maltraité [i].

Mais cet élargissement du débiteur ne se fait pas de plein droit; il doit être demande; il doit même être demandé avant que le créancier n'ait réparé .son omission [3]. Sans quoi la requête du débiteur, présentée après que les aliments lui ont été fournis, est non recevable. La loi suppose que, puisque le débiteur ne s'est pas plaint au moment même où le créancier l'avait oublié, c'est que cette négligence ne lui a rien fait souffrir. Ses plaintes sont donc tardives; elles ne reposent sur aucun grief digne de considération.

807. Puisqu'une requête doit être présentée, quelles en seront les formes? Elles seront évidemment libres et sommaires. Le débiteur est sous les verrous ; il ne peut avoir avec le dehors des communications faciles; l'intervention des hommes de loi dans le but de lui prêter leur ministère ne pourrait qu'occasionner des frais, et ferait surtout perdre un temps précieux; car chaque minute qui s'écoule peut enlever au débiteur le bénéfice de l'élargissement. Le ministère des avoués ne sera donc pas nécessairement employé [4]. Il suffira que le débiteur signe, et que sa signature soit certifiée par celle du gardien. Si même le débiteur ne sait pas signer, le gardien aura qualité pour certifier la requête véritable. A la requête sera joint le certificat de non-consignation délivré par le geôlier [8].

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