Eiamtn d'un arrêt de la cour de Toulouse du
24 ventôse an », qui juge le contraire ; cl réflexions pour pVouver qu'il uc saurait faire jurisprudence sous l'empire de l'art. 31 combiné avec le C. de proc.
COMMENTAIRE
603. 1/arlide 14, litre 3 Je In loi du 1» germinal an vt portail que le débileur incarcéré qui avait obtenu sa liberté à cause du défaut de consignation d'aliments ne pourrait plus être repris pour la même dette.
l/article 804 du Code de procédure civile avait pensé que c'était punir trop sévèrement la faute du créancier; il autorisait en conséquence la reprisedu débiteur, à condition toutefois que, lors de la nouvelle arrestation, le créancier consignerait six mois d'aliments d'avance.
604. Maisdans les matières commerciales qui, comme on le sait, étaient restées sous l'empire de la loi de germinal au vi, il y avait «les doutes sérieux sur le droit de reprise introduit par le Code de procédure civile. On peut même dire qu'en général la pratique avait fait fléchir l'article 804. et que le débiteur commercial laissé sous l'empire de la loi de l'an vi. plus favorable et plus douce, jouissait d'une liberté indéfinie alors que son élargissement avait eu lieu pour défaut de consignation.
605. ha loi nouvelle a fait cesser ce conflit entre la jurisprudence civile et la jurisprudence commerciale; elle abroge d'une manière absolue l'art. 804; elle restaure la disposition de la loi de l'an vt, qui désormais devient le droit commun, et assure au débiteur élargi pour défaut d'aliments une liberté désormais acquise [1].
606. Mais le créancier serait certainement fondé à la lui retenir si l'élargissement avait été obtenu a l'aide de subterfuges.
J'ai entendu raconter l'histoire d'un débiteur incarcéré qui. désespérant de trouver en défaut l'exactitude de son créancier et sa vigilance a consigner les aliments, eut l'idée de lui
[l] Infrù, n« 601, pour ce qui concerne In partie civile eu madère répressive.
[2] Suprà, n» 32.
I adresser une lettre de faire part de son décès. Le créancier, ne soupçonnant pas la ruse, ne réiléra pas la consignation, et le débileur alla respirer l'air pur île la liberté.
I, histoire ne raconte pas si le créancier, informé de cet arlilice, fil reprendre ce débileur hardi : il le pouvait, l/élargisscmeut n'est définitif que lorsqu'il est amené par la faute du créancier, jamais lorsqu'il a pour cause la fraude du débileur.
607. Comme la recommandation n'est pas autre chose qu'une nouvelle contrainte par corps [2], le créancier à qui son débileur a échappé par suilede sa coupable négligence à consigner les aliments ne peut pas le recommander sur une arrestation postérieure faite à la requête d'un autre créancier [3]. Car le recommander, ce serait le reprendre, ce serait l'incarcérer pour la même dette , cl c'esl ce que défend notre article 31.
608. Ce n'est pas seulement le créancier incarcéraleur qui. pour peine de sa négligence, est tenu de laisser à son débiteur une liberté indéfinie; la même peine s'étend à tous les créanciers qui avaient recommandé le débiteur. Car le soin de veiller à la nourriture du débiteur Ml, d'après l'article 800, § 4, du Code de procédure civile, une obligation commune à tous les créanciers qui attendent de l'incarcération la libération de leur débiteur [4]. Sans doute, c'est le créancier saisissant qui. en premier ordre, esl chargé île ce soin; mais les recoin mandalaircs oui aussi l'obligation subsidiaire de surveiller cet office d'humanité. S'ils y manquent, ils doivent être punis de la même manière que le créancier premier incarcéraleur ;
[5] Montpellier. 17 août 1827 (D., S8, 2, 54.) Pa- Mi'i rixtt!, i\ cette date.
[4] Coin Delisle. p. 110. n"3.
car ils ne sont pas moins incarcéralcurs que lui [1].
GOÎ). Le contraire a été juge cependant, sous l'empire de la loi de germinal an VI, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 ventôse an xi [8]. Mais Coin-Dcliste ,'3] a très-bien montre, à mon sens, contre Fœlix [4], qu'une telle décision serait désormais inconciliable avec l'article 800, $ 4, du Code de procédure civile. La loi de l'an vi mettait la consignation des aliments à la charge personnelle de l'incarccratcur [S]; c'était un devoir qu'il «levait remplir lui-même taxativemcnl; il n'y avait aucune solidarité enlre lui et les recommandants [6J. A la vérité, ceux-ci devaient contribuer avec lui ; mais ce n'est pas à l'égard du détenu qu'ils étaient astreints à cette contribution ; c'était
un recours accordé dans l'intérêt du créancier incarcéra leurelpour établir entre tous les créanciers une règle d'égalité. Le seul créancier qui fut tenu personnellement cl directement à l'égard de l'incarcéré, c'était le créancier incarecralcur. L'article 15 du titre 3 de la loi du 15 germinal an vi établit ce point de la manière la plus précise et la plus évidente.
Est-ce là le système du Code de procédure civile? Non ! Il suffit de lire l'article 800. $ 4, pour élrc convaincu qu'il fait peser le soin des aliments sur tous les créanciers [7].
Il suit donc de ce nouveau droit que les re- [ commandataires , commettant la même faute que l'incarcérateur, doivent être atteints par la même peine.
Article 52.
Les dispositions du présent litre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente loi sont applicables à l'exercice de toutes les conlraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour deltes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du litre 2 ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.
Néanmoins, pour le cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure civile, qui prescrit une signification et un commandement préalable.
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