Système différent de la loi de loôi. I
COMMENTAIRE
6i1. Lorsque le condamné est insolvable, la | cier; la loi suppose qu'il n'en possède pas cl contrainte par corps n'est plus qu'une rigueur ' qu'il est dans l'indigence. Son dënùmcnt se dont le but est manqué ; elle doit s'arrêter. C'est I prouve par des moyens rapides, comme s'élace qui lait qu'elle s'éteint par la cession de i blissent ordinairement les faits eu matière cribiens [6] et par la faillite [7]. En Angleterre, le minelle.
bénéfice d'insolvabilité est célèbre [8]. Malgré celte indigence cl les preuves qui la
J'ai déjà touché, au numéro 619, ce qui con- mettent au grand jour, les portes de la prison
cerne le bénéfice d'insolvabilité conçu par le ne s'ouvrent pas cependant tout de suite pour
Code pénal de 1810 et perfectionné par notre donner la liberté au condamné; il faut qu'il
article. Il diffère de la cession de biens et du subisse un temps d'épreuve proportionné à la
bénéfice d'insolvabilité à la façon des Anglais, gravité de sa condamnation. Pourquoi cette
Le condamné n'a pas de bilan à dresser et à ! suspension de la sortie du débiteur? Ksi -ce
faire apprécier contradicloiremeiil; il n'a pas pour convertir en peine corporelle les peines
de cession de biens à faire à l'Etat son créan- 1 pécuniaires qui ne peuvent être subies? Est ce
[Il Suprà, n« 50'J. [5 Voy. arl. 313, C. forestier.
\i Coin Dclialc, p. 114, u 3. [fl] Suprà, ■■<> 40.
tt Supra. ii« 144 et 570. 7 S*prà, n»381.
[4] Mcnmiic, t. », n > 1417. [8] Smprà, n» 010.
parce que, comme te dit Bayle-Mouillard, ■ il * est juste que l'homme insolvable, qui rie peut » être puni dans ses biens, soit puni dans sa » personne [1]? <• Non pas précisément [2] ; la preuve littérale de l'insolvabilité peut être trompeuse ; il n'est pas impossible que le débiteur dissimule sa position et qu'il possède des ressources cachées. Les certiGcals et l'opinion publique ne sont donc pas des témoignages infaillibles, et il faut d'autres garanties à l'État, si souvent trompé par de Taux rapports. Un certain temps de détention servira d'épreuve décisive et complétera là démonstration. Le condamné ne saurait s'en plaindre. La société, qui aurait le droit d'exiger à lilic de peine la conversion de l'amende eu emprisonnement, peut, à plus forte raison, l'exiger à litre de supplément de preuve et de sûreté.
Si l'on adoptait l'explication de Baylc-Mouillard, il faudrait dire que la contrainte par corps est une peine. Or, nous avons vu ci -dessus qu'elle ne mérite pas exactement ce nom [3], et l'article 37 de la loi de 1832 confirme expressément celle vérité [4].
64S. Les articles 467 cl 469 du Code pénal de 1810 avaient réglé la durée de celle épreuve supplétive suivant le caractère de gravilé pénale de la condamnation. Ce n'était pas le chiffre des condamnations qui était pris pour point de départ; c'était la qualification donnée au fait [5]. Un an si la condamnation avait eu lieu pour crime; six mois si elle avait eu lieu pour délit correctionnel ; quinze jours si elle avait eu lieu pour contravention de simple police.