PRÉF
corps : une première foi» en 1715, à la r suile de la guerre de la succession d'Espagne [1]. une seconde fois après les désastres de Law [2]. La ruine du crédit public, l'énormité des impôts, la rareté du numéraire et la dépréciation des valeur»
en circulation, l'ébranlement des fi>rt fines privées, expliquent suffisamment ce répit temporaire accordé aux malheurs des temps, à l'empire de la force majeure et à la crainte imminente d'une crise générale.
Mais enfin la contrainte par corps avait été paralysée de fait pendant un certain laps de temps [ô], et cet intervalle servit de prétexte aux esprits dont je parle pour attaquer la contrainte par corps en ellemême. Parce qu'on l'avait arrêtée pendant quelques années d'exception où le crédit privé ne manquait à ses obligations que par le contre-coup de la banqueroute publique, ils auraient voulu qu'on la reIran cbât pour toujours du Code de nos lois.
Lorsque la révolution éclata, celle opinion vint prendre place dans les rangs de l'Assemblée constituante, si accessible à toutes les idées généreuses ; elle chercha les occasions, sinon de réussir, au moins de se manifester. Car les idées n'étaient pas entièrement arrêtées contre la contrainte par corps au sein de la majorité; on hésitait à abandonner un principe qui ajoutait à la sur été des transactions. Les adversaires de la contrainte par corps, désespérant d'arriver sur le-champ à leurs fins, se contentèrent d'obtenir des réserves éclatantes. L'assemblée avait à s'occuper de la contrainte par corps contre ses membres; la loi du 17 mars 1791. en les laissantsous l'empire du droit commun, ajouta ces mois remarquables : « tant que la contrainte par corps aura lieu. . C'était poser dans la loi une grave question, mais ce n'était pas la juger. L'Assemblée constituante recula devant celle hardiesse.
Elle ne montra pas moins de retenue diins une autre occasion qui se présenta
A<:E. utxi
l'année suivante. Une déclaration de circonstance du 29 janvier 1715 avait étendit la contrainte par corps au payement des mois de nourrice. Mais, depuis YÉmile de Jean-Jacques Rousseau . les nourrices n'étaient plus en faveur. Une loi du 25 août 1792, inspirée par le livre alors si populaire du philosophe genevois , alla les découvrir entre tant d'autres créanciers, et leur enleva le privilège, assez bizarre du reste, de la contrainte par corps. C'était assurément le cas ou jamais de se pronon cer en principe contre ee mode d'exécution, et de ne pas se renfermer dans les limites étroites d'un cas particulier. L'Assemblée constituante ne le fit pas. Voici le préambule de son décret :
« Considérant que chez un peuple libre » il ne doit exister de loi qui autorise la > contrainte par corps que lorsque les tno- » tifs les plus puissants la réclament ;
. Considérant que la contrainte par corps - pour dettes de mois de nourrice n'est dé- « terminée par aucun motif de cette nature; » qu'elle est même contraire à l'intérêt du ■ créancier ; qu'en général on ne peut at- » tendre son payement que de l'industrie et ' des travaux du débiteur ... » Etc.
Ainsi l'Assemblée constituante admet que lorsque les motifs les plus puissants existent, la contrainte par corps peut trouver sa place dans les tois d'un peuple libre. En général cependant, le créancier doit compter sur l'industrie de son débiteur pour être payé, et le droit commun n'est pas et I ne saurait être la contrainte par corps; mais s'il existe des raisons très-puissantes, la libellé peut être prise pour gage de payement. Tel est le sens exact de ce préambule ; il contient un aven précieux ; il annule les réserves de 1791.
On voit par là que l'opinion opposée à la contrainte par corps ne restait pas oisive auprès de la Constituante, et qu'elle épiait tous les instants pour arracher à son entraînement une mesure favorable. On voit
ri] Sous le chancelier Voisin.
[S] Sons |« minisièn* de il'AjriieMeaii.
[3] Jusque vers l7->.">.
IAXII
PRÉFACE
aussi ce qu'elle gagna : un coup d'État contre ces pauvres nourrices, un petit succès pour les déclamations de Jean-Jacques.
La Convention nationale était d'un tempérament à brusquer davantage les difficultés d'une pareille question. Le 9 mars 1793, cette assemblée, qui remplissait les prisons de victimes politiques, en ouvrit les portes aux détenus civils et abolit la contrainte par corps comme contraire à la saine morale, aux droits de ['homme et aux vrais principes de la liberté [1]. Seulement, elle chargea son comité de législation de lui faire promptemenl un rapport sur les exceptions.
Mais que signifient ces grands mots philanthropiques? Si la saine morale défend la contrainte par corps, est-ce qu'elle doit être admise même par exception? Y a-l-il des exceptions à la morale?
L'illusion ne fut pas longue. Le 30 mars 1793, la contrainte par corps était rétablie contre les comptables de deniers publics ; et, en face des banqueroutes du Directoire, des jeux de l'agiotage et de l'anarchie du commerce, une loi du 24 ventôse an v.
rendue d'urgence, décréta le rétablissement de la contrainte par corps :
Considérant qu'il est urgent, disait le < Conseil des Anciens, de rendre aux obli- » gâtions entre citoyens la sûreté et la » solidité qui seules peuvent donner au « commerce de la république la splendeur » et la supériorité qu'il doit avoir [2]. »
Quelques mois après, une autre loi mûrement élaborée complétait le principe rétabli par la loi du 24 ventôse : ce fut la loi du 15 germinal an vi. Cette loi a joué un grand rôle: elle fut pendant longtemps le code de la contrainte par corps. Elle se partageait en trois titres : le premier s'occupait de la contrainte en matière civile, le second de la contrainte par corps en ma-
[1] M. le eomtr Portalis s'étonne Je ecl boiuniaye rendu à la libellé par la Couvent ioii (rapport à la chambre des pairs, ti deecmbie 1R3I , Moml. du 80).
[-.»] Propo&il. drJ l'flu > MM. l..u)jinnai» < PorUdU,
tière commerciale, le troisième de l'exécution des jugements entraînant contrainte par corps.
Le Code civil la démembra en réglant à nouveau la contrainte par corps en matière civile [3]. Le Code de procédure civile lui fit subir une seconde mutilation en s'emparant de l'exécution [4].
De ces trois tètes il ne lui en resta qu'une : elle continua à dominer les matières commerciales.
Ainsi, la jurisprudence avait à concilier et à coordonner le Code civil, le Code de procédure, la loi de l'an vu. Elle était embarrassée de ces parties incohérentes et morcelées. I ne refonte était indispensable.
A la naissance du gouvernement représentatif, de grave* controverses s'élevèrent; la législation existante fut accusée à la tribune: des voix éloquentes se firent entendre en faveur des prisonniers pour dettes.
M. Hyde de Xeuville commença l'attaque. Il fit à la chambre de 1815 une proposition qui fut adoptée à l'unanimité: mais elle ne survécut pas à cette assemblée bouillante où les talents furent distingués, mais où manquaient la modération et la sagesse.
Depuis. M. Hyde de Neuville ne cessa d'entretenir les chambres des prisonniers pour dettes : il plaida avec talent et courage une cause, disait-il. trèx-facile à défendre et très-difficile à gagner [5].
En 1817, M. Lainé, ministre de l'intérieur, présenta une loi destinée à modifier les rigueurs de la contrainte par corps sous le rapport de l'insuffisance des aliments et sous le rapport de la trop grande durée de la détention. Après de longues discussions, ce projet alla se perdre dans l'oubli.
En 1819, un autre projet fut soumis aux chambres par le gouvernement; adopté
Résilier, Dupont (de Nemours) prirent part à la disctiMton.
p>] Imfrè, u-OIO.