U but de Part. 39 est de faire
différences qui existent entre l'Étal et la partie civile.
665. Des cas où la partie civile peut être forcée d'accepter une caution.
661. Comment est discutée la caution quand elle est offerte à la partie civile; quel est le mode de discussion quand elle est offerte à l'F.lat.
Suite et renvoi.
COMMENTAIRE
662. L'article 39 s'occupe encore de la partie I civile. Son but est de faire ressortir certaines différences qui existent entre sa situation cl I celle de l'Étal. Mais dans la formule dont il se sert, au lieu d'employer les expressions claires et directes qui convenaient à la circonstance, il préfère les sous-entendus cl procède par voie détournée. Il faut suppléer par l'itilerprétaiiou et le raisonnement aux lacunes de la rédaction. Si l'on voulait trouver un modèle de style législatif, ce n'est assurément pas dans la loi de 1832 qu'il faudrait aller le cbercher [S].
663. Et d'abord , l'article 39 se place dans l'hypothèse où la condamnation est au-dessous de 300 francs. Nous expliquerons bientôt pourquoi ces expressions : « lortque la condamna- » lion n'excède pan 300 fr. n signiGcnt : lorsque la condamnation ne s'élève pas à 300 fr. [6].
f 1] Suprà, no. 586 et *uiv.
gj N» 594.
•"] Suprà, oo* 506 et «uiv.
[4] Supra, n» 003 et auiv.
15] Supra, no035. Infrà, a" 672.
Alors, la partie civile ne peut refuser le bail d'une caution qui lui est offerte par le condamné. Ou lui appliqua la règle dont nous avons vu ci-dessus le développement [7].
En scra-l-il de même quand la condamnation sera de 300 francs et au-dessus? La partie civile scra-l-elle traitée comme l'Etal, qui . dans tous les cas et quel que soit le taux de la condamnation, ne peut refuser le bail d'une caution [8J? Non ! ce n'est que lorsque la condamnation est au dessous de 300 francs que la partie civile est obligée d'accepter une caution, au lieu de recevoir un payement effectif. Un sait que, d'après la rigueur des principes, le débiteur ne se libère pas en offrant une caution. « Cautionem veto interponere de noltendo non i< Âufflcit [0]. » Il faut donc une loi précise pour obliger le créancier à se relâcher de la rigueur
[6] Infrà, 672, 673.
H Supra, n° 635.
'9] Supra, no 635, noie.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
de son droit. Or, cette loi n'existe, à l'égard de la partie civile, que lorsque la condamnation est au-dessous de 300 francs. Mais si la condamnation est de sommes plus considérables, on ne trouve pas de texte qui déroge au droit commun. C'est donc le cas d'appliquer avec sûreté la règle si souvent trompeuse: « Qui dicit de » uno, de u tero neyat.
664. Quand c'est avec l'Étal qu'existe le débat, la validité de la caution est discutée par le receveur de l'cnregistremeHt. Ici, c'est avec le créancier que la question de validité doit être jugée contradicloircincnt.
063. Pour le surplus, les dispositions de l'article 34 sont applicables à la partie civile; il suffit de renvoyer aux n» 637, 038, 039.
660. Venons à un autre point de comparaison établi par notre article entre l'Étal et la parlic ci» île.
L'insolvabilité du débiteur est une cause d'élargissement à l'égard de l'État, et il ne reste plus au condamné qu'à subir un temps d'épreuve dont nous avons vu la limite [1]. Le même bénéfice d'insolvabilité est établi au profit du débiteur contre la partie civile. Au premier coup d'œil. on peul s'élonner que le droit criminel ait pris si peu de soin de se mettre d'accord avec le droit civil. Car le débiteur, condamné par un tribunal civil pour dommages et intérêts, est obligé de finir en prison le temps fixé par la condamnation. Au contraire, le débiteur condamné au criminel est traité plus favorablement et trouve dans son insolvabilité un terme à la contrainte.
Cependant faisons une réflexion : au criminel, la contrainte par corps est de droit; elle n'admet pas de distinction et d'exception. Elle frappe aveuglément tous les condamnés. N'était-il pas juste, dès lors, de tenir compte d'un accident aussi considérable que l'insolvabilité, pour corriger quelquefois ce niveau absolu ? Au contraire, dans les jugements civils rendus sur faits délictueux, la conlrainlq par corps n'est pas de droit; elle dépend de l'arbitraire du J u ge, qui examine les circonstances du fait et les conditions de la personne ; cl l'on suppose que si la condamnation a prononcé la contrainte, c'est que la personne n'a pas été trouvée insolvable, ou que du moins le juge a cru celte épreuve nécessaire pour qu'on ajoutât foi à son insolvabilité. Ainsi, malgré desdifTérences graves en apparence, les deux actions réalisent les mêmes tempéraments, en suivant chacune la ligne qui lui est propre.
La partie civile est donc semblable à l'État au point de vue du bénéfice d'insolvabilité.