Mais lui est -elle semblable en tout, de
Il Suprà, n°« 041 et suiv.
2] Supra, n» 644, ei infrà, n* 676.
3] Suprà, n° 52. Pnrani, conclus, à la cour de cassation (Dali., 35, 1, 108).
[4] Suprà, n» 48. Infrà, n« 076.
telle sorte que, de même qu'on peut opposer a l'État le bénélice d'insolvabilité même lorsque la condamnation est de 300 francs et au-dessus [8], on puisse l'opposer à la partie civile lorsque la condamnation est de ces sommes?
L'arlicle 39, que nous analysons, se réfère à l'article 33 qui organise le bénéfice d'insolvabilité en ce qui concerne l'État. Mais il ne s'y réfère que lorsque la condamnation prononcée est de 300 fr. et au dessous; restriction qui n'existe pas dans les articles précédents relatifs au droit de l'Etal. — C'est donc le cas de répéter : Qui dicit de uno, de altero neyat [3],
Au surplus, on se rappelle que, même sous l'empire du Code pénal , l'insolvabilité du débiteur produisait à l'égard de la partie civile des effets moins considérables qu'à l'égard de l'Étal [4]. Notre article n voulu laisser subsister quelque chose de celle diversité.
008. Voici une autre différence : dans les matières qui intéressent l'État, l'insolvabilité se prouve par les moyens que nous avons indiqués au u° 010. Mais à l'égard de la partie civile la loi décide que ces justifications n'ont de valeur qu'aulanl qu'elles sont disculécs et appréciées contradicloircincnt avec le créancier.