Passons à une dernière et grave différence
Nous venons de voir deux cas où l'emprisonnement prononcé au profit de la partie civile, pour sommes au-dessous de 300 francs, cesse quoique les causes n'en aient pas été payées : 1° bail d'une caution; 2° insolvabilité.
Si le condamné au-dessous de 300 fr. n'a pas de caution à offrir, ou s'il ne peut prouver son insolvabilité, il gardera prison.
Mais combien de temps durera son emprisonnement? Sera l-il indéfini? Nullement. Le système des emprisonnement illimités est contraire à la pensée domina nledela loi de l83i[3J. Noire article exige donc que la durée de l'emprisonnement soit fixée par le jugement de condamnation. La limite est de six mois à cinq ans [0].
070. Mais celle obligation , si impérieusement imposée aux tribunaux lorsqu'ils sont en face de la partie civile, les suit-elle quand c'est au profit de l'Étal qu'ils prononcent des condamnations au-dessous de 300 francs? La raisou dit oui; mais le texte dit non : et la jurisprudence des arrêts s'est crue obligée de fléchir devant le texte [7].
Pourquoi la raison se prononce t-elle pour l'affirmative? Parce que, ainsi que nous le verrons dans l'article suivant, toutes les fois que la condamnation est de 300 francs et au-dessus,
[6] Art. 5,7, 13, 17, «7.
fol Suprà, n» 48.
[7] Suprà, n» 54, les arrêts de la cour de cassation, rendu* contre les conclusions de Parant.
les tribunaux qui la prononcent au profit de j 671. Il arrive donc ceci : c'est que les con-
l'Elal sont tenus de lui imposer des limites; damnations au-dessous de 300 francs adjugées
limites qui s'étendent depuis un an jusqu'à dix aux parties civiles doivent fixer la durée de
ans. Or, n'est-il pas singulier que les condam- l'emprisonnement depuis six mois jusqu'à cinq
nations les plus fortes n'entraînent qu'un cm- ans, cl qu'au contraire, les condamnations de
prisonnemeut limité, tandis que les plus faibles < même somme qui sont prononcées au profil de
onl pour corlége un emprisonnement indéfini? l'État durent indéfiniment, à moins que le dé-
Lcs criminalistes ont trouvé de» explications à biteur ne paye, ou qu'il ne donne caution, ou
cette bizarrerie [1]. Je les félicite de leur saga- qu'il ne prouve sou insolvabilité, cité [2].
Article 40.
Dans lous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à 300 fr., la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'article 7 de la présente loi.
Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.
S'il a atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.