Retour sur les questions examinées aux n
et 671.
COMMENTAIRE
672. L'article 40, dont nous parlions au numéro 670, règle la contrainte par corps attachée aux condamnations qui s'élèvent à SOO fr. et au-dessus et qui sont prononcées, soit au
Krofit de l'État, soit au profit des parties civiss. Il en fixe la durée d'un an à cinq ans. Mais , avant d'entrer dans le développement de ses dispositions, signalons une nouvelle imperfection dans la rédaction de la loi de 1832 [3].
L'article 39, s'occupant des condamnations prononcées au profit des parties civiles, veut que lorsqu'elles n'excèdent pas 500 fr. la durée de la contrainte par corps soit toujours limitée de six mois à cinq ans. Or, une condamnation de 300 fr. est une condamnation qui n'excède
NI Arrêts précités.
[3] Infrà, no 680, une observation importante.
pas 300 fr. ; donc une condamnation de 300 fr. au plus ne peut entraîner une contrainte par corps de plus de cinq ans.
Voici maintenant l'article 40, cl nous lisons dans son texte que lorsque la condamnation s'élère à 300 fr., la durée de la contrainte par corps pourra être d'un an au moins et de dix ans au plus. Or, une condamnation de 300 fr.
ni plus ni moins s'élève à 300 fr., et ihi'y a pas de différence entre elle et une condamnation qui n'excède pas 300 fr. Eh bien ! par l'article 39, la condamnation à 300 fr. doit avoir pour sanction une contrainte par corps de six mois à cinq ans; cl, par l'article 40, une condamnation à la même somme doit avoir pour
[3] Suprà, a«* 035 et 662.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
sanction un emprisonnement d'un an à cinq ans. Est-ce ainsi qu'un rédige les lois?-
67."?. Pour terminer ce différend , il faut recourir à IVspril de la loi. Or, l'article 40 nous renvoie à l'article 7 pour fixer d'un à dix ans la durée de la contrainte par corps, et l'article 7 se lie intimement à l'article 2068 du Code civil, d'après lequel ce n'est que pour les condamnations à 300 fr. et au-dessus que la contrainte peut cire exercée. Il faut donc dire que la longue contrainte de cinq à dix ans, édictée par notre article, n'est établie que pour les condamnations pénales à 300 fr. et au-dessus; tandis que la contrainte plus courte de six mois à cinq ans, édictée par l'article 39, n'est applicable qu'aux condamnations au-dessous du chiffre de 300 fr. [1].
671. Ceci entendu, venons au fond de notre article. Le législateur ne fait plus ici de distinction entre l'Étal et la partie civile. Il parle pour tous les deux, et pose des règles communes à l'un et à l'autre. Il exige que le jugement de condamnation qui s'élève à 300 fr. et au dessus ûxe la durée de la contrainte par corps dans les limites d'un à dix ans. Eu un mot, ce que l'article 39 a établi à l'égard de la partie civile quand la condamnation est au-dessous de 300 fr., l'article 40 le prescrit, tant à l'é gard de la partie civile que de l'État, lorsque la condamnation est de 300 fr. et au-dessus [2].
673. Le jugement ne doit pas s'écarter de celle précaution alors même que l'insolvabilité du débiteur est constatée. Cette circonstance de l'insolvabilité n'empècbe pas la fixation d'un à cinq ans, exigée par noire article. La raison en est simple et évidente : l'article 36 décide, en effet, que lorsque l'emprisonnement a cessé par raison d'insolvabilité , la contrainte peut néanmoins être reprise s'il survient au condamné de nouvelles ressources; or, ce cas échéant, pendant combien de temps durera la contrainte? Sera-l-elle indéfinie? Sera-t-clle limitée? D'après le système de la loi de 18312, elle est nécessairement limitée lorsque la condamnation est de 300 fr. et au-dessus. Il faut donc que le jugement de condamnation détermine cette limite, afin que si l'insolvable vient à être pris à cause de ses nouvelles ressources, on sache pendant combien de temps sa détention durera [3].
676. Coin-Delislc n'a pas compris comme nous ce texte de l'article 40 [4]. Suivant lui, il en résulte que, lorsque la condamnation est de 300 fr. et au-dessus, l'insolvabilité prouvée
[1] Suprà, n« 48 et suiv.
[8] Ceci cit-il applicable aux matières forestières? Meaumc soutient la négative avec quelques arrêts, 1.1, no 1450.
Je préfère l'avis contraire, qui a prévalu dans un arrêt de Metz du 3 août 1850, également cité par cet auteur.
Il s'agit ici de dispositions générales qui ne sont
n'apporte aucun tempérament à la situation du débiteur ; qu'il ne peut se faire élargir, et qu'il doit subir jusqu'au bout la contrainte d'un an à dix ans arbitrée par le tribunal.
Celle opinion me semble erronée. Le Code pénal de 1810. avait organisé le bénéfice d'insolvabilité de manière à en faire profiter tous les condamnés quelconques, même les condamnés à des peines de grand criminel; un an d'épreuve suffisait à ces derniers [3]. Peut -on supposer que la loi de 1832 ait été plus sévère et que le bénéfice d'insolvabilité n'ait été réservé que pour les petites condamnations? Peuton croire que celui qui, sous l'empire du Code pénal, s'en serait liré avec un an de prison, doive, sous l'empire de la loi de 1832, subir jusqu'au bout la contrainte de quatre ans, cinq ans, fixée par le jugement [6]?
L'article 33, qui règle le bénéfice d'insolvabilité, est général ; il peut être opposé à l'Étal dans tous les cas; il ne fait pas de distinction entre les condamnations de 300 fr. et au-dessus et les condamnations à des sommes inférieures [7]. Ce n'est que lorsque le condamné est en présence de la partie civile que la loi de 1832 fait une distinction entre les condamnations qui sont de 300 fr. et au-dessus et celles qui sont, au-dessous, n'attribuant le bénéfice d'insolvabilité qu'aux individus atteints par les secondes [8J.
Sous un autre rapport, l'article 40 est loin d'avoir le sens que lui prêle Coin-Delislc. Que dit son lexle? qu'alors même que l'insolvabilité du condamné est constatée, le jugement portant condamnation à 300 fr. et au-dessus doit fixer à la contrainte par corps une limite d'un à dix ans. Mais ceci ne signifie pas que l'insolvable poursuivi par l'État subira nécessairement celle contrainte en entier et sans tempérament; car l'article 40 s'explique par l'article 33, et dès lors le condamné dont la contrainte a été fixée à un an, ou à deux ans, ou à cinq ans, sera exonéré au bout de quatre mois quand il prouvera son insolvabilité.
Pourquoi faut-il donc que, même lorsque le condamné est insolvable, le jugement portant condamnation à 300 fr. et au-dessus au profit de l'État fixe la limite de la contrainte? J'en ai déjà fait l'observation : c'est parce que l'insolvable qui a été libéré avant le temps préfix peut être repris s'il lui survient des ressources ; c'est qu'alors il ne faut pas qu'il tombe à toujours sous la main de l'État son créancier; c'est qu'il faut par conséquent que le juge qui
pas proprement des dérogations au Code forestier, mais qui le complètent.
3] Suprà, n"651.
4] P. 116. col. 2, n» 1.
5] Suprà, n»« 47,019, 642.
Gj Suprà, n° 044.
7] Id.
8J Suprà, n» 067.
.i clé saisi du rail, et qui en a apprécie le caractère, fixe d'avance el en connaissance de cause la durée que mérite la contrainte.
677. Nous venons de voir la durée de la contrainte par corps lorsque la condamnation prononcée, soit au profit de l'Étal, soit au profil de la parlic civile, s'élève à 300 fr. et au dessus. Le minimum est d'un an ; le maximum est de dix ans.
Mais si le débiteur a commencé sa soixante el dixième année, les juges pourront réduire le minimum à six mois; le maximum ne pourra dépasser cinq ans [1]. C'est un adoucissement apporté par la loi de 1832 au droit ancien.
678. Que si c'est après la condamnation que le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, sa détention sera réduite de plein droit à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir d'après le jugement.
670. Du resle, ces deux bénéfices accordés à l'âge n'ont lieu que lorsque la condamnation prononcée au profit de l'Etal ou au profil des particuliers s'élève à 500 fr. cl au-dessus. Toutes les fois qu'elle est inférieure à 300 fr., le septuagénaire reste dans le droil criminel commun; aucun texte ne vient à son secours.
680. Celle observation achève de démontrer l'anomalie de la jurisprudence d'après laquelle la contrainte par corps est illimitée lorsqu'elle est exercée en vertu de condamnations prononcées en faveur de l'État el ne s'élevant pas à 300 fr. [2]. Il s'ensuit que le septuagénaire ainsi condamné à de faibles sommes sera plus sévèrement trailé que s'il eût été condamne à 300 fr. cl au-dessus. 11 regrettera l'indulgence des juges, il devra appeler dans cœur une peine plus dure !
Article 41.
Les articles 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.
681. I.a contrainte par corps en matière crimioelle ne I 683. L'art. 4t eattlù à un motif d'humanité.
I 683. Suite.
COMMENTAIRE
681. Les raisons de moralité qui onl fait édicter l'article 19 s'étendent aux matières criminelles. En droit criminel , pas plus qu'en droit civil cl commercial , la contrainte par corps ne peut dégénérer en impium praesidium [S].
[I] Suprà, il" <J2fi.
[2] Suprà, n»' 070,67 t.
[3J .SV/>r«,no535.
682. L'article 21 est dù à un motif d'humanité [4]. Notre article a bien fail d'en communiquer les dispositions aux matières criminelles.
683. Enfin l'article 22 donne au débiteur des garanties dont il estjusle qu'il profite quand il s'agit d'une exécution criminelle [3].
[\] S«prà, n» 547.
[5] Suprà, no 55».
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS