Suite. I
COMMENTAIRE
681. Lorsque Jacquinol-Pampclunc LU à la chambre des députés sa proposition de 1838, il posa, sans la résoudre, la question de savoir si la loi nouvelle, qu'il sollicitait dans une vue d'amélioration du sort des détenus pour dettes, pouvait, sans tomber dans le vice de rétroactivité, influer sur les dettes contractées cl sur les arrestations effectuées avant sa promulgation.
Au point de vue législatif, celle question n'était pas difGcile à trancher. Le législateur avait les mains libres; il pouvait user de son droit de la manière la plus large, et soumettre à l'empire de ses dispositions nouvelles toutes les contraintes quelconques , non -seulement les contraintes attachées à des dettes déjà contractées ou à des jugements déjà prononcés, mais encore les arrestations effectuées.
Toutefois, la loi de 1832 n'a pas voulu embrasser un horizon si vaste. Elle l'aurait pu sans excès de pouvoir; elle ne l'a pas fait, sans doute par ménagement. Elle laisse à l'écart tout ce qui louche à son influence sur les dettes contractées cl sur les jugements rendus, mais non exécutés avant sa promulgation; à cet égard, il faut s'en référer aux principes généraux cl aux doctrines qui servent d'explication ordinaire à l'article 2 du Code civil [I]. Notre
[H Infrà, n«703elauiv.
M Ca*«.. M mors 1809. Merlin, Réperl., v° Effet rétroactif, aect. 3, $ 10.
litre 6 n'a porlé ses regards que sur les individus déjà détenus à l'époque de l'émission de la loi de 1832 ; el encore a-lil poussé la réserve jusqu'à ne s'occuper que de ceux dont l'emprisonnement était illimité. Il leur accorde le bénéfice d'un emprisonnement limité. Nous le répétons: il en avait le droit, el nul ne peut (lire que la loi de 1832 soit lombée dans le vice lie rétroactivité en étendant, dans une certaine mesure, ses dispositions bienfaisantes aux individus déjà frappés de la contrainte par corps.
683. D'une part, en effet, la contrainte par corps esl une voie d'exécution. Or, s'il esl une rèfçle connue el respectée, c'est celle qui considère l'exécution des jugements cl des actes comme apparlenanl toujours à l'avenir, et pouvant être gouvernée par la loi la plus nouvelle [2]. Cette loi ne saurait être accusée de rétroactivité lorsqu'elle saisit, dès l'instant de sa promulgation, la procédure à suivre, et qu'elle oblige à s'y conformer ceux-là mêmes qui ont obtenu des jugements ou des droits antérieurs à sa promulgation.
686. D'autre part, la contrainte par corps touche à la liberté, cl toute loi qui vient améliorer le sort des personnes esl maîtresse de se donner une application immédiate [3].
[3] Cass., 20 12 juin 1815.
1806; 6 juin 1810; id.
687. Enfin, la contrainte par corps se lie à l'ordre public, el la loi qui, parlant au nom de ce grand intérêt, décide qu'il exige telle ou telle disposition nouvelle et actuellement applicable, doit être sur-le-champ obéie, sans craindre le conflit des droits acquis. Il n'y a pas de droits acquis en celle matière.
688. C'est en appliquant cette théorie incontestable que notre article veut que les septuagénaires incarcérés profilent au bout d'un mois du bénéfice introduit en leur faveur par l'article 4 [1] et par l'arlicle 18 [2]. Le créancier ne peut pas dire qu'il avait un droit acquis de
les retenir indéfiniment d'après les dispositions de l'ancienne loi. Le mode d'exécution des obligations peut élre changé par la loi nouvelle sans effet rétroactif; et puis, quand il s'agit de la liberté, de ce droit précieux dont la conservation appartient à l'ordre publie, le législateur est maître de (aire jouir de ses dispositions humaines les personnes placées dans une position moins libre par la loi ancienne. Lorsqu'il décide qu'un plus grand sacrifice de la liberté est inutile au bien public, rien ne doit arrêter sa volonté bienfaisante.
Article 43.
Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement si cette conlrainte a duré dix ans dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 7, et si cette contrainte a duré cinq ans dansées cas prévus au deuxième paragraphe du même article; comme encore si elle a duré dix ans et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou d'effets mobiliers de l'État, des communes et des établissements publics.
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