‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 13 sur 216 · IH · texte numérisé non relu

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;5] Disc, du 3 mai» 18J7.

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par les députés, il fut rejeté par les pairs à cause de m rigueur.

En 1828, après d'autres projets avortés et bien des vœux évanouis. M. Jacqoinol reprit l'idée d'une réforme [I]. C'est de là qu'est sortie, après diverses transformalions, la loi du 17 avril 1832. Le moment était venu, auprès des hommes éclairés, de s'occuper sérieusement d'une question d'humanité dont la solution était urgent**.

Les détenus avaient profité du droit de pétition pour porter à la tribune la connaissance de nombreux abus et la preuve de graves souffrances. Tout avait été examiné et discuté dans les libres discussions de la presse 1 dans des commissions philanthropiques; le pouvoir législatif était en demeure d'intervenir. C'est ce que comprit à merveille M. le comte Portalis, alors garde des sceaux. La proposition de M. Jacquinot- Pampelune fut écoutée d'un pouvoir sagement libéral : elle donna lieu à un projet de loi dont fut saisie la chambre des pairs [2]. Mais les événements qui renversèrent le ministère dont M. Portalis faisait partie, les âpres discussions politiques qui remplirent l'année 1829, enfin la révolution de 1830, entravèrent la marche du projet de loi. Ces grandes préoccupations ne le firent cependant pas oublier. M. Jacquinot-Pampelune le remit en scène sous forme de proposition [3]. Repris par le gouvernement en 1831 et présenté le 2 novembre à la chambre des pairs par M. Barthe, garde des sceaux [4] ; discuté à la chambre des députés en 1852 [5]; renvoyé à la chambre des pairs dans le courant de la même année à cause de divers amendements adoptés par la chambre des députés [0], il fut

M] 12 juillet 1828.

[»] 31 mar» 1M29. Monil.. IK29. p. 489. Rapport «le M de B«i»rd. p. 706. DitriiH.. p. 739, 740, 744. 754, 701 . 777. 785. 71*'.. 803. 823. *23.

[3] 4 Odobre 1830. Munit., 1830. p. 1333, 1508.

[4] Monil.. 1831 , p. 2022. 203!». 2011. Rappori M. le romte Portatif, p. 2539. DitCU»., 1832, p. S el 12.

[5] 17 janvier 1832. Mo„il., 1832. p. 170. 204. Rapport «le M. Pamnt, p. 408.

enfin sanctionné comme loi le 17 avril 1832.

On ne peut nier que cette loi n'ait introduit de nombreuses et notables améliorations dans le régime de la contrainte par corps **t dans le sort des détenus : elle maintient à la contrainte par corps son caractère de mesure d'exception, réservée pour certains cas graves, dans lesquels éclatent le dol ou la haute imprudence.

Elle le refuse pour les dettes exiguès [7].

Des formes lentes protègent le débiteur contre les surprises [8]. La durée de l'emprisonnement est toujours limitée [9]; les exemptions et les garanties sont plus nombreuses que par le passé ; on a plus d'égards pour l'âge et pour le sexe, et les étrangers eux-mêmes participent à la commisération du législateur. Le juge peut, dans quelques circonstances, accorder des sursis [10]. On fait violence au droit civil en acceptant des payements partiels [11]. Le taux des aliments est augmenté, et par là la contrainte par corps porte avec elle un remède salutaire contre ses abus. Car le créancier ne se hasardera pas à user de rigueur contre un malheureux insolvable dont il n'aura rien à espérer [12]. Enfin la faillite qui dessaisit le débiteur malgré lui, la cession de biens qui le dessaisit volontairement, restent toujours debout pour faire obstacle à la contrainte par corps et sauver la liberté par le sacrifice des biens. En un mol. la loi de 1852 a beaucoup fait pour ceux qui désiraient un adoucissement dans la législation de la contrainte par corps. Je ne dirai pas qu'elle a mis fin au triste concert de plaintes qui auparavant venait affliger à chaque session le cœur des représentants de la nation [13]. Mais elle l a rendu moins opi-

[0] Moniteur, p. 1031. 107". 1074.

[7] fnfni, n"' 2S0. 30">. 4 10.

[8] lufrà. n- 13.

[9] Ufrà, n«* 10. 43.

[10] fnfru, il" 327.

[Il] lnf,à. n«« 38, 502, 563.

[19] /ufrà. n»«30. 31. 5X0.

[13] Dr* pétitions ont élé premiers .mx ch.imlirct en 1X45 et 18 50.

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PRÉFACE

niàtre et munis ardent, et elle a fait dégé nérer en déclamation beaucoup de clameurs qui auparavant portaient sur des griefs réels. A la vérité, elle aurait été mieux accueillie des philanthropes si elle eût aboli en principe la contraiute par corps. Mais c'est en connaissance de cause, c'est après de sérieuses délibérations qu'elle n'a pas cédé à leurs vœux d'abolition. ïl a semblé à la loi de 18Ô2 que la question était jugée par l'état de nos mœurs, par les besoins de notre crédit et par l'inutilité des tentatives faites depuis 1789. Quand même la contrainte par corps n'aurait qu'une vertu d'intimidation, peut-être serait-il imprudent de l enlever tout à fait au commerce, au fisc et au petit nombre de cas civils pour lesquels la loi l'accorde: car il est utile à une société d'avoir sous sa main ces moyens énergiques qui ont encore plus d'efficacité pour empêcher que pour réprimer. On parle beaucoup du mal que la contrainte par corps fait à la liberté de quelques débiteurs ; on ne parle pas assez du mal public qui ne se fait pas à cause d'elle, et du bien qu'elle procure au crédit en prévenant les fraudes et les imprudences. Ceux qu'elle atteint sont à plaindre malgré leurs fautes; mais il ne faut pas oublier le grand nombre de ceux qu'elle sauve par un juste et salutaire effroi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un principe immuable qui commande, au nom du droit naturel et de la raison, de briser nécessairement les chaînes de la dette. Sans doute la pauvreté ne doit pas être punie comme un crime [1], et une large pari d'indulgence doit être faite pour les malheurs imprévus, qui viennent frapper l'homme honnête, laborieux et attaché

[I] Bruni. De cet/non* bonor. f qnesi. I. n" A.

[ï] M. B.iyle-Mouillard rile son discouru, p OU.

(S] Not*. La contrainte par corps ruisie • u Angleterre avec le* formel originales qui sont propre» a ce pays. Elle.» lieu pour touie* dettes; clic existe, même d'après les statuts du IGanùl 1838. d'une manière préventive, pour les causes qui doivent èlrc portées devant l'une des cours supérieures de Westminster, pourvu que In somme s'élève 4111 moins à 20 livre». Pour obtenir celte arrestation préventive.

à ses engagements. Celui-là ne doit pas en général le sacrifice de sa liberté, et la loi serait injuste si elle l'exigeait de lui. Mais le non-payement de la dette, qui est toujours un trouble apporté au crédit, participe, dans certains cas. du caractère du dol. ou du moins de cette haute imprudence que les lois romaines assimilent au dol. - Il n'y a pas une grande différence, » disait au parlement anglais M. Barring,

• président du conseil du commerce [2], » entre celui qui a contracté une dette en » sachant qu'il ne pourrait pas l'acquitter et

• celui qui esl convaincu d'un léger larcin. » A la rigueur la loi aurait le droit de châtier cet homme dissimulé ou téméraire par une peine corporelle. Si elle ne va pas jusque-là, si elle préfère la coaction à la punition, c'est de sa part un ménagement dont il faut lui savoir gré, et qu'on a tort de rétorquer contre elle. En soi. son droit ne saurait être contesté; il découle de ce pouvoir qui. armé pour punir, peut à plus forte raison contraindre. Je reconnais cependant tout ce qui est dû à la liberté humaine. Cette liberté est sainte puisqu'elle nous vient de Dieu. Mais Dieu y a mis des limites, afin de nous apprendre que tout ce qui émane de lui n'est pas lui-même: et quand nous tentons d'effacer ces limites naturelles, c'est comme si nous voulions retourner par une autre voie à une nouvelle espèce d'idolâtrie. Gardons-nous de déifier encore une fois l'homme, en rendant sa vie et sa liberté aussi sacrées que celles d'un dieu! L'idolâtrie païenne fut le fruit de l'ignorance : celle-ci serait le fruit d'un orgueil désordonné , paré des fausses couleurs de la philosophie et de l'humanité [3].

le demandeur doit préalablement affirmer devant le juge que le défendeur est sur le point de quitter l'Angleterre à moins qu'il ne soit immédiatement arrêté. L'ordre d'arrestation peut être donné à quelque époque que ce soit avant le jugement final.

Ou trouve également la contrainte par corps eu Espagne, d'après les principes du droit romain ( Covarruvias. in cap. Quamrti, de paclis). Elle fut dans l'origine une servitude qui obligeait le débiteur à travailler jusqu'à ce que son travail < ui éteint

PREFACE

l.i dette (Chopin, Dr moril, Pariniur , 1. 5). Cliarlesgniut avait même voulu que les insolvables fussent punis comme voleurs (Grai.. Dùcep. 140).

On prétend qu'elle n'existe pas en Portugal (M. I.onbens. p. ISS. note). Je n'ai pas plus été à même que M. Bayle-Mouillard de vérifier ce fait (p. 76) . cl j'en doule.

On assure aussi qu'elle n'a jamais été connue en Hollande ( M. Loubens, loc. cit. ). C'est une erreur. Elle a été pratiquée en Hollande dès l'époque la plus ancienne (Sym.Leeuwen, Ceusur. foren*.. I. 4, c. 40, n» 12).

On la trouve en Belgique (Gudelin. De jure noti*mmo. lib. IV, c. 16);

En Sa i daigne ( Loi* et conntit. de Sardaigne, édit. de Charles-Emmanuel de 1770); Menoch.. De art», judic. , cas. 185, n» 14; voyez aussi le Code sarde, art . 2099;

En Italie (Code des deux-Siciles, art. 1931 );

En Suisse (C. du canton de Vaud, art. 1547 ) ;

En Allemagne (M. Fœlix et M. Bayle-Mouillard. p. 81, 82 ; Code autrichien, art. 275;

En Prusse ( M. Fœlix. M. Bayle-Mouillard. p. 89), où le débiteur peut être coudamné à consacrer ses travaux au créancier (C. prussieu, part. I. lit. 24. art. 142);

Dans les États plus avancé» vers le Nord, tels que le Danemark [1], la Norwége [S], la Suède [3], la Russie [4] : dans ce dernier pays, on peut aussi condamner le débiteur à travailler pour le créancier ;

A Hambourg : M. Decazesa avancé que celte ville commerçante avait donné le premier exemple de l'abrogation de la contrainte par corps, Monit., 1829, p. 742; suivant M. Fœlix. au contraire, la loi de Hambourg permet la contrainte par corps pour

[l] A.gelot, Semmuir* d*. U 9 Mat. d*. É la,. <f. iVWrf, p. 47. [2| Id.,p. 1 16.1 MO.

[*] M., p 190. Zaïiu», Calai. Uf. anlu,., til. D*

[3] V,,y. \r SyiU pé»itc»ti«irc, par M. Cb. Luc»», S. I,p. 164.

lettres de change (voy. Gas. </e» Tnbui .• . 2 no

venibre 1851 ).

Aux États-Unis, elle existe également. M. Laffiltc a ilil cependaul à la chambre des députés, le 23 mars 1828 : " Les Etats-Unis et l'Angleterre, messieurs,

• sont «u sommet de l'échelle commerciale, eh bien! » le* États-Unis ont aboli l'incarcération pour dette»,

• et les voix les plus éloquentes s'élèvent de toute » part, en Angleterre, pour que ce bel exemple soit ■ imité. •

Il n'est pas exact que les États-Unis aient aboli la contrainte par corps. Qu'on prenne les états des détenus dans les prisous d'Amérique, à la Louisiane, par exemple, on y verra figurer les détenus pour dettes [5]. Ce qui a été aboli dans quelques États et non dans tous, c'est l'emprisonnement préalable. Mais en toute matière les jugements étaient, encore en 1830, exécutoires par la conlrainle par corps, sauf le serment d'insolvabilité [6]. On prétend cependant qu'une loi du 27 avril 1831 ne l'a maintenue qu'en cas de fraude et d'imprudence grave [7], ce qui serait a peu près notre système ; car la loi française a réservé la contrainte par corps pour les cas exceptionnels, où apparaissent le dol et la baule imprudence qui esl comparable au dol. Quant à l'Angleterre, malgré les voix éloquentes dont parle M. Laffilte, malgré quelques réformes secondaires, elle garde la contrainte par corps, dont le régime vaut beaucoup moins que le nôtre. El d'ailleurs, a part quelques esprits radicaux, le vœu des hommes pratiques n'est pas l'abolitiou totale de la conlrainle par corps, mais l'abolition de la contrainte par corps avant jugement, et l'abolition de la conlrainle par corps après jugement lorsqu'il n'y a pas réticence, contumace et fraude ou faute lourde équivalant à dol [8].

[6] T. », />.«»** o/l*. law ^ih.

■ouillard, p. U0.

[7] Gatrtf d». TrAvnau», lft.il, p. 1215.

{*] Propo. „ de »ir John Campbell ta 18.11- V 0 «w» la»

b.t. dao» M. Ba?l»-*oiMlUrd, p. 62 et 63. )

CODE CIVIL

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