‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 122 sur 216 · Il y a une autre remarque à faire · texte numérisé non relu

Il y a une autre remarque à faire

Notre article règle le sort de ceux qui, ayant commencé sous l'empire de l'ancienne loi une contrainte illimitée, ont fini en prison, au moment de rémission de la loi nouvelle, le maxiinun réglé par celle-ci.

Mais que devra-t on décider à l'égard de ceux qui n'ont pas épuisé ce maximum avant la loi nouvelle?

Par exemple, Pierre, condamné pour violalion de dépôt nécessaire, par un jugement qui le soumet a la contrainte par corps, a passé cinq ans en prison sous l'empire du Code civil.

[3] Suprà, n- 420, 42t. Infrà, no6<J0.

DE I.A CONTRAINTE PAR CORPS

Vient la publication de la loi «Je 1832, qui limite toutes les contraintes par corps à une durée d'un an au moins et de dix ans au plus [1].

Pierre ne pourra pas obtenir son élargissement immédiat en vertu de notre article, puisqu'il n'a pas passe en prison le maximum de dix ans. D'un autre cote, il ne pourrait être retenu indéfiniment en prison; car les emprisonnements illimités sont contraires à la volonté de la loi nouvelle. Et d'ailleurs, il ne serait pas juste, il serait absurde que celui qui n'a pas encore fini dix ans au moment de la promulgation de la loi de 1832 fût traite d'une manière plus sévère que celui qui a termine ce temps à celte époque.

Pierre pourra donc prétendre à voir un jour la (in de cet emprisonnement qui avait été commencé avec le triste augure d'une durée illimitée.

Mais quand viendra ce jour?

Faudra-l-il lui compter les cinq ans qu'il a déjà faits, et n'exiger de lui que cinq autres années, afin de former le maximum de dix ans?

Ou bien exigera-t on qu'il fasse dix ans entiers sous la loi nouvelle, sans lui tenir compte des cinq années écoulées sous la loi précédente?

Je pense qu'il satisfera au vœu de la loi eu ajoutant cinq années d'incarcération aux cinq années subies antérieurement. Il est, eu effet, dans l'esprit de notre article de tenir compte

de l'incarcération subie sous le Code civil. La preuve en est dans l'élargissement que notre article accorde au débiteur qui a fait dix ans eu prison avant sa promulgation. Si les dix ans doivent être comptés pour procurer l'élargissement immédiat, cinq ans doivent entrer pareillement en ligne de compte pour arriver à un élargissement à venir.

692. Sans quoi on tomberait dans les plus étranges bizarreries.

Pierre, incarcéré pour dette civile sous le Code civil, a passé en prison dix années, qui se terminent juste au moment de la promulgation de la loi de 1832 : un mois après il sera mis en liberté.

Mais si au lieu d'avoir épuisé dix ans il n'en a fait que neuf, il faudra donc, au gré de ceux qui voudraient mettre à l'écart le temps écoulé avant la loi de 1832, qu'il subisse dix ans d'inoarcération !

D'où il suK que, dans le premier cas, Pierre aura été libéré par dix ans, ni plus ni moins.

Dans le sveond, il ne le serait que par dixneuf ans!

Il suffit d'énoncer de tels résultats pour montrer l'absurdité du principe dont ils émanent.

693. Concluons : le temps écoule sous le Code civil ne sera pas perdu ; il entrera en compte; il suffira d'y ajouter, à partir de la loi nouvelle, le nombre d'années nécessaire pour fournir les dix ans.

Articlb 44.

Deux mois après la promulgation de la présente loi. les étrangers actuellement détenus pour dettes et dont l'emprisonnement aura dure dix ans obtiendront également leur élargissement.

69i. Application aux étrangers du principe nouveau qui < 696. Suite.

»cut que tout emprisonnement soit limité. 697. Snitc.

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