Autrement, voyez les inconvénients
[»] Suprà, n« 525.
Pierre, élranger, condamné sous le Code civil à payer 6,000 fr., a passé neuf ans eu prison. Arrive la loi de 1832 qui, par son article 17, libère par dix ans l'étranger condamné à S, 000 francs et plus. Voulez-vous lui appliquer cet article? II aura donc encore dix ans à subir; en tout dix neuf ans! Et cependant, si au moment de l'émission de la loi il avait dix ans de prison , la loi se serait tenue pour satisfaite!
697. La preuve que la loi de 1832 n'a pas entendu faire réfléchir son article 17 sur les individus détenus au moment de sa promulgalion, la preuve qu'elle a voulu que leur sort Oit réglé par d'autres combinaisons, c'est qu'elle
n'a pas dit : « Tel élranger qui, étant con- :> damné pour moins de U00 francs aura subi >• deux ans d'emprisonnement au moment de » la promulgation, sera élargi de plein droit; » tel autre dont la condamnation sera de moins • de 1,000 francs et qui aura passé quatre ans m en prison sera élargi de plein droit, etc. »
Ainsi l'article 17 ne saurait avoir aucune influence sur le temps passé en prison avant son émission. Peut-il en avoir sur le temps passé après ? Si l'on se prononce pour l'affirmative, on tombe dans les bizarreries, les inégalités, les injustices que nous avons signalées aux n M 692 et 696.
Article 45.
Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39, 40 ; Savoir :
Les condamnés à 15 francs et au-dessous, dans la huitaine ,
Et les autres dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.
SOMMAIRE
Effets présent» produit» par la loi do 1832 en ce qui 699. Suite, concerne le* matières criminelles.
COMMENTAIRE
698. Voici maintenant les matières criminelles. La loi de 1832 a aussi, en ce qui les concerne, ses effets présents.
Ainsi les détenus pour dettes en matière correctionnelle et de police ont joui du bénéfice d'insolvabilité modifié par l'art. 35.
Ils ont joui aussi du bénéfice de l'article 39 et du bénéfice de l'article 40.
099. Mais remarquons-le : les dispositions de la loi nouvelle ne profitent qu'aux condamnés en matière correctionnelle et de simple
police. Ceux qui ont été condamnés par des jugements rendus au grand criminel restent sous l'empire de l'ancien droit. L'article 45 fait une distinction expresse qui exclut ces derniers avantages introduits par les art. 35, 57. 40. Ainsi, par exemple, le bénéfice d'insolvabilité ne leur est ouvert que sous les conditions de l'article 53 du Code pénal. Ils ne sauraient invoquer les dispositions de l'arlîHe 55 de la loi nouvelle.