‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 135 sur 216 · DÉCRÉTÉ LE 16 MARS 1804, PROMULGUÉ LE 26 DU MEME MOIS · texte numérisé non relu

DÉCRÉTÉ LE 16 MARS 1804, PROMULGUÉ LE 26 DU MEME MOIS

T.OFLOHO. — DU RARTiMIH.1T.

PREFACE

« Hae pturimat commcnlationiê et exerciiatioma

(Cic, De finibutf 111, 15 )

Si le gage des meubles n'était alimenté que par les besoins civils, il n'aurait pas le rôle important qu'il joue dans la jurisprudence. Le contrat de nantissement mobilier est rarement, entre particuliers non négociants, l'auxiliaire d'affaires considérables. C'est d'ailleurs, c'est plutôt dans les gages fonciers et dans l'hypothèque, que le crédit civil puise ses grands moyens d'action. Le gage des meubles n'intervient ordinairement que dans de médiocres emprunts; il est peu recherché par les préteurs qui traitent les affaires couramment et avec scrupule; car l'usure, à laquelle il sert trop souvent de manteau, ne lui laisse pas une réputation intacte. À part quelques exceptions, que je ne critique pas, on l'abandonne aux monts- de-piété, lieux privilégiés institués par la piété et maintenus par l'utilité publique, ou à de petits spéculateurs qui font fructifier leur argent d'une manière latente et sans contrat. II est surtout l'expédient lucratif des usuriers de bas étage, qui exploitent les emprunteurs pauvres et honteux, et convoitent l'argenterie, les bijoux, les dentelles, derniers débris d'une ancienne opulence, dernière ressource d'un crédit aux abois.

Cette race pernicieuse d'avides et dangereux préteurs a été dépeinte à merveille par Regnard, sous les traits de madame la Ressource :

• Ce maraud m'avait dit

• Que sur des gages sûrs tu prélais à crédit.

» — Sur des gages, monsieur? c'est une médisance.

» Je sais que ce serait blesser la conscience.

• Pour des nantissements qui valent bien leur prix,

• De la vieille vaisselle au poinçon de Paris,

. Des diamants usés et qu'on ne saurait vendre, » Sans risquer mon honneur je crois que j'en puis

[prendre [1]. •

Si toutefois nous remontons plus haut dans les antiquités de notre droit, le gage civil se montre sous d'autres formes et avec un autre but. Ce n'est plus un contrat adhérent au prêt et servant de garantie à un créancier. C'est un acte de procédure ayant sa place obligée dans le duel judiciaire et les jugements de Dieu. Le gage de bataille est célèbre dans le code sanglant du moyen âge. Alors régnait la triste et sauvage coutume de terminer par le fer les procès que nous jugeons aujourd'hui par le droit: et l'on pouvait répéter, du temps de Hugues Capet, celte pensée d'Ennius qui s'applique à toutes les époques de barbarie :

• Non ex jure manu contertum, eed mage ferro \ repetunl »

Quand le demandeur avait porté sa plainte en jugement et offert le duel, si l'adversaire niait, le juge ordonnait le combat. Alors chacun jetait par terre un gantelet que l'autre relevait. Le duel était ainsi accepté. Ces gantelets étaient les

(1] Le Joueur, acte 8, se. 14.

[2] Voy. Cicér.. Ad famtUar., 18. Ëdit.

Panclt,, t. 19, p. 5*0.

t* PRÉFACE.

gages <U bataille [1]. Il en est question dans les monuments les plus intéressants de l'époque féodale.

Lorsque le combat judiciaire eut été proscrit par les efforts de l'Église, par la sagesse de nos rois et par l'adoucissement des mœurs, il ne resta plus des gages ou arrhes de bataille qu'un mot qui se conserve encore dans notre pratique moderne : c'est celui d'errements de la procédure. On appela errements, ou arrhes de plaid, les actes de procédure en matière civile [2]. Félicilons-nous de ce que cette sanglante justice de nos aïeux n'a laissé dans nos habitudes qu'un mot qui a changé d'acception et dont beaucoup ignorent encore la source.

Si le gage n'a aujourd'hui, dans les rapports civils, qu'un mouvement borné, Il en est autrement dans les rapports commerciaux. Le gage y est très-utilement et trèsfréquemment pratiqué. Il fait la sûreté du commerce de commission; dans les affaires de banque, si les capitaux d'une place viennent au secours d'une autre place, c'est par les consignations que le crédit sollicité et garanti se décideà faireles avances de numéraire qui entretiennent la vie commerciale et le mouvement régulier des transactions.

La marchandise, d'ailleurs, réunit les conditions qui rendent le gage facile, commode et sûr. Dans sa rapide et vive circulation, elle est presque en même temps vendue, expédiée et consignée. Toujours vénale, elle fait plus qu'assurer les écus : elle les représente et tient pour ainsi dire leur place. Toujours destinée au mouvement, elle ne craint pas, dans les liens du gage, une complète et stérile inertie. Quoique engagée, elle peut être déplacée, et, alors même qu'elle est en roule, elle attire à elle les capitaux par la transmission du connaissement ou de la lettre de voiture.

Il est donc peu d'affaires dans lesquelles la consignation ne soit pas mêlée. C'est pour-

quoi les livres de jurisprudence sont si riches en décisions qui touchent au gage commercial. J'ai cherché, en écrivant ce livre, à montrer dans ses principaux développements ce côté si remarquable du contrat de nantissement. Sans le point de vue commercial, le contrat de gage serait peu de chose; mais le commerce l'élève, l'agrandit, le présente sous des faces nouvelles, et remue des questions pleines d'intérêt et de difficultés. Sans doute, c'est le droit civil qui donne au commerce les règles essentielles par lesquelles les consignations sont gouvernées; car le droit civil est la base première du droit commercial ; il le nourrit de ses principes et le guide par ses préceptes. Mais le droit commercial, en suivant sa marche au milieu des intérêts spéciaux dont il règle les rapports, a aussi son développement propre cl son originalité. Les principes du droit civil, il les féconde par des germes nouveaux ; il les combine avec l'économie politique et avec les rapports internationaux; il exige plus de liberté que le droit civil pour des transactions qui vont d'un monde à l'autre et qui seraient gênées par des formes trop étroites. De là ces franchises du droit commercial dont nous avons déjà vu des exemples dans nos commentaires de la Société et du Ma/ulat. Le nantissement mérite d'être étudié sous ce rapport. On y verra que si le droit commercial est dans le droit civil, il y est avec privilège et immunité. C'est un enfant émancipé, et digne de l'être, qui a quelquefois ses volontés propres et son indépendance. Comme il est sage dans ce qu'il veut, ce qu'il veut doit être respecté.

J'ai expliqué ailleurs comment j'entends la subordination du droit commercial par rapport au droit civil [3]. Le droit civil , c'est le droit commun, c'est la raison érigée en loi, c'est l'équité appréciée par le législateur au point de vue le plus général; il

f I] Delaurière sur Luise), liv. Q, lit. 1, n« 80. Du- j [i] Dtlaarière, foc. cil. c«n B <', y" Oïdium. 1 [3] <k Ugùl., 1842, 1. 10, p. 62, 05. .

gouverne les affaires commerciales comme les affaires civiles : il est la loi de tous les citoyens et de toutes les transactions. Toutefois, il y a des cas où l'intérêt du commerce demande des règles particulières, et cet intérêt a droit de les obtenir pour sa sûreté et son utilité ; car le commerce se lie à l'intérêt public par les rapports les plus intimes. Assez souvent, il y a des tempéraments à lui accorder en faveur de la vive circulation de la marchandise, de la facilité de contracter promptement et librement, de la foi due aux tiers dans l'intérêt du crédit. La loi commerciale a donc ses maximes et ses statuts à côté de la loi civile; et non-seulement elle a ses statuts écrits, elle a aussi ses usages traditionnels, usages qu'on ne trouve pas formulés dans le Code de commerce, mais qui vivent dans la pratique, qui se sont formés par le contact de nation à nation, par les traitésde commerce, par les traités de paix, par l'état de guerre, par la nature même de la marchandise perpétuellement vénale et mobile, par les rapides besoins de la circulation et du crédit. Ces usages sont aussi respectables pour les tribunaux que les textes les plus formels du Code civil et du Code de commerce. Qu'importe qu'ils ne soient pas codifiés et rédigés par écrit? Le législateur n'aurait pu suffire à leur infinie variété; son coup dœil et sa prévoyance auraient été impuissants pour embrasser un si grand nombre de détails. Les 'usages commerciaux n'en ont pas moins une autorité égale à celle des textes, et l'on s'étonne des scrupules aussi étroits que déplacés qui, dans certaines affaires, leur ont trouvé les esprits rebelles [1]. J'ai entendu dire quelquefois que le législateur perfectionnerait son œuvre en les constatant [2]. Ce prétendu progrès ne serait qu'une tentative dans l'impossible. J'aime-

[1] Voy. notamment un arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 1842 (Dali., 43, 1, 90), relatif a une vente de liquides, à laquelle cet arrêt applique l'art. 1587 du Code civil. Cet arrêt doit être signalé comme un de ceux qui munirent le mieux les malheureux préjugés dont la jurisprudence est

rais autant qu'on proposât de colliger, formuler ou décrire les innombrables usages ruraux ; sauf à ressembler à cet enfant que saint Augustin rencontra sur le rivage d'Afrique, et qui creusait un trou dans le sable pour y mettre la mer. Les usages du commerce sont le complément de la loi écrite; lorsqu'ils existent par une pratique incontestable, force doit leur rester pleinement, si l'on ne veut pas porter la perturbation dans des rapports fondés sur la confiance et l'équité.

Mais quand manquent les usages consacrés, quand la loi commerciale n'a pas de statuts qui soient propres au négoce, c'est le Code crvil qui saisit, à titre de droit commun , les affaires de commerce, et devient leur loi naturelle. Tel est mon sentiment sur la liaison du Code de commerce avec le Code civil. Je n'y vois rien qui puisse choquer la liberté dont le négoce a besoin et le crédit sur leqtiel il repose , et je m'étonne que Delamarre et Lepoilevin repoussent avec une si persévérante opposition une conciliation qui donne à toutes les nécessités du commerce tant de garanties et de légitimes satisfactions.

Restreinte comme elle l'est, ma proposition est dans le vrai; elle fait la part de chacun, accordant à tous les intérêts ce dont ils ont besoin. Mais, précisément parce qu'elle se maintient dans un juste milieu, elle mécontente les partisans des extrêmes. Les uns ne veulent rien ou presque rien accorder aux usages non écrits, et asservissent les contrats commerciaux à des prescriptions incompatibles avec les principes mêmes du négoce. Poussant jusqu'au fanatisme le respect pour le Code civil, ils donneraient presque envie de déplorer l'existence d'une loi écrite dont les textes inflexibles seraient une source d'in-

encorc inFertée sur certaines questions de droit < mcrcial. Voyez, sur celle décision, les observations de Delamarre et Lepoilevin. t. 3, n°« 177, 178 et suiv. ; et mon comm. de la /"W«, t. 1, n° 100.

[2] Voy. 1rs conclusions de l'avocai général dans celte affaire.

PRÉFACE

justices, un obstacle à l'équité, un démenti à l'expérience. J'ai combattu dans mes précédents commentaires cette ridicule superstition; celui-ci continuera la guerre contre une tendance qui a pour résultat de fausser le Code civil et d'imposer au commerce des règles avec lesquelles il ne peut pas vivre. On en verra surtout la preuve dans les discussions auxquelles je me suis livré sur les formes extérieures du gage commercial et sur la question , si importante et si débattue, de l'application de l'art. 2074 du Code civil à ce contrat. Aidé de l'art. 2084 qui, sur ce point, constate l'incompétence de la loi civile, j'ai démontré, contre ceux qui se croient -plus sages que cette sage disposition, que l'usage commercial, se mettant en harmonie avec des intérêts qui embrassent le monde commerçant, a repoussé, dans tous les cas non prévus par l'art. 95 du Code de commerce, des formalités gênantes, minutieuses, inutiles au crédit. Par bonheur, j'ai trouvé les textes du droit civil expressément favorables à cette liberté du commerce, et je n'ai eu à lutter que contre la fausse interprétation par laquelle on les élude ou on les pervertit. J'espère que les esprits qui voudront bien me lire sans prévention reconnaîtront que j'ai été l'interprète fidèle de la vérité et le zélé défenseur des prérogatives du droit commercial. Mais je n'en suis pas moins attaché à cette idée que , dans le silence de la loi commerciale écrite et des usages, c'est le Code civil qui est la loi dominante, la loi mère, la base sur laquelle les intérêts commerciaux se développent.

Nier cette idée, et vouloir que la loi commerciale soit une loi sut generis, qui peut bien se rencontrer quelquefois avec le Code civil, mais jamais lui être subordonnée, c'est, à mon sens, une autre exagération qui fait la contre-partie de celle que je combattais tout à l'heure. Je ne reviendrai pas

[1] Revue delégitlat., t. 16, p. 05.

[2] Voy. PouvraRe très-remarquable tle Massé, le Droit commercial dan» *et rapport» avec le droit de» gen» et le droit civil. Alauzet, Revue de légitl.,

sur les arguments que j'ai opposés naguère à Delamarre et Lepoitevin pour soutenir ma thèse contre la leur [1). La question est entrée depuis lors dans le domaine d'une discussion plus large ; de nouveaux combattants se sont montrés avec avantage dans la lice (2], et m'ont porté un secours dont j'avais besoin contre mes deux savants adversaires. De mon côté, j'ai mieux fait, je crois, que de discuter : j'ai agi, et fondant, dans mon commentaire de la Société, du Prêt et du Mandat, le droit commercial avec le droit civil, j'ai fait toucher au doigt la fraternité des intérêts commerciaux avec les intérêts civils ; j'ai montré la source commune où ils puisent leurs règles générales, leur marche simultanée sous la même bannière; et l'on a pu voir comment, au milieu de certaines différences qui signalent leur individualité , ils vivent cependant par des principes communs, par les notions d'équité, de droit naturel, de droit commun [3] dont notre Code civil est la haute expression. Le plus ordinairement, les relations commerciales n'ont pas d'autre boussole que le Code civil, et c'est dans le sein de ce Code que se concentrent leur marche cl leur action [4]. Quelquefois cependant le commerce a besoin de certaines franchises, et nul n'a été plus attentif que moi à mettre en relief ces exceptions notables à notre Code civil. Du reste, même dans cç cas. c'est encore le droit civil qui fait les frais de ces rapports exceptionnels; seulement, c'est le droit civil soumis à un autre arrangement et détourné de sa route habituelle. Tant il est vrai que le droit civil, c'est à dire l'équité naturelle propre aux rapports privés, est le fonds commun qui alimente toutes les ramifications de la jurisprudence.

Mais revenons au gage. Si le gage mobilier est plus fréquent dans le commerce que dans les rapports civils, par contre, le gage

t. 11, p 325, cité inftà, n" 121.

[5] Revue de Uuitl., loc. cit., p. 71 .

[4] /«/rà,n»2l4.

PRÉFACE

vu

immobilier a un horizon plus étendu dans les rapports civils que dans les rapports commerciaux. La rapidité qui préside aux transactions commerciales s'accommode médiocrement des formes de l'hypothèque et de la lenteur inséparable du crédit foncier. D'ailleurs les immeubles ne sont engagés en général par les commerçants qu'à la dernière extrémité. Étrangère au mouvementcommercial, la propriété foncière n'en devient l'auxiliaire et la garantie qu'en faussant les conditions du crédit du négociant.

Dans l'état normal d'une maison bien assurée, si sa seule parole ne lui suffît pas pour obtenir confiance, c'est dans la marchandise sur laquelle elle spécule qu'elle doit placer la base de son crédit. La marchandise ne cesse pas alors de remplir sa destination ; elle est la sûreté naturelle offerte aux tiers, et soit qu'elle procure de l'argent par vente, soit qu'elle en procure par un emprunt qu'elle garantit, elle ne sort pas de son office et de son rôle. Mais quand la foi publique recule tout à la fois devant la parole et l'actif commerçable du négociant; quand elle ne consent à prêter que sur la garantie de choses non commerçables et propres aux rapports civils; quand il faut que la propriété territoriale vienne en aide au crédit défaillant du négoce, c'est un signal de détresse et une perturbation.

Aussi les négociants recommandables et accrédités tiennent-ils à honneur de conserver la liberté de leurs immeubles. C'est dans la marchandise qui constitue leur actif qu'ils assoient la confiance offerte aux tiers et la sûreté de leurs transactions. Leurs propriétés foncières restent en dehors des faits commerciaux auxquels ils se livrent; ils ne les attirent pas dans le mouvement de leurs spéculations ; ils les en éloignent, au contraire, parce qu'un commerce n'est bon qu'autant qu'il se suffit à lui-même par ses propres ressources.

Le gage immobilier n'est donc pas l'élément ordinaire du crédit commercial. C'est pourquoi le commerce n'a jamais imprimé son originalité sur les contrats d'hypothèque et d'antichrèse. L'hypothèque et l'an-

tichrèse ne doivent rien au droit commercial; au contraire, le gage mobilier lui est redevable de vastes développements et d'applications pleines de nouveauté.

Mais quand je place l'hypothèque et Tantichrèse sur la môme ligne, je n'entends pas dire que ces deux contrats offrent au crédit civil des ressources égales en puissance. L'hypothèque l'emporte de beaucoup sur l'antichrèse. L'antichrèse, qui enlève au débiteur la possession de son immeuble, est l'enfance du crédit; l'hypothèque, qui le lui conserve, en est le développement ingénieux. Rome ignorait l'hypothèque lorsque déjà depuis bien des siècles les débiteurs qui voulaient emprunter sur gage immobilier étaient obligés de se dessaisir du champ paternel par la fiducie , sorte de vente à réméré, précurseur de l'antichrèse. On s'occupait peu de l'hypothèque du temps de Pierre de Fontaines et de Beaumanoir.

En revanche, les engagements immobiliers étaient fréquents et arrachaient au débiteur la possession de sa terre chérie, ainsi qu'il arriva à .loin vi Ile parlant pour la terre sainte [1]. Plus on s'enfonce dans les siècles de barbarie et de méfiance , plus on s'éloigne de l'hypothèque. Notre âge est trop avancé dans l'intelligence des véritables notions économiques appliquées au droit pour ne pas donner la préférence à l'hypothèque sur les combinaisons gênantes de l'antichrèse. L'antichrèse demande au sentiment de la propriété un trop grand sacrifice de lui-même; elle a tous les inconvénients de la vente joints à une fâcheuse incertitude sur le sort de la chose; puis, elle n'est pas bonne pour l'agriculture; elle ne lui procure ni capitaux fécondants, ni encouragements. Il n'est pas rare non plus de découvrir en elle quelque repli secret qui cache l'usure ou d'acerbes conditions.

Toutefois, je le répète, les engagements immobiliers avec dépossession du débiteur ont eu leur moment de faveur. Le moyen âge, privé de commerce et hérissé de dé-

[1] I*frà, P . x.

Vllt

PRÉFACE

fiances, les multiplia par cet esprit de cautèle que Vico a très-bien signalé [1].

Comme ce point de l'histoire du droit présente des faits instructifs, je dois m'y arrêter quelques instants. Il se rattache aux vicissitudes les plus intéressantes du droit de propriété.

La féodalité avait consolidé dans les mains des princes et des seigneurs d'immenses propriétés territoriales. D'un autre côté, la piété des fidèles avait enrichi les établissements religieux par de nombreux domaines. À l'heure qu'il est, en présence de l'heureuse division de la propriété dont nous sommes témoins, on a peine à croire à la vaste étendue des terres qui élaiont attachées au fisc des monarques, des ducs, des seigneurs, des évôques, des monastères. C'était des lieues de pays, ou même des contrées tout entières qu'il Fallait parcourir pour apercevoir les limites de ces latifundia [2], où quelquefois 20,000 serfs dépendaient d'un seul maître [5]. Là se trouvaient des forêts profondes dont la possession était un signe de supériorité presque régalienne [4], et dans lesquelles s'exerçaient les chasses des grands [5]; des marais insalubres, et des étangs qui fournissaient la nourriture des jours maigres; des pâturages, en partie improductifs et délaissés, qui prenaient le nom de solitudes [0]: des | terres labourables, quoique n'étant pas toujours labourées, oft les colons et les serfs venaient s'établir à l'appel du maître et porter le travail de leurs bras; des châteaux forts destinés à la défense de la seigneurie; des villes et des villages tenus en toute propriété par la puissance féodale qui étreignait de son pouvoir les personnes et les choses. Mais, au milieu de ces richesses territoriales, l'argent était rare; les revenus se payaient en nature, les cens

[1] P. 580, Irad. de madame de Relgiojoso.

[S] Voy. la préface de mon comm. du Louage, p. Ixviij; édil. Wahlen, p. 10.

[3] Témoin Alcuin. qui avait vingt mille esclaves dans ses terres. Sismondi, l. 2. p. 270; édit. belge, t. î,p. 448 et 449.

étaient modiques, et le commerce contrarié et maltraité ne donnait qu'un faible mouvement aux échanges. Et pourtant la féodalité éprouvait de grandes nécessités d'argent; elle avait son luxe, ses libéralités, ses besoins, ses guerres intestines qui la déchiraient. Le trésor seigneurial, lentement et patiemment augmenté par les épargnes, les vexations et les rapines, ne pouvait pas toujours y suffire; de mauvais jours arrivaient où le fisc épuisé ne pouvait plus se soutenir que par des emprunts.

Mais comment trouver de l'argent? La confiance était perdue; les capitalistes, presque tous juifs ou étrangers, se vengeaient par d'horribles usures des mépris de l'opinion et des spoliations des princes ; le numéraire se cachait et il fallait de grands appâts pour l'exciter à se montrer.

La terre était cet appât, et les propriétaires les plus jaloux des prérogatives qu'elle conférait, étaient forcés à l'engager et à s'en dessaisir pour sortir de leur pénurie.' Ce n'était pas l'hypothèque qui satisfaisait les préteurs ; en ce temps-là, on ne prenait | pas confiance dans une chose qu'on n'avait pas sous sa main ; il fallait tenir et loucher le gage auquel on donnait foi; il fallait en avoir cette possession matérielle, qui seule peut satisfaire les esprits méfiants et I à laquelle les âges barbares attachent tant de prix. Du reste, la spéculation n'était pas à dédaigner par ceux qui avaient de l'argent à prêter ; et la féodalité elle-même ne laissait échapper aucune occasion d'en profiter. La raison en est simple ; les engagements, en faisant passer dans la possession du préleur des terres, des châteaux, des provinces, agrandissaient ses domaines et ajoutaient à sa puissance. C'était quelquefois une frontière ou une forteresse de défense qu'il acquérait; on résolvait par

La préface de mon comm. du Louage, p. Ixxij; édil. Wahlen. p. 21.

[4] Dncange, v» Foretia.

[5] Id.

[0] La préface de mon comm. du Louage, p. Ixxvij, note 5; édit. Wahlen, p. 83.

PRÉFACE

un contrat d'emprunt sur gage immobilier des difficultés dont des guerres sanglantes auraient pu seules amener l'issue. D'un autre côté, la restitution de l'argent prêté se faisait ordinairement attendre très-longtemps ; une génération se passait souvent avant que le débiteur ne put. en se libérant, retirer sa chose engagée. Pendant ce délai, le préteur avait le temps d'utiliser la chose de la manière la plus avantageuse, soit pour lutter contre ses adversaires, soit pour se rendre redoutable et asseoir son autorité. C'est ainsi que l'empereur d'Allemagne, Frédéric, reçut en engagement de Thierry, cinquante-sixième évéque de Metz [1], pour la somme de 200 marcs d'argent, toutes les terres que l'évéché avait dans le pays de Liège [2]; accroissement de territoire qui était un aussi bon coup de politique qu'une bonne opération de finance. De son côté, l'évéque Thierry, qui éprouvait de très graves difficultés de la part de ses sujets du pays de Liège, n'était pas fâché de les faire passer pour quelque temps sous la verge de l'empereur pour les façonner à la discipline et à l'obéissance, et du même coup il recevait de l'empereur la somme d'argent qui était nécessaire à son fisc épuisé. Ces terres formaient cependant la plus belle partie de l'évéché de Metz, et je ne crois pas qu'elles aient été rachetées. Du reste, l'épiscopat de Thierry, affligé de désastres et de séditions [5], fut témoin de beaucoup d'autres engagements de terres, villes, maisons, seigneuries, qui démembrèrent le domaine épiscopal [4]. Il paraît même qu'il alla jusqu'à engager à la ville de Metz la monnaie et le droit de battre monnaie, qui appartenaient à l'évéché [5J. Rien n'est plus curieux à lire que l'histoire des évéques de

[1] Vert J 170.

[2] Hitl. de* itéque* de Met*, par Me u risse, p. 419, 420 : « Pro 200 marcis, imperatori Frede » rico impignoravii. •

[3] Calract, I. 2, p. 188.

[4] Meu risse, foc. ctt.

[5] Vers 1180.

Metz, pour ceux qui veulent se faire une idée du mouvement de la propriété dont je m'occupe ici. On y voit une alternative continuelle d'engagements et de retraits, suivant la fortune plus ou moins prospère de chaque évéque. Quand un règne est favorisé par d'heureuses circonstances, l'évéque met tous ses soins à faire rentrer les terres de son domaine et à payer ses dettes on celles de ses prédécesseurs. Tel fut Bertram, dont l'épiscopat est resté célèbre dans les annales de Metz nar ses bonnes lois et sa bonne administration [6]. Mais si les guerres, les révoltes, les famines, rendent un règne désastreux, alors recommencent les engagements; alors le domaine est de nouveau démembré, et la terre, servant de nantissement à des emprunts réitérés, passe dans la main des prêteurs [7].

Ce que je dis des évéques de Metz peut également s'appliquer aux évéques de Toul et de Verdun, et à presque tous les seigneurs qui exercèrent, à cette époque, la puissance régalienne.

Ces prêteurs, du reste, n'étaient pas toujours faciles à reconnaître le droit de l'emprunteur, quand celui-ci se présentait, son argent à la main, pour opérer le retrait de sa chose. L'histoire des princes ecclésiastiques dont nous venons de parler témoigne à chaque instant des résistances que rencontraient leurs droits. Lorsque, par exemple, Bertram exigea le retrait de la terre d'Arancy, qui était entre les mains du comte de Lambourg, celui ci opposa un refus opiniâtre, et il fallut faire intervenir, pour le vaincre, les forces et l'autorité de l'empereur d'Allemagne. On conçoit cette tendance des engagisles. Possesseurs de beaux fiefs, de belles terres et de châteaux importants, il leur en coûtait de les relà-

[6] Menrice, loc. c»"f.,p. 452.

[7] P. 480, 489. 49S, eic.. etc. Voy. par exemple, Condé-sur-Moselle engagé pour 77.000 livres tournois, eic. , et d'autres engagements faits par Henri Dauphin, autre évéque de Metz, pour 1,200,000 florins pour faire des levées.

PRÉFACE

cher, surtout lorsqu'un long temps s'était écoulé sur leur occupation. Oubliant l'origine précaire de celte occupation, ils finissaient par se persuader qu'ils en avaient la propriété incommutable; c'est là, en effet, le sentiment qui accompagne presque toujours les longues possessions; la prescription est la consécration juridique. Alors on discutait, on se querellait, les procès se traduisaient en guerre sanglante, à moins qu'un arbitre supérieur ne vint faire cesser l'usurpation et mettre les parties d'accord par une transaction [1].

L'époque des croisades ajouta des causes nouvelles à celles qui, jusqu'alors, avaient naturellement multiplié les engagements :

les dépenses que ces excursions lointaines firent peser sur la chevalerie étaient au-dessus des moyens ordinaires des seigneurs: il fallut emprunter, et les engagements devinrent plus nombreux que jamais. C'est ce que Joinville nous apprend, et, quoiqu'il ne parle que pour son propre compte, il est certain que rien n'était plus fréquent, alors, que de voir des seigneurs, des écuyers, jadis riches, réduits, par les engagements de leurs terres, à un état voisin de la pauvreté. Le roman de Garin le Lorain ( le Loheran) fait allusion à cet état de la chevalerie contemporaine dans le trait que voici :

Un écuyer avait mis ses terres en nantissement, et il ne lui restait qu'un cheval arabe, deux petits chiens bassets, et un lévrier plus blanc que fleur de lis. Un jour il rencontra le damoiseau Hervis qui, à sa vue, fut pris de grande convoitise pour ces beaux animaux; Hervis lui en offre un grand prix s'il veut les vendre. L'écuyer aimait pourtant beaucoup son cheval, ses deux chiens et son lévrier; mais il pense à sa terre engagée; il va ravoir ses châteaux et ses villages pour l'argent qui lui est

[I] Voy. dans Meurissc, le règne de l'évéque Jean d'Aprcmoiil, 60<- évèque de Metz (p. 440).

[2] Il élail pauvre cl manquait d'argent.

[3] Son héritage.

[4] Voy. le roman de Garin dan» Calmet, Preuves

offert; comment résister à cette tentation?

Il cède, et le marché est conclu. Alors, il court payer ses dettes et rentre dans son héritage.

■ Li écuyer Fut forment csjoui ;

» Il élott pouvre et d'avoir moult mendi [S].

• Très-fort est-il riche et menanti;

• Car racheter pourroit bien son pâlis [3].

« Il racheta bourgs, châteaux, seigneuries.

• Grands dette» ot li écuyer gentil [A]. •

Ce qui doit être remarqué, c'est que ce n'était pas ordinairement avec les juifs et les Lombards que se traitaient ces emprunts. De tels engagements auraient été embarrassants pour ces préteurs cosmopolites, qui, toujours menacés d'expulsion et de confiscation, préféraient la richesse mobilière aux dangers des possessions territoriales. C'étaient les villes qui faisaient ces prêts [5] ; c'étaient quelques seigneurs avares, plus habiles que les autres à thésauriser ou à exploiter leurs sujets; c'étaient surtout les couvents, dont la richesse, alimentée par les dons et les aumônes, était moins exposée aux calamités contemporaines: c'étaient enfin les rois, prêteurs dangereux, qui mettaient le pied „ dans un fief à litre d'engagisles, et trouvaient ensuite de bonnes raisons pour Vf conserver à titre de propriétaires. Je vois, par exemple, Hugues XIII de Lusignan, comte de la Marche et d'Angouléme, engager ces deux comtés à Philippe le Bel pour une grosse somme d'argent [6]. A la mort de Lusignan, son frère et ses sœurs voulurent, à défaut d'enfants, se mettre en possession. Mais Philippe le Bel avait pris ses précautions, et ses légistes d'ailleurs étaient là pour veiller h ses droits et, en cas de besoin, à ses usurpations. La prétention des héritiers du dernier feudataire fut donc condamnée, et le roi de

del'hitloire de Lorraine, t. 1, p. cclix.

[5] La ville de Met/, prit en gage de l'évéque Thierry la monnaie de l'évéché ( Meuriste, p. 420).

[6] Cbronic. Nangii continuât., p. 56. Sismondi, t. 9, p. 142 et 143; édit. belge, l. 6, p. 88.

PRÉFACE

France resta maKre des deux lerres engagées. Il est certain que le domaine royal s'est beaucoup augmenté par ces engagements. L'emprunteur, se trouvant dans l'impossibilité de se libérer, léguait à ses héritiers une charge qu'ils ne pouvaient pas remplir plus que lui-même. Les générations se succédaient et finissaient par s'éteindre ; le domaine, toujours présent, netrouvant plus personne pour faire valoir des droits perdus ou oubliés, passait de l'état de possesseur précaire à l'état de propriétaire incommulable. Ne nous étonnons pas, du reste, de celte difficulté des emprunteurs pour se libérer. Quand on songe que, malgré tous les trésors que la découverte de l'Amérique avait fait affluer en Espagne, ce pays ne put jamais payer à Louis XIV la dot de 500 écus d'or qui avait été constituée à la reine Marie-Thérèse d'Autriche par son contrat de mariage de 1659, et cela quoique le payement de celte dot fût la condition de la renonciation de la reine à la succession d'Espagne [1], n'est-il pas facile de comprendre qu'à une époque où le numéraire était beaucoup plus rare qu'au xvir siècle, où l'anarchie causait beaucoup plus de ravages, où l'administration de toutes choses était bien plus dénuée de prévoyance que ne Pétait l'administration espagnole sous les successeurs de Charles-Quint, les emprunteurs, quelque puissants qu'ils fussent, étaient obligés de reculer devant la libération et le retrait de leurs terres engagées?

Mais comment ces prêts se conciliaientils avec les sévères prohibitions de l'usure prononcées par le droit canonique? Il est certain que l'antichrèse avait été jugée usuraire par les canons ; car le créancier qui reçoit la chose dans ses mains et qui en recueille les fruits est dans une situation iden-

[1] Mignet, Succe$êiond'E$pagne, t. 1,p. 43, 89, 84. Sisraondi, t. 26, p. 365, 266; édil. belge, t. 18, p 976.

[•2] Durand rie Maillane, v° t nlkhréte.

[5] Voy. infrà, net observation* sur l'antichrèse, à l'art. 9085, n« 601,509,503.

tiquement semblable à celle du préteur qui se fait payer des intérêts ; la perception des fruits n'équivaut-elle pas à la perception des intérêts? Or, l'intérêt de l'argent était, aux yeux des lois canoniques, une monstruosité et une atteinte impardonnable portée à la charité. L'antichrèse, autrement appelée mort gage, était donc une pratique condamnée [2]. L'Kglise ne recevait le gage immobilier qu'autant que les fruits de la chose étaient employés à éteindre le capital [3]. Comment se fait il donc que nous trouvions dans l'histoire une pratique si constante et si générale d'engagements immobiliers, qui procurent au possesseur et la perception des fruits, et une foule d'avantages qui valent bien autant et plus que l'intérêt de l'argent?

La raison en est que ces engagements n'étaient pas des antichrèses proprement dites. L'antichrèse ne procure au détenteur aucun droit réel ; elle ne démembre pas la propriété; elle n'est qu'un droit mobilier conféré au créancier [4]. Les engagements étaient, quoi qu'en ait dit d'Aguesseau, quelque chose de différent. Autrement ils n'auraient pas résisté h la proscription canonique. Ils tenaient beaucoup moins de l'antichrèse que de la vente à réméré; affectant la chose d'un droit réel [5], ils se rapprochaient , sous ce point de vue, par des liens très-étroits, de l'aliénation à faculté de rachat. C'est pourquoi, dans le langage des actes du temps, et même dans le langage du monde [6], le retrait de l'engagement s'appelle rachat. C'est pourquoi encore on mettait les engagements sur la même ligne que les ventes à réméré. On serait même tenté de confondre l'engagement et le réméré, si les textes des coutumes et des ordonnances ne paraissaient pas les distinguer, au moins de nom. La nuance assez

[4] Infrà, loc. cil., n«- 515, 594, 596.

[5] Ce droit réel était susceptible d'être saisi et décrété. Brillon, v<> Engagement, n» 2.

[6] Voy. ci-dessus le roman de Garin, au lieu précité.

xn

PRÉFACE

faible qui les séparait consiste en ce que, dans l'engagement, ce n'était pas une toutepropriété résoluble que le contrat conférait au créancier, mais seulement un droit réel d'oU découlaient la possession, la jouissance, les profils utiles, les actions conlre les tiers, le tout sous un titt^e précaire et avec con dition de retrait perpétuel en remboursant les deniers prêtés. Telle est l'idée que m'a laissée l'étude réitérée et approfondie de beaucoup de titres d'engagements qui se reportent aux naïves pratiques de la féodalité. A ce point de vue, l'engagement est un contrat mi generix qu'il ne faut pas confondre avec l'antiebrése. C'est une imitation de la fiducie romaine, un adoucissement du réméré. Les Romains avaient inventé la fiducie par amour de la forme; le moyen âge a consacré l'engagement par crainte de l'usure. Deux causes fort différentes ont amené un résultat à peu prés semblable. Sans l'engagement, on ne voit pas comment, dans les jours orageux du moyen âge, la propriété, privée de l'anlichrèsc et méconnaissant l'hypothèque, aurait pu servir d'auxiliaire utile au crédit ruiné.

L'engagement, tel que nous venons de le décrire, était le contrat d'emprunt familier entre les propriétaires féodaux. Quand les grandes existences seigneuriales eurent été abaissées, le domaine de l'État, malgré les démembrements qui depuis tant de siècles avaient porté atteinte à son intégrité, restait encore le propriétaire le plus considérable de France. Les engagements se ralentirent donc du côté des seigneurs; mais ils continuèrent du côté du domaine de l'Étal sans intermittence. Ces riches terres du domaine, d'où étaient sortis cl les bénéfices de la première race et les fiefs de la seconde, et tant de concessions de toute espèce à litre d'emphyléose, de censive, etc., etc., ces riches terres, disonsnous, conservaient encore les plus belles masses de foréls, les plus belles seigneuries , les plus beaux droits de propriété féodale et civile; et elles étaient la ressource des temps calamileux à une époque où les ûnances étaient mal administrées et où

l'impôt, lourd pour les sujets, était toujours insuffisant pour l'Étal. Je ne nierai pas que, dans beaucoup d'occasions, les engagements dont le domaine était l'objet ne fussent, pour le moment, un expédient profitable. Lorsque l'argent manquait pour les levées d'hommes et les autres besoins de l'État, et que le crédit public, entièrement ignoré, défaillait à la bonne gestion des intérêts du pays, on était heureux d'appeler, par les engagements de la propriété, la confiance des capitalistes. Mais il est triste de dire combien d'abus se mêlaient à ces opérations d'emprunt. Tantôt on simulait pour les courtisans des prêts apparents qui masquaient des donations ruineuses: tantôt les traitants avides, après avoir acheté la complaisance des administrateurs, accaparaient, pour de modiques sommes dont l'Etat ne profilait pas, de magnifiques propriétés; espérant qu'il se trouverait des arguments irrésistibles pour qu'on les oubliât dans leurs mains, ou que l'État, déjà pauvre, deviendrait plus pauvre encore et ne pourrait se libérer. Le domaine était une proie livrée à la curée des favoris, à la dilapidation des corrupteurs et des corrompus. Ce n'est pas que de temps en temps l'État ne prit sa revanche; dans les intervalles où la probité rentrait dans les conseils du gouvernement, elle livrait la guerre à la fraude, elle dévoilait les turpitudes et faisait rendre gorge aux possesseurs injustes. Mais bientôt revenaient les besoins, et avec eux toutes les importunités (c'était le mot usité), mais, disons mieux , tous les abus qui affligent l'administration dans les moments de détresse. Ce que nous montrions tout à l'heure en petit dans la souveraineté d'un principule, chez I'évêque de Metz, c'est l'histoire des Étals les plus puissants et de la France elle-même. Nous y voyons une fluctuation continuelle d'engagements et de retraits, le tout accompagné de plaintes, de récriminations, d'enquêtes, de protestations et de procès. Le principe de l'inaliéuabilité du domaine, consacré en France et dans d'autres Etats voisins, tels que la Lorraine et le

PRÉFACE

Barrois, imitateurs de la France, fut imagine' pour mettre les princes à l'abri des obsessions, et pour sauver le patrimoine public compromis par de coupables complaisances. Ce principe était populaire [1].

Les étals généraux l'approuvaient haute ment et en réclamaient avec énergie la sévère application. Il mit une barrière aux dissipations, cl sauva du naufrage ce qui n'avail pas été encore englouti. Quel que fût le litre donl les aliénations du domaine fussent colorées , on les considéra toutes comme des engagements précaires de leur nature et soumis à un retour perpétuel et à bon plaisir. Quel que fût le temps qui eût passé sur ces engagements, l'État put aller les chercher chez les successeurs les plus éloignés, chez les tiers détenteurs, et aucune prescription n'eut assez de vertu pour les rendre irrévocables [2]. Toutefois le commerce des terres domaniales, connu sous le nom d'engagements, ne cessa pas par ces mesures; il y eut toujours des princes faibles, des courtisans importuns, des préteurs imprudents; la spéculation, tantôt encouragée, tantôt réprimée, eut ses moments de faveur et ses moments de crise. Ce n'est que lorsque l'administration eut été régénérée par la révolution, et que les finances, mieux conduites, eurent trouvé dans la bonne assiette de l'impôt et dans l'emploi du crédit des ressources assurées, que le gouvernement renonça pour toujours aux engagements domaniaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces engagements sont de trop petits moyens pour tenir place dans notre système de finances. Le gouvernement alimente le trésor par des combinaisons plus vastes et plus savantes; il repousse avec raison ces expédients éphémères qui peuvent tout au plus donner quelques jours de vie au crédit d'un particulier, mais qui iraient se perdre inaperçus dans le grand courant des besoins de l'État.

[1] Mon écrit sur le Barroi* mourant, p. 178. [S] Le» lois françaises sont connues; j'ai exposé

Enfin, comme nous l'avons dit plus haut, ce n'est pas à une époque où les engagements qui dessaisissent l'emprunteur ont été délaissés pour le régime hypothécaire, que l'État resterait dans la vieille ornière du crédit du moyen Ige. Son crédit est le plus perfectionné qui ait jamais existé: son grand livre est le plus sûr des placements ; ses bons du trésor sont le papier le plus recherché. Les garanties solides qu'il offre aux capitaux, c'est une administration sage et contenue par les chambres; c'est le sentiment de la bonne foi qui préside à tous ses actes; c'est une scrupuleuse exactitude dans l'accomplissement de ses obligations:

il n'y a ni antichrèse ni hypothèque qui vaillent ces sûretés.

La conclusion de tout ceci, c'est que le nantissement des immeubles, après avoir eu son règne brillant dans la société, tend de plus en plus à céder la place à l'hypothèque. L'antichrèse apparaît donc assez rarement dans la jurisprudence générale de la France: elle ne se montre guère que dans quelques provinces attachées aux usages du passé, peu familières avec le régime hypothécaire, et trop pauvres encore pour être entrées dans les pratiques nouvelles du crédit. Telle qu'elle est cependant, elle mérile d'être étudiée; elle offre même quelques questions pleines de difficultés et sur lesquelles les meilleurs esprits ne sont pas d'accord. Je ne sais si les Grecs, qui nous l'ont léguée, en firent autant d usage que de l'hypothèque, dont ils furent aussi les inventeurs ; je doute qu'à Rome elle ait tenu, dans le mouvement des affaires, une place aussi considérable que les sûretés hypothécaires; car elle n'est mentionnée que dans des textes rares, dont le petit nombre contraste avec l'immense étendue que les livres du droit romain ont donnée à l'hypothèque. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'antichrèse a fini son rôle, et que, sans vouloir dire qu'elle s'en

l'état de la législation lorraine et barrisienne dans mon écrit sur le Barnù mourant, p. 178 et suiv.

PRÉFACE

va (oui à fait, il est difficile d'espérer d'elle quelques progrès favorables pour le développement des intérêts économiques.

P. S. Je termine par ce volume la série de mes commentaires sur la partie du Code civil qui commence à la Fente. Il ne m'appartient pas déjuger mon propre ouvrage.

J'ose croire cependant qu'à défaut des qualités qui me manquent, le public a pu apprécier dans mes écrits l'amour communier h i de la science du droit et un zélé sérieux pour en rendre les notions populaires. J'avais devant moi un modèle, un maître, un. de ces noms qui inspirent ou découragent : je parle de Pothier. J'ai été assez confiant dans les tendances nouvelles que les besoins de notre siècle et le Code civil ont imprimées à la jurisprudence, pour ne pas céder à la crainte pusillanime d'une comparaison qui me serait défavorable: et j'ai marché avec résolution dans des voies où je rencontrais à chaque instant cet esprit supérieur. Est-ce de ma part illusion de l'orgueil? Non assurément. Qui pourrait aujourd'hui se croire l'égal de Pothier? Qui pourrait ne pas admirer cette haute raison si nette et si sure, ce style coulant d'une eau si limpide, et si bien approprié à une science que l'auteur voulait rendre accessible à tous : cette philosophie morale si équitable et si honnête ; cette érudition sans faste, si pleine à la fois de substance et de simplicité? Voilà l'homme incomparable (au moins dans les temps modernes) qui a traité presque tous les sujets que j'ai traités. Que je lui aie été bien inférieur, c'est ce dont je ne doute pas; et quand je le déclare, ce n'est pas par l'affectation d'une modestie de parade. A quoi servirait d'exercer tous les jours, dans l'étude, son goût et son jugement, si l'on n'apprenait par là le degré d'estime appartenant à chaque écrivain, et si l'on manquait du discernement nécessaire pour mettre au rang le plus éminenl des hommes tels que Pothier, l'esprit le plus français, le

jurisconsulte le plus facile, le représentant le plus fidèle de tout ce que nous aimons :

le bon sens, la rapidité, l'ordre, la méthode, la clarté? Mais telle est l'activité féconde de la jurisprudence, qu'elle ne reste jamais slationnaire ; telle est la variété des intérêts humains, qu'ils montrent sans cesse à l'intelligence un nouvel horizon.

Lorsque Pothier parut, il fallait résumer le droit; aujourd'hui, il faut l'étendre.

Pothier trouva la science encombrée, diffuse, péchant par surabondance et par luxe; maintenant, elle a pour défaut capital la sécheresse, la maigreur, l'indigence.

Sans réduire le droit à sa plus simple expression, comme l'avait fait Domat avec la rigueur d'un algébriste, il fallait, au dixhuitième siècle, l'abréger, le rendre sobre, précis, méthodique, et cependant lui laisser la profondeur scientifique et la richesse de la doctrine. Pothier a merveilleusement réussi dans celle tâche; c'est là le chefd'œuvre de son talent. Mais, à l'heure qu'il est, il est permis de penser que le Code civil, résumé des progrès de la société moderne dans l'ordre des rapports privés, ouvre une carrière dans laquelle la science doit se montrer sous des formes nouvelles.

Le droit, depuis l'avéncment du gouvernement représentatif, pénètre par toutes les issues dans la vie civile et politique. Ce n'est plus un instrument propre à certains hommes spéciaux ; il s'adresse à toutes les carrières, au négociant, au député, au diplomate, etc., etc. Vous le voyez monter à la tribune comme dans les jours de grandeur décrits par Cicéron [l];il est dans l'administration, dans les traités de paix, dans les rapports de l'État et du sacerdoce, dans les élections, dans les industries vieilles ou naissantes, etc. Ce siècle, qui discute tout, veut se rendre compte de tout au point de vue du droit, et l'on peut dire aujourd'hui avec autant de raison que du temps où Rome recherchait pour le maniement des affaires des citoyens capables :

[!] Dt onton, I, 40.

PRÉFACE

« Neque legum aut juris civilis scientm » negligenda est [1], » Ne faudra-t-il donc pas que le droit parle à toutes ces vocations empressées autour de lui un langage qui réponde à leurs besoins? n'aurat-il pas quelques paroles pour leur montrer qu'il ne consiste pas dans certaines formules convenues, ou dans des traditions acceptées de confiance sur la foi des grands écrivain» d'autrefois, mais qu'il prend sa base dans les profondeurs de la philosophie [2], son développement dans le développement social, son esprit dans l'esprit des institutions et des mœurs? Voyez d'ailleurs la marche des autres sciences. L'histoire, qui jadis avait oublié le droit, s'en souvient désormais. Le droit ne se souviendrat-il pas de l'histoire? La philosophie, mieux dirigée par ses habiles maîtres, lient grand compte de l'élément du droit. Le droit ne tiendra-t-il aucun compte de la philosophie? Je ne blâme pas les livres élémentaires; je ne blâme pas les livres de pure pratique. J'estime dans leur mesure Delvincourt et Pigeau ; mais tout le droit moderne n'est pas en eux. Tout le droit ancien n'est pas même dans Polhier, un bien autre homme qu'eux. Pour mon compte, je ne consentirai jamais à laisser à l'écart les Cujas , les Montesquieu, les Grotius et les Vico, et je crois que la génération à laquelle je m'adresse est de mon avis. On crie beaucoup contre ce qu'on a coutume d'appeler, à tort ou à raison, l'esprit avocat, et par là on entend l'esprit contentieux, mesquin, formaliste. Essayons donc d'un système d'études qui arrache la jurisprudence à une froide et étroite argumentation, et lui donne pour moyen d'action ces grands leviers qui remuent l'intelligence et l'agitent d'un puissant intérêt.

Les légistes ont beaucoup fait autrefois, et même depuis un demi-siècle, pour la noble cause de la civilisation ; pour faire beaucoup encore dans l'avenir, l'esprit légiste, s'il ne veut pas rester infidèle à ses destt-

[I] Cicér., Deoratore, I, 5.

nées, doit s'inspirer de l'esprit nouveau qui vivifie notre société. Nous possédons de belles lois et des codes admirables; j'espère que nous en jouirons longtemps encore, à moins qu'un triste malaise, qui se trahit par les plus malheureux essais de réforme, ne vienne nous les gâter. Embrassons, pour les interpréter, une marche qui satisfasse le besoin d'investigation rationnelle et la curiosité savante d'une époque qui agit, qui raisonne, mais qui, dans ses actes et ses pensées, recherche surtout la plus grande chose de ce monde , le droit : non pas ce droit qui se traduit en petites discussions sur un texte, en petits efforts sur des pointillés, en puériles argumentations sur des thèses en l'air (ce droit-là est décrié autant que le fut à Rome, dans un certain temps, la science des augures); mais le droit qui remonte à la source des lois, qui s'appuie sur la morale et la philosophie, qui. s'inspire de l'histoire, qui s'inquiète des antécédents, qui montre à la pratique l'éternel empire du juste, qui se met en équilibre avec les nécessités du commerce et les intérêts publics, etc., ce droit, tout le monde l'aime et le recherche en France; on en comprend l'utilité; on sent qu'il doit entrer dans l'éducation de quiconque se destine à l'administra'lion et à la politique autant qu'au barreau et à la magistrature. On veut le connaître dans ses sources historiques , philosophiques et morales, afin de pouvoir s'en aider comme d'un caducée, non-seulement dans la vie privée, mais encore dans la vie publique à laquelle chacun est aujourd'hui convié. C'est ce droit dont nous avons cherché à être l'interprète, et nous nous sommes dit, au risque de tenir uu langage trop superbe :

Si ranimus $ilva$, êUvm ëinl contuh dignee.

Mais, ces réserves faites, je ne veux pas quitter le sujet 'des contrats qui ont tant exercé et illustré la plume dePothier, sans

[2] Ex intima philotophia.

PRÉFACE

rendre hommage h cet éminent jurisconsulte, et sans recommander aux continuelles études des jeunes adeptes et des vétérans de la jurisprudence celle sagesse vraiment antique qui, formée tout à la fois par les théories de la science et par l'expérience du magistrat, est aussi imposante que les oracles de la loi elle-même et les réponses de Papinien.

Il ne manque à cette série de commentaires, pour être complète, que le titre 19 qui s'occupe de V expropriation forcée.

Mais qu'aurais-je pu dire là-dessus sans le coordonner avec le Code de procédure civile, et sans y faire entrer toute la série des formalités qui constituent le système de la saisie réelle? Il aurait donc fallu laisser la

procédure faire irruption dans le Code civil et y tenir la première et la plus grande place? J'ai reculé devant cet envahissement. Je n'aurais plus commenté le Code; j'aurais expliqué le Code de procédure civile. Chacun doit suivre sa vocation; la mienne m'appelle vers d'autres sujets.

uigiiizea uy

CODE CIVIL

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