Différence entre les gages conventionnels et les
gages tacites.
COMMENTAIRE
1. Le crédit ne s'en rapporte pas toujours à la foi du débiteur. Nous l'avons vu invoquer à son aide le cautionnement, contrat accessoire qui fortifie, par l'obligation d'une tierce personne, l'obligation du débiteur principal ; nous l'avons vu rechercher dans la contrainte corporelle des moyens de coaction propres à vaincre la mauvaise volonté du débiteur peu soucieux de sa parole. Le même esprit «Je précaution a inventé le contrat de nantissement. Quand le crédit se défie de la personne, il prend ses sûretés dans la chose; il donne à la chose une confiance que la personne ne mérite pas toujours. C'est ainsi que le commerce entre les hommes est un mélange continuel de confiance et de défiance, d'abandon et de retenue. Le crédit, quoi qu'en dise l'étymologic grammaticale de son nom, serait une imprudence s'il négligeait les garanties qui rendent les affaires sûres et faciles, a rigilantibus jura icripta sunt. »
S. Dans les rapports de société, on ne saurait trop se défier cependant de cet esprit difficile qui voit l'homme par ses mauvais cotes , et ne prend dans les caractères que la moins bonne part. La bienveillance est un sentiment préférable; en présumant le bien, elle le fait naître; elle force l'homme que l'on suppose bon a être tel, ou à le paraître.
Dans les affaires, il faut une autre règle; l'on serait coupable d'inexpérience si l'on ne prévoyait pas le manque de foi, afin de s'en garantir. Le père de famille diligent doit toujours craindre le mal s'il veut avoir le bien; et , sans porter à l'excès les soupçons et la méfiance, il est bon qu'il se conduise pendant la paix comme s'il dciail avoir la guerre. Les
[1] XII, Epi'ji am m. -25.
[2] 111, 7,4. Voy. aussi IV, 5, t • . De foi, fi; de
contrats de sûreté, tels que le cautionnement, le nantissement, l'hypothèque, sont les places fortes du droit civil. Ils maintiennent l'intégrilé du patrimoine du créancier; ils préviennent les pertes fâcheuses qui portent le désordre dans les fortunes.
Si cependant la chose était possible, j'aimerais mieux tnir prél( r à la probité qu'à la propriété (pour me servir d'une locution devenue vulgaire), et je tiendrais pour très-heureux un état de société où l'on pourrait, on toute sûreté, faire confiance à l'homme plutôt qu'à la chose. Celle situation pourra peut-être venir un jour, comme la paix universelle, l'unité européenne, et autres belles idées dont se bercenl les philanthropes. Mais le lemps n'est pas encore arrivé, el nous en sommes encore au point où la société romaine se trouvait du temps de Martial :
[imqui*;
• Cunt rogo te numuios tint pignon : Non kabeo, * Idem, si pro me npoudet agellut, hahes.
» Quod tnihi non crédit reteri, /'Ar/esÏMc, sodali, « Ciedi» colliculin. artioribusgur mv s.
» Eccereum Carus te detultt. Adsit ayvllut. » Exsilit comitem qna>ri* ? ag'ltus eai [1J. «
Oui! voilà l'infirmité humaine dans sa nudité. Les garanties morales sont si souvent insuffisantes qu'il a fallu foire appel aux garanties de la richesse mobilière et routière. Aussi le vieux Loisel, qui connaissait le cœur humain aussi bien que la jurisprudence, donnait-il celte règle empreinte d'une haute sagesse :
Pleige plaide, gage rend, et bailler caution est occasion de double procès [2], Les pleiges et cautions sonl des occasions de procès; le
» pleige. otoid ; de gage, réconfort ; d'argent coiup » tant, paix et accord; • et infrà, n°35.
gage seul force le débiteur à payer. C'est pourquoi In loi , qui doit avoir un baume pour chaque blessure, s'est appliquée à organiser le crédit autant sur les choses que sur les personnes ; c'est un de ses plus grands efforts que de procurer aux transactions la plus grande somme de sécurité que puisse offrir la propriété mobilière ou immobilière.
3. Ce soin est d'autant plus nécessaire depuis que l'humanité des mœurs a justement enlevé aux créanciers les rigueurs exagérées de la contrainte par corps [1], Nous avons décrit ailleurs ces temps malheureux où l'homme répondait sur sa vie ou sur sa liberté de sa fidélité à remplir ses engagements [2], La Toi des contrats avait pour sanction la servitude ou la mort, et l'homme tout entier tombait dans la propriété et sous le joug d'un autre homme par l'effet de sa dette. Ce système de garantie matérielle, qui s'adressait avec barbarie au corps de l'homme, n'existe plus heureusement, et ce sont les biens du débiteur qui ont pris la place de sa personne. Mais plus la contrainte personnelle a élé mitigée cl réduite, plus il a fallu donner d'extension et de solidité au crédit qui s'appuie sur la chose ; l'engagement des choses est devenu l'un des points les plus délicats, les plus usuels, les plus graves de la jurisprudence. On sait à quel point les esprits sont depuis longtemps préoccupés d'une bonne législation hypothécaire. L'hypothèque, qui n'est autre chose que l'extension du nantissement, est en effet une partie très-difficile de ce vaste et important sujet.
4. Nous l'avons dit : le crédit personnel est souvent fragile. La fortune capricieuse, qui donne les riches patrimoines, les enlève dans ses jeux cruels; l'inconduilc les dissipe, cl l'homme, opulent alors qu'on lui a prêté, se trouve pauvre quand est venu le moment de rendre [3]. De la, pour le créancier, la nécessité de se faire donner des gages réels [4], qui mettent dans sa main des valeurs suffisantes pour assurer son payement au moment convenu. Tutiu» eat rei incumbere et po$$idere, quant in personam agere [5].
Ces valeurs sont de deux sortes : mobilières ou immobilières [tt]. On peut donner en nantissement des meubles; on peut aussi donner des immeubles. L'effet particulier du nantisse-
nt] Saiimaise. De modo ueurar., p. 487. S] Voy. noire préface de la Contrainte par corps.
Saumaisc, De modo usurar., p. 488.
4] Ce mol réil est barbare, comme le dit Saumaise; mais il est expressif. Riulk, h I barbare »ed apte /...,•«. mur. p. 527, c. 15.
al L. 1 , $ qui êuperficiem. D. , de evperficiebut.
Oj Saumalse, p. 488.
71 L. 5, $ 1, D., de pignor. et ht/potk.
8| Jnsl., Insl., d» action., $7. Saumaise, p. 490. 9] Caiu», 11, 59, 00. Paul, Sent., Il, 13,$$ 1 et su v.Varron,I>« linguo latina, VII, 105. Isidore, V.
ment est de mettre le créancier en possession effective de la chose. Le nantissement suppose une tradition de la chose; c'est là l'idée première qui s'attache à ce genre d'agissement.
Ce n'est que par un perfectionnement ingénieux qu'on est arrivé a l'hypothèque, sorte de nantissement particulier qui procure toute sécurité au créancier en laissant au débiteur la possession de la chose. Le jurisconsulte Marcianus a dit : Inter pignu$ et hypothecam tantum nominiê §onu$ differt [7]. Cette proposition n'est vraie que dans un sens restreint, c'est-àdire en tant que l'hypothèque appartient à la matière des sûretés réelles, aussi bien que le nantissement. Mais , sous d'autres rapports, l'hypothèque diffère d'une manière profonde du nantissement; elle en diffère non-seulement par le nom, mais encore et surtout, parce qu'elle laisse au débiteur une possession que le nantissement lui enlève [8].
5. Dans les antiquités du droit romain, le nantissement affectait les formes de la vente. Espèce de vente à réméré, il se contractait par le transport solennel de la propriété entre les mains du créancier, c'est-à-dire par la mancipalion per œs et libram ; et la mancipalion était accompagnée d'un contrat de fiducie, c'està-dire d'une promesse obligatoire et juridique par laquelle le créancier s'engageait à rendre la propriété au débiteur quand ce dernier l'aurait désintéressé [9]. C'est ce que Boècc appelle tnancipatio fiduciaria [10]. La littérature latine offre beaucoup do témoignages qui montrent la fiducie comme un mode très-fréquent de donner un gage au créancier [11]. Saumaise les a recueillis avec diligence [12], mais ne les a pas toujours appréciés avec l'exactitude du jurisconsulte. Les compilations de Justinien ont effacé presque toutes les traces de la fiducie [13], il est probable que le développement dupignuê, de l'anlichrèse et de l'hypothèque, fil peu à peu oublier cette forme romaine de constitution du gage[14]. Issue de ce formulaire sacramentel qui appliquait la solennité de la mancipalion à la propriété privilégiée connue sous le nom de rei mancipi, elle dut s'affaiblir, se dénaturer et se perdre enfin, lorsque la propriété cul rejeté la distinction des choses mancipi et des choses nec mancipi.