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Maintenant, passons à un second cas

Celui qui sciemment a donné la chose d'autrui en gage au créancier de bonne foi s'oblige certainement envers ce dernier. Il s'oblige surtout par le mensonge et par le dol qui ont trompé le créancier. Eu ce sens, on ne saurait dire que le gage de la chose d'autrui est nul. C'est ce qu'explique très-bien le président Favrc. « Quod enim dicimus, rem aliénant pi- » gnori dari non posse, non eo perlinel, ut » qui rem aliénant ignorant» sciens dédit, non » obligatur. Quidni enim obligari debeal ex » suo meudacio et dolo, cum ignoranlem cre- » ditorem deceperil [17]?»»

63. D'un autre côté, si ce débiteur, qui de mauvaise foi a engagé la chose d'autrui, paye le créancier à l'échéance, il est clair qu'il aura contre ce dernier l'action pigneralicc directe pour retirer la chose. Car autrement le créancier trouverait dans une constitution de gage vicieuse des avantages que lui refuse la consli* tut ion de gage valable [18].

64. Ainsi donc, d'une part, le créancier aura l'action pigner.itice contraire, à cause de l'obligation contractée par le débiteur ; c'est la décision expresse d'Ulpien : m Si rem aliénant >• mihi debitor piguori dederil, aul inaliliosc

D.. eod. Ut. Voy. le Ht. du Code ri re$ dot.

10j Paul, I. 20, D., pig». act. : lib. 21 , ad tdict. 1 1' Favre, $nr la loi 0. § 4, D.. de pigm.

Mon cm n m. du Piét, n»38.

13] Mon connu, du Dépôt, d" 39 et 40. 141 L. 16, S \,b.. de pigment, act.

15] Lib. 29, Pamliad ed»ct„ sur celte loi.

10 Favre, Haliom ., »ur cette loi.

[I7J Ration , mu la loi 9, D., de pign. act.

[18] Favre, toc. cit. Ai g. de la loi 12 , Ç 7, D., de captieu et pott.

AKT. 207^, 2074.

» in pignore vcrsalus sil, diccndum osl locum » hahcre conlrarium judicium [I]. » D'autre pari, le débiteur a l'action pigneratice directe pour la restitution de la chose [2]. Le contrat produit donc des effets sérieux et réels.

(>■'). Supposons maintenant que le créancier reçoive la chose en sachant qu'elle n'appartient pas au débiteur. Il serait difficile, dans ce cas, qu'il put élever des plaintes. Il n'a pas été trompé, ou, pour mieux dire, il s'est trompé lui même [5]. L'action pigneratice contraire ne lui appartient donc pas. « Sed si scient créditer accipiat, tel alienum, tel obligatum, tel morbosum, conlrariuni ei non competit [4]. »

66. Nous venons de voir la position du débiteur et du créancier vis-à-vis l'un de l'autre, lorsque la chose d'aulrui a été donnée eu gage. Jetons à présent un coup d'œil sur le droit du propriétaire [8], dont la chose a été l'objet du contrat.

S'il a consenti à la dation du gage, tout est valable. Aliéna res pignori dari, toluntate dont in i, pot est [6].

67. Il en est de même s'il ratifie expressément ou tacitement le gage de sa chose, donné à son insu par le débiteur : El ci, ignorante eo, data ait, et ratum habitait, pignu* raiebit [7]. Il est censé avoir donné mandai, et entre les parties le gage vaut ab initio, avec effet rétroactif [8].

68. Mais si le propriétaire n'a donné aucun consentement, sa chose n'est pas engagée ; elle n'est eu rien affectée. Une chose ne peut être atteinte par un droit réel que par la puissance de la volonlé du maître [9]. « Nexum non facit, » nisi persona quwjure ftotuil obligare. » Ce sont les termes de la loi romaine [10]. Le principe est ici le même qu'en matière de dépôt.

De même que, d'après l'article 1922 du Ixidc civil, le dépôt volontaire n'est valable que du consentement exprès ou tacite du propriétaire [11]. de même le gage n'est pas valable si son consentement n'intervient pas.

69. Ainsi, est nul le gage donné par un procureur contre et outre le mandat du propriétaire [12]. Le créancier qui a traité avec le procureur devait examiner les termes de la procuration, cl il doit s'imputer d'avoir fait un contrat avec une personne sans qualité.

Ainsi encore, le créancier qui a reçu en gage la chose qu'il savait appartenir à autrui ne peut

[1] L. 9, D., de pign. act. Junge Paul, I. 16, $1, D., de panerai. ( lib. 59, ad edict).

[2] Ulp., 1. 22, ^ 2, D., de pignerat. act.

[3 L. 20, D., de ni eindicat.

[A Paul, I. 10, § 1, I)., de , vjn . aet.

[5] C'esl ce que nous avons fait pour le Prêt. Voy. mon comm. du Prêt, n<*« 38 el 106.

[6] Paul, 1. 20, D., de piyn. act.

m ld.

[8] Ar«. de l'art. 1922, C. eiv.

résister à l'action du propriétaire qui la revendique.

70. Hais que dirons-nous du cas où le créancier a été de bonne foi , el a reçu la chose des mains d'une personne qu'il avait juste sujet de considérer comme propriétaire? (Quelle sera, d'après le droit français, sa position vis-à-vis du maître de cette chose.

L'ancienne jurisprudence nous offre sur celte question des décisions qui se contrarient.

Pajet, rnailre des requêtes, avait donné des bagues à une revendeuse pour les vendre.

Celle-ci les mil en gage pour 200 écus. Pajet fil saisir ses bagues chez la personne qui en était nantie. Celle-ci répondit qu'elle ne restituerait les bagues qu'autant que Pajet lui payerait son argent. Mais un arrêt du parlement de Paris, du 14 mars 1616, condamna le dépositaire à la restitution, sauf son recours pour la répétition de son argeut contre la revendeuse [13].

Autre décision semblable :

Une personne avait emprunté un carcan ou collier de pierreries à un de ses amis ; puis elle l'avait engage sans en informer le propriétaire. Un arrêt du parlement de Dijou, du 9 aoùl 1612. décida que le maître du carcan pouvait le retirer des mains du créancier qui le détenait, sans être tenu de lui payer le prix pour lequel le gage avait été donné [14].

Despeisses confirme celle jurisprudence par un arrêt de la cour des aides de Montpellier du 26 novembre 1640. Un collecteur des tailles avait reçu une ceinture d'argcul en gage, d'un homme marié, pour assurance des tailles qu'il lui devait. Il fut jugé que le collecteur rendrait à la femme celle ceinture qui lui appartenait, et cela sans qu'elle fût tenue d'acquiller les tailles auxquelles celle ceinture servait de garantie [15].

71. Il a toutefois été jugé, par arrél du 7 février 1656, que le propriétaire ne peut réclamer les gages donnés par un revendeur public qu'en restituant le prix de rengagement [16] ; ce qui est conforme à l'opinion que le président Favrc avait du droil français; car il dil quelque pari : « Apud Gallos, pignorum uio- » bilium perseculio bypolhccaria uulla est, si » ab alio quain ipso debilorc possideaulur. Id » enim est quod aiunt : Les meubles n'ont » point de suite [17]. »

gilunité du

Il reconnaît la léexprès et

[9] Arj». de la loi 20, D., de pign. act., et Favre, Ration., sur ce lexle

pr n

ri4

llouor. clThêod.. si aliéna re$[

Mon comm. du Dépôt, n"* 39, 40.

Scver. et Anl.,1. 1, C, W aliéna rvgpign. dat. Douchel, v° Gage. Brillon, v» Gage, a° 3.

Bon vol. I. 2,

Loc. cit.

Bardet. t. 2, liv. 2, ch. 4. Brillon, loc. cit. Sur la loi 5, S 8, D., de trib. act.

CHAP. I. - DU GAGE

Celle dernière décision esl en opposition avec les précédentes. Doil-cllc prévaloir sur elles cl servir de règle nus jurisconsultes, ou bien est-ce dans les arrêts contraires que repose la vérité?

72. L'article 2279 du Code civil Tait inconlcslaidement prévaloir l'arrêt du 7 février 1630. Les autres arrêts ne peuvent s'expliquer que par des circonstances de f.til, ou plutôt parce que la règle : En fait de meubles la possession vaut titre, n'était pas encore sortie victorieuse des entraves du droit romain et de certaines coutumes empreintes des vestiges du droit écrit. Aujourd'hui il n'y a pas à hésiter, la diflieullé esl tranchée par l'article 2279 [1],

75. Cet article nous a déjà servi, dans nos précédents commentaires, à éclaircir plus d'un point obscur et jadis litigieux.

Ainsi, arrivc-l-il que l'emprunteur vende à un acheteur de bonne foi la chose prêtée? le propriétaire n'a pas de revendication contre ce dernier. Meubles n'ont pas de suite [2].

Arrive-t-il que le dépositaire vende la chose déposée à un tiers de bonne foi ? le propriétaire n'a pas l'action en revendication contre ce dernier. Meubles n'ont pas de suite [.">]. Il en est de même quand c'est l'héritier du dépositaire qui a vendu la chose déposée [41.

Dans ces différents cas, le propriétaire doit s'imputera lui-même d'avoir mal place sa conliancc. Il n'a pas d'action conirc le tiers de bonne foi qui a acheté le meuble. Sans quoi il n'y aurait aucune sUrelé dans les transactions ['S]. Ce n'est qu'autant que l'acheteur aurait été de mauvaise foi que la revendication pourrait être exercée [6].

74. Eli bien ! si le préteur et le dépositaire, au lieu de vendre la chose, la mctlcnl eu gage entre les mains d'un créancier de bonne foi, le propriétaire trouvera dans la règle : Meubles n'ont pas de suite, le même obstacle à la revendication. Il ne pourra retirer la chose qu'en payant l'argent assuré sur le gage. L'action en revendication ne lui appartiendra que si le créancier gagiste est complice de la mauvaise foi de ces délenteurs infidèles. Le gage est une manière d'aliénation. On peut le placer lato sensu parmi les aliénations de la chose qui ont du rapport avec la vente [7]; et ce qui esl vrai quand la chose mobilière a été vendue est vrai par parité de raison quand clic a été mise en gage [8j.

[I] Grenier semble contraire, Hypatkvtjur» , t. 2, n" 514- Zarhari* est de mon .ni*, t. '2, $ 455.

[•2] Mon coin m. du Prêt, n» 02. Mon romm delà Prescript., t. 2, n" 1070.

[5] Mon comm.dii D'pôl. n» 106. Mon coinm.de la Prctcript., I, 2, il" 1070.

[4] Mon corn m. du DèpAt, n» 124. art. 1955.

Mon coin m. de la Prescript., n° 1070. Je cite

lei arrêts.

[6] Id., t. 2, no 1001.

L'arrêt du parlement tic Paris du 7 février 1636 esl donc dans les principes les plus purs du droit, du crédit, de l'équité.

78. C'est surtout en matière commerciale qu'il faut tenir à une jurisprudence si favorable à la sécurité des transactions. Consultons les aulcurs commerciaux et notamment Casarcgis [9j.

Rerzilto et Minuti, marchands de Florence, avaient reçu d'un certain juif, nommé Simon Cavaglieri, marchand de Ferrare, un envoi de soie avec commission de vendre celle marchandise, fierziuo cl Miuuli donnèrent ces soies en gage a Vauui pour sûreté d'un prêt d'argent à eux fait par ce dernier. Plus lard, Bcrzino cl Minuli vendirent les soies à Chiavitcllo, avec charge de payer à Vanni ce qui lui était dû. par eux pour raison du prêt, bientôt leur faillite fut déclarée, et Cavaglieri, ayant été informé que le prix des soies existait dans les mains de Chiavitcllo, demanda que lu moulant en fût intégralement verse dans ses mains. Mais Vanni, créancier gagiste, y fll opposition, se prétendant préférable à cause de son gage [10].

On pressent quel était le système de Cavaglieri. Il insistait sur son droit de propriété; il représentait que ses commissionnaires avaient disposé de sa chose à son insu ; il établissait, par des raisons ingénieuses [1 1], qu'il devait avoir ses soies ou le prix, et qu'il était juste de favoriser le maître d'une chose frauduleusement engagée a non domino.

76. Mais, dit Casarcgis [12], l'usage du commerce ne saurait s'accommoder de ces idées.

« Hœc nullalenus proccdcrc inter mercalorcs, « quia, de corutn universali stylo aul cousue- » ludinc, contrarium lervatur. » Ccl usage est attesté par Marquardus [15]; il est consacre par plusieurs statuts locaux européens; le cardinal Dcluca en reconnaît l'existence el lui donne sou assentiment [14]. Ainsi le veut la foi commerciale. Quand le détenteur d'un objet mobilier, qu'il tient de son correspondant, h: vend contre le gré de ce dernier ou à son insu, ou le livre à un tiers de bonne foi à un lilre onéreux, celui qui le reçoit de ses mains esl fondé à ne s'en pas dessaisir. « Kl simililcr, oh eain » rationcm non (urbandx libertalis commer- » cii, in dubitabilioribuslcrminis, nempe mer- » ratoris . vel magislri navis , vcl vecloris. » mala fide alicn.mlis, vcl dislrahculis, scu

U) Casirqjis, dise. 187, n» 8.

i*i Id , no-.'0.

» Dite. 187.

10] Casarcgis, dise. 187.

Il] Ingcuiote rrplicalis.

12 No 3.

15] De jure menai., lib. 2, c. 8, n n 80 ; el cap. U, n° 14.

[14] De crtdtlo, dise. 22. n» 25. De mûris, dise. 7, n° 8.

'< disponentis de rébus aut mercihus sui rcs- » peelivc corrcsponsoris priocipnlis, contra il- » lius menlein, seu ordines : quod aller mer- » calor illaruiu emplor, scu acquisilur ex ali- » quo lilulo oncrusu, non leneiur domino itlas » reslilucre. nisi sibi persolulo (ali ptelio, lir- » mat cardinalis Deluca, De regalib., decis.

» 115, n>» S et 6 [1]. » Sans doute il en est autrement quand l'acheteur est de mauvaise Toi [2]. Mais s'il est de bonne foi, le droit commercial est en sa faveur [3].

Kl, en effet, où en serait-on dans le commerce où il esl si nécessaire que les affaires aient une fin rapide, où les recours troublent les écritures passées sur les livres, où les négociations commencées ne peuvent être remises en question sans d'immenses dangers, où en serait-on s'il était permis de venir soutenir que telles marchandises qui ont été vendues, livrées, engagées n'appartiennent pas à celui qui en a disposé [4]?

I.a décision fut donc favorable à Vanni. Elle confirme l'arrêt du parlement de Paris du 7 février 1636. C'est là qu'est la vérité.

77. Cette décision n'est pas la seule dont Casaregis nous ail conservé les enseignements. Vais Nu nés était copropriétaire d'une portion de sucres chargée sur le navire te Carat marino. David Cayrel copropriétaire de l'autre partie, donna le tout en gage à Grenwood et Coopcr. Vais Nu nés prétendit que cet engagement était nul pour la part qui lui revenait dans les sucres. Mais celle prétention fut condamnée par Casaregis dans les termes les plus énergiques [5]. Voici le résumé de sa doctrine et sa conclusion : « Pour parler maintenant des abus » de confiance commis par les détenteurs de » marchandises qui en disposent contre le gré ii des propriétaires, ces abus de confiance ne » sont pas des vols : ce ne sont que des vols i impropres, et, dès lors, farore tiberlatis pu- >• blici commerça, prœlermitlere pro iwocbita- » bii.1 regcla oportet, talium rerum aut mer- » cium dominnm, rei vindicationis actione, <• illarum reslitnlionem minime prœlendere » poste, nisi prius per eum persolratar pre- » tium, tel pecunia mutuata , tel quidquid atiud datum aut credituin reslitualur UÛ cui n respective venditœ, rel hxpo'hecatœ, tel in » solutionem data?, rel permutalœ merces fue- » rint [6]. >»

Casaregis étend celte décision à tous les cas qui peuvent se présenter et où le tiers esl de bonne foi [7]. Que le détenteur, coupable de

Casaregis, toc. cil. n« 19.

id.

Cotnrcgia cite Tarjja, Pondéral, maril., c. 74. Casa régis, dise. 7(1, n» 4. 11 insiste sur cette cons aération dans *on dise. 187. n» 10.

Disc. 124.

l'abus de confiance, soit un capitaine de navire, un voilurier, un commissionnaire, un mandataire, un administrateur, un économe, un dépositaire, un gagiste, peu importe. Sans doute il a commis un abus, mais les tiers ne peuvent eu souffrir. Ce propriétaire doit s'imputer d'àyoir mal placé sa confiance.

78. Tel est le droit commercial. Telle esl la jurisprudence. On voit combien notre article 2279 est favorable aux intérêts commerciaux, li'accord du droit civil et du droit commercial est ici manifeste ; l'un se fortifie et s'éclaire par l'attire.

Ceci posé, on ne saurait assez s'étonner d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 4 juin 1833, qui a décidé en principe que l'article 2279 n'est pas applicable au cas où le tiers a acquis, non pas la propriété de la chose, mais une détention précaire comme l'est celle du gagiste. De telles idées sont subversives; elles foulent aux pieds les principes les plus accrédités [8J. Si en effet l'article 1879 esl décisif pour le cas où la chose est passée dans les mains d'un tiers par vente, pourquoi pas dans le cas où c'est une mise en gage qui a saisi le créancier de bonne foi? Écoutons encore un instant Casaregis [9]. On ne saurait trop ciler cet oracle du droit commercial à ceux qui sont peu familiers avec cette partie de la jurisprudence. » Quamobrem si in islis let minig hujus- » modi propositio procedit, eo magis locum » sibi viudicabit in casu noslro, ubi serica » dicli Hebrœi Cavaglieri a D. D. fierzino et » Minulo non tolaliter fucrat distracta, sedtan- » tum piynorata ; minoris enimmali vel praîju- » diciiestrem tolaliter in aliuinlransferrequam » solo pignori dare. »

79. Il y a une autre raison donnée par le cardinal Deluca, el qui, dans certains cas, n'est pas sans valeur [10]. Voici à quelle occasion Deluca a Iraité ce point. Le marquis Marcello Kaimondi avait été banni de Rome; mais sa mère avait continué à y demeurer, et son intendant avait mis engage, auprès de banquiers juifs, des objets mobiliers appartenant audit marquis, afin de lui procurer de l'argent. A son retour à Rome, Marcello Raimondi trouva qu'il lui manquait beaucoup de meubles. Son intendant avait pris la fuite, emportant l'argent qu'il avait recueilli des prêts. Ce marquis intenta une action contre les banquiers; il les signala comme complices de vol el receveurs; dans tous les cas , et lors même qu'ils seraient de bonne foi, il soutint que, saisis des choses

[K] Voy. mon comin. de la Prescription, n» 1900. J'ai, du reste, expliqué . toc. cit., la décinion «le la cour de Belgique par des points défait qui peuvent peut-être la tan ver.

[9] Disc. 187, no 20.

[ 10] De nnurii. «lise. 7.

CHAP. I. - DU GAGE

volées, ils devaient les rendre au propriétaire [1]. On conçoit tout ce que celle allégation de vol donnait de favorable à la cause du marquis. Cependant son action fut déclarée injuste par Deluca ; car il n'y avait pas de vol de meubles dans l'espèce . et les banquiers étaient de bonne foi. La jurisprudence est constante, disait-il, pour enlever au propriétaire la revendication contre les liers détenteurs de la ebose mise en gage: et celle jurisprudence a une raison d'équité qui est frappante ; car, en effet, si quelque chose doit être respecté, c'est te gage. Le plus souvent les emprunts sur gage se font au profit de personnes qui ne veulent pas élrc connues, t'es personnes, pour ne pas nuire à leur crédit, se servent de procureurs, de domestiques, d'intermédiaires [2], Le mandat tacite se présume facilement; il ne faut pas autoriser des recherches indiscrètes qui nuiraient à ce genre de contrats et aux monts-de-piété.

80. Nous en avons dit assez pour démontrer la doctrine que nous avons avancée dans notre commentaire de la Prescription [3], el que nous ne faisons que répéter ici quand nous disons que le gage donné a non domino doit tenir au profit du tiers de bonne foi qui l'a reçu. Le contraire serait la destruction du crédit; le commerce serait grandement entravé ou empêché.

Il faut se garder des vains scrupules qui tendraient à infirmer les idées dont nous ne sommes que le fidèle écho.

81. Je n'ajouterai qu'un mot : j'ai dit, dans mon commentaire de la Pretcription [4], que quelques arrêts, assimilant au vol l'abus de confiance, s'étaient efforcés, par cette assimilation trompeuse, de lever les barrières qui s'opposent à l'action du propriétaire contre le tiers détenteur de bonne foi. On a vu, par ce que je viens de dire au n° 77, ce que Casaregis pensait de cette assimilation. Il décide avec nous que ce n'est paslà un vol, que ce n'est qu'un vol imparfait, c'est-à-dire ce que notre Code pénal appelle un abus de confiance. La doctrine de notre commentaire de la Prescription reçoit donc ici une ample confirmation.

82. D'après les lois romaines, la chose que le créancier a reçue en gage peut élrc donnée en gage par lui à son créancier. C'est ce qu'on appelle sub-pignus [X]; de telle sorte que ce second créancier est maintenu dans son gage tant

1] N° 3, 1. incieilem, C, de fnrti».

N«» inCO et «uiv.

Schilling, $ 20(1, note 19.

L. 1 . C. . « pignu» pignori. Mnrciantit. I. 13, 5 2, L>., de pignorib. Papin., I. 40. § 2. I)., de piquerai, net. y lib. 3, Jiespoii*. Dcgpmses , t. 1 , p. 'J48, n» 3.

[7] Sccunditm pignu* a primo pendet , dit Favre, Hat., sur la loi 40, $ 2, précitée.

que subsiste le gago du premier [6]. Le second gage est subordonné au premier [7]. Resoluto juré dantis, resolritur jus accipientit. Ainsi, si le premier débiteur libère le gage, le second créancier doit se dessaisir. Il ne lui reste ni privilège, ni droit de rétention. Neque persecutio dabitur, neque retentio relinquetur. Ce sont les expressions de l'apinien [8]. Le gage est purgé ipso jure par le payement; il n'en reste rien pour le second créancier [9].

83. Mais celte subordination n'a lieu que lorsque le second créancier a su que la chose qu'il a reçue en gage n'était pas la propriété du premier.

S'il a été de bonne foi, s'il a cru que son créancier direct élail propriétaire de la chose qu'il lui a donnée en nantissement, on applique la règle : Les meubles n'ont pas de suite. Nous avons vu tout à l'heure [10] la décision expresse de Casaregis sur celle espèce; el il y a dans le commerce des exemples innombrables de celle vérité, très-favorable au crédit el à la vive circulation des marchandises.

84. Le gage s'étend aux accessoires de la chose et à tout ce qui en procure l'accroissement.

Par exemple, si Pierre m'a donné en gage une vache, mon droit embrasse le veau qui vient à naître ex post facto [11]. Eu un mot, les fruits font partie du gage [1 2], et ilsaugmenlent, par une accession naturelle, la garantie donnée au créancier.

85. Après avoir parlé des choses qui font l'objet du gage, occupons-nous des personnes qui ont capacité pour prendre part à ce contrat.

D'après une comparaison fréquente en celle matière, le gage est mis sur la mémo ligne que la vente [13J. Il suit de là que, pour pouvoir valablement engager une chose, il faut avoir capacité pour l'aliéner. Nous ne rencontrons ici, comme dans le cautionnement, que les incapacités ordinaires [14]; il n'csl pas nécessaire de les énumerer. Il suffit de dire que quiconque a la disposition de sa chose peut la donner en gage, cl que quiconque est gêné dans sa liberté d'en disposer ne peut l'engager.

86. Le procureur, quand il a un mandai exprès ou tacite, peut donner une chose en gage; car le contrat de gage se contracte par procureur [18].

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