gioss. 5, n° [4jT.1,n» 1 et iuiv
108 Junge Grenier, //ypo/A., n * 814 j de 181
Infrà. n» 92.
Casnrem's, dise. 126.
Strnrrhn, De decoclorib. (pan ultima, n* 11 ). Ca»!»r«'|;i», dise. 108. n"« 8, 9, 10. 11 et suiv.
[8] l.oisd, 111, 7. 8; IV, 6. 14. Coutume de Bourbonnais, ailictc 08. Et cou|urae de Paris, «ni-
CHAP. I. - DU GAGE
» été baillé en page. >< Telle esl l'origine de noire article. La disposition en est continuée par l'article 2102, n° 2. du Code civil, et par les articles 846, 817, 818, 93 et 98 du Code de commerce. Il n'y a, à cet égard, aucune spécialité dans le droit commercial ; ce droit marche entièrement d'accord avec le droit civ il.
96. Ce privilège donne au gagiste le droit d'être payé sur le prix de la chose de préférence aux autres créanciers. Il lui confère un droit réel, spécial et privilégié [1]. Ce droit, qu'il lire à la fois du contrat et de la possession, fait sa cause différente de celle des autres créanciers , lesquels sont égaux en droit sur les biens de leur débiteur insolvable et déconfit. Comment ceux-ci pourraient • ils exiger que le gagiste vienne avec eux à contribution sur la valeur de ce meuble engagé, puisqu'il ne se trouve plus dans la possession du débiteur commun, qu'il ne fait pas partie des meubles dont il est saisi, qu'il ne lui appartient, en un mol, qu'imparfaitement et sous la condition d'être purgé [2]?
97. Mais le gagiste n'a ce privilège qu'à la condition d'être saisi de la chose. Celle condition lui était imposée expressément par l'article 181 de la coutume de Paris. Klle esl reproduite par l'article 2102, n° 2, du Code civil, et nous nous en occuperons spécialement dans le commentaire de l'article 2076. La possession lui est indispensable; c'est celle possession qui retire la chose des mains du débiteur, qui la soustrait à l'action de ses créanciers, el la met à pari el dans une situation privilégiée. « Si inler plure» creditorea quibua debilor res » suas in tolidum obligavit, quœatio morealur, » pottidentia tnelior eat conditio [3]. « I.a possession esl le fondement le plus sùr el l'indice le plus éclatant de son privilège. Sans elle, le créancier n'aurait aucune raison pour échapper à la loi de la contribution. C'est ce qui fait dire à Casaregis : « Et similiter ob eumdtm ra- » tionem, prœfcrendu» eat pignoralariua êuper » pignore quod habet in nianibua [4]. »
98. Celle possession doit être certaine et non équivoque. Si elle élail ambiguë, si les choses avaient été arrangées de manière à tromper les autres créanciers el à leur laisser croire que le débiteur restait toujours possesseur, le gage péricliterait [8].
99. Mais cette possession doit-elle être une possession naturelle, réelle el actuelle? Ne peutelle pas être une possession civile ou virtuelle?
Brodeau enseigne que la possession civile
Brodeau sur Pari», art. 181, n° S.
Brodeau, loc. cil.