L. 10, D., do pignorib
DUc. 120, n» 1 ; et di*c. 56, n» 20.
lufrà, no 308.
Sur l'art. 181 delà cout. de Pari», n°4.
Itêfrày no 309.
Rouen, 29 novemb. 1838 (Devill.,39, 2, 34).
n'est d'aucune considération [6]. Mais l'on verra dans notre commentaire de l'article 2076 que ceci ne saurait être admis sans explication [7].
Si. par exemple, on appelle possession civile celle qu'un négociant a d'une chose chargée sur un navire au moyen d'un connaissement passé à son ordre, Brodeau a tort; car il est reconnu que le négociant préteur, saisi d'un connaissement passé à son ordre, est gagiste possesseur, el qu'on ne peut lui refuser la rétention el le privilège [8],
100. l.c privilège du gagiste est très-favorable; nous montrerons lout à l'heure qu'il faut en écarter tous les préjugés irréfléchis qui viennent s'écrier que les privilèges ont une couleur odieuse.
Il l'emporte, par exemple, sur le droit du vendeur non payé d'un meuble [9], C'est pourquoi un arrêt du parlement de Paris, du 10 mars 1887. a décidé que celui qui avait vendu une tapisserie à crédit ne pouvait pas la revendiquer sur le tfers à qui elle avait été donnée en gage par l'acheteur [10].
De même, si le vendeur non payé a expédié la marchandise sur le navire l'Alexandre pour les magasins de l'acheteur, et que celui-ci passe le connaissement à l'ordre d'un créancier qui lui aura prêté des fonds, ce dernier aura préférence sur le vendeur non payé [11].
101. Le vendeur a longtemps fait des efforts pour être préféré au gagiste; c'est surtout dans les matières commerciales que le débat a été vifel prolongé. Là, le vendeur rencontre sans cesse des intérêts contraires au sien. A peine la marchandise est-elle vendue; qu'elle devient sur-le-champ matière de crédit pour l'acheteur. Ce dernier l'expédie en consignation pour avoir des avances; il se fait faire des prêts dont elle est le nantissement el la garantie, el ceux qui la détiennent à ce litre fout valoir leur droit réel el leur possession pour l'emporter sur le vendeur qui a suivi la foi de l'acheteur, qui s'est dessaisi, el qui, de confiance, a livré la chose vendue à celui qui n'en a pas payé le prix. A la vérilé, le vendeur se retranche dans le droit sacré de propriété. Il prétend qu'il n'a vendu que sous la condition d'être payé, el que le non-payement entraînant résolution de la vente, la chose doit lui élrc restituée. Mais celle prétention est outrée. Je n'entrerai pas dans l'examen de la question qui consiste à savoir si la revendication accordée au vendeur non payé en cas de faillite ne découle pas du droit de demander la résolution de la vente.
[9] Voy. l'article 578, C. de commerce, qui déclare que le vendeur ne petit revendiquer qu'en payant les avance» faite» par le commitsionnaire nanti.
10] Brodeau, loc. cit.
'l 1] Voy. un arrêt de la cour de Rouen dn 29 novembre 1838 ( Devill., 31», 2, 34, 35).
Je ne voudrais pas dire, avec Dclamarrc cl Lepoilcvin [1], el avec quelques orateurs qui ont pris pari à la discussion de la loi des failliles à la chambre des députés [2], que la revendication n'est autre chose que la résolulion de la vente; car il y a plus d'une diiïéreuce théorique entre la revendication el la résolution, cl ces deux droits ne sauraient être confondus [3]. Mais, soit qu'on veuille appeler résolution le droit du vendeur non payé, soit qu'on veuille lui maintenir le nom de revendication, il est certain, eu droit français, que ut la revendication des meubles, ni l'action en résolution de vente des meubles, ne peuvent jamais avoir lieu au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur la chose vendue [4]. En fait de meubles, la possession vaut litre [8]. Or, le créancier gagiste qui a clé investi d'un droit réel par le nantissement, et qui délient la chose par la possession, suite de ce nantissement, ne saurail voir son droit diminué par l'action eu revendication ou en résolution du vendeur. La cause du gagiste est donc préférable à la cause du vendeur [6]. Il n'y a pas à hésiter.
102. Et celle vérité est surtout palpable eu droit commercial. Car ce droit a rétréci, beaucoup plus que le druil civil, la faculté acquise au vendeur non payé de demander la résolution de la vente. D'après les principes du droit civil, la faculté de demander la résolution ne s'arrête que lorsque les tiers ont acquis un droit positif sur la chose. Mais tant que la chose est entre les mains de l'acheteur, la faculté de demander la résolution est générale et absolue [7], En droit commercial, il n'en est pas ainsi. Il suffit que la marchandise soit entrée dans les magasins de l'acheteur pour que, devenue un des éléments de sou crédit, le vendeur ne puisse plus la réclamer à aucun litre, ni à titre de revendication [8], ni à litre de résolution de la vente. La loi commerciale a un tel respect pour les tiers, elle veille avec tant de scrupule à la conservation de leurs droits, qu'alors même qu'ils n'ont rien acquis dans l'objet vendu, elle s'interpose en leur faveur et place sur la chose une sorte de mainmise, arrête l'action du vendeur, et relient l'objet vendu comme partie du capital actif de l'acheteur, comme gage de son crédit, comme appât offert à la confiance publique. Or, si la loi commerciale esl si attentive aux intérêts des tiers dans un cas où ils n'onl sur la chose non
fil T. 9, n» 419.
M Voy.
, Saini-Nexenl , Traité des faillites t. 3,
p. 9 et 3.
[3] Mon comm. dra Hypolh., t. 1, n» 193.
[4] Mon comm. de la f ente, i. 9, D«* 694. 065, 730, et 9» addition. Mon comm. des Hypothèques, t. I, n» 103.
Suprà, no 79.
Bruxelles. 13 novembre 1818.
I, 18 juil-
payée aucun droit réel précis, s'il suffit que celte chose soit entrée dans le mouvement commercial des affaires de l'acheteur pour que le vendeur ne puisse la ressaisir, combien à plus forte raison ce vendeur doit-il être de condition peu favorable lorsque la chose a reçu une affectation spéciale par le nantissement reçu de bonne foi !
103. (!c n'est pas seulement sur le vendeur non payé que le gagiste a préférence; il l'emporte aussi sur le propriétaire locateur. En sorte que si le locataire a déplacé des meubles el les a donnés en gage , le propriétaire n'a ni droit de suite, ni droit de préférence au préjudice du gagiste [9].
104. Mais les privilèges généraux, tels que frais funéraires, frais dedernière maladie, etc., pourront-ils réclamer l'avantage sur le gagiste? Celle question, fort grave, partage les esprits. Je reuvoie à ce que j'en ai dit dans mon commentaire des Hypothèques [10]. Je n'ajouterai ici qu'un mol. Ceux qui croient que le privilège du gagiste doit remporter disent qu'avec le système qui fait prévaloir les privilèges généraux sur les privilèges spéciaux, le gagiste pourra souvent eu être réduit, au lieu de garantie, à en être pour les frais de son nantissement. De telles milites sont exagérées. Ces rivalités sont plus rares qu'on ne se l'imagine. I.a théorie s'efforce de les mcllre eu relief pour se montrer prévoyante et attentive à tous les cas. Mais la pratique réalise très-rarement ces complications.
1015. Quant aux matières commerciales, il faut reconnaître que si, en droit civil, le privilège général l'emporte sur le gage, la législation particulière au commerce parall vouloir que le gagiste soit préféré à tout autre. Telle est la conclusion qui se lire îles art. 546, 547 el 1548 du Code de commerce. Ce commerce a besoin de sécurités plus fortes; comme le disent Delamarre el Ecpoitcvin , il lui faut du positif [11]. I.e gage commercial engendre donc un droit exclusif cl un privilège de premier ordre.
100. Quoi qu'il en soit, on aperçoit par les développements contenus aux numéros 100, 101, 102 et 103, que le privilège du gagiste esl fondé sur des raisons de haute utilité ; il ne doit pas être traité avec défaveur. C'est cependant un lieu commun, mille fois répété dans les controverses du barreau , et même dans les arrêts, que l'égalité étant la loi nalu-
let 1897. Voy. ces arrêts dans la Pasicrisie, a leur date. Cassation, 1" décembre 1840 (Devill.,41, 1, 161).
71 Art. 1654, C. civ.
8J Art. 576, C. de comm.
[0) Bacquet, Droits de justice, ch. 91, 984, 985. Brndcau sur Paris, art. 181, no 4.
[Il] T. 9, n«
CHAP. I. - DU GAGE
relie enlre les créancier* frappés du désastre d'une faillite, le privilège du gagiste doit èlre plutôt restreint qu'étendu. A mon avis, il ne doit être ni diminué, ni élargi; mais il doit être accepté de bonne grâce el interprété avec équité. Répétons les graves paroles de Casarcgis : Si tnercalor tub pignore muluant... non ettet potior in rébus pigneratis... impedirelur aut turbaretur mercaturœ iibertat[\). Les opérations de prêt sur gage et d'avances sur consignation sont journalières dans le commerce; elles produisent une circulation vive de la marchandise; elles sont favorables, dit Yaliii, et doivent être protégées [i]. Sans ces avances, la matière commerciale resterait inerte et paralysée. Mais les avances ayant pour condition l'envoi de la marchandise font sortir celle-ci de son inertie; les expéditions se multiplient d'une place sur une aulre; les échanges deviennent fréquents , et l'activité des transactions n'est jamais ralentie.
Quant au principe d'égalité entre créanciers, il est sans doute fort respectable; mais Une faut pas le gâter par trop d'affectation. La sagesse juridique a dit avec beaucoup d'à -propos :
figilantibut jura ëcripta tunt. Celle maiime est éternellement vraie, el, dans toutes les situations de vie, il y a une inégalité, fondée sur la nature des choses, entre celui qui a fait sa condition meilleure par sa vigilance, el celui qui s'est laissé déchoir par son imprévoyance» Un navire fait naufrage; je sauve ma personne et mes effets par mon adresse cl mon courage. Celui qui n'a sauvé que sa personne viendral-il exiger que je partage avec lui ma chose arrachée à la fureur des (lots? Non sans doute! Pourquoi donc le créancier qui a traité sur parole et sans garantie exigcrail-il que sa condition fût aussi bonne que celle du père de famille prudent et bien avisé qui a pris de sages précautions, et qui par sa prévoyance a échappé au désastre? L'égalité serait ici une injustice.
107. Nous disons donc qu'il ne faut pas amoindrir le privilège du gagiste par des restrictions tracassières el des subtilités de droit strict. Notre règle, à nous, c'est de lui être équitable; nous repoussons tout ce qui générait son développement dans le cercle tracé par la loi civile, par la raison juridique et par l'utilité commerciale.
108. Mais à quelle condition existe le privilège du gagiste? On comprend que la loi a dù craindre les fraudes des débiteurs cl les complaisances de leurs complices; elle a donc voulu de bonnes preuves établissant, à l'égard des tiers, l'existence du gage, de cet acte qui di-
1] Svprà, n»89.
Infrn. n»' |tl, 115, 116. Boirenn tur Danty, p. 77. Brodcau sur Paris,
an. 181, o» 7.
minue le gage commun des créanciers et enlève un objet important à l'actif de leur débiteur [3J.
C'est pourquoi l'ordonnance de 1G73, lit. 6, articles 8 el 9, portail ce qui suit : ■ Aucun
• prêt ne sera lait sous gages qu'il n'y en ait » un acte par devant notaires, dont sera retenu » minute, qui contiendra la somme prêtée et » les gages qui auront été délivrés; à peine de » restitution des gages, à laquelle le préleur » sera contraint par corps, tant qu'il puit$e » prétendre de privilège tur let gaget, taufà » exercer tet aulret actiont.
» Article 9. Les gages qui ne pourront être ■> exprimés dans l'obligation seront énoncés » dans une facture ou inventaire, dont sera » fait mention dans l'obligation ; el la facture » ou inventaire contiendra la qualité, quan- »• tilé, poids et mesures des marchandises ou » autres effets donnés en gage, sous les peines
• portées par l'article précédent. »
Ces dispositions ne sont que le développement de règles posées longtemps auparavant par les jurisconsultes cl les ordonnances. Un cite [4] un arrêt de règlement du parlement de Paris du 33 novembre 1599, l'ordonnance de 1029 [3] et l'ordonnance de 1607, etc., etc.
Un voulait empêcher les fraudes, si faciles k commettre en celte matière par simulation de contrais, ou par substitutions d'effets précieux à des effets modiques donnés primitivement.
On voulait aussi qu'en cas de faiilile du débiteur, la date du contrat fût assurée [6].
109. Mais, comme Polhier [7] le fait observer avec Jousse , les formalités requises par l'ordonnance de 1673 ne regardaient que les tiers; les parties contractantes n'étaient pas reçues à en opposer l'inobservation. Entre parlies contractantes, le nantissement n'était soumis qu'aux preuves ordinaires ; rien de spécial n'était exigé. Ainsi l'a jugé un arrêt du parlement de Paris du 27 janvier 1706 [H].
110. C'est dans ces idées qu'a été conçu l'article 3074 du Code civil. « S'il ne s'agit que » de l'effet que doit avoir la convention cuire n le créancier et le déhileur, les règles suivant » lesquelles la vérité de celle convention doit » être établie sont celles prescrites par la loi n des contrait et obligationt conventionnelle»
• en général. Mais si celle convention doit être » opposée à des liers, si le détenteur du gage » réclame au préjudice de ces liers le privilège m que la loi lui assure, il faut alors que la rc- ■ mise de ce gage, ou la convention dont elle u est l'effet, ail une date certaine qui exclue » toute idée de fraude et de collusion entre ce « détenteur cl le propriétaire du gage. Sans
f5] ért. 4*.
fa] Voy. infrè, n° 1 15. ce que je dis de la relâchée dont celle ordonnance fin Aantinemeut, n» 17.
» cette précaution, on débiteur infidèle, au h moment où il terrait que ses effets mobiliers » vont être mis sous la main de la loi, par- » viendrait, par des intelligences criminelles, » à les soustraire à l'action de ses créanciers. » Ces excellentes paroles sont celles de Gary , organe du tribunal [1].
111. Telles sont les raisons qui ont déterminé le législateur à exiger que le privilège ne pùt être invoqué qu'autant que le créancier serait porteur d'un acte public, ou d'un acte sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme duc, ainsi que l'espèce et la nature des eboses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure. On a voulu que la date du gage fût conslaule à l'égard des tiers; on a voulu que la complaisance d'un ami ne se prêtât pas à des dépots mensongers ; on a voulu que le gage eût une certitude, non-seulement quant à sa date, mais encore quant aux objets qu'il comprend et aux sommes dont il est la garantie. Un a pensé que la nécessité de rédiger un acte notarié ou enregistré mettrait obstacle aux simulations, et que les mentions exigées dans cet acte seraient un obstacle pour la fraude [tj.
US. Toutefois, même à l'égard des tiers, la rédaction de l'acte n'est exigée qu'en matière excédant 150 fr. Quand un intérêt est si minime, une protection exagérée tourne contre son propre but. L'ancienne jurisprudence l'avait pareillement compris. Ce n'est qu'à ceux qui prêtaient sur gages des sommes excédant 100 livres qu'il était prescrit de passer reconnaissance du prêt [3j. Ijcs petites affaires ne doivent pas cire entravées par de grandes formalités; ce serait enlever aux pauvres l'usage de contrais souvent très-utiles'. Les formalités se payent cher; il ne faut pas les imposer facilement à ceux qui n'ont pas d'argent pour payer. Ces affaires, d'ailleurs, ont besoin de marcher avec rapidité; il y a toujours eu pour elles des exceptions dans la législation.
115. Mais, à part le cas où l'intérêt n'excède pas 150 fr-, l'article 2074 gouverne les prêts civils accompagnés de nantissement.
114. Et comme ou n'a pas toujours compris la portée de cet article 2071, comme il est trop souvent arrivé qu'on a essayé de lui donner un sens absolu, nous insistons sur l'idée de Polluer [4] et de Gary [3] que nous rappelions
M] Fend, t. 15, p. 215
[2J lnfrà, n° 115. Les formalités prescrites par l'article -*074 do t'.ode civil, pour donner au contrat de nantissement les effets qtic la loi y attache, n'ont pas été abolies par l'article 24 de la loi financière du 1 1 ftv. 1810.
l/usa^e, quelque jjénéral qu'il soit, ne saurait remplir les formalités que la loi requiert pour le nantissement, ni produire les effets qu'elle fait dépendre de leur accomplissement. — br., S8 juillet 1831.
tout à l'heure et qui ut fondamentale en cette
matière.
Quand les choses se passent entre le créancier gagiste et le débiteur, rien ne force à sortir des termes du droit commun. Si l'affaire est civile, on s'en rapporte aux preuves admises dans l'ordre civil ; si l'affaire est commerciale, on suit les principes relatifs à la preuve des obligations commerciales. Les présomptions cl la preuve testimoniale sont reçues pour prouver l'existence du gage. 11 n'y a pas de raison pour mettre le contrat de gage dans une classe exceptionnelle et pour exiger que la preuve de sou existence ressorte de manifestations particulières. Plus celle vérilé a été constatée, plus elle est devenue constante dans la jurisprudence civile cl commerciale. Elle est surtout consacrée par un arrêt de la cour de cassation du .31 mai 1850 [6], qui maintient très ncllcment, dans la matière du gage, les principes ordinaires sur la preuve testimoniale des engagements commerciaux [7J.
Mais quand le débat, au lieu d'exister entre les parties contractantes, se produit entre le créancier gagiste et un autre créancier contro lequel le premier réclame préférence et privilège, alors s'ouvre un tu Ire ordre d'intérêts et commence une sérieuse difficulté. Le gage diminue le patrimoine du débiteur ; il a pour but de retrancher de Bon actif saisissable par les tiers un objet qui, sans lui, leur servirait de recours; il les prive de la part contributive qui leur aurait appartenu dans le prix. Il fallait donc que le contrat de nantissement fût environné de formes rassurantes pour les tiers, afin de ne pas favoriser les gages frauduleux et les collusions.
C'est pour ce cas qu'est fait l'article 2071 du Code civil. Il a élé édicté dans l'intérêt des tiers. Il n'est pas la condiliou de l'action pigneralicc contraire du gagiste contre le débiteur ; mais il est la condition tine qua non de l'exercice de son privilège à rencontre des tiers.
115. Ceci entendu, nous arrivons sur-lechamp à une des plus graves questions que nous offre ce commentaire. L'article 2074 est-il la règle des affaires commerciales comme il est la règle des affaires civiles?
Au moment où le Code civil a élé promulgué, le gage commercial était godverné, comme les affaires civiles, par les articles 8 et 9 de l'ordonnance de 1673 [8]. On avait voulu venir au
J. <UB. % 1831, 1,351. 7. du 1831 , 3, 103.
31 Daniy. p. 77.
41 Supra. n« 109.
0] Dcvill.. 30, 1, 8« (Dalloa, 36. 1. 578).
(7] Art. 1355. C. civ., 12 et 109, C. de comm. Voy.Poihier, IVtmliiixment, 17. Paris. 31 aoâl 1830 ( Dali., 37. 2, 7). Bordeaux, 28 août 1840 < Devill., 41,21. 170).
[8] Supra, n« 108. Vof . Sa va r y, t. l,p. 438, 43».
CHAP. I. - DU GAGE
secours des tiers dans les cas de faillite, et prévenir les recels fréquents en pareil cas [I]. Il y avait aussi un autre abus : il n'était que trop ordinaire de voir des créanciers, nantis de gages cl ayant de quoi se faire payer, se montrer aux assemblées des créanciers, et partager avec eux, au sou la livre, le reste des effets du débiteur commun ; en sorte que cm individu» tiraient d'un sac deux moutures [â], Kl si par ce moyen il* obtenaient d'être payés de la totalité de leur dù, ils n'avaient pas scrupule de remettre au failli le gage qui était cependant devenu la propriété du syndicat. Mais, au moyen de Pacte exi par l'ordonnance, les faillis ne pouvaient cacher à leurs créanciers les marchandises et effcls donnés en gage; de plus, il leur était plus difficile de trouver des receleurs ; car l'ordonnance supposait que quiconque, ayant dans ses mains les eiïels d'un négociant failli, ne présenterait pas un acte dégage, était un receleur de plein droit ; cl dès lors les créanciers sérieux avaient intérêt à séparer leur cause de celle de ces complaisants.
116. Toutefois, celte ordonnance, quelque générale qu'elle fùl, n'était pas appliquée à la rigueur. La pratique l'avait non-seulement tempérée, mais encore énervée et modifiée, et on tenait qu'elle ne concernait que les usuriers et les préleurs de mauvaise foi; on prenait en considération la bonne foi du créancier et les circonstances dans lesquelles le gage avait été donné [3].
117. fi y avait aussi certains cas dans lesquels la bonne foi se présumait de plein droit, tellement qu'on n'avait jamais pensé à les assujettir à l'ordonnance de 1673 ; car celle ordonnance n'était pas censée embrasser toutes les consignations que le mouvement commercial fait naître dans son infinie variété. Le commerce en aurait été trop géné ; ou mail voulu le proléger en protégeant la bonne foi, mais non l'étouffer sous des entraves. Ainsi, lorsqu'il y avait expédition de place eu place de marchandises envoyées en consignation, le privilège du créancier qui avait fait des avances pouvait résulter d'autre chose que de l'acte en forme prescrit par les articles 8 et 9 de l'ordonnance de 1673. C'est ce qu'enseigne Valin eu invoquant la pratique constante du commerce, et en rappelant combien il importe de proléger, par des formes faciles el promptes, les opérations qui produisent la circulation vite du commerce [4].
118. Tel étail donc l'étal des choses quand parul le Code civil.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'après avoir fondu dans les dispositions de l'art. 2674
11 Savary, t. 1, p. 438,;439.
;sj ih.
'3J Despeisses, t. 1, p. 351, Du gage, secl. S. Lecainus, lur l'art. 181 de la conl. de Paris. Jouue, »ur let art. 8 H 9 île l'ordonn. Rognes, t. 1, ch. Î6, n» 1, Diiparc-Poullain, I. 7, p. 334, dil même (en
les articles 8 et 9 de l'ordonnance de 1673, il déclare dans l'article 3684 ce qui suit :
• Les dispositions ci-dessus ne sont applica- » bles ni aux matières de commerce, ni aux « maisons de prêts sur gage, etc., etc. »
La raison de celle différence entre le droit civil et le droit commercial esl prise de haut par Gary. Le commerce est lié à des rues supérieures de politique et d'administration ; il se régit par des règles qui lui sont propres [3J.
Le Code civil a donc entendu laisser le commerce sous l'empire des règles qui lui sont propres; il n'a pas voulu le faire fléchir sous la rigueur inexorable du droit civil.
Il suit de là que, tant que le Code de commerce n'a pas été publié, le nantissement commercial esl resté régi par l'ordonnance de 1673, affaiblie par les modifications profondes que les usages du commerce avaient sanctionnées pour certains cas très-nombreux el très-importants. Il doit être clair pour tout le monde que le l'ode civil n'a pas voulu qu'une règle aussi étroite et aussi rigoureuse que celle de l'article 9674 fût absolument étendue au commerce. Il a donc laissé le gage commercial sous l'influence des usages et des adoucissements apportés par la pratique à l'ordonnance de 1673.
119. Le Code de commerce est venu. On l'attendait à le voir poser des règles claires et précises sur les formalités du gage. S'il n'a pas réalisé ces espérances d'une manière assez explicite, il l'a fait d'une manière au moins suffisante dans les articles 93 el 95 ; el quand on s'est bien pénétré de l'esprit de ces articles, on ne peut qu'applaudir à l'émincnte sagesse de leurs dispositions. Je sais que la jurisprudence a longtemps tâtonné avant de s'en approprier le sens. Les arrêts y sont si nombreux que c'est avec beaucoup de raison que Delamarre et Lepoitevin ont dit que c'était à s'y perdre [6] ; mais, après s'y être perdu, on se retrouve, et on se retrouve, au sortir de celle élude, plus forl , plus éclairé, plus maître de son sujet.
Je formulerai tout de suite l'opinion que je me suis faite du droit commercial en matière de nantissement, opinion que je soutiens être la seule vraie, la seule en harmonie avec les textes cl avec les usages cl les intérêts du commerce.
136. L'article 9674 du Code civil, déclaré inapplicable au droit commercial par l'article 2684, est deveuu, par l'article 95 du Code de commerce*- l'un des textes auxquels ce droit esl assujetti. Mais l'article 2674 ne gouverne pas le gage commercial d'une manière générale et absolue, comme il régit le droit civil. Il ne
•'en plaignant) : «Cet article t'observe avec si peu » d'exactitude qu'on pourrait en quelque sorte le » regarder comme hors d'usage. •
Fenet, I. 15, p. 410.
le régit que dans le cas défini par Parliclc 9!5 précité, c'esl-à-dirc lorsque le prêteur cl l'emprunteur habitent le même lieu et que la chose placée sous leur main est susceptible d'un déplacement simulé ou frauduleux; et encore y a l-il quelques exceptions à celle règle. Dans tous les autres cas, le gage commercial échappe à l'influence de l'article S074 du Code civil. Il se prouve, comme tous les autres contrats commerciaux, par les moyens indiqués par les articles 12 cl 109 du Code de commerce [1],
Et comment l'article 8074 pourrait-il dépasser le cercle que l'article OS a tracé autour de lui ? Déclaré étranger aux matières commerciales par l'article 2084 du Code civil, il n'a eu accès dans ce domaine que par l'article 915 du Code de commerce. Mais celle adoption de l'article 2074 par le Code de commerce n'a pas élé sans condition. L'article 93 lui a assigné un rôle restreint; il ne saurait sans usurpation en jouer un plus étendu. Remarquons -le bien!
l'article 2074 n'est pas, par lui-même, un de ces textes qui sont l'expression d'un droit commun et servent de guide au juge partout où une loi spéciale n'y a pas dérogé. L'article 2074 n'est rien, par sa propre vertu, pour le droit commercial; l'article 2081 du Code civil l'a mis hors de cause. Il n'a été introduit dans ce droit que sous bénéfice d'inventaire ; il n'y a obtenu qu'une force d'emprunt, grâce à l'article 93 du Code de commerce. Il n'a pas un horizon plus vaste que celui que cet article 98 lui a fait.
121. Voilà pourquoi il serait bien oiseux de metlre ici à l'ordre du jour la question de savoir si le Code civil est, pour le commerce, une loi fondamentale à laquelle il faut toujours revenir quand le droit commercial n'a pas de disposition contraire. J'ai discuté ailleurs cette question avec les savants auteurs du Traité du contrat de corn mission [2], cl je persiste plus que jamais, quoi qu'ils en disent [3], dans l'opinion que le Code de commerce n'est qu'une grande exception au Code civil, et que c'est au Code civil qu'il faut en revenir comme à la base du droit, toutes les fois que le commerce ne trouve pas dans son Code ou dans ses usages des règles spéciales. Celte thèse a été fortifiée par Alauzel d'une manière si remarquable, que je la crois désormais hors de toute controverse [1]. Mais elle n'est ici d'aucune utilité, et l'on ne saurait l'introduire dans ce débat sans embrouiller de plus en plus une question déjà fort difficile par elle-même. El pourquoi faut-il la rejeler comme un hors-d'œuvre déplacé?
Parce que l'art. 2084 du Code civil a expressément déclaré que si l'art. 2074 du Code civil csl le droil commun des gages civils, il n'est
1] /«/>d.ii» 177.
2] Herue de lèghlalion, t. 10, p. 47.
'3 Vov. leur t. 3. p™ 13 à 17.
i4] Voy. Reçue de légiil. , t. 21, p. 323 et suiv.
[5] Infrà, n» 17».
pas la règle des gages commerciaux; parce que le droit commercial a élé maintenu dans ses privilèges exceptionnels; parce que Parliclc 2074, plus lard accepté en partie par l'art. 95 du Code de commerce, n'a de valeur, de force, d'étendue, que celles que l'art. 915 lui a communiquées.
122. En sorte que voici la position : voulezvous sortir de l'art. 95 du Code de commerce et vous élever à d'aulres cas? En verlu de quoi pourriez-vous les assujellir à l'arl. 2074 du Code civil? Serail-cc au nom du droil commun?
Mais l'art. 2084 esl toujours là avec son mur de séparation entre l'art. 2071 et le droil commercial. Sans doute l'art. 95 du Code de commerce a fail une brèche à l'art. 2081; il a pris l'art. 2074 par la main et lui a fait une place dans le droit commercial. Mais que celle place lui suffise; qu'il n'oublie pas les conditions de sa naturalisation, et la qualité d'étranger qui lui a élé laissée pour le surplus.
Si donc il arrive que le gage soil contracte hors des termes de l'arl. 95 du Code de commerce, l'arl. 2074 reste frappe d'impuissance par l'arl. 2084; il n'atteint pas une telle convention. Le droil commercial se suffît à luimême. Il a ses règles sur la preuve des obligations; il a ses usages consacrés. Ce sont eux qui décident à quelles conditions existe la validité de ce nantissement.
123. Quoique la vérité de celte Ihèsc ressorte avec évidence de la combinaison des arl. 2074, 2084 du Code civil, 93 et 95 du Code de commerce, elle acquiert un bien plus haul degré de force par la loi du 8 septembre 1830 à laquelle n'ont pas fait assez attention ceux qui jusqu'à ce jour ont discuté notre question. Ce monument législatif esl topique et péremptoirc; il interprète le Code; il donne son véritable esprit; il faudrait être bien obstiné pour ne pas s'y rendre [5].
Celle loi, qui réduit à un droit fixe de deux francs le droit d'enregistrement des actes de prêt sur consignation . porte ce qui suit dans son article unique [0] :
•t Les actes de prêt sur dépôts ou consignait lions de marchandises, fonds publics frann çais, cl actions des compagnies d'industrie » ou de finance, dans les casprécus par Vart. 95 » du Code de commerce, seront admis à l'cn- » regisiremeut moyennant un droit fixe de » deux francs. » ~
Auparavant, les actes de prêt sur consignation étaient frappés du droit de un pour cent [7]. Le commerce éprouvait de la gène par suite de cette fiscalité; il fallait venir à sou secours, surtout dans un moment où une crise
[0] Voy. là-uV.ssin Champiounièic cl Rigaud, t. 4, n» 3773.
[7] Arl. 09. $ I, no 3, de la loi du 22 frimaire au tu.
CHAP. I. - DU GAGE
commerciale rendait les prêts fort difficiles. Eb bien! que (ail le législateur? Suppose-l-il que tous les contrats de gage quelconques, passés entre commerçants, doivent être rédigés en acte? Sun point de départ est-il que. dans le droit commercial comme dans le droit civil, tout nantissement doit être rédigé par écrit dans la forme de Tari. 2074 du (Iode civil?
Non sans doute. Il suppose, au contraire, que ce n'est que dans les cas indiqués par l'art. 915 du Code de commerce que l'acte de prêt sur dépôt et consignation est de rigueur; et c'est parcelle raison décisive qu'il ne réduit le tarif que pour l'acte rédigé conformément à fart. 91$ du (Iode de commerce ; car il sait bien que, dans tous les autres cas, le prêt sur consignalion n'est pas rédigé en acte, qu'il s'établit par la correspondance, et qu'il n'y a pas de droil à percevoir.
Ceci posé, je dis qu'il y a là une interprétation législative dont la valeur ne saurait être méconnue. Le sens de cette loi est que l'acte de prêt sur gage tarife par l'enregistrement n'est requis que dans le cas prévu par l'art. 93 du Code de commerce; si dans d'autres cas commerciaux , étrangers à l'art. 95 du Code de commerce, il avait fallu un acte de prêt sur gage, la loi du 8 septembre 1830 n'aurait pas manqué d'eu parler nommément, pour que la mesure fut générale cl le bénéfice égal pour lous. Mais non! ni dans le droit, ni dans la pratique, les prêts sur consignation, étrangers à l'art. 915 du Code de commerce, n'ont besoin de l'acte prescrit par l'art. 2074. Il n'est donc pas nécessaire de s'en occuper, el voilà pourquoi la loi ne s'en occupe pas. Voilà pourquoi clic ne s'inquiète que des cas prévus par l'article 93. Eux seuls, en cflfct, rendent indispensable l'emploi des formalités de l'art. 2074 du Code civil; eux seuls donnent lieu à des enregistrements. Eux seuls, par conséquent, ont du se présenter à la pensée du législateur.
124. Sans doute, s'il arrivait que, par excès de précaution, des négociants placés en dehors de l'article 93 du Code de commerce voulussent passer acte d'un prêt sur consignation, on ne refuserait pas à cet acte le béuélice de la loi du 8 septembre 1850. Mais ceci n'est pas un argument contre les inductions que nous tirons de cette loi. La question n'est pas de savoir si la loi de 1830 doit être étendue des cas obligatoires aux cas qui ue le sont pas. La difficulté est loul autre. Elle consiste à expliquer pourquoi la loi de 1830, faite eu grande connaissance de cause et sur les instances réitérées de la chambre de commerce de Paris, a garde le silence sur les consignations non prévues par l'article 93 du Code de com-
[I] Duranion, t. 18, is» .">.'" Pardessus, a° 1203. Zachnria, t. S, p. 169, noie 3. $ 433. Mon comiu. des Hypotk., t. f, n«» 170 cl 178. Dolloz, NanHue-
merce. Eh bien ! je prétends que ce silence a été réfléchi ; je prétends que l'on n'a parlé de l'article 93 du Code de commerce que parce que le législateur, écho des usages commerciaux cl souverain interprète des textes, a su qu'en dehors de l'article 93 du Code de commerce, il n'y avait pas d'acte à passer nécessairement cl de tarif à réduire.