Tout l'établit donc victorieusement
l'article 2074 n'a qu'une pari restreinte el limitée dans le gouvernement des consignations commerciales. Il ne s'applique qu'au cas prévu par l'article 93 du Code de commerce, sans lequel il serait à jamais resté étranger au commerce.
126. C'est cependant une maxime vulgairement répandue dans nos livres que les règles tracées par i'arlicle 2074 du Code civil pour la validité du nantissement sont applicables aux malières de commerce [1]. Mais rien ne serait plus faux que celle proposition si on voulait lui donner un sens absolu; elle n'est vraie qu'à la condition de restrictions et de réserves qui lui ôleul tout caractère de généralité.
Le point de départ en celte proposition est un arrél de la cour de cassation du 3 juillet 1820; il faut en bien connaître l'espèce. J'en puise les détails dans les minutes du greffe de la cour de cassation.
127. François Pascal, négociant à Lodève, étant débiteur d'un billet de 2801 fr., avait remis à Fournicr, aussi négociant à Lodève, son créancier, viugl-qualre pièces de drap blanc pour lui servir de gage. Cette consignation , ainsi que l'opération dont elle était la conséquence, était prouvée par les livres de commerce et la correspondance. Mais le gage n'avait pas été contracté suivant les formalités prescrites par i'arlicle 2074 du Code civil. Pascal (il faillite , et ses syndics réclamèrent la restitution des vingt-qualre pièces de drap ; ils l'obtinrent du tribunal de commerce de Lodève. Sur l'appel, la cour royale de Montpellier décida que le nantissement prouvé par les livres cl la correspondance n'avait pas besoin de la preuve solennelle exigée par l'article 2074 ; que le gage commercial est formellement dispensé, par I'arlicle 2084 du Code civil, des solennités exigées par l'article 2074 ; que les contrais commerciaux se prouvent par les voies indiquées par I'arlicle T09 du Code de commerce ; qu'il n'y a pas d'exception à cet égard pour le gage ; qu'à la vérilé l'article 93, dans le cas précis qu'il a en vue, renvoie à I'arlicle 2074 du Code civil, et exige l'accomplissement de ses formalités; mais que cet article 95 est spécial pour le commissionnaire;
mont, p. 398 ;édil. belge. I. 20. p. 225. Devillrneuve, noie sur un arrél de Douai ( 39, 2. 67 ) Etuauli, des Faillite,, t. 2, n o 520.
qu'il laisse tous les autres créanciers gagistes sous l'empire du droit commun commercial [1].
Les syndics se pourvoient en cassation. Voici l'arrêt de cassation qui fail triompher leur pourvoi ; il faut en peser les expressions :
<a Considérant qu'aux termes des art. 2073 » et £074 du Code civil, le privilège résultant » du nantissement n'a lieu qu'autant qu'il a » été fait par acte public ou sous seing privé <• dûment enregistré; que celte disposition du » Code civil, conforme à ce qui était prescrit » dans l'ancienne législation commerciale par » l'article 8, litre 6 de l'ordonnance de 1673, » est maintenant applicable à tous les nanlis- » semcnls sans distinction, comme toutes les n lois composant le Code civil le sont dans tous » tel cas où il n'y a pas été dérogé par une loi » spéciale;
n Oue la preuve que cette disposition du » Code civil est maintenant applicable aux nan- » tissements eu matière commerciale résulte » encore, soit de ce que l'exception qui dans » l'article 2084 avait été faite aux articles £072 h et 2074, relativement aux lois particulières » au commerce dont il ordonnait l'exécution, » est devenue sans objet par l'abrogation que » l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807 a » prononcée des lois anciennes du commerce ; » soit de ce que le Code de commerce, qui a a remplacé ers lois anciennes et qui a été pro- » mulgué postérieurement au Code civil, ne » contient ni exception ni dérogation aux arli- » des 2073 et 2074 dudil Code; soit enfin de » ce que, après avoir statué par l'article 5315 » du Code de commerce que les seuls créan- «■ ciers valablement nanti» auront le privilège, >• le législateur a déclaré, dans l'article 93 du » même Code, que les commissionnaires rési- » daut dans le même lieu que leur commettant » n'auraient privilège sur les marchandises » déposées cl consignées, qu'en se conformant >• aux dispositions prescrites par le Code civil » pour les prêts sur gage ou nantissement;
» Que de là il suit qu'en accordant au sieur m René Fournier le privilège d'être payé avant >» les autres sur le prix des vingt quatre pièces » de drap qui lui avaient été remises eu nanti lisscmenl par François Pascal, quoique n'y » ayant pas eu d'acte public ou sous seing » privé de ce nantissement, et qu'ainsi Four- >• nier ne fût pas valablement nanti, la cour >• royale a fail une fausse application tant de » l'article 2084 du Code civil que de l'art. 109 » du Code de commerce, sur lesquels elle a » motivé sa décision, et expressément violé les » articles 2073, 2074 du Code civil et l'art. 33» >• du Code de commerce;
» Par ces motifs, casse, etc., etc. »
Cet arrêt a joué un grand rôle dans la ma-
[t] Ce dernier considérant est très- mauvais. L'article 95 du C. de corn m. n'esl pas limilalif, ei ce qui le prouve c'est la loi du 8 sept. 1830 citée au n" 123.
lière qui nous occupe. A côté d'arguments qui attestent une rédaction inexpérimentée, il contient des idées vraies; il étail digue de faire sensation par la gravité cl le développement de ses molifs. Mais il ne faut pas lui donner une portée exagérée; nous devons donc nous y arrêter quelques instants pour le bien étudier.
128. Un point de fail important, décisif, est laissé dans l'ombre dans les notices des arrestographes. Le déposant et le dépositaire habitaient ils la même ville? Cette circonstance est capitale, et cependant les recueils d'arrêts ne s'en sont pas inquiétés! Il est certain pourtant qu'elle se réalisait dans les faits de la cause, et son existence, soupçonnée par Delamare et Lepoitevîn [2]. m'a été démontrée par la lecture des qualités que j'ai prise sur la minute. Pourquoi d'ailleurs l'arrêt de cassation aurait-il cilé l'art. 95 du Code de commerce? Ou sait que cet article subordonne la nécessité des formes prescrites par l'art. 2074 du Code civd au cas où le commettant et le commissionnaire habitent la même ville. L'article 95 aurait donc été rappelé à faux par la cour de cassation si le préteur cl l'emprunteur eussent habité des places différentes. Il est si vrai que le préleur cl l'emprunteur habitaient la même place, la ville île Lodève.ii est si vrai que cette condition de l'article 95 était concédée comme incontestée, que la cour de Montpellier n'a éludé l'application de cel article, dont elle Reniait toul l'embarras, qu'eu le déclarant exclusivement applicable au commissionnaire et non aux autres négociants qui font des prêts sur consignation.
Si donc on prend pour point de départ que le prêteur et ( emprunteur étaient, en fait, sur la même place, je n'ai que la plus complète approbation à donner, au fond, à l'arréf du 5 juillet 1820. Oui, il esl certain qu'en pareil cas le contrat de gage commercial n'est valable qu'autant que les parties se conforment à l'article 2074 du Code civil. Alors tombent les preuves habituelles du droit commercial. Alors deviennent inutiles les livres, la correspondance, les présomptions qui ordinairement ont tant de puissance dans le droit commercial.
L'article 95 du Code de commerce ne s'en contente plus; il fait exception au droit commun et aux usages commerciaux; il vculquc le fait commercial soit gouverné par l'article 2074 du Code civil.
129. Nous sommes donc les premiers à nous ranger sous la bannière de l'arrêt du 5 juillet 1820, en tant qu'il ne concerne que le cas où le préteur et l'emprunteur habitent la même place. Nous condamnons les arrêts qui ont jugé le contraire [3], Ces arrêts oui commis la plus
Voy. infrà, n» 147.
[3] Voy. mon comm. des fjypoih., t. I, n» 178.
grande de toutes les erreurs lorsqu'ils ont pensé que l'art. 05 devait éire renfermé dans le cas unique d'un contrat de commission. L'art. 93 n'est que démonstratif, il n'est pas limitatif. Il est applicable, indépendamment de la qualité des personnes, à tous les cas analogues, à tous les nantissements donnés sans expédition à un créancier qui habile une place, par un débiteur qui habile celle même place. I.a loi du 8 septembre 1850 est décisive à cet égard; elle interprète souverainement l'art. 98, et fixe son véritable sens [1].
130. Mais, en approuvant au fond l'arrêt du 15 juillet 1830, je ne puis m'empécher de dire que la rédaction n'en est pas tout à fait satisfaisante. Il se sert d'expressions trop générales et ayant trop de portée. Il introduit l'art. 2074 dans le droit commercial par une voie trop large; au lieu de «se contenter de la porte ouverte par l'art. 9-1 du Code de commerce, il fait un effort déplacé pour faire entrer l'article 2074 par toutes les issues cl à litre de droit commun, (/est là une tentative rcprochable; l'idée n'en est pas juste. Il faudra bientôt en rabattre cl tenir un langage plus réservé. Non ! il n'est pas vrai que l'art. 2074 soit le droit commun en matière commerciale! Il n'esl pas vrai qu'il aille au delà de l'art. 93 du Code de commerce. L'art. 2084 fixe son caractère. Il n'est pas permis de s'en écarter.
131. Les arrêts qui ont suivi le mémorable arrêt de 1820 cl confirmé sa jurisprudence sont également rendus dans des cas où il n'y avait ni expédition de la marchandise engagée, ni diversité de domicile des parties [2]. Il ne leur manque qu'une chose pour être dignes de l'approbation du jurisconsulte, ce sont de bons motifs. Quoi de plus bizarre, par exemple, que celte argumentation d'un jugement du tribunal de commerce d'Arras, confirmé par arrêt de la cour royale de Douai : » Attendu que les » lois et règlements auxquels se réfère Parti- » clc 208f du Code civil ont été abrogés par la » loi proinulgativc du Code de commerce; que, » par suite, Pari. 2071 dudit Code csl devenu » le droit commun pour le nantissement laut » eu matière commerciale, qu'en matière ci- >< vile [3] •? J'en demande bien pardon aux auteurs de ce jugement; de ce que les lois commerciales auxquelles se réfère l'art. 2084 oui été abrogées par le Code de commerce, il ne s'ensuit pas que ce même Code n'ail pas (racé des règles spéciales pour le gage commercial. Kl, en effet, cominenl la cour de Douai peut elle oublier les art. 95 et 93 du Code de commerce? Je sais, du reslc, que ce considérant est une reproduction de l'argu-
[I] Supra, n« ISS,
[2] Voy. un arrêt «le Douai du 18 avril 1837 (Devill., 39, 2, 07). Douai, 10 février 1813 (Dcvill.,, 43. 2, H»8). Pari», 3 juin 1841 ( Dcvill., 45, 2, 111 ; Dali., 44,2, 188).
DU GAGE
ment contenu dans l'arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 1820. Mais, en quelque lieu qu'il soit, cet argument est vicieux cl inconsidéré, (in ne saurait le laisser passer sans critique. Comment! parce que les lois commerciales auxquelles l'art. 208* a fait allusion ont été abrogées par la loi du 15 septembre 1807, on ira conclure que l'art. 2074 les remplacera de plein droit, lui, déclaré inapplicable aux matières de commerce par ce même art. 2084 !
Mais est-ce donc que le droit commercial est sans règle sur la preuve des obligations? Est ce que c'est une terre vierge où lout est à créer? Est-ce que le Code de commerce n'a pas à cet égard sa théorie complète, et tous les jours pratiquée?
132. I>a cour de cassation est revenue sur cette question dans un arrêt plus récent, et voici la pensée qui parait en ressortir :
Toutes les fois que le prêt sur gage est fait dans des conditions analogues à celles des arl. 93 et 93 du Code de commerce, il faut appliquer le droit donl ces articles sont l'expression, l'eu importe que le créancier gagiste soit un préteur ou un commissionnaire : les art. 93 et 95 du Code de commerce seront appliqués; ils ne sont pas limitatifs quant à la qualité des personnes. Ce n'est pas de la qualité des personnes que dépend la validité du gage; elle dépend des circonstances dans lesquelles le prêt csl fait [4].
Or, que faut-il surtout , d'après l'article 39, pour que le privilège existe? Il faut une expédition de place en place, une tradition de la chose, des avances faites sur celle chose depuis 1'cxpédilion. Alors le droit du gagiste n'a pas besoin d'élrc prouvé par les formalités exigées par l'article 2074 du Code civil; les preuves commerciales suffisent. Les considérants de l'arrêt du 3 juillet 1820 doivent ici fléchir.
Ainsi, un banquier de Paris reçoit un connaissement à son ordre d'un négociant de Lyon qui lui envoie des soieries et lui demande une avance de 20,000 fr. Peu importe que ce banquier ne soit pas commissionnaire; peu importe qu'il ne soit que banquier. Pourquoi feraiton une différence entre lui et le commissionnaire?
Mais toutes les fois que le privilège sera refusé au commissionnaire parce que ce dernier ne se trouvera pas dans les conditions de l'article 93 du Code de commerce, il sera également refusé au préteur, cl l'un et l'autre, privés de l'article 93, ne pourront se présenter comme gagistes qu'autant qu'ils suppléeront au défaul du bénéfice de l'article 93 par un acte en forme.
[3] 10 février 1843 précité. Paticrinie , à cette
[4] Cawaiiou, 8 avril 1845 (Dcvill . 45, I, 502 et 304 ).
AHT. 207*. 2074.
Par exemple, une condition essentielle pour que le commissionnaire soit privilégié, c'est qu'il ait fait des avances sur la marchandise. S'il est créancier pour causes antérieures à la consignation, la consignation postérieure ne lui donne pas de privilège, car l'article 95 n'est pas fait pour ce cas. Il ne concerne que les avances faites après l'envoi de la marchandise, en vue de celte marchandise, en contemplation de la garantie qu'elle procure. Sans doute, il n'est pas défendu au commissionnaire qui a fait des avances antérieures à la consignation de stipuler après coup qu'un gage lui sera donne. Mais ce gage ne sera pas celui dont s'occupe l'article 93 du Code de commerce ; ce sera un nantissement ordinaire; il rentrera sous l'empire du droit commun et de l'article 2074 du Code civil, L'article 93 ne vient pas au secours d'une telle situation; c'est un rapport tout autre qu'il a en vue.
Voilà, si je ne me trompe, la théorie qui se trouve dans un arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1843, émané de la chambre civile.
Mais, pour mieux apprécier l'esprit de celle décision, rapportons-en les faits. Dans toute celte matière, la connaissance exacte des faits est de la plus haute importance.
133. Levasscur. laveur de laines à Essonne, était en rapport d'affaires avec la maison Paris, de Paris, qui faisait la commission pour les laines. Le 31 septembre 1838. la maison Pàris vend ii Levasscur 146 balles de laine d'Espagne moyennant 23,640 fr. et payables le 31 août
Levasscur ayant reçu ces laines en fit opérer le lavage; il les envoya ensuite en consignation à la maison Paris pour que celle-ci en fit la revente et se payât de ses avances.
La revente n'élail pas encore opérée lorsque Levasscur fit faillite. La maison Paris réclama soit le privilège du gagiste, soit le privilège du commissionnaire. Jugement du tribunal de commerce et arrôl de la cour royale de Paris du 26 mai 1841 qui accueillent celle prétention.
Sur le pourvoi en cassation, on disait :
La maison Paris se prétend privilégiée comme gagiste. Mais, d'après les articles 2073 et 2074 du Code civil, le gagiste n'est privilégié, à l'égard des tiers, que lorsque l'acte de nantissement a été fail entre les parties suivant certaines formes spécialement requises. La maison Péris ne présente pas d'actes de celle nature. Peu importe les conventions dont elle se prévaut ; ces conventions sont de nul effet à l'égard des tiers, si elles ne se produisent pas dans la forme voulue.
La maison Pàris est-elle commissionnaire privilégiée? Pas davantage. La maison Péris n'a fail aucune avance depuis que les laines
11] Devill., 45, 1,358 (Dali., 45, 1,245).
[2] Infrà, n"349.
rsostOM. — IH H ANTISSmiEJn , STC.
ont été lavées et consignées dans ses mains.
Aussi ne se prétend-elle pas créancière pour avances. Elle se présente comme créancière du prix de vente de ces laines, et sa créance est antérieure à la consignation.
Ce système triompha devant la cour de cassation, cl, par arrêt du 18 mars 1845, l'arrêt de la cour royale de Paris a été cassé []]. La cour de cassation se fonde sur ce que le Code de commerce ne donne privilège au commissionnaire que pour les avances qu'il a faites sur la marchandise postérieurement à la réception de la marchandise, ou du connaissement, ou de la lettre de voilure. Or, ici, ce n'est pas pour avances ou prêts faits depuis la consignation des laines que le privilège a été accordé; il l'a été pour un prix de vente réglé bien antérieurement. Ce n'est pas à de tels faits que l'article 93 attache le privilège du commissionnaire.
Dans les circonstances où les parties étaient placées, la maison Pàris ne pouvait réclamer le privilège du vendeur; elle n'était pas dans le cas de l'article 350 de la nouvelle loi sur les faillites. Si elle avail voulu se créer un privilège comme gagiste, il aurait fallu un acte formel, conformément aux articles 2073 et 2074 du Code civil.
Ainsi, d'après cet arrêt, il y a une grande différence entre le cas où, bien qu'il y ail expédition de place en place, le gage est fourni avant l'argent, et celui où l'argent est fourni avant le gage.
154. Pour le dire en passant, sur quelle raison est fondée celle différence? J'aurais besoin qu'on me l'apprit. Car je ne comprends pas pourquoi la volonté des parties, qui peut s'exprimer de telle manière quand il s'agit d'une somme à prêter sur telle chose expédiée, ne pourrait pas s'exprimer de la même manière quand il s'agit d'affecter une chose qu'on expédie à une somme déjà prêtée. Qu'importe que l'argent soit donné en contemplation de la chose, ou que la chose soit donnée en contemplation de l'argent? N'y a-t-ii pas toujours entre la chose et l'argent un lieu intime cl inséparable? Et s'il y a eu (ce que nous supposons) expédition de la marchandise, l'intérêt public, qui favorise surtout le privilège des prêteurs et commerçants à cause des expéditions, n'eslil pas satisfait [2]? Mais nous reviendrons plus lard sur celle partie de l'arrêt du 18 mars 1845. Le moment n'est pas encore venu d'en approfondir les côtés faibles. Ce que nous voulons relever ici, c'est cette doctrine de l'arrêt. Tout gagiste qui n'est pas dans les conditions de l'article 93, bien qu'il ne soit pas nécessairement dans les conditions de l'art. 95, tombe sous l'empire de l'article 2074 du Code civil. Il n'a droit à un privilège qu'autant qu'il est porteur d'un acte en forme [3].
[3] Voy. infrà, xi° 240.
CHAP. I. - DU GAGE
135. Mais quoi ! est-ce la le dernier mut de la jurisprudence? Est-il donc désormais incontestable que l'article 2074 a une place plus grande que celle que l'article 9!5 lui a faite? Y a-til, entre les articles 93 cl 93, une position dont l'art. 2074 soit le maître, au mépris de l'art. 2084 du Code civil?
Pour rassurer les esprits qu'un tel syslème pourrait justement effrayer, citons les considérants d'un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 8 avril 1845, portant cassation d'un arrêt de Poitiers [1] :
■ Attendu que des dispositions de l'art. 2084 » du Code civil, rapprochées de celles de l'ar- >i ticle 95 du (Iode de commerce, il résulte que » les règles du droit civil, relatives au nanlisii sèment , *x soit apn.icablls en matière de •i commerce que dan» le ca» préru par le der- * nier de ce» article», c'esl-à dire ad sut cas » d'une consignation et d'un dépôt lait par un » individu résidant dans le lieu du domicile du » commissionnaire. »
Qu'en pcnsei-vous? Si les règles du droit civil nu sont applicables qu'au seul cas de l'article 95, il ne faut donc pas dire qu'il suffit que le cas à juger ne soit pas prévu par l'article 93 du Code civil pour que les règles du droit civil lui soient applicables; elles ne seront dominantes qu'autant qu'il y aura cette double circonstance, savoir, que le cas n'est pas celui de l'article 95 et qu'il est précisément celui de l'article 95 ; car si, sans élre celui de l'art. 93, il n'est pas celui de l'art. 95. les règles du droit civil ne seront pas applicables [2].
Eh bien ! celle doctrine, elle est la vraie; elle seule repose sur la saine intelligence des textes ; elle seule est conforme à la loi du 8 septembre 1830, tout à fait oubliée par l'arrêt du 18 mars 1843. L'arrêt du 8 avril est le dernier : il est aussi le meilleur.
156. El maintenant j'ai besoin de faire une réflexion pour prouver que le sens donné à la loi commerciale par la loi du 8 septembre 1830 n'est pas quelque chose d'inconnu avant elle et de hasardé. Qu'il me suffise de citer un arrêt de la cour royale de .Met» du 5 février 1820 [3] : « Attendu, dit très-bien celle cour. » que les formalités prescrites par l'art. 2074 » du Code civil pour la validité du nanlissc- » ment ne sont point applicables aux matières » de commerce, sauf le cas prévu par l'art. 95 >■ du Code civil qui est sans application a l'cs- » pèce.
Telle <i toujours été la pensée des commerçants; tels ont été l'usage du négoce et la juris-
f I] Dcvill.. 45, 1, 503.
[2j Arrêt de Paris du 3 juin 18-14 qui semble aussi n'exiger le* règles du droit civil que quand les deux négociants résident sur la meute place (Devill., -15, 2. 1 1 1 ), ci jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 avril 1835 (Dali., 55, 2, 13 1 ).
prudence prédominante dans les tribunaux
consulaires.
Et c'est ce dont la cour royale de Nancy s'est montrée fort bien instruite lorsqu'elle a décidé, dans un arrêt du 14 septembre 1858. qu'il résulte de la combinaison des articles 2084 et 95 du Code de commerce que les règles du droit civil relatives au nantissement ne sont applicables aux matières de commerce que dans le cas spécial prévu par le dernier de ces articles [4].
Je crois, au surplus, qu'à l'heure qu'il est, celle opinion esl celle qui a le plus de faveur et de crédit. Quiconque voudra combiner les articles 2084 et 93 avec la loi du 8 sept. 1850 sera fermement convaincu qu'elle est la seule juridique [3].
137. Si, après cet exposé de la jurisprudence, il m'était permis de revenir sur l'arrêt du 18 mars 1845, j'avouerai que je serais curieux de savoir par quel argument ayant quelque valeur l'art. 2074 du Code civil pourrait saisir les cas non spéciliés par l'art. 93 du Code de commerce, mais étrangers à l'article 93. L'article 93 est-Il limitatif? Procèdc-t-il d'une manière restrictive ? N'esl-il pas seulement énonciatif? Il suffit de le lire pour savoir à quoi s'en tenir à cet égard, cl il a été ccnl fois jugé, comme nous le verrons bientôt , qu'il n'est qu'indicatif. Ceci posé, pourquoi donc appliquerait-on aux cas qu'il n'énonce pas expressément l'article 2074 du Code civil, lorsque l'article 2081 déclare que tel article n'est pas applicable aux matières de commerce, cl lorsque aussi un est forcé de reconnaître que l'article 95 modifiant en partie cette déclaration de l'article 2084, n'adople l'article 2074 que pour des cas spéciaux, detiuis, et différents de ceux auxquels nous faisons allusion? Laissons donc le droit commercial à lui-même; toutes les fois qu'il a ses règles propres, son droit commun, n'allons pas lui imposer les règles gênantes du droit civil. Autrefois il y avait beaucoup de liberté dms le gage commercial.
L'ordonnance de 1073, malgré ses sévères prescriptions, n'atteignait pas les prêteurs de bonne foi, et la pralique avait senti que la promptitude du commerce est entravée par des formalités minutieuses [6]. Où donc a-l on vu que la loi moderne ail \oulu enlever an contrat de gage commercial celle liberté nécessaire? Esl-cc dans le Code civil? Nou! il proteste contre l'envahissement des formes de l'article 2074 dans le domaine du droit commercial ! Est-ce dans le Code de commerce?
fil Devill., G, 2. 20t.
[4J 14 dcei inbrc 1 8"8 ( Dali., 09, 2, 2 ; Devill., 09, 2, 259).
15] Voy. une dissertation de llarcl dnns la Retut étrangère de Fœlix, 1845, p. 277. Delamarre et Lcpottevin. t. 2, n» 399.
[G] Supra, n<" 116 cl 117.