ART. Î
Pas davantage I II n'assujettit le gage commercial à l'article 3074 que dans le cas de l'article OS. De quel droit donc vient-on garrotter lo commerce dans d«-s pratiques formalistes et contraires à ses intérêts? Au nom de quelle loi vient-on le priver d'une liberté acquise et dont il est en possession?
D'ailleurs, je ne saurais trop le répéter, la législation du 8 septembre 1850 a donné l'interprétation de la loi, et je m'étonne que l'on ne tienne pas plus de compte de l'autorité souveraine qui s'attache à sa décision,
158. A présent que nous avons Tait connaître l'état de la jurisprudence et que nous avons montré dans quel cas l'art. 2074 est, d'après notre opinion, la règle du gage commercial, nous devons aborder les détails d'application au milieu desquels il est absolument nécessaire de voir la loi fonctionner. Ces détails fortifieront, au surplus, notre manière d'interpréter le Code de commerce; ils aplaniront aussi beaucoup de difficultés, qui, aperçues de loin, semblent irès-compliquées, cl qui, serrées de près, perdent de leur gravité.
Nous prendrons d'abord l'art. 05 du Code de commerce. Avant de voir dans quel cas l'art. 2074 est inutile au commerce, il faut voir oaux dans lesquels l'intérêt commercial en réclame l'application.
139. L'art. 95 du Code de commerce s'est placé à peu près au point de vue des art. 8 et 9 de l'ordonnance de 1075. Mais il veut être obéi avec plus de docilité. Il repousse les ménagements de l'ancienne jurisprudence ; toutes les fois que les conditions qu'il pose se vérifient, il n'admet pas de tempéraments arbitraires.
Il suppose donc que le préteur et l'emprunteur sont dans le même lieu; il suppose en outre que la marchandise donnée en gage n'est pas en cours d'expédition; car ce cas est prévu par Tari. 95 et conduit à d'autres conséquences. Dans l'hypothèse de l'art. 9.1, les parties habitent la même place, ayant la marchandise sous leur main, pouvant la déplacer, la faire disparaître, en dérober la connaissance aux tiers, en faire un objet de fraude ou de simulation. Alors le prêt sur gage n'engendre de privilège sur la chose livrée qu'autant que le préleur s'est conformé aux dispositions de l'article 2074 du Code civil. Ou, uni même le gage serait prouvé par la correspondance, par les factures, par les autres moyens qui ont tant de faveur en droit commercial, le juge ne devrait pas s'y arrêter. La loi exige impérativement l'acle voulu par l'art. 8070 du Code civil [ÎJ. I,a raison en est, ainsi que nous le disions au
[I] Cas»., 5 juillet 1820. Pu*icri*i«, a cette date. Douai, 18 avril I857; «6.
fi) La loi de 1*30 ne concerne pas lea matières civiles. Cbampionnicre et R gaud. Voy. leur table, V" Pnt un- consignation.
[3] Cau., 6 mars 1833; Paêicriùt, à cette date.
n« lli. que les consignations faites d'emprunteur à préteur résidants dans la même place donneraient lieu à de graves abus si les tiers n'étaient p.is protégés par de sages précautions, bien ne serait plus facile que de faire évanouir l'actif d'un négociant aux abois qui voudrait favoriser certains créanciers aux dépens des autres, ou bien qui s'entendrait avec des tiers complaisants pour dissimuler et soustraire le gage de la masse. La simplicité des formes commerciales, si précieuse ordinairement pour la prompte solution des affaires, doit faire placo à plus de complication quand les fraudes sont à craindre. Or, il no faut pas que le contrat de gage dégénère en un détour captieux destiné à frustrer les tiers. La loi commerciale s'est donc préoccupée avec raison de la nécessité ds venir au secours des autres créanciers. Et lorsque le débiteur et le créancier habitent la même place, elle a vu des dangers probables, îles facilités dolosives; elle s'est armée des formalités du droit civil; clic les a imposées aux parties comme condition du privilège du gagiste.
140. Eu vain lo créancier invoquerait il sa bonne foi. La loi n'admet pas de bonne foi de la part de ceux qui lui désobéissent. Le créancier, en ne se conformant pas à la disposition de la loi, est censé avoir voulu se ménager des moyens secrets de colluder avec le débiteur pour porter préjudice aux tiers, se réserver la facilité de substituer une chose plus précieuse à celle qui l'est beaucoup moins, etc., etc. Les tiers ont besoin d'être protégés dans le désastre du débiteur, bien n'excuse celui qui se met en hostilité avec les intérêts de la masse.
141. D'ailleurs, le législateur a tout fait pour faciliter l'accomplissement de ses prescriptions ; la loi du 8 septembre 1850 a réduit à peu de chose le droit llscal sur l'acte. Il n'y a pas de prétexte plausible pour ne pas s'y conformer [2].
1 42. Nous avons dit que l'article 93 du Code de commerce suppose que les parties ont le même domicile et que la consignation ne vient pas du dehors.
A ce propos, nous ferons remarquer que les cours ont un pouvoir souverain pour décider, d'après les faits, si la commune où réside le commissionnaire cl le créancier est ou non une place distincte de celle d'où les marchandises lui ont été expédiées [3].
La Villelle esi considérée comme place de commerce distincte de la place de l'aris [1]. Il y a municipalité différente, octroi différent, délimitation physique.