‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 155 sur 216 · Si l'une des parties était représentée · texte numérisé non relu

Si l'une des parties était représentée

Voy. suriout Dali., 33, I, 131 . Dclamarre el Lepoitevin, t. 2, n« 405.

[1] Paris, 22 nvril 1850; Paiicrisie, à celle date. 1« mars 1832 (Dali., 32, 3, 103) ; i*. Casa., 6 mars 1H35 (Dcvill., 33, 1, 182 J Dalle», «3, I, 131); Pasicrm», à celte date.

DU GAGE

sur les lieux par un mandataire, il faudrait voir si, d'après les faits, ce mandataire est un vrai prépose, c'csl-à dire un représentant ayant une gestion continue, qui, l'attachant à la place, y fixe par cela même son mandant. Peu importerait, dans ce cas, que le principal établissement du mandant fut sur une autre place.

Comme il aurait un comptoir sur celle où il traite, la consignation ne serait pas une consignation du dehors, ce serait une consignation d'une même place [1].

Autre serait la décision dans le cas où l'affaire aurait été traitée par correspondance avec le négociant habitant une autre place, et où ce dernier n'aurait employé le ministère d'un mandataire que pour quelques opérations secondaires, se rattachant à l'exécution de la consignation. Ce serait évidemment alors une consignation du dehors.

144. (Quelquefois le débiteur, quoique ayant sa résidence dans une autre place, vient pour une affaire sur la place du créancier et. pendant le séjour qu'il y fait momentanément, il reçoit des avances sur consignation. Est-ce le cas de l'article 95 du Code de commerce et le gage n'est il valable que si les formalités de l'article 2074 ont été observées?

Réciproquement, c'est le créancier qui peut se déplacer accidentellement et aller trouver le débiteur et la marchandise sur la place de ce dernier.

Ici encore les circonstances doivent être consultées avec soin ; il faut les combiner avec un usage assez ordinaire dans le commerce, qui est de considérer les opérations que le chef d'une maison fait passagèrement dans une place étrangère comme si elles avaient été faites à son domicile légal et de fait, et dans le lieu de son principal établissement [2]. Sous l'influence «le celle idée et sans lui donner une autorité inflexible, ou verra si, eu fait, la consignation est du dehors, ou si elle n'est pas plutôt une consignation d'une même place. Eu général, il sera prudent, de la part des parties qui se trouvent en présence, de faire rédiger l'acte exigé par l'article 2074. Le défaut d'acte pourrait être mal interprété, parce qu'il pourrait masquer des simulations. Toutes les fois que la marchandise est là, sous la main des parties, la fraude est à redouter, et je ne m'étonnerais pas que les tribunaux, s'attachaul à l'esprit plus qu'à la lettre de l'article 93, ne prissent pas toujours le mol régulant dans le sens d'une résidence Ûxc cl d'un domicile.

C'est ce qu'on peut inférer de l'arrêt que voici, dont l'espèce est intéressante à méditer:

En 1821, Emler (de Laigle) achète du sieur Bovard, de Paris, trente deux balles de colon

[11 Jnfrà, n» J80.

[-.'; Arrêt rie la cour d'Aix du 25 août 1851 ; Po«itn««, à celte date. Voy. m/m, a» 170.

[3] Poêkriêie, à cette data.

moyennant 5,250 francs, payables dans cinq mois. Ces balles sont expédiées à la veuve Empis, de Saint Quentin, qui devait les tenir à la disposition d'iimler. Pendant que la marchandise voyageait, Emler s'était rendu à Saint-Quentin ; il y faisait des démarches pour vendre avantageusement ses colons. Mais il n'avait pu obtenir encore aucun résultat, lorsque les colons arrivèrent et furent déposés chez la veuve Empis.

Emler chargea alors le sieur Joly, de Saint- Quentin, d'opérer la vente, cl il se fit faire une avance de 5,195 francs 80 centimes.

Peu de jours après, la faillite d'Emlcr éclata; Bovard, vendeur, revendiqua les cotons; ils étaient encore chez la veuve Empis. Joly prétendit, de sou côté, être privilégié ; mais cette prétention fut successivement repoussée par arrêt de la cour royale de Caen du 23 mars 1824, et par arrêt de rejet de la cour de cassation du ti novembre 1827 [3]. Le véritable commissionnaire dans l'espèce , celui à qui la marchandise avait été expédiée d'une place sur une autre, c'était la veuve Empis; elle seule pouvait se prévaloir de l'arlicle 93. Mais Joly, qui avait traité sur les lieux, en présence de la marchandise , Joly qui n'en était pas saisi, puisque c'était toujours la veuve Empis qui était dépositaire, Joly n'était pas commissionnaire privilégié, il n'était qu'un mandataire ordinaire; l'article 95 lui était seul applicable.

145. Quand ce sont, non pas des marchandises , mais des effets négociables, qui soûl donnés en nantissement, est-il nécessaire «l'observer , entre négociants habitant la même place, l'article 2074 du Code civil?

Par exemple, j'ai des lettres de change payables à un au. Ayant besoin d'argent, mais ne voulant pas les négocier aujourd'hui, de crainte de trop, perdre, je vais trouver un banquier, et je les passe à sou ordre, à litre de gage, contre une somme de 30,000 francs qu'il prête à condition que si je le rembourse dans trois mois, il me rendra mes effets. On demande s'il suffit que je passe ces lettres de change à l'ordre du banquier, valeur en garantie, ou bien s'il est nécessaire de dresser un acte conforme à l'article 2074 du Code civil.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a pensé, dans une décision non confirmée par la cour royale [4], que l'article 93 est applicable aux négociants qui habitent la même ville, quand bien même ce seraient des effets négociables, cl non des marchandises, qui seraient donnés en nantissement. La lui du 8 septembre 1830, dit-il, contient à cet égard une interprétation législative dont on ne saurait méconnaître la puissance [5].

[A] Voy. ccjogemenl qui est rapporté par Devill. 45. 2. 453.

[5] Suprà, n»123.

Plusieurs fois celle question s'est présentée, et elle partage de bons esprits. Nous la traiterons dans nuire commentaire de l'article 2075 [1]. Quant à présent, je me borne à dire qu'à mes yeux, elle ne Tait pas le moindre doute, et que ni l'article 2074 du Code civil, ni l'article 93 du Code de commerce, ncïonl faits pour les valeurs négociables par la voie de l'endossement. La transmission de ces valeurs s'effectue par des règles qui lui sont propres; et de même que la cession en toute propriété n'est pas sujette aux règles du droit commun applicables au transport des créances, de même le nantissement qui en est fait suit d'autres règles que celles du droit civil. Il y a. en un mot, un droit spécial sur celle matière. Le droit commun paralyserait la liberté dont le commerce a besoin ; il serait une géne pour le crédit.

1 16. Quant à la loi du 8 septembre 1830. invoquée par le tribunal de commerce de Bordeaux, je ne demande pas mieux que de la prendre pour règle, et j'applaudis à la diligence de ce tribunal qui en a compris toute l'importance. Hais je crois qu'il donne une portée exagérée à ses dispositions. Cette loi n'assimile aux marchandises que les inscriptions de fonds publics et les fictions des compagnies d'industrie et de Onance. Elle ne parle pas des lettres de change et des effets transmissiblcs par la voie de l'endossement. Pourquoi ce silence, si ce n'est parce que le nantissement de ces valeurs ne s'opère pas dans les mêmes conditions que le nantissement des marchandises? Pourquoi au contraire la loi met-elle les inscriptions de renie, les actions industrielles, sur la même ligne que les marchandises? Par la raison que ces valeurs peuvent cire nominatives ; que , dans ce cas, elles ne se transmettent pas par la voie commerciale de l'endossement, el que, dès lors, il faut recourir au droit commun. Le tribunal de commerce de Bordeaux a bien fait de citer la loi du 8 septembre 1830. Elle nous révèle le véritable esprit de la législation et des intérêts commerciaux.

147. Au surplus, et c'est ici l'occasion de le proclamer, l'art. 9» n'est pas limilalif. Bien qu'il ne parle que du commissionnaire, il est applicable à tout négociant qui prêle sur consignation ; il embrasse toutes les opérations de commerce dans lesquelles le prêt sur consignalion se trouve mêlé, à quelque tilre que ce soit. La loi du 8 septembre 1830 est encore décisive ici pour établir celle doctrine [2].

148. On vient de voir que, quelque général que soit l'arlicle 93 du Code de commerce, il ne faut cependant pas croire qu'il soit sans ex-

[1] tmfié, n«»272 et »uiv.

[SJ Suprô, n« 137, l'arrêt de Monipellicr qoi décide à ton le contraire.

[3] Mon corn m. de* Privilège» el Hypoth., t. I, n« 174.

[4] Art. »10S, C. civ.

ceplion ; en voici une nouvelle preuve : c'est dans les lois commerciales elles-mêmes et dans les principes du droit civil que se puise le principe de restriction dont nous voulons parler.

On sait que l'ouvrier qui conserve une chose a privilège spécial sur cette chose pour se faire payer de ses avances [3]; privilège distinct du privilège du gagiste [4] cl qu'il ne faut pas confondre avec ce dernier. Mais, outre l'ouvrier qui conserve, il y a l'ouvrier qui améliore une chose par son travail, qui la manipule et la transforme, cl lui donne un surcroît de valeur. L'ouvrier blanchisseur de toiles, celui qui préparc la soie, celui qui teint les laines, lous ces artisans dont le labeur entretient l'activité de la fabrication dans les centres d'industrie ne sont pas des créanciers privilégiés pour conservation de la chose; mais leur main-d'œuvre a amélioré la matière première; la ni qu'ils possèdent celle chose augmentée par leurs soins, ils ont en elle un gage tacite, qu'ils ont le droit de retenir pour le payement de leurs salaires. On peut eu dire aulant de l'imprimeur, qui, pour ses frais d'impression, a un droit de rétention sur les volumes el les papiers qui sont dans ses mains. Ce gage lacile i de tout temps existé dans notre pratique commerciale [3], et même dans la pratique commerciale de lous les pays [6], llicn de plus juste que de laisser l'ouvrier retenir dans ses mains, jusqu'à ce qu'il soit payé, la chose à laquelle son travail s'est incorporé el qui par là est en quelque sorte devenue sienne pour parlic. Il a en elle un droit réel, et si ce droit n'est pas celui d'un copropriétaire, du moins c'esl celui d'un gagiste qoi trouve dans le nantissement la sUrclé de son avance.

149. On a prétendu toutefois qu'à cet ouvrier devaient s'appliquer les dispositions de l'article 2074 du Code de commerce, surtout quand il s'agit d'ouvriers habitant la même ville que le fabricant qui leur confie sa marchandise pour la travailler cl l'améliorer. Mais rien n'est plus insoutenable qu'une telle idée. Elle a toujours échoué cl elle échouera toujours contre les habitudes du commerce, contre les règles da l'équité el les principes du droit civil. De nombreux arrêts ont été rendus pour la proscrire. Je les ai cités dans mon comm. des Privilégié ■ et hypothèqveê [7]; je me borne à en rappeler un de Rouen, qui, dans une espèce où on contestait le privilège d'un ouvrier blanchisseur sur les toiles lavées par lui el retenues dans ses mains à titre de nantissement, a refusé d'appliquer l'article 2074 du Code civil. Cet article ne saurait concerner, en effet, l'ouvrier, gagiste

fS] Voy. Polhier cilé par moi dan» mon comm.

de» Hypoth., I. 1, n« 170.

[0] Voet. Ad Pnnd., decompen»., n» 20. J'ai cité son passage dans mon comm. des Hypoth., t. I,

["] T. 1, n" 178, 257 6ï« el 259.

CHAP. I. - DU GAGE

de plein droit, qui réclame le prix de sa maind'œuvre, et qui retient comme nantissement, et en vertu de son droit réel, la marchandise qui lui avsil été donnée pour la préparer [1]. En rapprochant de l'article 2084 du Code de commerce les dispositions des articles 5570, 1034 cl 103» du même Code, et 579 el 83» du Code de commerce [2], on voit que l'artisan qui conserve dans sa main la marchandise qui lui a élé^donnée pour recevoir un apprêt el pour élre confectionnée est valahlemenl nanti, qu'il est armée d'un droit de rétention, et dès lors il n'est pas assujetti à l'article 2074 du Code civil. D'ailleurs, nous le répétons, tel est l'usage habituel du commerce, usage qui ne saurait être considéré comme préjudiciable aux tiers, puisque l'ouvrier est tout prêt à remettre la matière si on le désintéresse de son travail, de tes avances, de sa main d'œuvre. Eu règle générale, celui qui améliore une chose a un gage tacite sur celle chose; il a privilège sur elle tant qu'il en est saisi [3].

180. Mais ce privilège s'éteint avec la possession. L'ouvrier qui se dessaisit sans se faire payer de la marchandise par lui améliorée, el qui, par là, suit la fui du maître, ne peut pas reporter de plein droit son gage sur d'autres marchandises à lui livrées pour être façonnées postérieurement. Dans ce cas, le gage qu'il a laissé échapper par la remise de la chose ne peut revivre sur une autre chose que par une convention expresse revêtue des solennités roubles par le droit commun.

Ainsi Pierre remet à Paul vingt pièces de toile pour les laver. Paul les rend à Pierre, qui, a raison de son travail, lui doit environ 200 fr. Si Pierre livre d'autres pièces à Paul pour le lavage, Paul n'aura pas de gage tacite pour ses 200 francs sur les nouvelles pièces de toile; il ne sera privilégié que pour la nouvelle avance dont ce second dépôt aura été l'objet [4]. S'il ▼eut avoir privilège pour les 200 francs, il faut qu'il se conforme a l'article 2074 du Code civil.

181. A cette exception on a proposé d'en ajouter une seconde au profil des banques publiques. On sait que plusieurs de nos départe ments possèdent des banques publiques, et que ces établissements privilégiés contribuent à la prospérité du commerce local; c'est à l'égard de la banque de Bordeaux que la question s'est agitée, et l'on s'est demandé si l'article 2074 lui était applicable, à raison de ses statuts. Écoutons d'abord les faits.

Galoi el compagnie avaient déposé entre les mains de la banque de Bordeaux huit actions au porteur de l'entrepôt de celle ville, avec la

[1] Rouen, 0 juin 1890 el 1" mnr» 1837; Pasicri»i«, h ccj dalct, Mon comm. de* tlypolh., t. I, n«* 259, 170 et 178, etc., etc.

J21 Infrà, n* 457.

3] Mon comm. de» Hypoth , «. 1, n~ 176. M4 et ' ***.

convention suivante : « A défaut, soit de cou- » verturc trois jours après une simple mise en » demeure, soit de remboursement dès le len- * demain de l'échéance, la banque aura droit » de faire vendre à la bourse, par le ministère » d'un agent de change, tout ou partie des effets » ou actions qui lui aifronl été transférés, etc. h Ce dépôt d'actions avait eu lieu à litre de garari tic de divers engagements souscrits par Galoz et compagnie au profit de la banque.

Galoz et compagnie ayant fait faillite, la banque prélendit avoir privilège sur les actions dont elle élail nantie ; elle se prévalait de ses statuts, portant :

u La banque pourra cependant admettra à n l'escompte des cfTcts garantis par les signa - » tures de deux personnes seulement, mais » notoirement solvablcs, et en exigeant, pour » surcroît de garantie, outre les deux signa- » tures, un transfert d'actions de banque, ou » de tous autres effets ou actions ayant cours » régulier. >•

On pressent la grave objection par laquelle on venait l'arrêter.

Les art. 08 du Code de commerce et 2074 du Code civil exigent un acte en forme constituant le nantissement; or la banque n'en montre pas. Est-elle placée dans une exception, soit par la nature de son organisation, soit par quelque disposition particulière de la loi?

L'art. 21 de la loi du 24 germinal an xt, qui donne au gouvernement le droit d'ériger dans les départements des banques privilégiéesayanl seules le droit d'émettre des billets, cet article n'a rien changé au droit commun dans ce qui concerne les rapports de ces banques avec les particuliers pour affaires de commerce.

La banque de Bordeaux n'est qu'une compagnie anonyme régie par les art. 29 et suivants du Code de commerce. L'ordonnance qui approuve ses statuts ne peut être assimilée i une loi, et, s'il est dans ses statuts quelques dispositions qui dérogent au droit commun, cela ne peut avoir d'effet qu'entre les associés, et non a l'égard des tiers.

D'un autre côté, la banque de Bordeaux ne peut être assimilée à une maison de prêt sur gage, exempte, d'après l'art. 2084 du Code civil, des formalités de l'art. 2074. Ces maisons de prêt sur gage que l'art. 2084 a en vue sont celles qui sont établies au profit des pauvres [S],

Enfin, la banque ne peut invoquer les exceptions introduites en f.ivcur du commerce.

L'article 93 du Code de commerce la condamne; et, bien que cet article ne parle que

[4] Rouen, 9 loin 18f0, précité. Cass.. 17 mars 1829 (Dali., 29, 1, 181); Pmncrisie, h colle date. Mon coirun. des Hypoth., n° 178.

[5] L. du 18 pluviôse an xn. Décret du 14 messidor «o xn. Infrà. n" 185.

de marchandise!, il es! admis par la jurisprudence qu'il s'étend au gage des créances cl droits incorporels, aussi bien qu'aux marchandises; c'rsl d'ailleurs ce qui résulte de la loi du 8 septembre 1830.

Celle argumentation élail vigoureuse et près* sanlc. Le tribunal de commerce de Bordeaux se l'appropria par un jugement du 11 juillet 1844, très-habilement motive à sou point de vue.

Mais, sur l'appel, la cour royale repoussa ce système par arrêt du 17 avril 1843 [1]. S'agissant d'un arrêt de principe, il faut entendra la cour royale de Bordeaux donner elle même ses raisons :

u Attendu que l'art. 2074 du Code civil n'est » applicable qu'aux lraniaction$ civile»; que >. les formalités qu'il exige sont incompatibles » avec les opérations des banques de com- » merce ; qu'il serait impossible que ces éla- » blissruicnts pussent fonctionner utilement cl » atteindre le bul qui a déterminé leur création » s'ils étaient obligés de se pourvoir des décla-

■ rations solennelles et d'accomplir les actes » exigés par cet article;

« Attendu qu'invoquer ces dinponition» du » Cotle civil en matière de banque, c'etl le» dé- » tourner de leur véritable «en» et en faire une » fau*»e application ;

» Attendu qu'il faut reconnaître que, sui- » vaut l'esprit de son institution, la banque de : » Bordeaux peut, dans le sens le plus étendu,

■ escompter ou prëler, recevoir pour garantie » des valeurs qui sorti mises à sa disposition el » qui sont spécialement alTccléosà sa garantie, " immédiatement après la remise qui lui en » est faite; que telle» »ont surtout le» actions » an porteur qui, par leur nature, ont l'effet ■< d'une cetsion en faveur du porteur qui eit

■ nanti ;

» Attendu que si, sous le rapport de son » institution, la banque n'est pas tenue de se •> conformer au droit commun en matière ci- » vile, c'est un privilège qu'elle ne peut invo- » quer qu'autant qu'elle se conforme à ses » statuts ;

» Attendu que Darhempé n'est pas fondé à » prétendre que la banque n'a (tas été nantie » par un transfert régulier et tel qu'il lui est » prescrit par ses statuts; que dans son accep- » lion générale le transfert n'est qu'une ces-

sion, et qu'il devient inutile pour le» effiit» « au porteur, puitque. par leur nature et par » leur forme, la remite du titre en opère le » trantport. »

132. Raisonnons maintenant sur cet arrêt et cherchons à nous en faire des idées justes.

De quoi s'agissail-il? Avait on déposé à la

11 Dcvill., 45.2, 450; Dali., 45.2, 118, 119.

21 Infrà, n* 277.

S] Infrà, n°« 275, 278.

consignation au profit de la banque des marchandises, et prétendait on qu'a raison de ses statuts elle était dispensée de l'observation des articles 93 et 2074 / Non! el si on l'avait prétendu, on aurait certainement érboué. Pour soustraire une banque privilégiée à l'observation des articles 95 et 2074. i\ faudrait autre chose que des statuts, il faudrait une loi. Les tiers ne connaissent que la loi et non les statuts de la banque avec laquelle ils n'ont pas traité.

133. Qu'est ce donc qui avait été fait? On avait consigné à la banque des valeurs au porteur, et l'arrêt décide que celte consignation est valable, quoique les articles 93 et 2074 n'aient pas été observés. Sous ce point de vue, l'arrêt est excellent [2j. Il est évident que la remise d'effets au porteur est plus qu'un nantissement et qu'elle équivaut à un transport.

L'arrêt aurait pu s'en tenir là. A mon sens, il eut été irréprochable cl inattaquable. Mais comme la question des formes du nantissemont de valeurs négociables est encore controversée [3], comme le tribunal de commerce de Bordeaux l'avait décidée contre la banque, l'arrêt a voulu aller plus loin, et, pour fortifier sa thèse, il a cherché à prouver, par les statuts de la banque, que sa pratique élail conforme à son droit. Peut-être que ses considérants renferment certaines expressions ambiguës, qui donnent à la situation de la banque une couleur trop privilégiée. Quant à moi. je ne voudrais pas dire que. l'institution d'une banque est soustraite par sa nature à l'article 93 du Code de commerce. Une banque publique est.

dans le droit commun. Si elle recevait des consignations de marchandises, elle serait tenue, comme tout négociant quelconque, de se conformer aux dispositions des articles 93 cl 2074. Mais une banque est encore dans le droit commun quand elle reçoit en consignation des valeurs au porteur sans se conformer aux articles en question. Kilo est encore dans le droit commun quand elle reçoit en consignation par simple endossement des effets négociables et qu'elle se prétend valablement nantie, quoique les articles 93 et 2074 n'aient pas été suivis. Il n'est pas nécessaire d'invoquer pour elle une situation exceptionnelle et privilégiée. On succomberait sur ce terrain [4]. Il suffît d'invoquer les principes spéciaux de In matière des endossements el des transmissions de valeurs au porteur [3]. Ce que la banque de Bordeaux avait fait, tout autre banquier aurait pu le faire à sa place.

154. Au surplus, ce que je dis ici des considérants de l'arrêt de Bordeaux n'est que pour m'expliqua r sur les scrupules qu'il a excités

[4] Dcvillcncuve. 35. 2, 450.

[5] InfH, n»» 27*, 275, 274.

CHAP. I. — DU G ACE

dans l'esprit de quelques arrêtistcs. A mon sens, il n'a pas donné autant d'importance qu'on l'a cru aux statuts de la banque. C'est plutôt dans les principes essentiels du commerce de banque qu'il a pris son point d'appui, pour établir qu'un établissement qui agit sur des valeurs telles que des effets négociables et au porteur ne saurait se plier aux exigences du droit civil sans compromettre la marebe de ses affaires et son crédit. Sous ce rapport, je le répète, cet arrêt est pleinement dans le vrai. C'est ici, plus encore qu'ailleurs, qu'on voit la justesse de vues de l'article 2084 lorsqu'il a décidé que l'article 2074 n'était pas la règle des affaires commerciales.

153. Résumons à présent les observations qui précèdent. L'article 98 du Code de commerce a importé l'article 2074 du Code civil dans les matières commerciales. Mais des limites élriiilcs y restreignent sa portée. Il n'est applicable que lorsque le débiteur réside dans la même place que le créancier, et que les marchandises, ou autres objets de même nature, sont sous leur main et sur les lieux. Hors de cette double condition, l'article 95 laisse l'article 2074 à l'écart ; il l'abandonne à l'art. 2084 du Code civil; et le gage commercial, exempt de formalités particulières, se prouve par les moyens pratiqués dans le commerce, livres, correspondance, factures, etc.

150. C'est ce que prouve l'article 93 du Code de commerce. A la vérité, cet article n'a pas embrassé tous les cas qui placent le nantissement commercial eu dehors des deux conditions exigées par l'article 95. Mais qu'importe ! cet article n'est pas limitatif, ainsi que nous le verrons bientôt []]; il ne contient qu'une indication, qu'un exemple notable, puisé dans un cas très-fréquent, autre que le cas prévu par l'article 95; et ce qu'il a voulu pour celle hypothèse, il faut le décider, par identité de raisou, pour toutes les autres hypothèses dans lesquelles ne se reproduisent pas les conditions de l'article 93. Telle est souvent la marche du législateur dans le Code de commerce. Il se contente de jeter une idée; et celle idée, féconde en conséquences, sert à décider les difficultés imprévues, suivant la bonne foi et l'équité, véritables règles du commerce.

Le cas de l'article 93 du Code de commerce est celui où la marchandise qui est l'objet du gage a été déplacée, expédiée, mise en mouvement pour aller chercher un commissionnaire chargé de la vendre et habitant une autre place. Si la marchandise est à la disposition de ce commissionnaire dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si avant son arrivée il peut constater par un connaissement, ou par une lettre de voilure, l'expédition à lui failc, il a

[I] Deljimnrre et l.epnitevin, I. 2, n° 401.

[J] Ca M .,req., 16 dér. 1835 (Devill., 36, 1. 50).

privilège pour ses avances, sans que l'art. 2074

du Code civil ail été observé.

157. Mais ce cas n'est pas le seul où la faveur du commerce (liberla» publici commerça, comme disent Dehica et Casaregis) exige que l'arl. 2074 resle concentré dans le domaine du droit civil. 11 en est une foule d'autres qui ne rentrent pas précisément dans la formule de l'article 93, soit que le législateur n'y ait pas songé, soit qu'il n'ait ni pu ni voulu embrasser un horizon si vaste. Sera-ce une raison pour que la jurisprudence hésite? Faudra-l-il que, sous prétexte du droit commun, elle enlève au droit commercial ses plus précieuses franchises? Non! nous allons la voir procéder par analogie et étendre graduellement le cercle de l'art. 93. Elle en avait le devoir. Il ne faut pas interpréter dans un sens restrictif une loi démonstrative.

On a cependant longtemps el vivement pressé la jurisprudence par l'argument si connu dans la logique juridique : Qui Uicit de uno, de allero negai. On lui a dit : Les privilèges sont de droit étroit; or l'art. 93 n'accordant le privilège que dans certaines conditions désignées, il est censé le refuser à quiconque ne se présente pas dans les mêmes conditions.

Dans le gage, il y a à considérer, sous le rapport du privilège, la forme et le fond. Eh bien !

dans l'article 93 la forme dépend du fond.

Tout gagiste qui ne réalise pas les conditions foncières de l'art. 93 ne peut réclamer l'cxemplion de formalités qui découle de cet article. On retombe dès lors sous l'empire de l'art. 98.

Mais, disons-le à l'honneur de la jurisprudence, elle ne s'est pas laissé prendre à ce piège adroit; el presque toujours elle a su se maintenir dans la voie de la saine pratique commerciale.

Page 1