‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 157 sur 216 · Il y a plus : l'article 93 doit servir de · texte numérisé non relu

Il y a plus : l'article 93 doit servir de

[3] Rouen, M nov. 183« ( Devill., 39, î, 34 ).

règle m n seulement lorsqu'il y a commission, mais encore dans tous les cas où il y a un contrat quelconque avec nantissement.

Lorsqu'un bailleur de fonds, soit par suite d'opérations de banque, soit par toute autre cause, a fait des avances sur un gage, et qu'il se trouve dans les mômes circonstances qu'un commissionnaire proprement dit, l'article 93 du Code de commerce lui est applicable [I].

Par là, les prêts sur consignation ont été sauvés de l'atteinte que les esprits formalistes avaient essayé de porter au crédit. Les banquiers qui, au grand avantage du commerce, font des avances sur consignation, ont été encouragés par celte sage jurisprudence.

Écoutons les arrêts qui ont mis ce point hors de controverse.

2 novembre 1837. convention entre Masscnal, de Paris, et Boulet- Leblanc, de Rarecourt ( Meuse ). par suite de laquelle Masseuat s'oblige à fournir des fonds à Boulet- Leblanc, contre une certaine quantité de fers donnés en consignation.

Par versements successifs. Massenat se met à découvert de 43.731 fr.; Boulet-Leblanc met à sa disposition 99,831 kilog. de fers existants dans les magasins de Daguniiet, commissionnaire à Chàlons, et destinés à être vendus.

Massenat. ennsignalaire. voulant se déi'barger du soin de la vente, avait stipulé que Boulet- Leblanc y coopérerait, afin de la rendre plus prompte et plus avantageuse.

Ainsi le préteur des 43,731 francs habitait Paris; le débiteur habitait la Meuse; les fers étaient consignés à Chàlons.

Faillite de Boulet Leblanc. Les syndics contestent le privilège de Massenat. ils soutiennent que ce dernier ne se trouve pas dans les conditions de l'article 93 du Code de commerce.

Suivant eux. l'article 93 ne confère le privilège qu'à celui qui a reçu du propriétaire le mandat de vendre la marchandise consignée; il ne confère le privilège qu'à un commissionnaire. 11 ne l'accorde pas à celui qui n'est qu'un préleur, qui n'est pas chargé de vendre pour le propriétaire cl qui n'a voulu que se constituer un gage. D'ailleurs, comment Massenat pourrait-il se dire saisi? C'est Boulet-Leblanc qui est chargé de vendre. C'est donc ce dernier qui a la possession.

En droit et en fait, ce système n'était pas bon : il échoua devant la cour royale de Nancy, par arrêt du 14 décembre 1838 [2].

Restreindre l'article 93 au commissionnaire seul, c'est méconnaître le but de la loi, qui a élé de favoriser le commerce en facilitant les emprunts. L'article 93 est démonstratif et non limitatif. Il ne fait qu'indiquer un cas habituel; mais il n'entend pas refuser le privilège à tout

[H Cm»., 0 mai Î84r, (Devill., 45, 1, 508). [8] Devill.,59,8, 23!).

bailleur de fonds qui se trouve dans les conditions du commissionnaire. Qu'importe la qualité de la personne? Le droit repose sur la consignation, et non pas sur telle ou telle profession commerciale.

D'un autre côté, l'art. 93 ne dit pas que le privilège n'existera que sur la marchandise expédiée à une personne avec le mandat spécial de la vendre pour le complc du propriétaire. Il suffit que la marchandise soit destinée à être vendue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la venle doit être faite par le cosignataire plutôt que par le propriétaire.

Enlin la circonstance que le soin de vendre a élé réservé au propriétaire commettant n'empêche pas que le consignalairc ne soit saisi, que la marchandise ne soit à sa disposition dans un dépôt public, que ce ne soit au consigna taire qu'il appartienne d'en faire la délivrance jusqu'à parfait payement.

Cette doctrine a été enfin consacrée par un remarquable arrêt de la cour de cassation du 6 mai 1845, portant cassation d'un arrêt de la cour de Poitiers du 21 juillet 1812 [3].

Beyneix et O, banquiers à Saint -Jeand'Angely, conviennent avec Ayraud, négociant en eaux-de-vie de Marlinge, que celui-ci leur enverra des eaux-dc-vie eu consignation, et que ceux-là lui feront des avances dont ils seront remboursés au fur et à mesure des ventes qu'opérera Ayraud directement.

Les avances de la maison de banque se montaient à 68,000 Tr.; Beyneix et C ta étaient nantis de consignations suffisantes pour les couvrir. Ayraud tomba en faillite.

Ses syndics soutinrent que Beyneix et C" n'avaient pas de privilège, parce qu'ils n'étaient pas commissionnaires, qu'ils n'avaient d'autre qualité que celle de banquiers préteurs sur gage ; qu'ils n'avaient pas reçu mandat de vendre la marchandise dont ils étaient nantis; que, sous aucun rapport, ils ne pouvaient invoquer le privilège de l'article 93 du Code de commerce.

Le tribunal de commerce de Rocheforl ne manqua pas de repousser ce système subversif de lout crédit, de toute bonne foi, de toute équité. Mais , chose incroyable! la cour royale de Poitiers le consacra en s'atlachant judaïquement à la lettre morte de l'article 93 et en en oubliant l'esprit. L'arrêt dit sèchement : l,a maison Beyneix et C'«, était un préteur sur gage et non un commissionnaire. L'est Ayraud qui faisait les ventes directement. Il fallait dune que le gage lût prouvé par un acte en forme, d'après les articles 2074 et 2075 du Code

Cet arrêt a été cassé aux grands applaudissements de tous les jurisconsultes. L'arrêt de cas-

[3] Devill., 45. 1,503.

CHAP. 1. - DU GAGE

sation pote en principe que les règles du droit civil relatives au nantissement ne sont applicables que dans te cas de l'article 98 du Code de coin tnerce ; que le privilège établi par l'article 93 ne dépend pas de ces règles; que ce privilège n'est pas attaché à une espèce spéciale de négoce; qu'il protège tons les gages Commerciaux, pourvu qu'il y ail avances et expédition de place en place.

La cour royale de Bordeaux, saisie de l'affaire par suite de renvoi après cassation , a rendu un arrêt qui consacre ces principes ; ils sont maintenant acquis [I].

Il est même certain que le privilège de l'article 93 ne saurait être refusé à celui qui, sans être négociant de profession, ferait cependant à un négociant des prêts d'argent sur consignation de marchandises [2].

160. C'est beaucoup que d'avoir étendu à toutes les branches de commerce une disposition qui, d'après ses termes apparents, semble ne concerner que la commission. Hais ce n'est pas encore assez. D'autres pas non moins considérables restaient à faire. Voyons comment la jurisprudence n continué à se conduire.

A prendre l'article 93 dans son écoree extérieure, il semble supposer que l'expédition de la marchandise doit être faite directement et nominativement au commissionnaire qui a fait les avances, Par exemple, j'adresse à Pierre, négociant du Havre, des marchandises que j'expédie de Paris pour des fonds dont je lui demande l'avance. Sans doute, Pierre sera pri vilégié, si d'ailleurs il se trouve placé dans les condition de possession exigées par l'article 93. Mais qu'arrivera-t-il si, pendant que la marchandise est encore en route, Pierre transmet à Secundus, qui lui fait des avances, la lettre do voiture a ordre que je lui ai fait parvenir ?

Autre hypothèse : j'achète des marchandises; le vendeur me les expédie. Mais, pendant qu'elles sont en route, je les donne en consignation à Durand qui me fait «les avances :

pourra t on contester à Durand son privilège?

On a prétendu avec beaucoup de chaleur que dans ce cas Secundus cl Durand n'ont dn privilège que par l'accomplissement des formalités de l'article 2074. L'argument Qui iticit de uno, Ueallero neyat, a reparu, et l'on a dit : L'article 9J exige que l'expédition soit faite nominativement à celui qui réclame le privilège. Donc, l'expédition n'ayant pas été failc directement à Secundus cl à Durand, le bénélice de l'article 93 lui échappe.

161. Aujourd'hui, un tel système est jugé, il n'est plus soulcnable. Quiconque a un peu

1] Devill., 40. 2, 213.

2] Cn«s.,ch. civ., rejet, 23 avril 1816 (Devill., 5.

fôl Delamarreet Lepoilevin, I. 2, n« 404.

[4] Valin, sur l'arl. 5, lit. 10, de Pordona. de la

d'expérience de cette matière reconnatt qu'une

expédition, faite directement au commissionnaire ou au gagiste, n'est pas indispensable pour que l'on se trouve dans le domaine de l'article 93 du Code de commerce. Ce serait la plus grande des erreurs que de s'imaginer que le gagiste n'est privilégié qu'autant que l'expéditeur lui a adressé la marchandise directement [3]. Si une telle doctrine était admise, le commerce éprouverait une très - fâcheuse atteinte. Par exemple, l'acheteur de la marchandise qui se la fail expédier par le vendeur ne pourrait, pendant qu'elle est en roule, choisir le commissionnaire auquel il veut confier la vente, ni remplacer par un nuire celui qu'il avait choisi d'abord [4]. Celle marchandise, ainsi retirée du Commerce pendant le trajet, ne pourrait être un objet de crédit; l'acheteur ne trouverait personne qui voulut lui faire des avances sur elle, et, dans les longues navigations, le mouvement des échanges s'en trouverait privé pendant un laps de temps considérable.

Il n'en saurait être ainsi.

De même que l'acheteur peut revendre la marchandise qui est en roule et en saisir le sous-acheteur en lui endossant le connaissement à ordre, de même, par voie d'induction, il peut la donner en gage et en faire la tradition virtuelle au créancier qui lui prête des fonds en le saisissant du connaissement. L'article 93 du ('ode de commerce ne repousse pas un tel nantissement, fort usité du resle dans le commerce [»]. D'une part, l'article 93 reconnaît que le connaissement est un moyen de saisir le commissionnaire; de l'autre, l'article 281 du Code de commerce autorise le connaissement à ordre. De ces deux articles combinés il résulte que l'article 93 permet à l'endossement de changer le destinataire, de substituer, pendant le voyage, un destinataire à un autre [<t] ; de telle sorte que c'est celui qui se présente avec le connaissement pour la réception de la marchandise qui est privilégié, bien qu'originairement, et lors de l'expédition, il soit resté inconnu; sans cela, on détruirait l'effet des connaissements à ordre.

162. Les arrêts sont uuivoques pour prêter main-forle a ce point de droit.

Duez-Dubrunfaut . porteur d'un connaissement à ordre de cinquante pièces d'eau-dc-vie. transmet ce connaissement à Charles Carlier, de Lille, qui lui avait fait des avarices, et le passe à son ordre pendant que les pièces d'esprit sont en roule, pour le couvrir de ses avances. Arrêt de la cour de Douai, du 29 novembre 1843.confirmalifd'un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, qui décide, contre

marine, t. 1, p. C00.

[5] Jurjemcni dn tribunal de commerce de Maraeille, coiirïrmé par arrèl d'Aix du 25 août 1831 (Sirey, 83, 2,102).

[Oj /«/ré, no «43.

le vendeur qui revendiquait ces eaux-de-vie, l'acheteur ayant failli, que Carlier est privilégie pour ses avances [ij.

163. Bonnaric, Lafon et Bourbon font expédier de Celle, à Godefroy. de Lille, destination de Diinkrrquc, des marchandises d'une valeur de 8,000 IV.

Godefroy charge la maison Morcl, de Dan* kerque, de lui avancer 2,000 francs sur ces marchandises, et de vendro à l'arrivée. Il envoie a celle maison les connaissements, en les passant à son ordre. Les avances sont effectuées; mais, pendant que la marchandise est en roule, Godefroy fait faillite, cl la maison de Celle revendique les .marchandises. Jugé, par arrêt de la cour de Douai, du 2 avril 1828, et par un arrêt de la cour de cassation du 18 juin 1829 qui rejette le pourvoi, que le commissionnaire esl privilégié [2].

On peui citer d'aulrcs arrêts ; je crois inutile d'en rapporter les espèces [3]. Ils sont si imposants el si topiques, qu'on ne doit faire aucun étal d'un arrêt contraire rendu par la cour royale de Rouen le 15 juin 1828 [4].

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