‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 158 sur 216 · Voici maintenant une nouvelle difficulté l · texte numérisé non relu

Voici maintenant une nouvelle difficulté l

Lorsque nous avons cherché a faire ressortir les vrais caractères de l'article 93 du Code de commerce v nous avons dit qu'il exige deux conditions: présence des deux parties sur fes lieux, présence de la marchandise [5]. D'un autre côlé, 1'arlic.le 93 semble supposer, dans le cas qu'il prévoit par forme d'exemple, que le commissionnaire à qui la marchandise est expédiée d'une autre place ne réside pas sur la même place que le commettant ; et c'est en effet le cas le plus fréquent quand on se place au point de vue dea opérations propres à la commission commerciale. Kn effet, le contrai de commission n'est guère mis en jeu qu'entre négociants appartenant à des places différentes ; la circonstance de l'expédition de la marchandise, mentionnée dans l'article 95, confirme que telle esl l'hypolhèse du législateur, et on cesse surtout d'eu douter quand on voit que le fait de commerce dont il se préoccupe esl une commission de vendre, commission qui se donne habituellement par celui qui, n'étant pas sur les lieux, s'y fa il représenter pour procurer la vente de la chose.

Eh bien I la queslion s'est présentée de savoir •i l'article 95 du Code de commerce était applicable, plutôt que l'article 93 du même Gode, dans le cas où, les deux parties habitant la môme place, il arrive que la marchandise ayant été l'objet d'une expédition n'est pas sous leur

m (tarin., 44, 2, 140.

[2] PaMt'cririe, à celle date. Aulrc nrrél conforme de la cour de cassation du 8 juin 1830. PasicHêie, k cette date.

[ï] Aix, 25 août 1831 (Devill., 33, 3, t«2). P.ris,

main. En d'autres termes, l'une des deux circonstances auxquelles l'article 95, sainement entendu, subordonne la nécessité de suivre l'article 2074. venant à manquer, attendu qu'il y a dans les faits de la cause l'expédition prévue par l'article 93 du Code de commerce, ne faut-il pas écarter l'article 93 et rester dans le giron du droit commercial, expliqué par l'article 2081 du Code civil ? Plusieurs espères se sont présentées à ce sujel avec des nuances diverses; loules ont été résolues en faveur du privilège et contre l'article 2074 du Code civil. Nous devons les passer en revue; on y verra que quelquefois les magistrats des cours royales et de la cour de cassation se sont montrés meilleurs observateurs des usages et des intérêts du commerce que les juges consulaires euxmêmes.

10 >. Il est un premier cas : c'est celui où, lorsque les parties résident dans le même lieu, 1a marchandise sur laquelle est assis le privilège a été achetée sur une place autre que celle des parties, cl où elle est expédiée el arrive à la disposition du préteur dans un dépôt, magasin, navire, existant dans le lieu du domicile de ces mêmes parties. Faut-il alors que l'on se conforme aux dispositions de l'article 95 du Code de commerce? Les formalités de l'article 2074 du Code civil sont-elles de rigueur?

Voici un arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 1833 qui décide la tiégalive :

Villeneuve cl Lasscrre, négociants de Bordeaux, voulant expédier des marchandises dans l'Amérique du Sud, s'adressent à Delbos et fils, de la même ville, pour en obtenir un prêt de 100,000 francs, destinés à l'achat de ces marchandises. Ce prêt eut lieu à condition que les emprunteurs achèteraient pour 300.000 fr. de marchandises; que ces marchandises seraient embarquées sur le navire le Flelèt, dont Delbos et fils étaient armateurs; que Villeneuve y prendrait passago pour opérer la vente, et qu'il ne pourrait retirer les marchandises jusqu'à concurrence de 100,000 francs que sous la condition de fournir au capitaine, mandataire de Delbos, des contre - valeurs qui en assureraient le payement.

Ces conditions s'exécutèrent; des marchandises furent achetées par Villeneuve el Lasscrre à Lyon et à Paris; elles furent expédiées directement el chargées sur le navire le Fletès, sans passer par les magasins des acheteurs.

Le navire partit de Bordeaux pour Vnlparaiso chargé des marchandises. Mais la maison Villeneuve et Lasserrc avait entrepris une opération au-dessus de ses forces; elle lut mise en faillite

31 juillet 1855 (Devill.. 33, î, 519). Rouen, Î9 nov. 1838 ( Devill., 35), 2, 33). Cass., 1« décembre 1841 (Devill., 41, 1, 161).

[4] Paiicriiit, à cette date.

f5) Suprè, n- 18».

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par jugement du 29 juin 1833. Le premier acte des créanciers fui de contester le privilège de la maison Delbos.

Le tribunal de commerce leur fut entièrement favorable. Les juges consulaires placèrent la cause sous l'empire de l'article 93. Les deux parties, dirent-ils. habitent la même place; le gage n'était donc valable qu'à la condition d'être prouvé conformément a l'art. 2074 du Code civil.

Sur l'appel, les créanciers furent moins heureux. La cour de Bordeaux consacra le privilège [1], et ils se pourvurent en cassation.

Pour que le privilège du commissionnaire existe, disaient-ils. il faut (rois conditions. Carlicle i)3 du Code de commerce est formel; et ces (rois conditions sont : 1° que les marchandises aient été expédiées d'une place sur une autre place; 2° que le commissionnaire ait reçu mandat de vendre pour un commettant ; 3° que les marchandises soient à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public.

Ici, aucune de ces conditions ne se rencontre. Les marchandises n'ont pas clé expédiées d'une place sur une autre place; elles ont été expédiées aux acheteurs, des mains desquels elles sont passées dans les mains de Delbos; Dclbos ne les a pas reçues directement d'une autre place. — De plus. Delbos n'était pas chargé de vendre pour Villeneuve et Lasscrrc.

— Kufin, Dclbos n'avait pas les marchandises à sa disposition ; elles étaient sur le navire parti pour Valparaiso et monté par Villeneuve.

— Il est vrai de dire que la maison Delbos a voulu s'assurer un gage; mais elle ne s'est pas placée dans les conditions de la loi; elle ne peut exercer de privilège.

Ce système échoua devant la cour de cassation.

En effet, la maison Delbos était nantie : le gage était sous sa main ; il était chargé sur un navire armé par elle; il était sous la garde d'un capitaine qui était son mandataire. Le navire devait être assimilé à un magasin.

D'un autre côté, l'article 93 du Code de commerce est démonstratif, et non limitatif.

Le privilège, comme on l'a vu ci dessus, n'est pas réservé pour le seul cas où il y a commission pour vendre.

Quant à l'expédition, le pourvoi se trompait en fait; car il n'était pas vrai que la marchandise expédiée de Paris et de Lyon fût entrée dans la possession des emprunteurs. Elle avait été expédiée directement au préleur qui l'avait reçue sur son navire. Le préleur avait reçu la marchandise d'une autre place.

Telles sont les raisons qui déterminèrent

[I] 21 juillet 1854. Voyez-le dans DjiIIoï, 34, 3. «4.

[S] 16 déeemb. 1835 ( Devill.. 30. 1.50 et 51).

DU GAGE

l'arrêt de rejet [2]. Cet arrêt décide, in termîni$, que, bien que le prêteur et l'emprunteur résident dans la même place, l'article 93 du Code de commerce n'est pas applicable quand les marchandises sur lesquelles porlc le gage ont été expédiées au préteur d'une autre place. C'est le cas de l'article 93, et non de l'article 93. Cet arrêt est très-remarquable; il aide et favorise la liberté des transactions commerciales. Nous l'acceptons, pour noire compte, comme excellent et entièrement conforme à un usage commercial de la plus haute utilité [3].

En effet, lorsque la marchandise est éloignée et qu'elle a besoin d'être expédiée d'une place sur une autre; lorsque le préleur la reçoit des mains d'un expéditeur étranger, on a beaucoup moins à craindre les fraudes dont l'article 93 s'est préoccupé; rien ne facilite alors ces détournements désespérés qui s'opèrent avec promptitude cl clandestinité dans un moment de détresse el à la veille d'une faillite.

D'ailleurs, le législateur a voulu favoriser les expéditions et tout ce qui donne à la marchandise une vive circulation. Il y a ici un intérêt public supérieur à des formes étroites.

166. C'est déjà ce qu'avait jugé la cour de cassation par arrêt du 7 septembre 1826 [4].

Ilaba et Nu nez , négociants de. Bordeaux, habitaient tous les deux celle place. Raba avance à Nunez. 7,998 francs, moyennant quoi M u nez lui lait expédier, de Bayoune, des marchandises, et fait passer les connaissements à son ordre. Arrivées à Bordeaux, ces marchandises sont reçues par Raba el déposées dans ses magasins. Sur ces entrefaites, Nunez fait faillite el ses syndics refusent à Raba son privilège. Il est remarquable que le tribunal de commerce de Bordeaux consacra ce système par un refus évidemment contraire aux intérêts du commerce, mais dicté par un respect scrupuleux pour un texte de loi mal compris.

La cour royale de Bordeaux, mieux inspirée, réforma sa décision par arrêt du 24 décembre 1824. Elle a eu. je crois, le mérite d'avoir la première ouvert une porte à la liberté des transactions commerciales et affranchi le commerce des exagérations auxquelles de faux scrupules conduisaient l'article 93.

Sur le pourvoi, la requôle lut rejeléc par la chambre des requêtes. Un voit que l'arrêt du 10 décembre 1833 est venu Tortiller cette sage jurisprudence.

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