‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 159 sur 216 · ABT · texte numérisé non relu

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acheteur, non pas sur sa propre place, mais au loin el à la suite d'un transport effectué avec le navire du préleur. Est-ce le cas de l'article 93? Non . d'après l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 1835 que nous venons de citer [1]. Dans l'espèce, des marchandises avaient été achetées a Bordeaux par Villeneuve el Lasserrc; mais les vendeurs ne les avaient pas livrées dans les magasins des acheteurs ; ils les avaient chargées directement sur le navire de Delbos; puis, ce navire était parti ; il avait transporté la marchandise à Valparaiso; il était dans celte ville au moment où avait éclaté la faillite de Villeneuve et Lasserre .

Dans ces circonstances, la cour décida que puisque la marchandise n'avait pas élé livrée dans les magasins de Delbos pour élre vendue à Bordeaux, qu'elle avait été expédiée par les vendeurs sur le navire parlant pour les mers du Sud, qu'elle devait élre vendue a Valparaiso, il y avait expédition d'une place sur une autre [2].

Une telle interprétation esl pleine de sagesse. J'y trouve la plus saine intelligence du droit commercial. C'est en se mettant ainsi au-dessus de vains scrupules de textes qu'on parvient à embrasser les principes larges et fécond* qui dominent un sujet.

168. Voici un autre arrél qui corrobore cette jurisprudence, et la met, ce semble, au-dessus de toutes les controverses. J'insiste peut-être trop sur ces détails de faits particuliers. Mais j'ai besoin de leur secours pour montrer, en groupant les autorités, comme quoi l'article 95 doit rester dans son isolement, tandis que l'article 93 prend, par extension, tout le terrain qui s'étend au delà des limites de l'article 95. D'ailleurs, des préjugés existent dans l'esprit de beaucoup de négociants intelligents, qui, s'imaginanl que l'article 93 esl l'expression du droit commun, sacriûcnl à un respect superstitieux pour une fausse légalité les vrais intérêts du commerce. Nous devons redresser leur erreur, cl montrer comment la loi s'accorde à merveille avec l'usage commercial.

Pagelle, tailleur à Dunkerque, chargea Cartier, commissionnaire dans cette ville, d'embarquer des caisses d'habillements qu'il destinait aux colonies el de les faire vendre au lieu de leur destination. Par suite de celle convention , les marchandises Turent chargées sur un navire sans entrer dans les magasins de Carlicr; Pagelle fil faire les connaissements au nom de Carlier, el , lorsque les habillements furent arrivés aux colonies, ils y furent vendus par les correspondants de Carlier, auxquels les connaissements avaient élé adressés.

[I] Dcvill., 30, I, 50.

[a] Junge arre» de Bordeaux du 21 juillet 1831 (Dcvill., 34, 2, 533).

Pagelle tomba en faillite. Ses syndics exigèrent le rapport à la masse des marchandises expédiées aux colonies, liais Carlier, qui avait fait des avances, excipa de son privilège.

Quel fut le système des syndics pour le contester ?

Pagelle cl Carlier habitaient la même place.

Donc, d'après l'article 95 du Code de commerce, le privilège ne pouvait exister qu'à la condition des formalités imposées par l'article S074 du Code civil. Si un privilège pouvait élre réclamé par quelqu'un, ce serait par les commissionnaires des colonies à qui les marchandises ont élé expédiées el qui 1rs ont vendues. Mais ces commissionnaires sont des tiers ; leur cause n'est pas liée à celle de Carlier. Carlier n'a fait à Pagelle que des prêts ordinaires. Il n'a pas de privilège sur le gage.

Le tribunal de commerce de Dunkerque, saisi de celle difficulté, l'examina avec beaucoup de soin, et la décida plus sagement que ne l'avait fait, dans les espèces précédentes, le tribunal de commerce de Bordeaux.

Eu droit, disait-il, toutes les lois qu'il y a expédition, il importe peu que le débiteur et le créancier habitent la même ville. L'art. 93 n'a nul égard à celle circonstance; il accorde indistinctement le privilège. D suffit, pour que le privilège soit acquis, que des avances aient été faites cl que des marchandises aient été expédiées d'une autre place au commissionnaire qui les a en son pouvoir.

En lait, les marchandises ne sont jamais entrées dans les magasins de Carlier à Dunkerque; du domicile de Pagelle, elles ont élé embarquées par lui sur les uatircs qui les oui portées aux colonies. Là, elles oui élé reçues, soignées, vendues par des liers. mandataires de Carlier et porteurs des connaissements faits en son nom. L'expédition s'esl donc faite aux colonies à Carlier, dans la personne de ses agents coloniaux.

Celle décision élait trop sage pour n'être pas confirmée; elle le lui par arrêt de la cour de Douai du 11 janvier 1840; el les syndics s'étanl pourvus en cassation, leur requête fut rejetée par arrêt du 1 er juillet 1811 [3].

On voit que ce dernier arrél rentre dans le système de l'arrêt du 16 décembre 1835 [4].

169. Voici maintenant une autre hypothèse dans laquelle la difficulté se complique d'une circonstance de nature à nous écarter davantage du cas textuel de l'art. 93 :

Le préteur et l'emprunteur habitent la même ville, el la marchandise, quoique venue du dehors, entre dans les magasins de l'emprunteur, et ce n'est qu'après être ainsi passée sous sa main qu'elle arrive par nantissement au préteur. Au premier coup d'œil, il semble que

~> Dcvill., 41, I, 050.

4] Dcvill., 30, I, 50. Supra, iv 105.

CHAP. I. - DU GAGE

rien ne puisse faire obstacle à l'application de l'article 93. Les deux parties habitent la même place, et la marchandise y est également déposée, après avoir passe des mains de l'emprunteur dans celles du préteur. N'y a-t-il pas cependant une circonstance possible qui sauvera le gagiste de la perle de son privilège non garanti par les formes de l'article 2074? Oui, il y en a une : si le préteur est à la fois le créancier solidaire de l'emprunteur présent et d'un autre emprunteur absent , duquel provient l'expédition de la marchandise, on pourra considérer l'emprunteur présent comme mandataire de l'emprunteur absent, et alors disparal Iront les circonstances de l'article 93, pour faire place à l'article 93.

Expliquons ceci par un exemple :

Ilomberg et C'" , de Eupcn (déparlement de l'Uurlhe). expédient en consignation à Paris des marchandises à llappey qui leur fait des avances; pour entretenir ces avances, llappey se fait donner des fonds par Chauvel, propriétaire à Paris : par suite de conventions reconnues pour positives, Chauvet,en fournissant ses fonds, est à la fois le créancier de Homberg et C' B cl Happcy. qui tous deux sont ses débiteurs solidaires. Happey reçoit les marchandises directement à Paris, mais il les consigne à Chauvel qui habite Paris comme lui.

Dans ces circonstances, faut -il un acte de nantissement? Est-on dans les termes de l'article 93 du Code de commerce? N'est-on pas plutôt dans les termes de l'article 93 ?

La cour de Cassation a jugé, le 24 avril 1816, que l'article 93 est seul applicable. La marchandise a été expédiée de place en place; elle vient d'Eupen à Paris. Chauvel esl créancier direct de Ilomberg et C'". C'est eu vue du gage envoyé du département de l'Ourthc qu'il a prêté ses fonds [î].

Il esl vrai qu'avant d'entrer chez Chauvel, les marchandises ont été momentanément déposées chea Happey , correspondant de Ilomberg cl C'" sur la place de Paris. Mais le domicile de Happey n'était qu'un entrepôt; le point de départ était le magasin des propriétaires dans le département de l'Ourthc. On ne pouvait donc pas dire que la consignation se faisait sur la même place.

Cet arrél contient une interprétation des !

faits qui sera certainement acceptée comme simple, naturelle cl pleine d'équité.

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