Voici enlin une dernière hypothèse
elle va nous montrer l'article 93 prcuanl de plus eu plus de l'extension.
Nous avons vu que, bien que les deux parties habitent la même place, il y a pas lieu à l'application de l'article 93 alors que la marchandise arrive du dehors dans les magasins
[1] Pam risie, à rrllc claie. Yoy. iufrà, O" 141, [S] Patkrin; à celle date.
[3] [H vill.33,2.1C2;Dalloi,n,l,îl8,t1». Dcln-
du prêteur, ou alors qu'elle esl eipédiée pour être vendue sur une autre place.
Mais supposons que l'expédition de la marchandise soit faite directement à Pierre par un connaissement à ordre, et que Pierre, voulant emprunter sur la consignation de celle marchandise encore en cours de voyage, passe ce connaissement à l'ordre de François qui habile la même place que lui. Ne pourra-l-on pas dire qu'ici se rencontrent toutes les conditions de l'article 93 du Code île commerce : présence de Pierre et de François sur la même place; présence de la marchandise, représentée par le connaissement? Il n'en esl cependant pas ainsi; il suflilquc la marchandise soit en voyage pour que le gage, effectué par l'endossement du connaissement entre négociants habitant la même place, soil valablement constitué et qu'on soit dispensé des formalités de l'article 9074. Tous les jours il se fait des nantissements de cette espèce, el la jurisprudence les approuve. Je lis. eu effet, dans les considérants d'un arrél de la cour de cassation du 8 juin 1829, qu'il suftit que l'expéditeur réside dans une autre place [2], cl que lorsqu'il -y a expédition de la marchandise de place eu place, peu importe que le débiteur cl le créancier habitent le même lieu.
Je dois dire cependantque la question s'étant présentée à Aix. elle y a été éludée par arrél de celte cour du 23 août 1831 [3], qui, eu prenant une voie détournée pour sauver le privilège, semblerait laire croire que les juges avaient des doutes sérieux sur notre proposition.
Dans le fait, Arata avait expédié de Civila- Vecchia à Margaria. de Gênes, un chargement de blé, avre destination pour Toulon ou Marseille. Pendanl que la marchandise était en cours de navigation, Margaria vient à Marseille, se lait prêter «les fonds par Lucc de celte ville, cl, pour nantir ce dernier, passe à son ordre le connaissement. I.a faillite de Margaria ayant donné occasion de contester le privilège de Lucc, la cour aurait pu trancher la question en disant nettement que, puisque la marchandise était en cours d'expédition, il importait peu que l'opération eût clé consentie par deux négociants étant en présence sur la même place. Elle préféra une autre voie. Pour maintenir le droit du gagiste, elles'appnya sur cette circonstance : que le débiteur n'avait pas sa maison de commerce dans le même lieu que le créancier ; que , bien que le connaissement eût été remis a Lùce, créancier, dans la ville de Marseille, sa demeure, par Margaria, de Gênes, son débiteur, qui se Irnuvaità Marseille, on ne devait pas appliquer l'article 93, lequel n'enlend parler que d'une résidence (ixe, d'un domicile; que les opérations que le chef d'une maison
marre el Lepoilcvin, I. 3, n° 404, citent l'arrêt loin au long.
fi»
rail passagèrement sur une «lace étrangère sont censées faites dans son domicile commercial [1]. Mais si l'on se reporte aux observations que nous avons présentées ci-dessus, n° 144, cl à quelques monuments de la jurisprudence, on verra que celle raison n'est pas pércmptoirc cl qu'il y avait quelque chose de plus décisif à dire pour écarler les prétentions des adversaires de Luce : c'est que la marchandise était dans des conditions d'expédition qui rendaient inapplicable l'article 9Î5 ; c'est qu'il importait peu dès lors que les parties aient eu la même résidence.
Au surplus, je le répèle, la pratique commerciale est certaine. Dans toutes les places sur lesquelles se font des expéditions, il n'y a pas de jour où le destinataire ne recoure au crédit d'un négociant habitant la même place, lui remettant pour gage de ses avances le connaissement ou la lettre de voiture à ordre, dont il est porleur. Une telle pratique est légitime; elle est acquise au commerce, cl il faut la respecter.
Comment voudrait-on, d'ailleurs, que l'on fit la description minulieuse prescrite par l'article 2074 du Code civil, puisque la marchandise n'est pas présente cl qu'elle est entre les mains du voituricr ou du capitaine de navire?
171. Si maintenant l'on se reporte à ce que nous avons dit au n° 150 de l'espèce textuelle posée par l'article 93 du Code de commerce, il sera facile de voir, par les développements qui précèdent, combien la jurisprudence eu a élargi le cercle.
Nous n'avons insisté jusqu'à présent que sur les cas qui, à l'heure qu'il est, sont à peu près hors de toute controverse. Après des querelles cent fois répétées, les opinions se sonl mûries, et il a fallu se soumettre à l'autorité de l'expérience et de la raison. Mais tout n'est pas encore dit; d'autres conquêtes restent encore à faire dans cette voie de progrès. Je signalerai notamment une question intéressante pour le commerce de banque, et qui est, à l'heure qu'il est, subjudice. Il ne s'agit plus de deux négociants résidant sur la même place et traitant en présence de la marchandise qui est sous leur main, ce qui est le cas de l'article !•'.» du Code de commerce; il ne s'agit pas non plus de deux négociants habitant des plates différentes et expédiant la marchandise de l'une à l'autre, ce qui est l'exemple donné par l'article 93 ; enfin, il n'est pas question de deux négociants habitant la même place, mais traitant d'une marchandise en cours d'expédition, ce qui est un cas que l'on reconnaît unanimement rentrer dans l'esprit de l'article 93. La thèse est celle ci : le préteur habite une place, le débiteur en habite une autre; la marchandise est située sur la place du débiteur, et ce dernier la donne en gage au créancier absent au moyen d'un acte
[I] Supra, a 144.
qui la met à sa disposition, par exemple un
transfert en douane. Ce créancier est-il valablement nanti, quoique les formalités de l'article 2074 du Code civil n'aient pas élé observées?
A mon sens, l'affirmative est indubitable; il suffit de se demander si l'agissc-ment rentre dam les conditions de l'article 05 du Code de commerce. Kl comme il en sort évidemment, puisque les parties ne résilient pas sur la mémo place, la loi du 8 septembre 1830 dit hautement, avec l'article 9084, que les règles particulières au commerce conservent ici leur empire.
I.e contraire a* cependant élé jugé par arrêt de la cour royale de Caen du 22 juillet 1845. Rapporteur du pourvoi formé contre cet arrél devant la chambre des requêtes, j'en ai étudié les détails. L'importance et la nouveauté de la question m'engagent à y donner, ici, une attention particulière. Quoique la cause du nantissement ail échoué devant le tribunal de commerce et devant la cour royale, j'ai proposé à la chambre des requeles l'admission du pourvoi, et le demandeur l'a obtenue par arrél du 1" juillet 1846. i.a chambre civile a donc à trancher un des plus graves débals qui puissent toucher au gage commercial.