Voici les faits
Bénard père, négociant à HonOeur, ayant reçu 04.470 kil. de fers de Suède, écrit, le 14 juillet 1843, à Fourcbon, banquier à l'aris : « J'ai besoin d'une avance sur les fers que je » viens de recevoir. Je puis dès aujourd'hui i* les mettre en entrepôt réel; prélez-moi de " l'argent, et/e vous remettrai la propriété Ue$ » fetê jusqu'au parlait payement de vos avanie ces, au moyen d'un transport. »
Fourcbon répond : « Je vous avancerai » 10,000 fr. contre le transport en règle de » ces fers. Aussitôt qu'il sera effectué, vous >■ pourrez lirer pour 10.000 Tr. de traites. »
Transfert du 22 juillet, opéré sur les registres de la douane d'Ilonlleur ; en voici lis termes :
« Bénard père déclare céder eu entrepôt à » M. Philippe Fourcbon, négociant à l'aris. rc- » présenté à Hoofieur par M. Augusle llébert-
» Desroquellcs 1,393 barres, 1er plat de
» 458 millimètres et plus, pesant 58,108 kil. ;
» Plus. 294 barres fer carré de "\ faisant >• ensemble 0.308 kil.
» Fait et signé à HonOeur, le... ■<
Le même jour. Bénard lire pour 16.000 fr.
de traites; Fourchon accepte d'abord, et paye ensuite.
Plus tard, Bénard tombe en faillite.
Le premier acte du syndicat fut de prétendre que les fers en question devaient èlre rapportés à la masse, sans privilège, par Fourcbon.
Fourchon répond que les fers lui ont été bien et dûment transférés, et qu'il n'en fera un transfert à la masse qu'autant qu'il sera remboursé de ses avances.
CHAP. I. - DU GAGE
Jugement du tribunal de Honflcur. qui adopte le système «les syndics.
Appel ; arrêt de Gain, du 22 juillet 1848, qui confirme par des motifs dont voici le résumé :
En premier lieu, il n'y a pas eu vente de ces fers de liénard à Kourchon.
Il n'y a même pas eu vente apparente.
G'cst un contrat de gage.
Or, Fourchoti n'a pas rempli les formalités de l'article 2074 du Code civil, dont l'accomplissement pouvait seul lui donner privilège.
I/arlicle 95 n'est pas applicable; car il ne dispense des formalités de l'articlo-2074 qu'au tant que les marchandises ont été expédiées d'une place sur une autre au bailleur de fonds. Ici, il n'y a pas d'expédition.
173. Sur le pourvoi en cassation, le demandeur soutenait, entre autres moyens, que les articles 93 et 9» du Gode de commerce avaient clé mal compris et faussement appliqués par la cour de Gaen.
S'attacha ru à quelques expressions de l'arrêt qui, en effet, étaient fort susceptibles de critique, il lui reprochait de s'être rendu l'écho d'un préjugé suranné, et de n'avoir pas voulu reconnaître franchement un état de choses fondé sur la jurisprudence la plus constante, savoir, que l'article 93 du Code de commerce n'est pas limitatif; qu'il s'applique non-seulement au commissionnaire, mais encore aux préteurs et à tous autres qui traitent sur nantissement.
Puis, il abordait le fond, et, prenant l'article 93 et l'article 93 du Gode de commerce avec la généralité qui leur appartient, il soutenait que l'arrêt, en refusant le privilège sous prétexte que la marchandise n'était pas expédiée d'une place sur une autre, avait fait, dans l'espèce, la plus fausse application de ces articles.
En principe, rien de plus utile au commerce que les prêts sur marchandises et les crédits sur consignation. Cependant il fallait éviter les fraudes, cl la loi a pourvu à ce besoin ; pour les prévenir elle exige une possession matérielle ou légale.
A côté de la possession matérielle, qui a lieu lorsque la marchandise est entrée dans les magasins du prêteur, il y a une possession qui n'a pas moins de forte, et qui résulte du dépôt de la marchandise dans un entrepôt public. Lorsque ce dépôt a été opéré d'une manière solennelle pour le compte el au nom du cosignataire, le déplacement de la possession est alors certain, authentique, réel.
Cependant, il faut le reconnaître, quand le préteur cl le débiteur habitent la même ville, la consignation pourrait dégénérer en fraude. Un débiteur, à la veille de faillir, pourrait, dans un instant rapide, opérer des consignations simulées et favoriser un créancier aux dépens des autres. Aussi la loi n'admet -elle la possession résultant de la consignation que lorsque les parties n'habitent pas la même place. Quand elles habitent la même place, on
n'échappe à la nécessité des formes établies par l'article 2074 que lorsque la marchandise voyage. Mais, si elles habitent des places diverses, la marchandise n'a pas à se déplacer matériellement. Le dtpôt dans un entrepôt public suffit; le déplacement réel de la marchandise est inutile.
L'arrél se fonde, ou croit se fonder, sur l'article 95 du Code de commerce; cl parce que cet arliclc, supposant un commissionnaire à qui des marchandises ont été expédiées d'une autre place, lui attribue privilège de plein droit et sans formalités si les marchandises sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si elles voyagent pour son compte, il eu conclut que la condition sine qua non du privilège est le déplacement matériel de la marchandise, l'expédition de la marchandise d'une place sur une autre.
Mais c'est une erreur. Pour s'en convaincre, il suffit de combiner l'article 93 avec l'article 95. L'article 95 n'exige les formalités du droit commun que lorsque le créancier qui demande le privilège réside dans le même heu que le débiteur. Donc, s'il résilie ailleurs, le simple dépôt, la simple consignation de la marchandise suffit pour donner privilège.
Qu'a voulu la loi? éviter les fraudes. Or, l'acte de transfert eu douane n 'est-il pas authentique? ne prévient-il pas toute fraude ou dissimulation? Les registres île la douane ne sont-ils pas des registres publics? ne fout- ils pas foi des dates qu'ils contiennent? Quelle différence y a-l-il entre un transfert de cette nature el un acte de gage, tel que l'exige l'article 2074 du Gode civil ?
Le pourvoi citait ici différents arrêts qu'il croyait favorables à sa thèse; il en lirait la conséquence que l'article 95 ne requiert les formalités du droit commun qu'autant que les contractants habitent le même lieu.
174. Dans les observations que je soumis à la cour, je commençai par faire remarquer, en ce qui concerne la jurisprudence des arrêts, qu'aucun n'a été rendu eu thèse ; que si quelques-uns d'entre eux contiennent quelques phrases, quelques expressions favorables au système du pourvoi, nul n'a jugé la question précise; ils sont relatifs à des espèces différentes.
En principe, inutile de rappeler la faveur que méritent dans le commerce les prêts sur consignation de marchandises. « Gcrluin est, n dit Gasaregis, quod si mercalor sub pignore n muluans, non esset polior in rébus pignora-
lis, impediretur ac turbarctur rnercalura; » liberlas [1]. »
D'un autre côté cependant, il ne faut pas que le gage puisse dégénérer en moyens frauduleux pour frustrer les autres créanciers. La loi
[1] S,* P rà, ir 100.
civile et la lui commercial»! se sont toujours préoccupées de celle idée. L'article 93 du Code de commerce eu est la preuve.
175. Avant d'en examiner la portée, je faisais remarquer à la cour que « l'opération en question ne contient aucun soupçon de collusion ; elle a eu lieu loyalement et de bonne loi. Il y a eu avance réelle; Kourchon n'a pas voulu suivre la foi de Bénard ; il n'a voulu prêter qu'à la chose. S'il a succombé en première instance et eu appel, c'est parce que la forme a emporté le fond, parce que le contrat, licite en luimême, auquel il a participé, n'a pas été revêtu des formalités voulues par l'article 2074 du Code civil. Or. en matière de commerce, dans des affaires qui reposent sur la bonne foi, sur la confiance, sur la simplicité des moyens, c'est toujours une chose grave que le crédit soit vaincu par les exigences de la forme.
176. Les articles 93 et 93 du Code de commerce, conlinuai-je, ont été l'objet de bien des controverses et ont donné lieu à bien des questions. Celle-ci n'est pas une des moins importantes.
» En principe général, les conventions commerciales se font avec rapidité, et la preuve en est dégagée de solennités. Les articles 12 et 109 du Coda de commerce en sont la démonstration. On peut dire que ces articles contiennent le droit commun en matière commerciale.
' n Le gage, cependant, est placé, à certains égards, dans une situation exceptionnelle, l'ar crainte de fraudes, on a senti la nécessité de précautions particulières. Mais est-ce dans tous les cas, est-ce d'une manière générale que le gage commercial a été soumis aux formes du droit civil? Si l'on combine l'article 2084 du Code civil avec l'article 2074 et avec l'article 93 du Code de commerce, on peut sans hésiter répondre négativement. L'article 93 en est la preuve manifeste.
177. «Quel est le point de vue de l'article 93? Il suppose que le préteur et l'emprunteur sont dans le même lieu. Alors il veut que le prêt sur gage ne donne privilège sur la chose livrée qu'autant que le préteur s'est conformé aux dispositions de l'article 2074. Quand même le gage serait prouvé par facture, correspondance, etc., etc.. cl autres moyens qui ont lanl de faveur en droit commercial, lout cela serait inutile; il faut l'acte voulu par l'article 2074 du Code civil [I]. On comprend, en effet, que les consignations faites d'emprunteur à préleur résidant dans la même place pourraient donner lieu à de graves abus si les tiers n'étaient protégés par de sages précautions [2].
» Hlais quid Juri$ si le préleur et l'emprunteur n'ont pas leur domicile dans la même place?
1] Smprà, n«» 120 et »niv., 128, 120, eic.
2] Supra, il» 115.
TROFLO**;. — DC !UMTISSE!U*T, ETC.
» L'article 93 semble se référer à ce cas ["]. S'il tenait le langage restrictif que l'article 93 lient pour le ras où les parties habitent la même place*, la difficulté serait bientôt levée. Mais l'article 93 procède par forme énouciative, et ceci a une grande importance.
» Il suppose donc que les deux parties ne résident pas dans le même endroit, et alors sa pensée se porte sur le cas le plus fréquent, le plus saillant : celui où la marchandise a été déplacée, expédiée, mise en mouvement pour entrer dans la possession du créancier. Alors il reconnaît le privilège sur cette marchandise sans qu'il soit besoin d'obtempérer aux formes de l'article 2074, et cela, cependant, à la condition qu'il en aura la possession civile ou légale, ou même à la simple condition de prouver que ces marchandises voyageaient pour lut arriver.
» Hais ce cas n'est pas le seul qui puisse se présenter. La marchandise peut n'avoir pas été expédiée de la place du débiteur sur la place du créancier; elle peut avoir été déposée dans un dépôt public dépendant de la place du débiteur, pour le compte du créancier qui habile une autre place. Kl alors que faut-il décider? Peut-on dire que l'article 93 est limitatif, quoiqu'il ne se serve que d'expressions énonciativt'S? L'argument qu'on eu lire ne peut-il pas se balancer par l'argument a contrario que fournil l'article 93? Ksi il permis de substituer à ces mots de l'article 95 , résidant dans le même lieu, ceux-ci : s'il n'y a pas eu expédition de place en place, comme le fait l'arrêt ? L'article 93 parle du cas où le privilège existe. L'article 95 parle du cas où le privilège n'existe pas. Evidemment, on ne peut soutenir, en vertu de l'article 93, que, dans l'espèce, le privilège n'existe pas; car celle espèce n'esl pas prévue par l'article 95, lequel est renfermé dans la thèse où les deux commerçants résident dans le même lieu. Eh bien ! peut-on dire, en s'appuyant sur l'article 93, que, parce que le privilège cxislc dans tel cas prévu par cet article, il n'existe pas dans notre cas qui n'est pas celui de cet article? Ce raisonnement ne serait bon qu'r.ulani que le droit commun en autoriserait, la conclusion. Mais le droit commun commercial, expliqué par l'article 2081 du Code civil, est dans les articles 12 et 109 du Code de commerce qui autorisent la preuve par livres, factures, connaissement, correspondance, elc. L'article 93 du Code de commerce n'est qu'une exception à ce droil commun; il faut voir si celle exception doil élre étendue à un cas non prévu.
» En un mot, voici ce qu'on peut opposer à l'arrêt :
» L'article 93 du Code de commerce n'exige
[3] S»prà, w 101.
l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 2074 que dans des circonstances qui ne sont pas les circonstances de l'espèce. Dans tous les autres cas. il faut s'en tenir à la loi commerciale, au droit commun commercial; donc la preuve du gage, par l'un des movens des articles 12 et 109. suffit, et l'article 2084 du Code civil autorise peut-être à dire avec Casaregis : « In malcria cnmmereii, omnes juns » régula; si 1ère debi ni , et non atlendunlur. » quando tequilas et boua Odes aliud servari » dictât, modo publici commercii bono non » répugnai, sed l a km t [1]. »
178. ■ Or. celle preuve existe : le gage a élé donné de bonne loi ; le créancier a en la possession ; l'arrêt le reconnaît en fait. Il remplit donc encore cette condition.
179. » Maintenant, la cour portera son attention sur la i<>i <lu 8 septembre 18ô0 [4). Elle verra si un puissant argument n'en sort pas pour la thè>e du pourvoi, et si cette loi ne bxe pas le sens des articles :i084 du Code civil, cl 93 ei 95 du Code de coin nier ce.
180. » On pourra objecter ceci : Qu'importe que le créancier ait un autre domicile que le débiteur? Le créancier ne peut-il pas se faire représenter sur la place du débiteur par un mandataire ? et alors ne retomberait- on * pas dans les inconvénients prévus par l'article 95 ?
» Mais il est facile de répondre que ceci est une question de fait, livrée à l'appré* ialiou du juge; les magistrats verront si le créancier, en se faisant représenter d'une manière permanente sur une place, n'y a pas sa résidence, son domicile . cl si cela est ils appliqueront l'article 9:> [3].
181. ■■> Du reste, on aperçoit la grande différence qu'il y a entre l'opération faile entre deux négociants éloignés, et celle qui se fait entre deux négociants habitant le même lieu. Dans le second cas, la fraude peut cire si soudaine, si rapide, qu'elle trompe toutes les prévisions des tiers; elle a aussi les plus grandes facilités pour agir en vue d'un événement actuel ou imminent. Dans le second cas, il y a plus d'entraves ; il faut s'entendre, se concerter par leltres , cl la correspondance peut donner des preuves de la fraude. Voilà pourquoi, peutêtre, la loi n'a pas cru devoir s'éloigner du droit commun dans ce second cas, espérant que la vérité se ferait jour et que la bonne foi serait plus respectée.
» D'ailleurs, ainsi que le disent très-bien Delamarre et Uepuitevin dans un cas analogue : h Celle espèce implique nue expédition » virtuelle de place en place [1\ . (.'est comme s'il y avait eu expédition de lloulleur à Paris.