‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 162 sur 216 · Eu déliuilive, le pourvoi peut se ré · texte numérisé non relu

Eu déliuilive, le pourvoi peut se ré

fi] Dise 190, il» 13.

[2] Suprà, a ' ISS.

[S] Supra, n- 143.

DU GAGE

duire à ce raisonncmcnl qui n'est pas sans force : I. 'article 93 ne soumet à la formalité que les commerçant!! qui uni une résidence commune [S]. Or. les prohibitions ne doivent pas être étendues. Elles ne doivent pas l'être surtout en matière de commerce, où. comme le disait Cambacérès. la bonne foi et l'équité sont les véritables règles.

» Donc, on retombe sous l'influence du droit commun et des articles I2.el 109.

183. » On ne peul se dissimuler, au surplus, que le mode d'opération pratiqué par Foiirchon ne soit usuel dans le Commerce. H y a aux pièces un parère qui en est la preuve. Il favorise les préls; il met l'argent en circulation; il permet au commerce maritime de se procurer des capitaux sur des marchandises, avant d'avoir payé les droits de douane. La rédaction de l'acte de gage avec les formalités de l'article 2074 'xigerait que le préleur se fit repré senter sur les lieux par un mandataire; qu'on fit une vérification du pesage, inesurage, qualité ; qu'on payât des frais de commission, d'expertise. Tout cela occasionnerait des embarras, des longueurs, des dépenses de nature à prolonger les affaires. Sans doute, si la loi, dans sa sagesse, avait clairement exigé ces formes, il faudrail s'y soumettre. Mais les exiget-elle? C'est là la question, et. dans le doute. VOUS vous demandera si la cour royale n'aurait pas du répondre pour le droit commun commercial et la liberté des conventions. »

184. A la suite de ces observations, la chambre des requêtes renvoya l'affaire à la chambre civ ile pour y être discutée contradictoiremeiil. Attendons avec confiance la décision de celte chambre, dont les arrêts sont si snuveut marqués au coin des bonnes doctrines et de l'expérience.

183. Nous venons de discuter, sous ses faces principales, la question de l'application de l'article 2074 au droit commercial ; nous la retrouverons à un autre point de » ue aux numéros 21!» et suivants. Hais notre sujet ne nous y conduit pas encore, et nous devons porter à présent notre attention sur le détail des formalités dont cet article prescrit l'observation.

180. Kl d'abord, l'acte doit nécessairement contenir In déclaration de la somme due. ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, pouls et mesure.

Comme la crainte de la fraude est la base de ces dispositions, le législateur a voulu prendre toutes les mesures nécessaires pour en procurer l'accomplissement. Il s'est montré exigeant, et la jurisprudence n'a pas épargné les créanciers gagistes, qui venaient réclamer un privilège

[4] Delamarre cl Lepoilcvin, I, 2, n° 408. L»] Id., |.f, D" 39».

AHT. 207 3. 2074.

sans être en rc%U> avec les prescriptions minutieuses île la loi. Faut-il insister, en elTet. sur l'importance de la désignation dea choses dunnées en gage? Trop souvent le gage a été un moyen «le frustrer les créanciers de bonne foi et d'avantager quelques créanciers favorisés aux dépens des autres. Il ne faut pas qu'on puisse substituer à une chose de médiocre valeur, d'innée en nantissement, une chose d'un prix beaucoup pins considérable. Or, s'il n'y avait pas une désignation précise de la chose, il serait impossible de vérifier l'identité et de maintenir intact le droit des tiers, l.a fraude se jouerait îles intentions de la loi; le débiteur, pressé par ces moments de détresse où l'on se prèle à tous tes expédients, appauvrirait le-gagc COinmuu de ses créanciers ; l'égalité serait rompue au profil de créanciers astucieux et l'rauduleusemenl habiles.

187. Kl parce que ce danger n'est pas moins à craindre dans les matières commerciales que dans les matières civiles, il s'ensuit ijue toutes les fois (jue les parties habitent la même ville (dans les conditions qui rendent l'article 2074 du Code civil applicable aux matières de coin tnerec), un doit tenir la main entre négociants à l'observation de la formalité de ta description [lj. l/cxpérieuce a prouvé que la mollesse exciterait la fraude, et que le gage servirait de manteau «i de criants abus. Sa\ary avait déjà signalé ces abus dans l'ancien régime 'Ji], îSnlre siècle n'est pas devenu meilleur, et. sans vouloir en médire, j'oserai pourtant lui appliquer ces paroles de d'Argentré : « in line mercatrice et Hunditiuria (vlale. «

18H. Ce n'est que lorsque les parties n'habitent pas la même ville, que les raisons qui ont rendu la description nécessaire disparaissent entièrement. La substitution n'est pas a craindre; ordinairement, c'est dans un dépôt public que les marchandises restent consignées, et il y a beaucoup de difficulté pour y pratiquer la fraude; <>u bien les marchandises sont à l'état d'expédition, et l'on peu: être rassure contre des pratiques dolosives pour les tiers; d'ailleurs, comment en lerail-Oii une description détaillée ?

180. Mais, je le répèle, si les deux négociants sont en présence sur la place où se trouve la marchandise, le- droit commun reparaît avec toutes ses raisons de prévoyance et ses mesures de protection. Il faut que le commerce s'y soumette, mal» ré quelques gênes et quc'ques longueurs. Ce n'est pas perdre du temps que d'aviser à la sûreté des tiers; quand

lj Douai, 1S avril 1*37 (Dali., 58. 2. 20!)). 2] Suprà, ii" 1 15.

3< tu fev. 1813 (Devill., 43. 2, 198).

'4] Paris, 20 mai 1841 el I5jniu 1841 (Dali., 41, S, 218).

[5j Dalloz, \" \ it>s»entent } el Paticrisie, à celle date.

la fraude est écartée des affaires, il n'y a rien à regretter.

190. Monirons. par quelques exemples, la sévérité des décisions émanées, soit des tribunaux consulaires, soit des tribunaux civils.

Voici un premier arrêt rendu en matière de commerce :

Dans une négociation où un fabricant d'huile d'Arras avait consigné des huiles contre un prêt de 8 000 francs, et où l'acte portail : huile de graine» y la cour royale de Douai a décidé que celte désignation n'était pas suffisante; car il se fabrique dans l'arrondissement plusieurs espèces d'huiles, telles que de colza, d'œillelle, de lin et autres: que dès lors une substitution était possible [à],

Notez que l'identité des huiles avait été reconnue à l'audience par les parties; mais la rigueur de la forme l'emporta, et l'acte de nantissement fut déclaré nul.

191. l.a cour royale de Paris a également déclaré nuls des actes de nantissement de vin de Champagne parce qu'il n'y était pas déclaré si le vin était mousseux ou non mousseux, s'il élail brut ou travaillé, quelle était l'année de la récolte, si les bouteilles étaient pleines ou couleuses [4].

102. Ces choses ont été envisagées dans le même esprit dans l'espèce d'un arrêt de la cour de cassation du 4 mars 1811 [ÎS], rendu, non plus eu malièrc commerciale, mais en matière civile.

I n débiteur avait donné en gage à son créancier une bibliothèque d'environ 18,000 volumes de différents formats. Voici dans quels tenues la désignation de l'objet donné en gage était conçue : « Douze corps île bibliothèn que de différentes grandeurs, et environ » 1!S,000 volumes de différents formats, dont

M. Lcclerc. libraire à Paris, rédige en ce mo- » ment le catalogue, pour qu'un exemplaire » soit annexé au présent état. »

Avant la confection du catalogue, le débiteur tombe en faillite el disparaît.

Par arrêt de la cour royale de Paris, confirmé par arrêt de la chambre civile du 4 mars 1811. il a élé décidé que le nantissement élail nul par la raison que les livres n'étaient pas désignés par leur format, par leur édition et l'espèce des ouvrages; car rien ne garantissait que l'on n'avait pas substitué des ouvrages d'un très-haut prix à d'autres de peu d'importance [6].

193. Quand plusieurs objets ont élé donnés en gage, et qu'on n'a observé la formalité de

[fi] Lorsqu'une collection de livres est donnée en j;a;;c,il f uit, pour pouvoir exercer le privilège, que l'acte contienne la désignation individuelle des ouvrages, le nombre des livres, l'espèce, le format, le lien et l'année de leur impression. J. d» B., 1819, 2, 97. Dali., 20, 220.

la description qu'à l'égard de certains de ces objets, et non pas à l'égard des autres, le liautisscmrnl n'est pas nul pour le tout; il n'est nul que pour les objets non décrits [1]. Cependant un arrêt de la cour royale de Paris, du 8 juin 1809 [4], a décide que le nantissement devait crouler pour le tout. Mais, eu tbèse de droit, cet arrêt ne vaut rien, comme dit Polhier ; et s'il a été confirmé en cassation [3]. c'est à cause de circonstances particulières dont la cour suprême a clé frappée, et auxquelles elle se référé.

194. Il ne suffit pas que l'aclc contienne la désignation des objets donnés en gage; il faut encore qu'il déclare la somme due. Il est important que les tiers trouvent dans l'acte constitutif du nantissement le moulant de la créance, qu'ils sont obligés de payer s'ils veulent purger le gage. Il ne faut pas que le débiteur cl le créancier puissent s'culcndre pour simuler des délies exagérées.

Si l'acte ne déclarait pas la somme due, les tiers ne seraient pas liés par le litre de nantissement donné à l'opération ; ils seraient fondés à n'y voir qu'un dépôt gratuit, et, par suite, le nantissement perdrait toute son efficacité.

198. Du reste, l'article S074 n'exige pas la mention de la date et de la cause de la créance. Les tiers n'ont donc pas le droit de critiquer l'acte qui ne contient pas ce délai! secondaire. S'il ne prouvent pas une simulation positive, ils doivent respecter l'acte dont la forme est calquée sur les prescriptions de l'article 2074 [4].

190. Lorsque l'acte de nantissement n'est pas un acte public, et que les parties ont préféré la forme simple du sous seing privé, il est nécessaire que la pièce reçoive la formalité de l'enregistrement. Le nantissement, en effet, doit avoir une date certaine; sans quoi la fraude pourrait antidater des contrats de nantissement faits dans les dix jours qui précèdent la faillite, c'est-à-dire dans le temps prohibé où nul créancier ne peut améliorer sa position aux dépens des autres créanciers. C'est par l'enregistrement que notre article veut que l'acte sous seing privé acquière celle date certaine qui, dit Gary, « exclut toute idée de fraude » et de collusion entre le détenteur cl le pro- » priétairc du gage [!>]. «

197. Mais, puisque le but de la loi a été de donner à l'acte la certitude de sa date, ne peuton pas admettre que si ce même acte a acquis une date certaine par une cause autre que l'enregistrement , l'enregistrement sera utilement remplacé ? Ainsi, par exemple, le décès de l'une des parties ne devra-l-il pas être pris en cousi-

[1] Duranton, t. 18, n° 593. Devill., /oc. ci/., noie.

!i) Pa$icri»ir. k celle date.

Si 4 mars 1811. /*.

41 Duranton. I. 18, n°5l8.

[51 Fenei, i. 18. p. 215.

DU GAGE

déralion. ainsi qu'il l'est par l'article 1328 du

Code civil?

Comme la matière des privilèges est en général considérée comme étant de droit étroit, la majorité des auteurs, d'accord avec quelques arrêts, inclinent pour l'observation rigoureuse de l'enregistrement. L'article 2074 n'ayant pas parlé d'équipolleiits. ou a pensé que la pratique n'en devait pas admettre, et l'on a rejeté l'article 1328. comme inapplicable à une matière dans laquelle la préférence réclamée par un créancier ne peul se justifier que par la rigide observation de la loi.

198. C'est pourquoi la question s'élant présentée de savoir'si le timbre de la poste ne suffirait pas pour donner à l'acte la date certaine que la formalité de l'enregistrement a pour dut de constater, la négative a été jugée par arrêt de la cour royale d'Aix du 27 mai 1845 [6].

199. J'avoue que celle jurisprudence me parait trop formaliste, et j'aimerais mieux voir les arrêts entrer dans une voie moins minutieuse.

Il est avéré par (ous les antécédents de la question, el par les déclarations expresses de Gary, que l'article 2074 n'a pas voulu autre chose que procurer à l'acte de nantissement une date certaine. Il ne s'agit pas ici d'une formalité pareille à celles que la loi a établies pour la validité de l'hypothèque, acte public, inscription, etc. La formalité de l'enregistrement n'est qu'un auxiliaire destiné à certifier l'acte. Or. je ne vois pas pourquoi , dans un cas pareil, l'article 1328 ne serait pas pris en considération.

Ajoutons un rapprochement :

L'ordonnance de 1673 n'admettait comme preuve du nantissement à l'égard des tiers qu'un acte notarié [7]. L'article 2074 a pensé que cette rigueur était excessive, qu'il ne fallait pas forcer les parties à recourir nécessairement au ministère des notaires, et que l'acte sous seing privé devait être admis. Mais, en lui donnant accès, n'est il pas clair qu'il a entendu que l'acte sous seing privé jouirait du privilège de certitude qui lui est acquis par le droit commun, c'est-à-dire par l'article 1328? En un mot, acte enregistré signifie ici acte ayant date certaine. Donner un autre sens à ces expressions, ce serait les prendre trop à la lettre; car l'enregistrement n'est nullement une de ces formalités constitutives, tenanl à un système de mise eu demeure des tiers el de publicité. Il ne faut pas le comparer à la transcription de la donation, à l'inscription de l'hypothèque, etc.

[fi] Dali., 45, 2, 118. Ju» 9 e Duranton. t. 18, n° 514 Zachnrix. t. 3, p. 170, noie 5, édit. belije, i. 2, 'j 435. se prononce pdnr les équipollcnls. Junge Delvincouri, i. 3, p. 438; et Dali., t. 10, p. 307, n°4;cdii. belge, t. 20, p. 220.

[7] Supra, «• 108.

On a pensé que l'arrêt de la cour «le cassa- i lion du 8 juillet 1820, que nous avons rapporté ci-dessus [1]. tranche la question contre les équipnllcnts [2]. Il n'en est rien, L'arrêt du 8 juillet 1820 a une tout autre difficulté en vue; il s'occupe, non pas de l'enregistrement, tuais de l'acte en soi, et de la nécessite de le produire pour jouir du privilège.

200. Dans quel délai sera fait l'enregistrement de l'acte île nantissement sous seing privé?

L'article 2071 ne prescrit aucun temps spécial ou île rigueur pour l'enregistrement des actes de nantissement sous seing privé ; il suffit que cet enregistrement ait lieu avant l'époque où des tiers ont pu acquérir des droits [3j.

201. Mais s'il n'était enregistré qu'après la faillite du débiteur , l'acte de nantissement ne saurait être opposé aux créanciers de la niasse [4].

202. Lorsque l'étal des objets livrés en gage n'est pas donné dans l'acte de nantissement et qu'il est annexé à cet acte, il doit être enregistré comme l'acte lui-même pour avoir date certaine; sans quoi, les fraudes que la loi a voulu empêcher seraient facilement pratiquées [;$].

203. L'acte de nantissement fait sous seing privé n'est pas soumis à la formalité du fait double. Cet acte a été imposé au créancier dans ses rapports avec les tiers; il n'est pas l'expression d'une convention parfaitement synallagma tique [6].

201. Ici se termine ce que nous avions à dire sur les formalités exigées par l'article 2074 du Code civil. Avant d'aller plus loin, il rcsle un point à éclaircir.

Si les parties, au lieu de passer un contrat -de gage, employaient la forme simulée d'une vente, les tiers pourraient-ils contester la validité du nantissement? l'as plus, à mon sens, que l'on ne peut critiquer, sous le rapport de la forme, une donation déguisée sous la forme de vente. Les formes de la donation sont ce* pendant très-solennelles. Elles ont été introduites dans un but d'utilité manifeste. El pourtant, il est certain que les formes d'un contrat onéreux, tel que la vente, peuvent les remplacer utilement. Pourquoi donc, dès lors, la vente extérieure ne pourrait-elle pas être mise en œuvre pour remplacer le gage? C'est ce que je ne saurais comprendre. Nous verrons plus tard, toutefois, que ce point a été contesté par beaucoup de bons esprits [7].

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