Après nous être occupé de la formalité
fil N-» 137; ei suiv.
[2] Zncharix. loc. cil.
[3] MM*, Si décembre 1820. Pa$icrinie,h celle date. Dur.inlon. i. 18. n°513
[4] Arg. du même arrêt. Jnnqt Duranion, t. 18, n° 513.
[5] Duranton. t. 18, n» 520.
[6] /rf.. n» 517.
[7] Infrà, voy. ce qui concerne le gflgeries cré-n-
qui donne vie au privilège à l'égard des tiers, nous devons parler des conditions intrinsèques dont ce privilège dépend en soi. De nouvelles difficultés nous attendent ici. Mais comme les auleurs s'en sont peu occupés, en général [8], il nous faudra scruter la jurisprudence pour suppléer aux lacunes de la doctrine
Ces conditions ne sont pas très-nombreuses; mais elles sont graves. Elles se rattachent à la possession de la chose, a l'étendue de la créance privilégiée, à la relation de la créance avec la chose.
En ce qui concerne la possession, nous nous en occuperons dans notre commentaire de l'article 2076. Nous y renvoyons.
206. l'our ce qui est de l'étendue de la créance, les principes sont bien simples en matière civile. L'étendue de la créance doit être exprimée dans l'acte qui constitue le gage [9]; le privilège ne profile qu'à la somme qui y est déclarée. Quand même la somme prêtée serait plus considérable en réalité, le créancier serait lié par les enouciations de l'acte. Il devrait s'imputer à lui-même d'avoir été peu altcnlil à préciser ses droits.
207. Dans les matières commerciales et lorsque les parties se trouvent en dehors de l'article 93, il y a plus de difficulté; car alors n'existe pas l'acte spécial qui lixe la position du créancier à l'égard des tiers. \\ y a cependant une règle qui semble tout simplifier : c'est que le consignalaire est privilégié pour ses avances [10;. Mais qu'euteud on par orawee*? Des controverses se sont élevées sur ce point, et l'intérêt des tiers s'est mis en mouvement pour en réduire autant que possible la portée. On conçoit cet effort. Mais l'intérêt des créanciers gagistes a lutté de son côté pro hri» et focin, cl de ce choc est sortie la vérité.
208. Aujourd'hui on est à peu près d'accord sur ce point : c'est, qu'il faut entendre par avances tout ce dont le commissionnaire s'est mis à découvert en vue de la chose ou à raison de la chose, ou à cause du mandat [1 1].
209. On a cependant soutenu, et un tribunal jugeant commercialement a même jugé, que l'article 93 ne protège que les frais faits à l'occasion de la marchandise et pour sa conservation, tels que transport, déchargement, emmagasinage, réparations , soins, etc., etc. Mais tout le monde est aujourd'hui revenu d'une telle erreur. Le privilège, dit la cour de cassation dans un arrêt du 22 juillet 1 SI 7 [12],
ces, n n » 272 et 497, et mprà, n° 170, l'espèce de l'affaire Fourchon.
8] J'exce, le Delnmnrre et Lepoilevio.
9] Infrà. n»- 455, 450.
loi Art. 93. C. de comm.
Il] Ciss., 8 juin 1829; Paâicritie, a cette date. DelAmarre et Lcpoiievin. i.S, n«* 391 et 421. [12] Paùcririe, h celte date.
CHAP. I. - DU GAGE
le privilège introduit en faveur du commerce, a pour but de donner au commettant un moyen facile d'obtenir des fonds du commissionnaire consignalaire. en offrant à celui-ci des sUrelés sur les marchandises dont il se trouve nanti; dans l'esprit comme dans la lettre de la loi, ce privilège est général; il s'applique sans dis tinclion à toute espèce d'avances faites pour les marchandises consignées ou pour toute autre cause, sous la garantie de ces mêmes marchandises. I, 'article 93 indique l'étendue du privilège par ces mots : avances, intérêts et frais, qui excluent évidemment toute restriction aux seuls déboursés faits à l'occasion des marchandises.
210. Ainsi, le préteur est privilégié, nonseulement pour les déboursés relatifs à la marchandise, mais encore pour les prêts faits en vue de celte marchandise, pour les crédits ouverts à raison d'icelle, pour toutes les opérations quelconques qui ont exigé des avances faites en contemplation de l'objet consigné [1].
211. Telle est aussi la jurisprudence au glaise, invoquée avec raison par Hclamarre et Lcpoilevin au soutien de celle doctrine [2].
l'aley enseigne positivement que le droit du commissionnaire ne se borne pas à retenir la chose pour tout ce qui lui est du à l'occasion de celle chose; il la retient pour toutes ses créances commerciales indistinctement, pour tout ce qu'il a avancé depuis qu'il a été saisi de la chose; car il a été fondé à voir dans la marchandise sa garantie. C'est là le droit commercial universel [5].
212. Remarquons-le bien toutefois : dans les affaires de commission et autres où le gage se forme tacitement, on n'entend par arance«que ce qui a été avancé depuis l'expédition ou après la consignation. Si le commissionnaire avait fait des avances antérieures à la consignation, il n'aurait pas le droit de retenir les marchandises eu vertu de l'article 93 du Code de commerce [4]. Eu faisant les avances avant d'être nanti, cl d'avoir même l'espérance qu'il le serait, il a suivi entièrement la foi du débiteur [&]. Il n'en est pas du commissionnaire dont le gage est lacile, comme du préteur qui n'est créancier qu'eu vertu de la convention, et qui, par celte convention, règle sa position et peut stipuler que le gage viendra après le découvert. Nous le répétons : le commissionnaire est dans une situation autre. Il ne pourrait réclamer un gage sur la chose livrée postérieurement qu'autant qu'il serait intervenu une convention expresse entre les parties. Sans cette convention, il n'csl pas londé à prélen-
[1] Caw., 2Ô juin 1850; Pasicrtrie, h m dmc.
3] tnflé ii" 407.
4] Cjim.. 18 mars 1845 (Devill.. 4.1. 1. ?r»8. 3M>) Rouen. W novembre 1H38 (Devill ,3V,?. 34). Douai, ÎV nov.mbre 1843 (Devill., 44. 2, 140). Infrà,
dre que sa créance rentre dans la classe des avances privilégiées. Car. au moment du il s'est mis à découvert, rien ne l'autorisait à voir sa garantie dans des marchandises qui n'étaient pas en sa possession. Ce n'est pas en vue de ces objets qu'il a prêté; il a prêté à la personne et non à la chose. Il ne saurait changer ex pont facto sa condition. Mais nous allons revenir bientôt sur ce sujet [<&\.
213. \ part telle restriction essentielle, qui est aussi équitable que juridique, on voit que le mot arances esl pris d'une manière large et favorable par la jurisprudence. Il faut rendre hommage à la cour de cassation, à laquelle on doit surtout celle libérale interprétation.
C'est dans cet espritqu'a été rendu parelleun arrêt qui décide même qu'il esl censé y avoir avances, dans le sens de l'article 93 du Code de commerce alors que le commissionnaire, avant d'avoir payé, a accepté des lettres de change pour h- commettant, el que. par suite de cette acceptation, le commettant a négocié ces effets el en a touché le montant de la pari des tiers. L'acceptation a procuré au commettant les fonds qui l'ont enrichi, el la marchandise consignée en vue de celle acceptation en doit répondre [7].
211. Maintenant, passons à un autre ordre d'idées, el occupons-nous de l'étendue du privilège sur la chose même, c'esl-à-dirc de la relation de la créance avec, la chose. Ici encore se rencontrent des questions graves et intéressantes. C'est surtout le droit commercial qui les fait naître. Itien n'esl plus riche que ce droit sur la matière du gage; rien n'est plus nécessaire à étudier par ceux qui veulent l'approfondir.
Avant tout cependant, posons quelques règles essentielles à rappeler, et que nous puisons dans le droit civil. Ce droit civil est le principe du droit commercial. C'est presque toujours en lui que la jurisprudence commerciale doit prendre son point d'appui, et ce serait un tort grave que de faire sans nécessité une jurisprudence commerciale nui generi», sans liaison avec le droit civil (8J.
218. De la combinaison des article! 2073 et 2074 il résulte que l'étendue «lu privilège se mesure sur la dette, et que la chose n'est affectée que jusqu'à concurrence de la dette. Il y a une liaison intime cuire la dette et la chose. Si la chose esl affectée, c'est pour la sûreté de la dette en vue «le laquelle le L;age a été donné (article 2083). Mais elle n'est pas affectée par les délies étrangères à la constitution du gage, par les dettes pour srtreté desquelles le gage n'a
5] hfrà. n» 240.
0 In) 'ru. n • J1V rt suiv.
7) Cas*., 4 juillet 1826. req. Pourri tit, à celte date.
[8] Voy. noire Prtfoc:
pas été donné. On a vu au n° 212 une applica- i lion de celle idée.
216. Il esl dune bien important de renfermer dans celte limite l'afTeclation du gage. On bouleverserait l'»us les principe» si on retendait au delà ; ce serait donner une préférence à des créances qui n'y ont pas droit ; ce >erail briser l'égalité entre créanciers dont le s*orl doit être le même, tant qu'il n'y a pas entre eux une cause légitime de privilège.
217. Celte liaison entre la délie et la chose ne dépend pas du temps dans lequel le gage a été donné. Que la delta soit antérieure au gage, lequel n'a élé exigé et donné qu'après coup, ou bien que le gage ail élé donné en même temps que l'argent, ou même qu'il ail elé livré avant le déboursé, tout cela esl indifférent. Ce qui est à considérer, c'est que le gage ait été fourni eu contemplation de telle somme payée ou devant être payée [1]; c'est qu'il ail élé afTccté précisément par la -volonté des parties à celle somme. Les lois romaines ont, dans leurs vasles prévisions, porté leur attention sur ces points de doctrine. Le gage, disent-elles, peutêtre donné, soit pour un contrat qui se forme, soit aussi pnur un contrat déjà formé; et aioe in prœtenti conlractu , «ire etiam prœcedat.
Telles sont les paroles de Marcianus [2j. Ne les oublions pas; elles nous seront bientôt nécessaires pour répondre à quelques sophismes.
218. En droil civil donc, le privilège existe soit que la somme ait élé payée avant la réception du gage, soit qu'elle n'ait élé payée qu'après. Il suffit que la convention établisse un lien intime entre la chose et la dette, et ait affecté celle-là à celle-ci.
219. Si tout cela esl vrai en droil civil, il semble qu'à plus forle raison le droil commercial, si ennemi des subtilités, a du s'approprier des principes aussi clairs et aussi simples. Ils y sont cependant l'objet de controverses très-sérieuses. Ce n'est pas qu'on révoque eu doute que le nantissement puisse s'adapter ex post facto à une dette préexistante. Pierre a fait des avances à François; ce dernier lui doit 25.000 fr. Pierre, voulant avoir des garanties, exige, six mois après, que François lui envoie des marchandises eu nantissement. Il le peut ; mais, suivant quelques uns. il ne sera valablement nanti qu'autant qu'il aura passé avec François un acte formel de nantissement ; et cela, lors même que les parties n'habiteraient pas la même place, lors même qu'il y aurait eu expédition. Supposez.au contraire, que Pierre n'ait déboursé ses 23,000 francs que lorsque déjà François lui avail remis la possession effective ou virtuelle de marchandises; alors la passation d'un acte exprès ne sera pas nécessaire; le gage existera de plein droit comme
Ml Suprà, D" 212.
[2] L. 5. D.. d» pignorib. et kypoih.
I élément de l'opération; il suffira que l'agissernenl suit prouvé par les moyens ordinairement reçus en matière commerciale.
Telle est la thèse qui tend de toutes ses forces à devenir dominante. A ce point de vue, ou ne s'inquièle pas de savoir si c'est le gage qui a élé donné eu contemplation de la dette; on veut rigoureusement que ce soit l'argent qui ait élé donné en contemplation d'un gage déjà livré.
220. C'est sur l'article 95 du Code de commerce qu'on se base pour établir celle différence profonde entre le cas où les avances ont précède la consignation, et celui où la consignalion a précédé les avances. On subtilise sur les mots, on épluche la lettre, cl l'on arrive à se persuader que l'article 95 a établi un droil différent pour l'un et pour l'autre cas. Il faut l'avouer: bien que la droite raison n'aperçoive pas le motif d'une telle diversité, la pratique des tribunaux a quelquefois prêté à l'art. 95 du Code de commerce ce sens au moins extraordinaire, et l'usage commercial est menacé d'être vaincu par des distinctions inintelligibles pour les négociants de bonne foi.
221. Comme celle matière est très-importante, nous devons nous y arrêter quelque temps. Nous examinerons les espèces; nous ferons un triage des cas particuliers, et nous lâcherons de ne pas faire de faux pas dans celte roule, rendue difficile par d'imposants préjugés.
En prenant pour point de départ l'hypothèse favorite et non contestée où les avances ont suivi la consignation, on arrive de degré en degré à des situations qui s'en éloignent et dont il faut apprécier les nuances.