Voici d'abord celle qui s'en rapproche le plus
Pierre m'annonce, par une lettre de Bordeaux, qu'il va me faire tenir le connaissement d'un chargement de vins qu'il me destine en consignation, et il me prie d'accepter ses traites sur Rouen où je réside. Je donne mon acceptation, avant d'avoir reçu le connaissement. En attendant, le chargement s'opère et le connaissement m'est adressé. Sur ces entrefaites, et le navire n'élanl pas encore parti quoique chargé. Pierre fait faillite, cl Jacques, qui ;i vendu les vins, les revendique et les fail saisir. Y sera l il fondé? Non. dil un arrêt de Rennes du 18 juin 1840. cité cl approuvé par Delaimirre et LeVoiievin [5]. Je n'ai accepté les traites qu'à la condition qu'un connaissement me serai! remis, cl celle promesse m'a élé faite avant tonte faillite. Or, la remise du connaissement venant à se réaliser, l'effet en remonte au jour de la convention. Je possède; j'ai la disposition de la marchandise : Melior eat causa pomidentis.
CHAP. I. - DU CAGE
223. On le voit : le commissionnaire avail fait ses avances avanl d'avoir reçu le connaissement, c'est-à-dire la marchandise. Mais ce connaissement lui avait été annoncé positivement, il lui avail été promis comme condition de son prel. et l'effet n'avait pas lardé à suivre la promesse. Si cependant ou avail voulu s'en tenir au système qui exige que la tradition du gage soil l'antécédent du prél, le commissionnaire aurait dû succomber; el certes ce ne Mrait pas sans un grand dommage pour le commerce qu'une telle jurisprudence prévaudrait. Les traites à accepter arrivent plus vite que le connaissement, qui ne peut être délivré que lorsque les longues opérations «lu chargement sont terminées. Il faudra donc laisser le crédit en suspens, et perdre un temps précieux. Non ! l'article 93 ne saurait être entendu eu tenant si peu de compte des besoins du commerce. Cet article veul favoriser le crédit cl les expéditions. Il faut que les juges lui donnent le sens qui facilite le plus le mouvement des capitaux cl des marchandises, cl non celui qui les paralyse ou les entrave.
824. Cet arrêt de Kenues n'est pas le seul qui ail donné à l'article 93 du Code de corn merce ce sens raisonnable. Je trouve dans les recueils un arrél conforme de la cour royale de Bordeaux du 28 janvier 1839 [1], et un arrél de la cour royale de Dijon du 10 avril 1813 [i]. Pour éviter la fatigue, je me contente de rappeler l'espèce du second de ces arrêts.
Vincent aîné, marchand de vins à Bomanèche. demande aux frères Loran, commissionnaires à Bercy, une avance de fonds, leur annonçant l'expédition des vins qui garantissent le découvert. L'avance fut effectuée et les vins partirent ensuite. Un double de la lettre de voiture fui remis aux frères Loran.
Les vins, quoique partis le 6 décembre 1840, n'arrivèrent à Paris qu'eu mars 1811, par suite de la difficulté de la navigation et des rigueurs de l'hiver. A ce moment, Vincent était en faillite. Les syndics revendiquèrent les vins entre les mains de Loran. Mais l'arrêt de la cour royale maintint ceux-ci dans leur privilège.
Interprétant l'article 93 dans un sens équitable et non étroit, elle décida que quoique les avances eussent précédé l'envoi de la marchandise, cependant l'opération ne constituait pas moins ce que l'article 93 appelle avances sur marchand me s. Car l'avance n'avait élé faite que sous la condition de l'expédition, et l'expédition s'était réalisée; elle avail nanti le commissionnaire avant la faillite. Metior est causa possidentis.
225. Ces trois arrêts sont dignes de considération; et si ou les combine avec un arrêt de
[1] Dali., 80. 2. 142.
12] Dali . 44. 2. 09. J»*ç* Rouen, 4 juillet 1849 IMI... 43. 2, 214 ).
[S] Paucnite, a relie d.ile. Chambre eivile. rejet.
la cour de cassation du 23 avril 1816 [3] qui juge positivement que le privilège existe sur la marchandise en vue de laquelle le prèl a été fait, et cela encore bien que l'existence de la créance eut précédé l'expédition de la marchandise, on est frappé de la gravité de ces autorités qui réunissent dans le même accord la cour de cessation et deux cours royales éclairées. Pour moi, je recommande ces arrêts aux magistrats qui ne voudront pas s'écarler du véritable esprit de l'article 93. Au nom de Pin- * lérét du commerce, n'empêchons pas les avances de précéder l'envoi de la marchandise; ces avances sont une providence pour ceux qui les reçoivent ; arrivées en temps opportun, elles deviennent entre les mains de l'emprunteur un moyen de faire fructifier son commerce et de prévenir des faillites.
226. Faul-il regarder comme contraire un arrél de la cour d'Aix du 11 janvier 1831 [1]? L'arrélisle ne fait pas connaître avec précision les conventions intervenues entre le préteur et l'emprunteur, et il résulte îles motifs de l'arrêt que le préleur avail accepté et payé les traites, non-seulement avanl d'avoir reçu le connaissement, mais avant d'avoir reçu î'avis de l'expédition; en sorlc qu'il avait suivi purement et simplement la foi de l'emprunteur. Il esl vrai que plus tard un connaissement availélé adressé par l'emprunteur au préleur; mais ce connaissement devait-il s'appliquer, dans l'intention des parties, à couvrir les opérations antérieures? Bien, ni dans les faits ni dans l'arrêt, ne permet de le supposer ; il semble que le chargement expédié était plutôt destiné à servir de gage pour le payement de nouvelles traites venant plus tard à échéance. Dans cet élat de choses, il n'est pas étonnant que l'arrêt ait refusé le privilège. C'était renlrer dans les idées que nous émettions tout à l'heure et d'après lesquelles le gage n'est pas affecté par les créances qui lui sont restées étrangères [3], On pourra se rappeler que ce n'est pas la première fois que nous les émettons. Nous les avons fait ressortir dans notre commentaire des Prin'tèges et hypothèques, en parlant de l'ouvrier qui, recevant des matières premières pour les travailler, et les ayant rendues sans avoir été payé de son salaire, aurait la prétention d'affecter à son gage d'autres matières premières remises après coup, sans que la convention les ait lormellcinent engagées cuire ses mains à titre de garantie [6].
227. C'est dans une hypothèse semblable qu'a élé rendu un arrêt de la cour de Douai du 29 novembre 1813, qui n'a peut-être pas toujours élé apprécié à sa véritable portée par lesarrèlisles. On va voir que les laits n'établis-
4] Dallas. 31, 2. 117.
5j Suprà, n» 212.
6] T. I. n«"*59ei 178.
sait-nt aucune liaison conventionnelle entre les avances el le chargement servant de gage.
Ducz Dubrunfaut envoie à Charles Cartier un connaissement de cinquante pièces d'eau-devie qu'il passe à s<»n ordre, avec prière de lui faire des avances. Charles Cartier l'ail des avances après la réception du connaissement. Nul doute que ces avances ne fussent privilégiées ; , elles avaient été faites sur la fui de la consignation. Mais, avant celte négociation, Charles Cartier avait fait d'autres avances à Ducz-Dubruulaut. Il voulait que son privilège sur les eauxde-vie s'étendit à ces avances, l/arrél de la cour de Douai du 29 novembre 184.1 décida, d'accord avec le tribunal de commerce de f)unkerque, que ces avances n'étaient pas privilé giées; car les avances n'araient pas été fuites en contemplation îles eaux-devie consignées, cl, à l'époque où les parties avaient contracté, le créancier n ot ait pas même eu lapensèe de receroir un jour ces eaux-de-vie en consignation.
228. Un le voit : il est important de ne pas donner trop de portée aux molifs sur lesquels s'appuie cette décision. Si je ne me trompe, l'arrêt de Douai est plutôt en fait qu'en droit ; il ne fait pas profiter le privilège aux avances antérieures par la raison que la convention ne l'a pas voulu. Il interprète la volonté des parlies en ce sens, qu'elle avail affecté les marchandises aux avances postérieures, et non aux avances antérieures à la consignation.
229. Ces décisions écartées, il esl temps d'arriver à des arrêts contraires. Il eu esl deux «le la cour royale de Nîmes du 7 juin 1843. qui, malgré la convention la plus formelle, ont refusé le privilège aux avances antérieures à la tradition du gage [1], Cette jurisprudence a été un sujet d'inquiétude dans les pays où se fabrique la soie. Là, les villes manufacturières étaient dans l'usage de faire des avances à ceux qui cultivent le mûrier et élèvent les vers à soie; et par ces avances elles les aidaient à faire leur récolle el à préparer pour la fabrication la matière première. J'ajoute que, dans l'opinion commune des commerçant, on lenail que les avances faites en vue de livraisons futures , étaient privilégiées sur les produits que le débiteur envoyait ensuite au préteur.
230. l'ar exemple, un négociant de Saint- Etienne faisait des avances à un moulinier en soie de l'Ardèche, et stipulait que ce dernier lui enverrait en nantissement une partie de marchandise sortie de sou usine. {Juand le moulinier avait produit, il réalisait la consignation, el le négociant de Sainl-Éliennc se payait sur son gage.
On sent combien cette manière de procéder était favorable à l'industrie qui fait la richesse des départements du midi ; elle mettait des res-
t] Devi lenetive, 4*, 1 , 258, 259; Dallox, 45, 1,
sources à la portée des producteurs de la matière première, cl elle donnait aux capitalistes les sUrelés nécessaires pour leurs avances.
Kh bien ! les arrêts fie Mines, se croyant enchaînés par l'inexorable lettre «le l'article 93. ont déciilé que ces avances, laites en contemplation de la marchandise future, n'étaient pas privilégiées. Bien que le préleur eut été nanti de la marchandise même, on la lui a retirée par la raison que l'article 93 n'autorise le privilège que pour les avances faites après l'expédition, el non pas pour les avances laites eu contemplation d'une consignation attendue.
231. Pour faire ainsi violence aux habitudes el aux intérêts du commerce, pour paralyser à ce point les transactions et arrêter l'essor du crédit, il faudrait de puissantes raisons de droit. En exisle-t il? C'est ce qu'on va voir.
Dans l'ancienne jurisprudence commerciale, on ne doutait pas que le commissionnaire ne fût privilégié autant pour les avances antérieures que pour les avances postérieures ; el voici comment Valin s'exprimait sur le compte de ceux qui menaient eu doute un droit si utile aux intérêts du commerce :
« Cela est si naturel et si juste, qu'il esl élon- .< nanl qu'il se soit rencontré des gens assez ;> chicaneurs pour disputer la compensation en « pareil cas, de même qu'en tous autres où le ■ négociant se trouve nanti, soit arant, soit » après tes arances. Aussi oui- ils succombé » tout autant de lois qu'ils oui eu la témérité » d'élever la question. »
Puis Valin insiste poqr faire ressortir combien « tes opérations gui produisent la circula- >» tion vire du commerce sont favorables et mé-
ritent d'être protégées [2]. * licite doctrine esl bien formelle; elle émane d'un jurisconsulte aussi expérimenté que savant. Elle atteste la pratique commerciale dans ce qu'elle a de plus vrai et de plus constant.