I/articlc 93 a-l-il dérogé à cet usage
A-t-il limité le privilège aux avances faites après l'expédition ? A mon avis, il faut entendre cet article d'une manière bien étroite pour lui prêter ce sens restrictif, si contraire aux luis du commerce, à l'usage, à la bonne foi !
(/article 93 veut que le commissionnaire ait fait des avances sur la marchandise. Est-ce que l'avance n'est pas faite sur la marchandise alors même qu'elle précède l'envoi du gage, pourvu toutefois que ce soit eu contemplation de celte marchandise annoncée el promise que des anticipations ont eu lieu ? EsVcc que l'avance n'est pas liée au gage el le gage à l'avance, de telle sorte que l'avance repose sur le gage? Comment! on prétendra donc qu'un prêt n'est pas un prêt sur gage parce que l'argent aura élé payé d'abord el le gage délivré ensuite? Eh!
[2] T. I, p.KIO. iur le lit. 10. nrl. 3. de l'ordonn. de la marine.
CHAH. I. - DU GAGE
qn'iniporle que l'argent précède le gage ou le gage l'argent, si la convention unit l'argent et le gage d'un lien qui affecte l'un à l'autre? Quoi ! l'argent donne en contemplation du gage réalisé sera île meilleure condition que lorsque le gage est donne par suite d'un argent déjà avancé en contemplation des sûretés qu'il offre? Bt l'on viendra dire que l'avance n'est pas faite sur le gage donné après coup, quoiqu'il soit bien entendu entre les parties que l'argent a sa garantie dans ce gage, et qu'il n'ait été de boursé taxalivemcnl que pour être affecté sur celle marchandise? J'avoue que je voudrais une interprétation plus large, plu- équitable, de la loi commerciale qui repousse si énergiquement les subtilités, et s'adresse au simple et gros bon sens de tout ce qui lait le négoce.
233. Puis, l'article 93 l'exige pour l'existence du privilège, dans le cas par lui prévu, que la marchandise soit expédiée. Kst-ce donc que.
dans les espèces jugées à Mines, la marchandise n'avait pas été expédiée et déplacée? estce qu'elle n'était pas passée des mains de l'emprunteur dans celles du préleur? est-ce que. le préteur ne la détenait pas. non pas seulement virtuellement par le connaissement et la lettre de voiture [1], mais en réalité et d'une manière effective? Que faut-il donc de plus?
234. L'interprétation que je combats s'imagine de bonne foi qu'elle s'en lient à la lettre de l'article 93, tandis qu'elle ajoute arbitrairement à la lettre de cet article. Elle lit l'article 93 comme s'il y avait : Tout commissionnaire qui a fait des avance» sur des marchandises à lui d&ja expédiées d"une autre place. Or. ce mot déjà n'est pas dans l'article 93; on l'y introduit sans raison, sans nécessité, sans que la pensée du législateur le sous-en tende. Placesvous. en effet, au moment où le commissionnaire réclame son privilège. Est-ce que toutes les conditions de l'article 93 ne se réalisent pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des avances?
Est ce que le contrat ne les a pas affectées sur des marchandises désignées? Est ce que les marchandises n'ont pas été expédiées?
213. Le vice de celte fausse interprétation vient de ce qu'elle ne voit pas que l'article 93 ne fait que donner l'énuméralion de» conditions requises au moment où le privilège est réclamé. En effet, le législateur se place à l'instant où éclate la faillite; il jette un coupd'œil rétrospectif sur le passé; il déclare ce qu'il faul que le gagiste ait lait pour être privilégié. Nos adversaires ne comprennent pas celte situation. Eux. ils se placent au moment du prêt, el ils veulent que la marchandise soit déjà expédiée pour que l'avance soit utilement faite. Où ontils vu que le législateur ait préféré cet aperçu
fi] Comme d.m* le* espèce* de Renne*. Ilordennx et Dijon.
[2] Voy. la ditcuuion qui a précédé l'arrêt de
exclusif? Est ce que la tournure de la phrase ne se prèle pas autant el mieux â notre système qu'au leur ? El d'ailleurs, croi'eul-ils qu'il faille si peu de chose pour renverser les précédents, l'usage, toute l'ancienne jurisprudence, toutes les garanties contre les chicaneurs?
236. On a cependant cherché des raisons de décider el ou s'est flatté d'en avoir trouvé. Ecoulons-les :
Pourquoi, l'égalité entre créanciers étant la règle, le législateur a-l-il cependant créé un privilège au prolil du commissionnaire? Parce que ce créancier a élé plus prudent, plus sage que les autres créanciers. Ceux-ci se sont contentés de la parole «lu débiteur; s'ils sont trompés, ils sont victimes de leur imprudence. Au contraire, le commissionnaire qui n'a fait des avances que contre la délivrance effective de la marchandise n'a voulu courir aucune chance ; il n'a livré son argent d'une main que parce qu'il recevait de l'autre des sUrelés. Il a été sage : ï'iyilantibusjura scripta sunt [2].
Mais, si au lieu d'un commissionnaire qui a traité avec celle prudence, vous mettez un commissionnaire qui a commencé par se m.-ttre à découvert, attendant de la bonne foi du débiteur de lui envoyer des marchandises, re commissionnaire n'a pas élé plus sage que les autres créanciers; comme eux, il s'est fié à la bonne foi du débiteur; comme eux, il doit subir les conséquences de son imprudence. Tel est le résumé non affaibli des raisons du système adverse.
237. Pour moi, je le demande, est-il possible de s'arrêter à de pareils arguments? Comment ! le créancier qui n'a déboursé son argent qu'à la condition d'être couvert par un gage n'a prêté qu'à la bonne foi du débiteur? Il n'a pas voulu joindre à la promesse de la personne la sUreté de la chose? Quoi! il est nanti par une précaution que sa prudence lui a dicléc; il est réellement nanti d'un objet qui est retiré de la masse des biens possédés par le débiteur ! cet objet n'appartient désormais au débiteur que d'une manière imparfaite cl sous la condition de payer; les autres créanciers sont obligés de venir chercher cette chose entre les mains du commissionnaire, qui la délient réellement ou virtuellement ; possesseur, il peut écarter leurs recherches eu disant : Melior est causa possidentis [3], el l'on viendra dire qu'il est dans lu même condition que les créanciers qui n'ont aucun nantissement, aucune sûreté, aucune possession! C'est à n'y pas croire. Et depuis quand la promesse de gage n'arrivet-elle pas à toute l'efficacité du gage proprement dit, quand la tradition a eu lieu el que le gagiste a la chose dans les mains en vertu
Nimes du 7 juin 1843 (Dali.. 43. 2, 199).
[3] Supra, a- 95. 97.
lu rouirai' Dès ce moment, cesse la simple promesse de gage; c'est un gage qui a été réalise, el qui esl parlait.
2"»N. Il est donc clair que celte recherche «lu but de In loi . créatrice du privilège, se rétorque contre ceux qui s'y livrent. Il y a évidemment un créancier qui a fait foi à la chose plus qu'à la personne. Ouc cette chose lui ail été donnée un peu plus loi. un peu plus tard, avant ou après la délivrance de l'argent, c'est une puérilité de s'en inquiéter. I.e l'ail est qu'il est nanti, et qu'il a relire, en temps utile, du patrimoine servant de gage aux autres créances, un objet qu'il délient privalivemenl pour sa sûreté. || esl dans toutes les conditions qui érigent le privilège de gagiste. C'est ce que le jurisconsulte Marcianus décide d'une manière expresse : , ; Rp.g hypnlhcvœ dari poxse xcien- ■> dum est, xire in tliem rel xuh condition*, et * xire in prœsenti cuntractux ext. tire etiam
PR«cKi),\T [1], • Et véritablement, on s'étonne qu'il soit nécessaire d'insister sur des vérités aussi élémentaires. D'ailleurs, le gage est toujours accessoire à une obligation principale; l'important est que celle obligilion principale existe. Dès l'instant qu'elle existe, on ne voit pas pourquoi le gage donné ex poxt facto serait moins privilégié que celui qui a ete donné au moment du contrat principal.
239. Voici maintenant une autre raison dont se sont avisés les partisans de l'interprétation restrictive, contre laquelle on ne saurait trop s'élever.
I.e privilège tient à la nature, à la cause, à l'origine de la créance. Une créance qui n'est pas née privilégiée ne peut le devenir plus lard à l'aiile de conventions postérieures. Ainsi, aucune circonstance, aucun fait postérieur aux avances, ne peut faire qu'à l'instant où la créance a pris naissance, elle soit née privilégiée, puisque, dans cet instant, la condition du privilège, la possession n'était pas remplie.
Celle objection, à force de vouloir prouver, ne prouve rien du tout. Comment! vous prétendez qu'une créance qui n'est pas née privilégiée ne peut le devenir ex poxt facto par aucune circonstance? Mais quoi ! je prèle aujourd'hui à Pierre G. 000 fr. sans caution, sans gage, sans garanlic; ma créance n*a de privilège d'aucune espèce; est-ce que cependant Pierre et moi nous ne pouvons pas convenir, six mois après, par acte formel, que je reçois en gage tant de sacs de café et de sucre que vous me livrez pour garantie 7 Est-ce que par là ma créance, non privilégiée dans l'origine, ne le devient pas ex pont facto par la circonstance tirée de la volonté des parties'' Est-ce que Mar-
ti !.. fi, D.. de pitfttorih.
[2] r'nvre. Notion., sur la loi !», D , '/■■ pi,jnorib. H hfpath, D- l.inmri < el Lepoinviii. i. 1, ii" 40, enseignent quelque chose d analogue.
cianus ne vous a pas dit que le gage peut venir s'ajouter à un contrat préexistant? Et s'il s'y ajoute, ne lui eommuuiquc-t-il pas des prérogatives qu'il n'avait pas avant?
L'argument n'a donc rien de bien inquiétant.
240. J'ajoute que . dans l'espèce jugée par la cour de Nîmes, la créance n'avait pas besoin de devenir privilégiée : elle l'était «6 initio. I.e négociant de Saiul-Etieune n'avait donné son argent au moulinicr d«- l'Ardèche qu'à la condition qu'un gage lui serait envoyé. Or. cette condition étant accomplie par la réalisation du gage, reflet en remontait au jour du contrat [2],
241. Nous reconnaissons pourtant, avec nos adversaires, que la tradition est de l'essence du gage [5], Mais ce n'est pas à dire pour cela que le contrat doit commencer par la tradition [4]. A quelque époque que se fasse la tradition (pourvu que le débiteur ne soit pas lailli), cette tradition est bonne; elle investit le contrat de toutes ses conditions. Si nous venions prétendre qu'avant la tradition le créancier a un droit réel dans la i hose, c'est alors que les objections seraient victorieuses. Mais nous évitons, autant qu'il esl eu nous, de payer le Iribul à l'absurde; nous disons que la tradition ayant lieu en vertu de la convention, alors naissent le droit réel, le privilège, la rétention.
212. En voilà assez sur celle première hypothèse. Nous n'hésitons pas à soutenir que lorsque la convention a fail du gage une condition formelle de l'avance , l'avance Ml privilégiée quand même le préleur aurait fait son découvert avant d'avoir le gage entre ses mains [5], La réalisation du gage a un effet rétroactif el opère comme si le gage avait été fourni ab initio.
245. Voici maintenant une deuxième hypothèse. Ce n'est plus le cas où le gage, primitivement promis par la convention, vient trouver le créancier déjà à découvert de ses avances; c'est celui où les parties transportent la garantie, légalement allachée au gage originaire, sur un autre gage qu'elles entendent substituer au précédent. Ab initio, le créancier n'a jamais suivi la foi du débiteur; ab initio, il ne lui a prêté que sur un nantissement réalisé. Seulement . [tour la commodité de l'emprunteur, celui-ci demande de mettre un autre gage à la place de celui dont il esl nanti, el le créancier, à qui il importe peu que sa garantie repose sur telle chose plutôt que sur telle autre, quille la possession du premier gage pour prendre la possession du second. Dans cet élat de choses, est-on fondé à dire que l'avance n'a pas été
•Il Supra DM 35, 20.
'4] Supra, n" 27.
5] Suprà. h 134.
CHAP. I. — DU GAGE
fuite sur le second gage, qu'elle n'avait été faite qu'eu vue du premier, et que le créancier a perdu sa rétention et son privilège?
L'affirmative a été jugée par la cour royale de Rouen. Un arrêt de cette cour a déclaré l'article i>3 du Code de commerce inapplicable à cetle situation.