‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 166 sur 216 · Voyons d'abord l'espèce · texte numérisé non relu

Voyons d'abord l'espèce

La maison l.affitte, de Paris, en vertu d'une convention passée entre elle et Duval. négociant à Dieppe, avait avancé à ce dernier une somme de 40.000 l'r.. pour garantie île laquelle il avait passé à l'ordre de ladite maison I, affilie un connaissement «le plusieurs barrtquesd'eaude-*ie. expédiées sur le navire /' Alexandre.

Plus tard. Duval proposa à la maison l.affiltc de reporter sur un chargement de barriques d'eau-de-vie, à lui expédié de Celle au Havre par le navire l'Aglaè, le gage que celle même maison l.affille avait sur les barriques de l' Alexandre. I.a proposition fut acceptée. Les connaissements de C Alexandre Turent renvoyés; Duval passa à l'ordre de la maison Laflîlte les connaissements de /' Aijlaè.

Pendant que la marchandise naviguait de Cette au Havre, Duval tomba en faillite. Sarrau cl C"* , vendeurs des liquides chargés sur l'Aglaè, les tirent saisir à titre de revendication. I.a maison [.affilie prétendit au contraire qu'elle avait privilège pour ses avances de 40.000 l'r.

Parmi les questions que ce débat fit surgir, il en est une que je dégage sur-le-champ et dont je veux seulement m'occuper ici. Les vendeurs revendiquants soutinrent, en particulier, que la maison l.affille n'avait pas de privilège sur les marchandises de t'Aglaé, par la raison que ce n'était pas sur ces marchandises que portaient ses avances; que ce n'était pas en contemplation de ces mêmes marchandises que le prêt de 40.000 l'r. avait été primitivement fait, mais bien en contemplation ( | t . s marchandises chargées sur l'Alexandre; que dès lors la maison l..iffiile n'était pas dans le cas de l'article 95 du Code de commerce; car, d'après cet aniclc, le privilège n'a lieu que sur la marchandise eu vue de laquelle l'avance a été faite.

Ce système, repoussé par le tribunal de commerce du Havre, fui consacré, contrairement à toutes les notions d'équité commerciale, par la cour royale de Rouen. Son arrêt est du 29 novembre 1858 [I], Tonte la pensée de la décision se résume à ceci : Ces avances de la maison l.affille à Duval n'ont pas été faites en contemplation des marchandises du navire l'Aylité. La maison Laftillc n'a donc pas le privilège de l'article 95; cet article ne peut lui proliler pour évincer le vendeur.

îl] Devill.. 50. 2. 34; Dali.. 50, 2, 68.

243. Ce point de vue me parait très-étroit; j'aime bien mieux celui du tribunal de commerce, qui, mieux pénétré de la pratique commerciale et de l'importance des intérêts que l'article 95 du Code de commerce a pour but de proléger, avait ainsi raismyié : L'article 95 du Code de commerce, destiné à favoriser la circulation des valeurs de crédit et à faciliter les avances par la création de nouvelles garanties, doit être entendu dans un sens large. Que voulait (.affilie? Quel était le principe de la convention? C'était que ses avances fussent garanties par un connaissement passé à son ordre. Il n'attachait pas [dus de prix à telle marchandise qu'à telle au Ire : Magi* merci quant mercafori credidil. L'important pour lui était d'avoir un gage, positivement assuré par un connaissement à ordre. Kh bien ! en changeant le connaissement de C Alexandre contre le connaissement de l'Aglaè, la maison Lafiltle. loin de déroger à la condition de garantie et de nantissement, n'a rail que la confirmer.

Kllc est restée fidèle à son système de prêter à la marchandise plus qu'au marchand. D'ailleurs, l'action en reveudicalion des vendeurs esl moins favorable que celle de la maison (.affilie pour la rétention de son gage. Les vendeurs ont suivi la foi de l'acheteur; ils ont expédié la marchandise. Au contraire, l.affille s'est défié; il a veillé à sa sûreté : Magis merci quant mercalori credidil.

216. La vérité me parait tout entière du coté de cette manière de voir. Maintenant que la jurisprudence a élargi le cercle de l'article 93, maintenant qu'elle voit en lui un exemple notable et bon .i suivre, et mm une règle restreinte et limitative, je doute que l'arréi de Rouen soit d'accord avec ce progrès désormais acquis.

Aujourd'hui plus que jamais, ou peut dire avec Delamarre et Lepoitevin [2] : «< L'article 93 » n'est pas limitatif; il laisse au juge le pouvoir » de décider les questions imprévues , selon » l'intérêt du commerce et les règles de l'c- » quilé. »

Pourquoi l'article 93 semblc-t-il supposer un lien non interrompu entre les avances et les marchandises en vue desquelles les avances ont été faites? Pourquoi est-ce sur ces marchandises qu'il indique que le privilège s'exercera? Parce qu'il ne s'occupe, par forme d'exemple, j que du commissionnaire, et que, dans les opé- [ r liions de commission, les choses se passent ! habituellement ainsi que la cour royale de Koucn voudrait qu'elles se passassent dans tous les cas. Ou sait que lorsque c'est un commissionnaire proprement dit qui est enjeu, le nantissement est plutôt implicite et lacile que conventionnel [3]; il résulte virtuellement et sans convention de l'agisscmcnt principal; la chose

[ô] Supra, n»«42 el 212.

A HT. 207a, 2074.

affectée par lui est celle qui fait l'objet du contrat principal dont il est le simple accessoire. Ainsi, par exemple, des marchandises sont expédiées à un commissionnaire pour les vendre, pour les recevoir, pour les conserver, etc., etc. Il est évident que le gage tacite, produit accessoirement par le contrat de commission, ne saisira que les marchandises en vue desquelles la commission a été donnée et acceptée; ce sera sur ces marchandises seules, et non sur d'autres étrangères au contrat, que les avances seront faites [1]. Toute l'exécution de la convention roulera uniquement sur ces marchandises; car le contrat n'a pas d'aulrc objet, d'autre intention, d'autre portée; et. par suite, le gage accessoire acquis au commissionnaire s'étendra taxativemeut aux seules marchandises mises en commission.

Mais si, à la place d'un commissionnaire et d'un gage tacite, vous mettez un négociant qui n'a de gage que parce qu'il l'a exigé, si le gage, au lieu d'être virtuel, est conventionnel, il est évident que la convention a toute latitude pour faire porter le gage sur tel objet plutôt que sur tel autre, et que rien ne lui défend de substituer conventionuellcmeul un autre gage au gage originairement donné. Cette substitution constituera un agisseinenl qui ne différera pas sérieusement de celui eu vertu duquel le commissionnaire a sou privilège d'après l'art. 95. Il y aura parité complète, cl l'on pourra dire : Eadem ratio, idem jus. Dans un cas comme dans l'autre, ce sera toujours un nantissement qui aura été effectué, si ce n'est que l'un a été tacite et que l'autre est exprès. Prenez l'exein^ pie d'un prêt fait par un banquier. Il avance ses fonds contre telle marchandise qui lui est expressément donnée en gage. Mais que lui importe que ces marchandises soient des fers, des vins, des blés, etc.? Le point capital pour lui, c'est que le gage soit suffisant. Sans doute, le prêt a le gage pour condition; le prêt et le gage sont étroitement liés. Mais le gage n'est pas irrévocablement circonscrit dans telle chose plutôt que dans telle autre; et s'il plaît aux parties de substituer des fers aux vins, des blés aux eaux-de-vie, on ne voit pas pourquoi on argumenterait contre la légitimité de cet agissemenl. au nom de l'art. 93. Le point décisif, c'est que la chose se trouve dans les conditions d'expédition et de possession prévues par l'article 93. La maison l.aflilte était nantie; elle portail eu main un connaissement passé à son ordre, et en vertu duquel la marchandise n'était qu'à sa seule disposition.

-u. Maintenant, voici la réQexinn qui vient s'ajouter aux réflexions précédentes. Si le gage sur les marchandises de l'Alexandre a pu être conféré à la. maison l.aflilte sans les formalités de l'article 2074, pourquoi pas le gage sur les

[I] Supra, n<> 212.

marchandises de l'Atjlaè ? Pourquoi les mêmes formes qui ont présidé à la constitution du ga^e ne seraient elles pas suffisantes pour le transférer sur un autre objet, qui est en voie d'expédition, qu'on n'a pas sous la main, qu'on serait peut-être fort en peine de décrire avec les détails exigés par l'article 2074? C'est ce que l'esprit a de la peine à comprendre, et la cour royale de tlouen n'a pu mettre une différence entre deux cas si conformes que parce qu'elle n'a pas su se détacher de la pensée d'un commissionnaire, lequel, en effet, n'a de gage tacite que sur la marchandise objet de la commission el par lui détenue. Je comprendrais les scrupules de celte cour si l'article 93 devait être pris minutieusement à la lettre; mais ils me semblent inadmissibles maintenant que le progrès de la jurisprudence a donné plus de latitude à l'article 93. Eu 1858, malgré l'autorité ( trop inaperçue) de la loi du 8 septembre 1830, beaucoup de bons esprits en étaient encore à ne vouloir attribuer le privilège de l'article 93 qu'au commissionnaire seul [2j; et. comme une telle restriction faisait peser sur le commerce de graves dangers, la jurisprudence cherchait à se réconcilier avec l'intérêt publie eu transformant en commission les opérations commerciales les mieux distinctes de la commission. Ainsi, par exemple, quand un banquier qui n'avait fait que prêter des fonds sur gage était nanti de connaissements à son ordre qui lui permettaient de recevoir el prendre la marchandise pour son nantissement, un disait : Ce banquier, étant investi du droil de s'emparer de la marchandise, est un commissionnaire pour la recevoir, la garder, la vendre. Par là on étouffait le véritable earaclère du prêt, el tous les contrats se trouvaient aboutir à la commission. On a fini par sentir que celle voie n'elail pas sincère, et qu'il élait temps de rentrer dans le vrai. C'est ce qu'a fait la jurisprudence. Or, puisqu'il est constant désormais que l'art. 93 n'est pas fait exclusivement pour le commissionnaire, il ne faut pas appliquer à d'autres créanciers gagistes des conditions qui ne sont exigées qu'en vue du commissionnaire.

218. Ainsi, pour me résumer, l'agissement dont nous tenons de nous occuper rentre dans l'esprit de l'art. 93 du Code de commerce. L'avance de la maison Lafhlte était une avance sur une marchandise spécialement affectée; on lui a fait perdre sou privilège par des scrupules exagérés et contraires à la bonne foi commerciale. 249. Reste une autre hypothèse :

Dans la précédente, l'avance et le gage n'avaienl pas cessé de coexister. D'après la volonté des parties, l'argent de la maison Lafliltc n'avait pas cessé un instant d'être prêté à la chose plutôt qu'à la personne.

[2j Suprà, n» I3'J.

CHAP. I. DU GAGE

Mais il peut arriver que le correspondant se mette à découvert sans gage initial, et que ce ne soit qu'après coup que la marchandise lui soit expédiée pour lui servir de nantissement, c'est-à-dire pour la vendre et se payer sur le prix. Uuanta moi, je n'aperçois pas la moindre raison plausible pour faire une différence entre ce cas et le ras précis de l'art. 93. Sans doute, l'argent est originairement sorti sans garantie des mains du préteur; mais bientôt il a des inquiétudes; il pourrait forcer le débiteur à payer; il consent cependant à lui faire crédit et à prendre patience, moyennant un gage. N'estce pas comme si l'avance était réitérée, comme si le prêt recommençait? Et, cette fois, à qui la confiance est-elle donnée, si ce n'est à la chose? Dés lors, quel motif y a-l-il de s'écarter des errements de l'article 93 et de refuser le privilège au préteur nanti de la chose expédiée?

La cour île cassation lui a cependant refusé, par arré du 18 m.trs 1843 le bénéfice de l'art. 93 du (Iode de commerce. Cet arrêt est fondé sur ce que cet article 93 ne doit pas être étendu au delà du cas où les avances ont été faites postérieurement à la réception de la mar chaudise. ou à l'envoi du connaissement ou de la lettre de voilure. Dans i'espéce dont la cour avait à s'occuper [2]. cette doctrine était inoins exagérée que dans les arrêts de Mines dont nous avons en à nous occuper précédemment.

Toutefois, je la crois susceptible de critique; et puisque la cour de ra- a:ioii a elle-même jugé, par Je notables arrêts qui fout le (dus grand honneur à sa jurisprudence, que l'article 93 n'est pas limitatif en ce qui concerne la qualité des personnes [31. l'expédition directe [4], et autres cas assez nombreux [5], je ne vois pas pourquoi elle veut qu'il soit limitatif SOUS d'au* très rapports qui ne sont pas fondamentaux cl ne louchent en rien à l'essence du gage. Y al il. oui ou non, une dette? Évidemment oui.

Y a-I-il un gage spécialement affecté? Oui encore. El ce gage n'a-t-il pas été expédié de plaie en place et remis dans la possession effective du créancier 7 Uni encore une luis. El ce ne serait pas là un cas pour lequel l'ai l. 93 doit sert h de guide ?

230. Au surplus, nous avons tu ci-dessus (Oj que, sous un autre rapport, le gage était valablement constitué dans l'espèce dont il s'agit, quoiqu'il n'y cul pas d'acte spécialement rédige cl enregistré, et que la forme de l'article 207-4 n'était pal nécessaire. Ouand même l'art. 93 n'eût pas trouve sou application logique, ce n'était pas une raison pour anéantir le privilège ;

[l] Derill.. 45, 1, 25*. Sô«; Dali.. 45. I, 242. [2> Je l'ai donnée »uprà, V» lôô et 134.

pi Supra, ii»' 15H, 15U.

[4] Suprù, il 0 ' 1(50, 101.

[5J Supra, n«» 104 et «uiv.

, car, ainsi que nous ne cesserons de le redire ! avec la loi du 8 septembre 1830, le renvoi à ] l'article 2074 du Code civil n'est prescrit que | dans le cas de l'article 93 du « ode de commerce. Il ne suflil pas. pour que les parties ! tombent sous l'empire de l'article 2074. que | l'agissemeut ne puisse pas être classé sous l'article 93, il faut encore qu'il rentre positivement dans les conditions de l'article 93, et c'est ce qui n'avait pas lieu ici, puisque les parties n'habitaient pas la même place et qu'il y avait eu expédition.

281. Passons maintenant à une autre dillicullé; car elles abondent ici, et uno acu/$o uon déficit aller.

Quelquefois le gagiste, cosignataire de la man haudise. la snus-cousigne moyennant des avances qui lui sont f.itcs. Par exemple, un commissionnaire, qui n'a pas d'argent pour faire les avances que son correspondant exige de lui eu contre-échange des marchandises qu'il lui expédie, emprunte à un tiers les fonds dont il a besoin. Peut-il déléguer à ce dernier s<m privilège en le saisissant par le connaissement ou la lettre de voiture à ordre? Le délégué al-il privilège sur les marchandises ainsi sousconsignées?

L'affirmative me parait indubitable ainsi qu'à Delà marre et Lenoilevin [7], et si l'on se reporte a l'espèce d'un arrêt de la cour de cass ation du 23 avril 1K10. que j'ai rapporte ri des sus [8j, on verra que celle manière d'opérer est usuelle dans le commerce; elle étend le crédit; elle facilite les négociations; elle donne 4t du mouvement aux capitaux et aux expéditions de marchandises.

On en a cependant conteste la légalité, sur le fondement d'un arrêt du 28 juin I820 i9], émané de ladite chambre des requêtes.

232. En examinant à tète reposée ce précédent, est il bien trai qu'il lut décisif comme on le soutenait?

Lcseigneur et C ic ,du Havre, proposent à Brimicau et O . de Paris , d'accepter par intervention des traites tirées par un sieur de Cailleux; ils envoient en garantie un connaissement nominatif, constatant un chargement de 07 barriques de sucre brut devant arriver des colonies au Havre, a l'adresse desdits Lcseigneur et C ie .

Le 19 juillet 1824, Hrindeau et t> acceptent. Par suite de conventions ultérieures. Briudeau et <>" transmettent le connaissement à Martin Eouché et fils , du Havre; cl cela, quoique ce connaissement ne fut pas à ordre.

'oj .N lôô. tô4.

Vj iV 109. 1 UJ Dali., 20, 1, 344. tacr»i«, à celle date. 4

Pendant que la marchandise était encore eu route , Ceseigneur et O font faillite. Quelque temps après, la marchandise arrive nu Havre, et touché et (ils, porteurs du connaissement, se la font délivrer.

Mais les syndics interviennent, et intiment défense à Fouché cl lils de disposer dessueres.

Alors s'engage sur le privilège de ces derniers un débat que le tribunal de commerce du Havre et la cour royale de Houen , par un arrêt du 23 mars 1825 . jugèrent en laveur des syndics. Pesons les termes de cette décision :

• Attendu que les privilèges ne peuvent être étendus, et que celui réclamé par Briudeau et Kiev cl ne repose sur aucun texte de lui ; qu'ils ne sont point commissionnaires ayant privilège dans le sens de l'article 93 du Code de commerce, puisque les marchandises ne leur étaient pas expédiées à Paris ; que le connaissement porte qu'elles devaient être délivrées à la maison Ceseigneur, du Havre;

>• Qu'ainsi l'expédition n'ayant pas été faite parla maison Leseigncur a liriodcau cl Fievel, ceux-ci ne peuvent réclamer ce privilège en vertu du connaissement dont ils sont porteurs ;

» Qu'a la vérité, d'après l'article 282 du même Code, un connaissement peut élre à ordre et négocié; mais que la négociation d'un connaissement ne peut, pas plus que celle d'un effet de commerce, donner un privilège à celui qui en esl saisi ; que le porteur d'un connaissement qui lui a été transmis par la voie de l'ordre n'est que le mandataire du propriétaire de la marchandise; que l'article 93 lui accorde bien le droit de la vendre pour le compte du commettant ; mais qu'il n'a de priciiéye qu'autant que ce commettant a fait au mandataire lui même l'expédition de» objet* énoncés dans le connaissement qui a été adressé ou négocié à ce dernier. »

On le voit : le débat n'était pas entre le sousconsignataire Fouché cl lils et les syndics; il était entre le cosignataire primitif, Brindeau el Fievet, cl ces mêmes symlics; l'espèce n'était donc pas la même que celle dont je m'occupe

Au fond, cet arrêt contient bien quelques propositions dont on est justement surpris.

Hais il peut se justifier par celle considération uc le connaissement n'était pas à ordre, qu'il lait à perso. me dénommée; que dès lors l'endossement ne rentrait pas dans les conditions de sa création, cl qu'il 11'avail pu valoir que comme simple mandat [1]. Ce pourvoi fut rejeté par arrêt du 28 juin 1 826. On aurait pu donner de meilleurs motifs au soutien de ce rejet. Mais peu importe pour la question qui nous occupe et à laquelle il nous faut revenir. 233. De quoi s'agit-il? d'un sous-consigna-

[11 Infrà, a» 337 .

[2j Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n°415.

taire à qui le privilège a été transporté. Or, qu'importe que ce soit le premier gagiste ou le second qui réclame le privilège? Si le commissionnaire avait fait les avances de ses deniers, il serait privilégié. Quelle est donc la raison qui l'empêche de mettre à sa place celui qui a payé à sa place?

234. Il y a plus : par cela seul que la marchandise est en la possession du premier gagiste par le connaissement ou la lettre de voilure à ordre, il est à présumer, ou qu'il esl propriétaire, ou qu'il a la liberté d'en disposer [2]. Ce tiers qui reçoit de lui la consignation esl valablement nanti. Ca loi ne s'inquiète pas si la marchandise est ou non relie du débiteur. Ces meubles n'ont pas de suite, el, dans le commerce surtout, celui qui en a la possession est censé avoir le droit d'en disposer. N'avous-unus pas vu ci dessus [3] que, lors même que le gagiste aurait commis un abus de confiance en donnant en gage la chose à lui remise en nantissement, le gage subsisterait à l'égard du tiers de bonne foi 'Combien à plus forte raison lorsque le gagiste n'a fait qu'une opération approuvée par l'usage et par la probité! Ce tiers a vu qu'il y avait une marchandise expédiée ; il a su qu'elle était susceptible d'être vendue et engagée [*]: il a donné sa foi à celle marchandise ; mayis merci quam mercaiori credidil ; il a

fait des avances eu contemplation de son arrivée dans ses mains. Ca bonne loi serait compromise s'il était trompé dans son attente, et. de plus, on mettrait obstacle à la v iv c circulation dont le commerce a besoin.

235. Ainsi donc, supposons que Primus ail reçu des fonds de Secumlus à qui il a consigné des marchandises, et que Secumlus les consigne à son tour à Tertius qui lui prête des fonds : l'opération sera valable el Terliusaura privilège.

A plus forte raison aura l-il privilège si ce sont ses fonds qui. après être passés dans les mains de Secumlus. sont allés trouver Primus, propriétaire de la marchandise. Il y aura ici un argument a fortiori qui militera en faveur du COnsignatnirc de bonne foi et rendra sa cause invincible.

236. Pour terminer maintenant ce que nous avions à dire sur la liaison de l i créance et de la chose engagée, nous insisterons >ur un dernier point.

Dans les opérations commerciales de prêt sur gage, il arrive presque toujours, ou du moins très-souvent, que le préteur l'ail des avances successives, cl que lorsque le débiteur les amortit par des remboursements, le préteur continue les avances tant que la marchandise reste consignée dans ses mains. Tout se lie el combine dans les opérations qui interv iennent entre

'4j Supra, n» 161.

CHAI'. I. — DU GAGE

le commettant et le commissionnaire, de telle sorte qu'une avance étant couverte, soit par un payement spécial, soit par le rapprochement du compte courant, et étant remplacée par une autre avance, celle-ci est censée laite sur la marchandise aussi longtemps que dure la consignation [1]. La chose reste toujours affectée spécialement à tous les piéls successifs; elle leur est liée de la manière la plus étroite, et ralTerlation privilégiée eu est inséparable.

Page 1