Passons à présent à un autre ordre d'idées
Alors même que le nantissement est investi de toutes ses conditions intérieures et extérieures de validité, il est nul et de nul effet, relativement à la masse, s'il a été dorme dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la faillite de celui qui a constitué le gage [2].
Ceci cependant demande explication.
Quand la dette a été contractée sans l'auxiliaire du gage, avant le* dix jours de la faillite, quelque loyale qu'elle soit, les parties ne sont pas maîtresses, alors que le débiteur en est arrivé à ce point de détresse, de la Tortiller par un gage. Les choses doivent rester dans leur état; nul ne peut améliorer sa position aux dépens des autres dans ce naufrage commun [•>]. Le créancier a suivi la foi de la personne :
magi» mercatori quant merci credidit. Il est trop lard pour qu'il puisse changer d'avis et augmenter ses garanties [i].
2»8. Mais que devrait-on décider si la dette avait clé consentie avant le temps prohibé sous la promesse d'un gage, et si ce gage n'avait été fourni el appréhendé par le créancier que depuis ce même temps? Faudrait-il décider que le gage, bien que promis alors que le débiteur n'avait aucun empêchement de contracter, n'a pas été réalise eu temps opportun, et qu'il est de nul effet à l'égard des tiers?
L'affirmative m'a toujours paru certaine.
Avant la faillite, il y avait promesse de gage, mais il n'y avait pas de nantissement réalisé. La faillite survenue s'oppose à celle réalisation; elle ne permet pas que le gage, qui n'est avant elle qu'à l'étal de promesse, passe à l'élal définitif eu se revêtant îles conditions essentielles el constitutives qui lui manquent [S].
Mais quid juris si le gage a été non-seulement promis, mais stipulé actuellement, elque le créancier ne s'en soit mis en possession qu'après la cession de payement ou dans les dix jours qui la précèdent ?
Dans mon opinion personnelle, cette question doit être résolue comme la précédente.
Mais à ceux qui obéissent à la jurisprudence des arrêts je signale un arrél de la cour de cassation du 4 janvier 1847 qui semble décider que la prise «le possession est utile jusqu'au jugement de déclaration de faillite [6]. Ils penseront de cet arrêt ce qu'ils jugeront convenable. Pour moi, je reste dans mes idées.
289. Si l'emprunt principal est contracté dans les dix jours qui précèdent la faillite (peul-élre avec l'espoir de la prévenir), et que le nantissement ait été stipulé par le créancier comme condition de ses déboursés, l'opération ainsi faite de bonne foi doit subsister pour le loul. Le nantissement, contrat accessoire du prêt, ne peut en être séparé ; il en a été la condition, il doit eu rester la garantie. Dès l'instant qu'on respecte le prêt, on ne peul, sans inconséquence, invalider le gage doul le prêt est inséparable. L'actif du débiteur a profilé de l'argent déboursé ; il n'est pas juste que la masse s'enrichisse aux dépens de celui qui a fait l'avance [7].
260. L'est une raison de plus pour que les affaires de commission traitées dans les dix jours qui précèdent la faillite entraînent privilège sur les marchandises expédiées [8].
Article 2075.
Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
M] Douai, 5 janvier 1844 (Dcvill. , 44, 2, 258 et tuiv ).
[21 Arl. 440 do Code de commerce.
i3J Voy. tnfia, ce que nous disons de l'eorcgi»tremeot, du transport, et n°* 347, 548.
[4] Arl. 440 du 0. de commerce. Renouait). I. I, p. 354, sur l'an. 440. Esnault, t. 1, n» 180. Roueu, 4 juillet 1842 (Dali., 43, 2,214).
'51 Renouard, t. 1, p. 302.
0] Voy. infrà, n° 270. ce que je dis de cet arrêt. J Arl. 440 du C. de commerce. Renouard, toc.
cit. Esnault, l. 1, n» 188.
[M] Delnm.irrc et Lcpoilevin, t. 2 , no 397. Mon comm. des Hypothèque; t. 2, n» 654. Douai, 29 novembre 1813 (Devill., 44,2, 145).
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