‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 168 sur 216 · Autre conséqueucc à noter alors que la créance · texte numérisé non relu

Autre conséqueucc à noter alors que la créance

e»t bien supérieure à la dette et que le débiteur répugne à remettre le litre entier au créancier.

Résumé et nouvelles autorités.

Tout ceci est applicable aux matières de commerce.

Quid jurit des valeurs négociables par endossement ou au porteur, et, par exemple, des lettres de change et billets à ordre?

l.'cudo*scmeul suffit pour saisir le gagiste; il n'est pas besoin de la lignification ni d'acte de nantissement.

Suite.

Réponse à quelques objections et véritable sens d'un arrêt mal compris par les arrétiste».

Des actions industrielles négociables par endossement.

Ou au porteur.

Critique des arrêts qui ont voulu appliquer au nantissement de ces valeurs les dispositions des articles 2071 cl 2075 du Code civil.

Suite.

Suite.

De* nantissements de bons et reconnaissances du

monl-dc piété.

Résumé.

Difficulté de distinguer assex souvent les nantissements de créances des transports-cessions.

Sens des mois meublet incorporel* de l'art. 2075. Différence de rédaction entre cet article et l'article 1689.

Il n'y a pas de nantissement de droits réels.

COMMENTAIRE

261. Noire article s'occupe du nanlissemcnl des meubles incorporels. I.a mise eu gage des créances, des actions dans les compagnies de finance ou d'iudus'ric, des litres de rente, des effets de commerce négociables ou non. etc., procure au commerce de grandes facilités pour emprunter ; clic esl un fréquent moyen de crédit.

262. Il est assez singulier, cependant, que Potliier ait enseigné que les meubles incorporels, lels que les créances actives, ne sont pas susceptibles du contrat de nantissement [1]. I.a raison de ce jurisconsulte est qu'ils ne soul pas susceptibles de celle tradition réelle qui est de l'essence de ce contrat; et il se fonde sur la loi 43, § 1 , D., de acquir. rer. dominio, qui porlc : « Incorporâtes ret Iraditionem non recipere » mamfestum est. »

263. Il y a peu d'utilité aujourd'hui à discuter ce point en droit romain ; on pourrait peutêtre, à l'aide de la loi 4, C, quœ res pigtior., contester celte assertion tic Pothier, el mon-

TROFLOXG. — Dl .1 AJITISSEMEXT, ITC.

trer que si sa proposition esl vraie dans le pur droit civil, elle esl fausse eu équité el en droit prétorien [2]. Mais à quoi bon une dissertation de cette nature? l'olhier reconnaît lui-même que la pratique française élail contraire aux principes rigoureux dont il esl l'interprète, el il cite un arrêt de la cour des aides, du 18 mars 1769, qui admet le débiteur à donner en nanlissemcnl, par le moyen d'un transport à titre de gage, dûment signifié, des créances et autres meubles incorporels de celle nature ; arrêt qui décide que le créancier ainsi nanti a un privilège. Dans l'espèce de cet arrêt figurait le marquis de Girardin, créancier de 410,000 tir. d'un sieur Roussel , fermier général. Ce dernier lui avait donne en nantissement, dans la forme dont nous venons de parler, une créance de 310,000 livres qu'il avait sur les fermes générales. Roussel ayant fait do mauvaises affaires, contre l'usage des fermiers généraux, ses créanciers contestèrent le privilège de Girardin ; mais la cour le valida.

[2]Voy.lesCowJccfiiie»dn[)iésidentKavrc,Vlll,lij.

CHAP. I. — DU GAGE

26 i. Cet arrêt n'csl pas le premier à reconnaître le privilège du créancier qui s'est t'ait donner des titres en nantissement. Un arrêt du parlement de Paris, du 9 juillet 1608, cite par Brillon, déride que celui qui en est saisi à litre de gage n'est obligé de les restituer que si on le paye [1].

265. Le Code civil, par son article 2075, a sanctionné une jurisprudence si intelligente. Quelle raison aurait-il eue de priver le crédit du gage des dettes actives? Il l'autorise donc aux mômes conditions que l'arrêt de 1769. Les parties dressent un acte de transport en gage, qui, s'il est sous seing privé, doit être enregistré, ainsi que dans le cas de l'article précédent. Cela ne suffit cependant pas encore pour conférer le privilège. Outre la certitude de la date [2], il faut que l'acte soit signifié nu débiteur de la créance. C'est celle lignification qui avertit le débiteur du privilège du créancier; c'est elle qui lie le débiteur au créancier nanti ; elle constitue le genre de prise de possession propre au transport des meubles incorporels [3]. Car il a toujours été de règle en droit français que le simple transport ne saisit pas [4], et que c'est par la signification que le créancier prend possession extérieure de sou droit.

La signification esl d'ailleurs un bon moyen de rendre les fraudes plus difficiles; clic oblige le créancier à se montrer aux tiers et à rendre son droit notoire; par la publicité, elle peut souvent prévenir la dissimulation [5].

Si doue il arrivait qu'un créancier n'eût pas fait signifier son transport en nantissement, il ne serait pas privilégié à l'égard des tiers.

266. Et, par suite, si la créance déjà cédée en gage était ensuite transportée à un autre créancier qui aurait fait signifier son transport, le droit du premier créancier s'évanouirait [6]. Les articles 1690 cl 2073 du Code civil conduisent à ce résultat, et l'on peut y ajouter l'article 1141, d'après lequel la possession réelle des meubles esl prépondérante entre les personnes qui y ont des prétentions [7].

267. Comme la signification est de rigueur pour que le créancier soit saisi , et que la saisine esl une des conditions essentielles du gage, on arrive à celte conclusion . savoir , que la signification, par cela qu'elle esl de règle gêné raie, s'applique aux créances au dessous de 130 fr. comme aux créances supérieures à ce taux. Partant, l'article 2073 n'a pas dû faire la distinction de l'article 2074 entre les sommes inférieures et supérieures à 130 fr. [8].

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